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Document 52017AB0039

Avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (CON/2017/39)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 octobre 2017

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Introduction et fondement juridique

Le 22 août 2017 et le 15 septembre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y sont associées, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur: 1) les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire ainsi qu’à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement telles que visées à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets du traité; 2) la mission du SEBC consistant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en application de l’article 127, paragraphe 5 du traité; 3) les missions confiées à la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité, dans les limites de l’article 1er du règlement du Conseil (UE) no 1024/2013 (2). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient résolument l’initiative présentée dans la proposition de la Commission, visant à renforcer le rôle des membres concernés du SEBC en tant que banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés par des contreparties centrales, lors du processus de surveillance des contreparties centrales et de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers. La BCE accueille positivement et soutient la proposition selon laquelle l’Eurosystème, en tant que banque centrale d’émission de l’euro, devrait jouer un rôle plus important vis-à-vis des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers. Ce rôle accru se justifie par les risques que le dysfonctionnement d’une contrepartie centrale ou certaines mesures prises par une contrepartie centrale dans le domaine de la gestion des risques pourraient présenter pour l’exécution des missions fondamentales relevant de l’Eurosystème, notamment la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union ainsi que la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Ces risques pourraient à terme avoir une incidence sur la poursuite de l’objectif premier du SEBC qui consiste à maintenir la stabilité des prix en application de l’article 127, paragraphe 1, du traité.

Les perturbations affectant les contreparties centrales peuvent avoir des répercussions sur l’objectif principal de l’Eurosystème par le biais de plusieurs canaux. Par exemple, ces perturbations peuvent avoir une incidence sur la position de liquidité des établissements de crédit de la zone euro, ce qui pourrait potentiellement perturber le bon fonctionnement des systèmes de paiement de la zone euro. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de liquidité auprès des banques centrales et d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. En outre, de telles perturbations peuvent nuire au fonctionnement des compartiments du marché financier qui sont essentiels à la transmission de la politique monétaire, y compris des marchés libellés en euros sur lesquels sont conclus des opérations de financement sur titres et des contrats dérivés de taux d’intérêt.

Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître les risques présentés par les contreparties centrales pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique. Premièrement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. C’est pourquoi la Commission a d’ores et déjà présenté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365 (3). Deuxièmement, le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence majeure sur la capacité de l’Eurosystème à accomplir ses missions en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. Actuellement, certaines contreparties centrales établies au Royaume-Uni compensent d’importants volumes d’opérations libellées en euros. Ainsi, une perturbation significative affectant une contrepartie centrale majeure du Royaume-Uni pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité de l’euro. La capacité de l’Eurosystème à surveiller et à gérer les risques présentés par les contreparties centrales du Royaume-Uni sera affectée négativement si celles-ci ne sont plus soumises au cadre réglementaire et de surveillance applicable aux contreparties centrales de l’Union en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

Le règlement proposé prévoit un rôle plus important pour l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, dans le cadre défini par le règlement (UE) no 648/2012. Afin de garantir que l’Eurosystème puisse jouer ce rôle, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts du SEBC»). C’est la raison pour laquelle il convient d’octroyer à la BCE une compétence réglementaire sur les systèmes de compensation des instruments financiers, en particulier les contreparties centrales, au moyen d’une modification de l’article 22 des statuts du SEBC. L’octroi de pouvoirs réglementaires à la BCE est sans préjudice de l’article 12.1 des statuts du SEBC, qui dispose que «dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l’exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.» Cela comprend les tâches de l’Eurosystème en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. La BCE a par conséquent adopté la recommandation BCE/2017/18 de la Banque centrale européenne (5) le 22 juin 2017.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Ce document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Observations particulières

1.   Modalités du vote au sein des collèges d’autorités de surveillance

1.1.

