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Document 32017D0022

Décision (UE) 2017/1258 de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2017 relative à la délégation de décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique (BCE/2017/22)

OJ L 179, 12.7.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1258/oj

12.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/39


DÉCISION (UE) 2017/1258 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2017

relative à la délégation de décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique (BCE/2017/22)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 4 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, première phrase, du règlement (CE) no 2533/98, le Système européen de banques centrales (SEBC) peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Le conseil de résolution unique constitue une telle autorité ou un tel organisme.

(2)

En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, deuxième phrase, du règlement (CE) no 2533/98, les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Le conseil des gouverneurs a estimé que le conseil de résolution unique a pris de telles mesures.

(3)

Afin de faciliter le processus décisionnel en matière de décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique, une décision de délégation est nécessaire. Conformément à l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil des gouverneurs peut décider de déléguer certains pouvoirs au directoire. Conformément aux principes généraux relatifs à la délégation tels qu'élaborés et confirmés par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Étant donné que les décisions devant être prises ont un caractère plus technique que politique, ces critères peuvent demeurer relativement généraux.

(4)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision de délégation, ne sont pas remplis, il convient que le conseil des gouverneurs, sur proposition au directoire, adopte les décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique.

(5)

Compte tenu de la forte augmentation du nombre de demandes de transmission d'informations statistiques confidentielles émanant du conseil de résolution unique, il convient que la présente décision soit adoptée d'urgence et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques confidentielles au sens de l'article 1er, point 12), du règlement (CE) no 2533/98;

2)   «décision déléguée»: une décision prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la présente décision.

Article 2

Transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique

1.   Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire les décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique.

2.   Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que si les critères d'adoption des décisions déléguées, énoncés à l'article 3, sont remplis.

Article 3

Critères d'adoption des décisions déléguées concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique

1.   Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que lorsque les informations sont, conformément à l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 2533/98, nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil de résolution unique. Les informations statistiques confidentielles devant être transmises au conseil de résolution unique doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions.

2.   Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que:

a)

lorsque les informations sont nécessaires au conseil de résolution unique afin qu'il effectue un test d'intérêt public visant à évaluer si, et de quelle manière, les mesures de résolution auraient une incidence sur les contreparties du point de vue de la stabilité financière, et à évaluer l'interdépendance financière avec les autres établissements financiers et contreparties;

b)

tant que la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l'accomplissement des missions du SEBC.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.


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