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Document 32017D0001

Décision (UE) 2017/100 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2017 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2017/1)

OJ L 16, 20.1.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; abrog. implic. par 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/100/oj

20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/51


DÉCISION (UE) 2017/100 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 janvier 2017

modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2017/1)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (1) a instauré un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme — «PSPP») qui a étendu les programmes d'achats d'actifs existant pour y inclure les titres du secteur public. Avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées, le programme d'achat de titres adossés à des actifs et le programme d'achats d'actifs du secteur des entreprises, le PSPP fait partie du programme étendu d'achat d'actifs (public sector asset purchase programme —«APP»). L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

L'achat de titres au titre de l'APP constitue une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d'évolution des prix, étant donné qu'il contribuera à assouplir davantage les conditions monétaires et financières, dont les conditions d'emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d'investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme. L'APP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités, notamment l'interdiction du financement monétaire, et n'entrave pas le fonctionnement de l'Eurosystème selon le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(3)

Le 8 décembre 2016, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, qu'il convenait d'ajuster certains paramètres de l'APP afin d'atteindre les objectifs de celui-ci. Ces ajustements sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs, respectent entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(4)

Plus précisément, il convient de prolonger la période envisagée pour les achats prévus au titre de l'APP jusqu'à fin décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme.

(5)

La liquidité fournie au marché par les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devrait se maintenir à un niveau de 80 milliards d'euros jusqu'à fin mars 2017. À partir d'avril 2017, les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devraient s'effectuer au rythme de 60 milliards d'euros, et ce jusqu'à fin décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation. Si, entre-temps, les perspectives se détériorent ou si les conditions financières s'avèrent incompatibles avec des améliorations conduisant à un ajustement durable de l'évolution de l'inflation, le conseil des gouverneurs prévoit d'augmenter le volume et/ou la durée du programme.

(6)

Afin de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au titre de l'APP au cours de la période envisagée, il convient d'élargir la plage d'échéances du PSPP en racourcissant l'échéance résiduelle minimum des titres éligibles, de deux ans à un an. En outre, il convient d'autoriser, dans la mesure nécessaire, les achats de titres au titre de l'APP avec un rendement à échéance inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimum de 1 an et une échéance résiduelle maximum de 30 ans au moment de leur achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de 30 ans et 364 jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales effectuent des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu'il est prévu d'acheter.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les achats de titres de créance négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats de titres de créances négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 13 janvier 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 janvier 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).


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