Comme la BCE l’a précédemment constaté à propos des collèges, lorsque les banques centrales de l’Eurosystème, qui forment ensemble «la banque centrale d’émission» de l’euro, sont représentées dans le collège par la BCE ou par une BCN, et que la surveillance prudentielle d’établissements de crédit qui sont des membres compensateurs importants de contreparties centrales est exercée par la BCE, ces deux fonctions devraient conférer des droits de vote séparés. À la même occasion, la BCE a également souligné que ces deux fonctions étaient distinctes, comme l’illustre la séparation juridique et opérationnelle entre la mission de conduite de la politique monétaire de la BCE et sa mission de surveillance prudentielle (6). La BCE se félicite du fait que le règlement proposé traite cette question, en veillant à ce que ces deux fonctions confèrent des droits de vote séparés.

1.2.

Par conséquent, la BCE est favorable aux dispositions du règlement proposé modifiant les dispositions concernées du règlement (UE) no 648/2012. Premièrement, l’article 18, paragraphe 2 du règlement (UE) no 648/2012 est modifié afin de préciser que le collège sera composé, entre autres, a) des membres permanents de la session exécutive CCP; b) des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale, y compris, le cas échéant, la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7); et c) des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés. Deuxièmement, l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 est modifié afin de préciser que lorsque la BCE est membre du collège conformément aux différents points de l’article 18, paragraphe 2 dudit règlement, elle disposera au maximum de 2 voix dans les collèges qui comptent jusqu’à 12 membres; et au maximum de 3 voix dans les collèges qui comptent plus de 12 membres (8).

2.   Obligation d’obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour certains projets de décision

2.1.

Aux termes du règlement proposé, les autorités compétentes sont tenues de soumettre aux banques centrales d’émission concernées les projets de décision concernant des contreparties centrales de l’Union, avant d’adopter toute décision relative à l’agrément et au retrait de l’agrément, à l’extension des services et aux exigences prudentielles portant sur les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement et à l’approbation des accords d’interopérabilité (9). Les autorités compétentes doivent obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci. Lorsque la banque centrale d’émission propose des modifications, l’autorité compétente ne peut adopter la décision que telle que modifiée; et lorsque la banque centrale d’émission s’oppose à un projet de décision, l’autorité compétente peut ne pas adopter cette décision. De même, le règlement proposé exige que, concernant les contreparties centrales reconnues d’un pays tiers qui relèvent de la catégorie 2, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soumette les projets de décision à la banque centrale d’émission avant d’adopter toute décision relative aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement, à l’approbation des accords d’interopérabilité, ainsi qu’aux exigences de marge (10). L’AEMF doit également obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice de ses missions de politique monétaire. Lorsque la banque centrale d’émission propose des modifications, l’AEMF peut ne pas adopter la décision que telle que modifiée; et lorsque la banque centrale d’émission s’oppose à un projet de décision, l’AEMF n’adopte pas cette décision. La BCE accueille favorablement le rôle envisagé pour les banques centrales d’émission dans le règlement proposé, qui permettra aux membres du SEBC de participer de manière constructive et efficace au processus décisionnel dans des domaines directement liés à l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC prévues par les traités, ainsi qu’à la réalisation de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix. La BCE formule de nombreux commentaires à ce sujet.

2.2.

Premièrement, lorsque le règlement proposé précise que le consentement de la banque centrale d’émission doit être obtenu «pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci», il convient de souligner que cette expression vise à clarifier le contexte politique monétaire dans lequel la banque centrale d’émission exerce son rôle ainsi que le but de ce rôle. Il en va de même pour la référence au respect, par les contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2, de toutes les exigences de la banque centrale d’émission «dans l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci» (11). Cette expression doit être lue en liaison avec le considérant 7 du règlement proposé. Il convient de souligner que cette expression n’a pas pour objectif de conférer un pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes ou à l’AEMF pour déterminer s’il convient ou non d’obtenir le consentement de la banque centrale d’émission sur certains projets de décision, ni pour déterminer si les modifications proposées ou les objections formulées par la banque centrale d’émission concernant le projet de décision sont suivies. À cet égard, il convient de relever que l’Eurosystème jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Ce point, qui a été admis par la Cour européenne de justice de l’Union européenne (12), est indispensable pour assurer l’indépendance de la BCE et des BCN, conformément à l’article 130 du traité. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’ajouter un nouveau considérant au règlement proposé afin de refléter ce point.

