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Document 32019O0012

Orientation (UE) 2019/1033 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/12)

OJ L 167, 24.6.2019, p. 75–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1033/oj

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/75


ORIENTATION (UE) 2019/1033 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mai 2019

modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème sont soumis à des règles de valorisation et font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite d'un réexamen du dispositif de contrôle et de valorisation des risques de l'Eurosystème en ce qui concerne les actifs non négociables, il y a lieu d'opérer plusieurs ajustements afin de garantir une protection adéquate de l'Eurosystème.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1.

à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les titres de créance émis par: i) des administrations locales et régionales; ii) des entités, qui sont des établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit, classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); iii) des banques multilatérales de développement et des organisations internationales; ainsi que les obligations sécurisées de type “jumbo” conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), figurent dans la catégorie de décote II;»;

2.

à l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM, autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”; les autres obligations sécurisées; et les titres de créance émis par i) des sociétés non financières, ii) des sociétés du secteur public et iii) des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), figurent dans la catégorie de décote III;»;

3.

à l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les titres de créance non sécurisés émis par: i) des établissements de crédit; ii) des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et iii) des sociétés financières autres que des établissements de crédit, figurent dans la catégorie de décote IV;»;

4.

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la structure des taux d'intérêt, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure des taux d'intérêt des créances privées:

a)

les créances privées à coupon zéro sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

b)

les créances privées à taux variable avec une période de révision supérieure à un an sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

c)

les créances privées à taux variable assorties d'un plafond sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

d)

les créances privées à taux variable avec une période de révision inférieure ou égale à un an ayant un plancher, mais qui ne sont pas assorties d'un plafond, sont traitées comme des créances privées à taux variables;

e)

la décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est supprimé;

e)

au paragraphe 7, les termes «paragraphes 1 à 4 ci-dessus» sont remplacés par les termes «paragraphes 1 et 2»;

5.

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.

Article 3

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1.

le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type “jumbo” satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM

Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”

Autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs»

2.

le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

1,0

10,0

10,5

7,5

[3-5)

1,5

2,5

0,5

2,5

3,5

1,0

3,0

4,5

1,0

13,0

13,5

7,5

[5-7)

2,0

3,0

1,0

3,5

4,5

1,5

4,5

6,0

2,0

14,5

15,5

10,0

[7-10)

3,0

4,0

1,5

4,5

6,5

2,5

6,0

8,0

3,0

16,5

18,0

13,0

[10,∞)

5,0

7,0

2,0

8,0

10,5

3,5

9,0

13,0

4,5

20,0

25,5

14,5


 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelon 3

[0-1)

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

13,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

6,0

9,5

13,5

7,0

12,0

15,0

8,0

22,5

25,0

13,0

[3-5)

9,0

10,0

6,0

13,5

18,5

7,0

16,5

22,0

8,0

28,0

32,5

13,0

[5-7)

10,0

11,5

7,0

14,0

20,0

9,5

18,5

26,0

12,0

30,5

35,0

22,5

[7-10)

11,5

13,0

9,0

16,0

24,5

13,5

19,0

28,0

16,5

31,0

37,0

28,0

[10,∞)

13,0

16,0

10,0

19,0

29,5

14,0

19,5

30,0

18,5

31,5

38,0

30,5

3.

le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe ou variable

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe

Paiement d'intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

12,0

12,0

[1-3)

16,0

12,0

[3-5)

21,0

12,0

[5-7)

27,0

16,0

[7-10)

35,0

21,0

[10,∞)

45,0

27,0

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

[0-1)

19,0

19,0

[1-3)

33,5

19,0

[3-5)

45,0

19,0

[5-7)

50,5

33,5

[7-10)

56,5

45,0

[10,∞)

63,0

50,5


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»


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