EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Avis de la Banque centrale européenne du 31 août 2018 sur une proposition de règlement sur certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 août 2018

sur une proposition de règlement sur certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Introduction et fondement juridique

Le 27 juin 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4 et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lus conjointement avec l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3, point 1, quatrième tiret, du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le règlement proposé contient des dispositions relatives au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le règlement proposé entend offrir à tous les citoyens et entreprises de l’Union effectuant des virements transfrontaliers en euros, que ce soit entre États membres de la zone euro et les États membres n’appartenant pas à la zone euro ou entre États membres n’appartenant pas à la zone euro, les faibles niveaux de frais actuellement appliqués aux paiements domestiques réalisés dans la monnaie officielle d’un État membre. Ce faisant, le règlement proposé améliore la transparence et la protection du consommateur, renforce le marché intérieur des services de paiement en euros et consolide la position de l’euro en tant que monnaie privilégiée pour les paiements intra-UE, en attendant l’adoption de l’euro comme monnaie de tous les États membres de l’Union.

Remarques particulières

1.   Champ d’application des dispositions relatives aux frais de conversion monétaire

Il est énoncé que les dispositions du règlement proposé relatives aux frais de conversion monétaire s’appliquent à tous les paiements transfrontières, que ces paiements soient libellés en euros ou dans une monnaie nationale d’un État membre autre que l’euro. Toutefois, d’un point de vue technique, les paiements transfrontières libellés en euros provenant de comptes de paiement libellés en euros ne devraient normalement être soumis à aucune conversion lorsque le prestataire de services de paiement (PSP) du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un État membre de la zone euro. Par conséquent, ces dispositions ne devraient donc s’appliquer aux paiements transfrontières en euros que lorsque la monnaie du compte de paiement n’est pas l’euro ou lorsque les PSP du payeur et du bénéficiaire, ou uniquement du bénéficiaire, sont situés en dehors de la zone euro. La BCE recommande de préciser ce point dans le règlement proposé.

Étant donné que le règlement proposé ne concerne que les paiements effectués par l’intermédiaire de PSP, il ne prévoit pas l’hypothèse d’un commerçant fournissant le service de conversion monétaire indépendamment d’un PSP. La BCE recommande de préciser ce point dans le règlement proposé.

2.   Autres services et offres de conversion monétaire

Le règlement proposé ne contient pas d’article consacré aux définitions, alors qu’il introduit des concepts nouveaux et importants dans le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Par exemple, les termes «autres services de conversion monétaire» et «autres offres de conversion monétaire» pourraient être combinés en un seul terme, qu’il serait utile de définir. Plus particulièrement, il pourrait être précisé si ces services font référence à ceux proposés par le PSP et ses affiliés, et, si tel est le cas, l’étendue de l’obligation du PSP de rechercher et de promouvoir les services proposés par ses concurrents directs pourrait aussi être précisée. Il convient également de préciser que des services de conversion monétaire pourraient être proposés par des fournisseurs non réglementés.

3.   Régime applicable aux frais de conversion monétaire et période transitoire

3.1.

En vertu du règlement proposé, l’Autorité bancaire européenne est chargée d’élaborer des normes techniques de réglementation afin de garantir que les prix des différentes offres de services de conversion monétaire qui existent soient transparents et comparables.

3.2.

Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, il est suggéré de réduire à 12 mois, à compter de l’entrée en vigueur du règlement proposé, la période transitoire prévue pour se conformer aux obligations de transparence concernant le prix total des services de conversion monétaire.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 août 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).


Top