2.3.

Deuxièmement, en ce qui concerne la détermination des projets de décision devant être soumis au consentement de la banque centrale d’émission, la BCE considère que le règlement proposé devrait garantir la participation de ladite banque concernant d’autres aspects essentiels de la gestion des risques de la contrepartie centrale. La BCE estime souhaitable, tant pour les contreparties centrales de l’Union que pour celles de pays tiers, de demander aussi le consentement de la banque centrale d’émission pour les projets de décision relatifs aux exigences de marge des contreparties centrales (article 41). Cela est important pour la banque centrale d’émission en raison des liens très importants existant entre la gestion du risque de liquidité, qui est l’objectif prioritaire de la banque centrale d’émission, et les processus suivis par une contrepartie centrale en matière de marges. Ainsi, par exemple, les dispositifs de collecte des marges intrajournalières influent fortement sur la capacité de la contrepartie centrale à obtenir des ressources afin de faire face à ses besoins de liquidité au moment de leur échéance. Les processus et procédures en matière de marges, y compris les règles d’ajustement des niveaux de marges en période de tensions sur les marchés, peuvent également avoir d’importantes conséquences en termes de procyclicité: s’ils sont mal gérés, ils peuvent créer de sérieuses pressions sur la liquidité des membres compensateurs, et ainsi compromettre la capacité de la banque centrale d’émission à mettre en œuvre ses objectifs de politique monétaire.

En outre, il convient que le règlement proposé prévoie que le consentement de la banque centrale d’émission est requis pour les décisions portant sur le réexamen des modèles, les simulations de crise et les essais a posteriori effectués afin de valider les modèles et paramètres adoptés par la contrepartie centrale pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques en application de l’article 49 du règlement (UE) no 648/2012. Cela est important pour la banque centrale d’émission dans la mesure où les décisions prises au titre de l’article 49 peuvent avoir des conséquences directes sur le respect, par la contrepartie centrale, des exigences de procédure et de fond prévues par le règlement (UE) no 648/2012, à propos desquelles la banque centrale d’émission doit par ailleurs donner son consentement. Par exemple, un changement de la méthode employée par la contrepartie centrale pour les simulations de crise visant à éprouver l’adéquation de ses exigences en matière de garanties (collateral) aurait une incidence directe sur son respect des obligations prévues à ce sujet par l’article 46 du règlement (UE) no 648/2012.

Dans le document de travail technique séparé joint au présent avis, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières concernant les types de décisions pour lesquelles il conviendrait de demander le consentement de la banque centrale d’émission.

2.4.

Troisièmement, la BCE relève que les autorités compétentes disposent d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer si des décisions doivent être adoptées en vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 648/2012 à la suite de changements proposés par une contrepartie centrale relatifs à l’extension d’activités et de services non couverts par l’agrément initial, ou des décisions adoptées en vertu de l’article 49 à propos du réexamen des modèles, des simulations de crise et des essais a posteriori. Si l’autorité compétente estime que les changements proposés par les contreparties centrales ne comprennent pas l’extension de l’activité à «des services ou activités supplémentaires», ou ne constituent pas des «changements substantiels» des modèles et paramètres, ces changements ne donnent pas lieu à des décisions adoptées conformément, respectivement, à l’article 15 ou à l’article 49. Afin de créer, au niveau de l’Union, une culture commune en matière de surveillance prudentielle et de garantir l’uniformité des pratiques en la matière, l’AEMF a récemment publié un avis (13) sur les indicateurs communs permettant de définir les produits et services supplémentaires définis à l’article 15 et sur les changements substantiels définis à l’article 49. La BCE estime fondamental de respecter à l’avenir les critères figurant dans l’avis de l’AEMF, afin de garantir que le consentement des banques centrales d’émission concernées est demandé dans tous les cas où ce consentement est requis. Ainsi, la BCE propose que les indications fournies par l’AEMF concernant l’interprétation de ces articles soient rendues contraignantes. À cette fin, il convient que l’AEMF intègre ces indications dans un projet de normes techniques de réglementation, qu’il appartiendrait ensuite à la Commission d’adopter sous forme d’un acte délégué. Pour cela, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières dans le document de travail technique séparé joint au présent avis.

