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Document 32019D0031

Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/12


DÉCISION (UE) 2019/1743DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2019

concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 17 et 19,

considérant ce qui suit:

1)

La décision BCE/2014/23 (1) a été modifiée de façon substantielle (2). Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de cette décision par souci de clarté.

2)

Le conseil des gouverneurs peut ajuster la rémunération de tout ou partie des avoirs d’excédents de réserves des établissements. Le 12 septembre 2019, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer un système à deux niveaux pour la rémunération des excédents de réserves, qui exempte une partie des excédents de liquidité des établissements, c’est-à-dire les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires, d’une rémunération négative au taux applicable à la facilité de dépôt. Le conseil des gouverneurs a notamment décidé d’exempter un multiple des réserves obligatoires des établissements. Le conseil des gouverneurs a décidé de fixer à six le multiplicateur initial «m» des réserves obligatoires des établissements qui est utilisé pour calculer la partie exemptée des avoirs d’excédents de réserves des établissements pour l’ensemble des établissements éligibles, et à zéro pour cent le taux d’intérêt initial applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés. Ce multiplicateur «m» et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés peuvent être modifiés au fil du temps par le conseil des gouverneurs.

3)

La décision d’introduire un système à deux niveaux pour la rémunération des avoirs d’excédents de réserves vise à soutenir la transmission à prédominance bancaire de la politique monétaire, tout en préservant la contribution positive des taux d’intérêt négatifs à l’orientation accommodante de la politique monétaire et à la convergence durable et continue des taux d’inflation vers l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE). Le système à deux niveaux garantit ainsi que les coûts des taux négatifs pour les établissements n’entravent pas la transmission sans heurts et à prédominance bancaire de la politique monétaire dans l’ensemble de la zone euro.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Rémunération des avoirs d’excédents de réserves

1.   Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) de la Banque centrale européenne (3) excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil (4) et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) (ci-après les «excédents de réserves») sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

2.   Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves.

3.   Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés.

4.   Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), de l’intermédiaire concerné.

Article 2

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 (5), la décision BCE/2010/31 (6) et la décision BCE/2010/17 (7) continuent d’être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus élevé étant retenu.

Article 3

Abrogation

1.   La décision BCE/2014/23 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la septième période de constitution des réserves de 2019 débutant le 30 octobre 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 octobre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/23 du 5 juin 2014 concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d’excédents de réserves (JO L 168 du 7.6.2014, p. 115).

(2)  Voir annexe I.

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).

(5)  Décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

(6)  Décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

(7)  Décision BCE/2010/17 du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).


ANNEXE I

Décision abrogée et modification

Décision BCE/2014/23

JO L 168 du 7.6.2014, p. 115.

Décision (UE) 2015/509 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/9)

JO L 91 du 2.4.2015, p. 1.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision BCE/2014/23

La présente décision

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 4

Article 5

Article 2

Article 3

Article 6

Article 4

Annexe I

Annexe II


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