3.   Réexamen et évaluation

3.1.

Le règlement proposé modifie l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 afin de prévoir que les autorités compétentes, en coopération avec l’AEMF, réexamineront les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au règlement (UE) no 648/2012 et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées. L’article 21 modifié prévoit également que les contreparties centrales seront soumises à des inspections sur place auxquelles le personnel de l’AEMF sera invité à participer. En outre, l’autorité compétente est tenue de communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale et de demander à la contrepartie centrale concernée toute information sollicitée par l’AEMF qu’elle ne peut fournir.

3.2.

Le processus de réexamen et d’évaluation, tel que modifié par le règlement proposé, remplira l’objectif primordial qui vise à garantir que les contreparties centrales respectent en permanence le règlement (UE) no 648/2012. Selon la BCE, un corollaire important des exigences de l’article 21 bis, paragraphe 2, serait la consultation de la banque centrale d’émission lors du processus de réexamen et d’évaluation, lorsque celui-ci est jugé nécessaire par l’autorité compétente pour s’assurer que ladite banque peut assumer le rôle que lui assigne le règlement proposé. La possibilité de contribuer au réexamen effectué par les autorités compétentes, en coopération avec l’AEMF, permettrait à la banque centrale d’émission de s’assurer que les contreparties centrales ne génèrent pas de risques pour l’exécution des missions fondamentales de l’Eurosystème prévues par les traités et pour la réalisation de son objectif premier de maintien de la stabilité des prix.

3.3.

Dans le document de travail technique séparé joint au présent avis, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières concernant la consultation de la banque centrale d’émission lors du processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 21.

4.   Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution

4.1.

Il est utile de rappeler que les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution soumis par la Commission sont des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité. Tant les actes délégués que les actes d’exécution constituent des actes juridiques de l’Union. Il convient que la BCE soit consultée en temps utile sur tous les projets d’actes de l’Union, y compris les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution, dans les domaines relevant de ses attributions. L’obligation de consulter la BCE a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Commission/BCE (14), où il est fait référence aux attributions et à l’expertise de la BCE. Étant donné que des infrastructures de marché financier sûres et efficaces, en particulier les systèmes de compensation, sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC prévues à l’article 127, paragraphe 2, du traité, et pour l’accomplissement de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix prévu à l’article 127, paragraphe 1, du traité, il convient que la BCE soit dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément au règlement (UE) no 648/2012. Tandis que l’obligation de consulter la BCE découle directement du traité, il convient, dans un souci de clarté, de refléter également cette exigence dans un considérant du règlement proposé. Eu égard à l’importance des actes délégués et des actes d’exécution dans l’élaboration de la législation de l’Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle consultatif sur les questions relevant de sa compétence en tenant entièrement compte des délais à respecter pour l’adoption de ces actes et de la nécessité de garantir l’adoption sans heurts de la législation d’exécution (15).

4.2.

De plus, compte tenu d’un certain nombre d’éléments du règlement proposé, outre la consultation de la BCE, la participation, à un stade précoce, des membres du SEBC concernés à l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des actes délégués et des actes d’exécution pourrait se révéler particulièrement utile et devrait donner lieu à une disposition spécifique.

4.3.

En premier lieu, plusieurs dispositions du règlement proposé font référence au rôle de la banque centrale d’émission. Comme indiqué au paragraphe 2, ces dispositions concernent les situations dans lesquelles le consentement de la banque centrale d’émission est requis pour certaines décisions prises par les autorités compétentes ou par l’AEMF. De plus, il est fait référence aux situations dans lesquelles la banque centrale d’émission doit fournir à l’AEMF une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale de catégorie 2 du pays tiers répond à toutes les exigences imposées par ladite banque (16) et où l’AEMF, en accord avec la banque centrale d’émission concernée, conclut qu’une contrepartie centrale revêt une «importance systémique considérable» (17). Afin de déterminer quelle banque centrale d’émission devrait participer, le règlement proposé renvoie à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012, qui précise que le collège sera composé «des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés.» La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, sur la base de projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF, précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes. En conséquence, elle a adopté en 2013 le règlement délégué de la Commission (UE) no 876/2013 (18), qu’il pourrait désormais être nécessaire de revoir et de mettre à jour, visant à garantir la participation appropriée des banques centrales d’émission des monnaies des États membres n’appartenant pas à la zone euro, compte tenu de l’influence que des dysfonctionnements de contreparties centrales peuvent avoir sur de telles monnaies. À cet effet, l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation par l’AEMF devrait se faire en étroite coopération avec les membres du SEBC concernés. En outre, il convient que l’acte délégué soit adopté après consultation formelle de la BCE. La BCE suggère également, à des fins de sécurité juridique, d’introduire aussi, dans les dispositions du règlement proposé qui se réfèrent uniquement à la «banque centrale d’émission concernée», un renvoi à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012.

4.4.

En second lieu, le règlement proposé introduit un nouveau paragraphe 2 bis à l’article 25, qui prévoit que l’AEMF déterminera si une contrepartie centrale d’un pays tiers est d’importance systémique, ou est susceptible de devenir d’importance systémique, pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, appelée dans ce paragraphe «contrepartie centrale de catégorie 2». Il définit les critères dont l’AEMF doit tenir compte afin de procéder à cette détermination et prévoit que la Commission adoptera un acte délégué par la Commission pour préciser ces critères. Afin de garantir la participation appropriée des banques centrales d’émission à la définition des critères pertinents, il convient que la Commission élabore cet acte délégué en étroite coopération avec les membres du SEBC concernés.

5.   Contreparties centrales d’un pays tiers qui revêtent une importance systémique de grande ampleur

Le règlement proposé introduit un nouveau paragraphe 2 quater à l’article 25, qui dispose que l’AEMF, «en accord» avec les banques centrales d’émission concernées, peut conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale est d’une telle ampleur que celle-ci ne devrait pas être reconnue. La BCE entend par «en accord» le fait que l’AEMF ne puisse pas, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation des banque centrales d’émission concernées, recommander à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie ne devrait pas être reconnue.

6.   Coopération et échange d’informations entre la session exécutive de la contrepartie centrale et les collèges d’autorités de surveillance

La BCE observe que la session exécutive de la contrepartie centrale (session exécutive CCP) ne comprend pas tous les membres des collèges d’autorités de surveillance et qu’elle ne comprend pas non plus le Comité européen du risque systémique (CERS). Un collège d’autorités de surveillance est composé non seulement des autorités compétentes qui surveillent la contrepartie centrale, mais aussi des autorités de surveillance des entités sur lesquelles les activités de la contrepartie centrale pourraient avoir un impact, en particulier certains membres compensateurs, des plates-formes de négociation, des contreparties centrales interopérables et des dépositaires centraux de titres. Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union. Afin de garantir que le CERS et les membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas également membres de la session exécutive CCP disposent de toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, il est essentiel de prévoir l’obligation d’échanger les informations entre la session exécutive CCP et le CERS et les autres membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas membres de la session exécutive CCP. Les informations échangées avec le CERS et le collège d’autorités de surveillance devraient être complètes, et comprendre les informations, dont dispose la session exécutive CCP, qui sont nécessaires au CERS et aux membres du collège d’autorités de surveillance pour accomplir leurs missions respectives. De même, les informations concernant les contreparties centrales de pays tiers devraient être échangées avec le CERS et les autorités compétentes concernées énumérées à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque cela est nécessaire aux fins de l’exécution de leurs missions.

7.   La BCE en tant que membre sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF

La BCE relève que le règlement proposé modifie le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) afin d’inclure le chef et les directeurs de la session CCP en tant que membres sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF (20). La BCE accueille favorablement cette disposition, qui garantit que les orientations, recommandations et autres instruments et outils de convergence pratiques élaborés par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF tiennent compte de la perspective et de l’expertise du chef et des directeurs de la session exécutive CCP. Néanmoins, la BCE considère qu’il est également indispensable pour elle de faire partie du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comme membre sans droit de vote, afin d’assurer une coopération, une coordination et un échange d’informations efficaces entre les banques centrales et les autorités de surveillance, ainsi que la prise en compte de la perspective et de l’expertise de la BCE dans les orientations, recommandations et autres instruments et outils de convergence pratiques élaborés par ledit conseil (21). Cela présente un intérêt non seulement pour les contreparties centrales, mais aussi pour les autres acteurs des marchés financiers, y compris les dépositaires centraux de titres et les référentiels centraux. C’est la raison pour laquelle la BCE recommande qu’elle devienne elle- aussi un membre sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

8.   Interaction avec la proposition de règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales

La BCE soutient pleinement l’analyse effectuée par la Commission dans l’exposé des motifs de la proposition, selon laquelle les adaptations et améliorations de la surveillance devront également être dûment intégrées dans le cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. La BCE reconnaît que des modifications ciblées peuvent être nécessaires pour prendre en considération le nouveau rôle de la session exécutive CCP dans les collèges créés en application du règlement (UE) no 648/2012 et ultérieurement dans les collèges de résolution. La BCE trouverait utile de favoriser la cohérence, ainsi que l’interaction effective des plans de redressement et de résolution dans l’ensemble des contreparties centrales, et de suivre et d’atténuer leurs conséquences globales, en termes de risque, sur la stabilité financière de l’Union. La BCE considère qu’il serait bon que, lors de la finalisation du règlement proposé, la Commission, le Conseil et le Parlement européen envisagent, à cette fin, de donner un rôle à la session exécutive CCP (22).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 octobre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil, portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, en date du 22 juin 2017 (BCE/2017/18) (JO C 212 du 1.7.2017, p. 14).

(6)  Voir le paragraphe 2.1.2 de l’avis CON/2017/38 de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, non encore paru au Journal officiel. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu. Voir aussi la réaction de la BCE à la consultation réalisée par la Commission concernant la révision du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) en date du 2 septembre 2015, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(7)  Voir l’article 2, paragraphe 3, du règlement proposé.

(8)  Voir l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé.

(9)  L’article 2, paragraphe 7, du règlement proposé ajoute un nouvel article 21 bis, paragraphe 2.

(10)  L’article 2, paragraphe 10, du règlement proposé ajoute un nouvel article 25 ter, paragraphe 2.

(11)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 ter, point b).

(12)  Point 68 de l’arrêt Gauweiler e.a., C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, et point 68 de l’arrêt Accorinti e.a./BCE, T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.

(13)  Avis de l’AEMF du 15 novembre 2016 sur les indicateurs communs des produits et des services supplémentaires mentionnés à l’article 15 et des changements importants mentionnés à par l’article 49 du règlement EMIR (ESMA/2016/1574), disponible sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: www.esma.europa.eu

(14)  Arrêt Commission/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, en particulier les points 110 et 111. Au point 110, la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(15)  Voir point 2 de l’avis CON/2015/10, point 2 de l’avis CON/2012/77, point 4 de l’avis CON/2012/5, point 8 de l’avis CON/2011/44 et point 4 de l’avis CON/2011/42.

(16)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 ter, point b).

(17)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 quater.

(18)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

(19)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(20)  L’article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé ajoute un nouveau point f) à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010.

(21)  Voir l’avis CON/2010/5. Voir aussi la contribution de la BCE à la consultation de la Commission européenne sur les opérations des autorités européennes de surveillance, publiée le 7 juillet 2017, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(22)  Voir l’avis CON/2017/38, point 1.4.


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