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Document 32016D0014

Décision (UE) 2016/868 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 modifiant la décision BCE/2014/6 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (BCE/2016/14)

OJ L 144, 1.6.2016, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/868/oj

1.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/99


DÉCISION (UE) 2016/868 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mai 2016

modifiant la décision BCE/2014/6 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (BCE/2016/14)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5 et 46.2,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu la contribution du conseil général,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/6 (2) définit les mesures préparatoires que les banques centrales de l'Eurosystème doivent prendre afin de préparer la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (SEBC).

(2)

Depuis l'adoption de la décision BCE/2014/6, de nets progrès ont été accomplis afin de mettre en place un cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit en se fondant sur les obligations harmonisées de déclaration statistique.

(3)

Eu égard au nombre et à la complexité des obligations de déclaration statistique envisagées, le calendrier de mise en œuvre fixé dans la décision BCE/2014/6 doit être prolongé afin que le SEBC puisse disposer de suffisamment de temps pour préparer correctement la collecte de données granulaires sur le crédit. Étant donné qu'un important laps de temps s'écoulera avant que ne débute la déclaration effective, il y a lieu de remplacer le délai prévu à l'article 1er de la décision BCE/2014/6 pour l'achèvement de la phase préparatoire par un délai garantissant que la phase préparatoire se termine au moment où commence la déclaration selon le cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit.

(4)

Ce calendrier révisé s'appliquera aussi aux banques centrales nationales (BCN) d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, lorsque celles-ci coopèrent avec les banques centrales de l'Eurosystème en vertu de la recommandation BCE/2014/7 (3).

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision BCE/2014/6, le comité des statistiques (ci-après le «STC») rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures préparatoires. Il convient que ce compte rendu annuel contienne les informations collectées par le STC auprès de toutes les BCN, y compris les informations relatives aux progrès accomplis par les BCN bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision. Les comptes rendus séparés prévus à l'article 3, paragraphe 3, de la décision BCE/2014/6 ne sont plus considérés comme nécessaires.

(6)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/6 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/6 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce cadre à long terme, au début de la première transmission effective de données granulaires sur le crédit par les BCN à la BCE effectuée conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (*), inclut: a) les bases nationales de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème, et b) une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

(*)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).»"

2)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de l'avis des autres comités concernés du SEBC, le cas échéant, le STC prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires énoncées au paragraphe 1 et les soumet au conseil des gouverneurs pour adoption. Le STC rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN, y compris par les BCN bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 3, paragraphe 3.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au cours de la phase préparatoire, le conseil des gouverneurs peut accorder à certaines BCN, qui ont besoin d'une période de transition plus longue lors de la phase préparatoire pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, une dérogation individuelle temporaire à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques définies au paragraphe 1. La durée de chaque dérogation individuelle se limite strictement au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et est en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème. Tous les droits d'accès aux informations statistiques confidentielles élaborées à partir de données granulaires sur le crédit qui sont transmises à la BCE dans le cadre d'une mesure préparatoire spécifique sont suspendus pour toute BCN bénéficiant d'une dérogation temporaire concernant cette mesure. Le conseil des gouverneurs peut décider l'imposition d'autres restrictions pertinentes à certaines BCN bénéficiant d'une dérogation en vertu du présent paragraphe.»

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de garantir que les données granulaires sur le crédit à collecter à long terme correspondent bien aux besoins statistiques des utilisateurs potentiels du SEBC, le STC organise, pendant la phase préparatoire, la transmission annuelle par les BCN à la BCE, effectuée à la fin du mois de mars de chaque année, des données granulaires sur le crédit facilement disponibles se rapportant au 30 juin et au 31 décembre de l'année précédente, en appliquant un niveau adéquat d'anonymisation et d'agrégation des informations relatives aux emprunteurs, de sorte que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. La première transmission a lieu fin mars 2014, pour les données se rapportant au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2013, et s'appuie sur le dispositif de déclaration de référence présenté en annexe. Le STC organise toutes les autres transmissions ad hoc, à titre facultatif, en s'appuyant sur le dispositif de déclaration, qui tiendra compte de l'existence de données granulaires sur le crédit facilement disponibles et de leurs caractéristiques, en veillant à ce que les données recueillies soient proportionnées à l'état d'avancement du travail préparatoire au moment de la transmission. Les données relatives à des emprunteurs appartenant à des secteurs institutionnels autres que les sociétés non financières peuvent être déclarées sous une forme agrégée lors de la phase préparatoire, sous réserve que la BCN fournisse les informations méthodologiques correspondantes.»

5)

L'annexe de la décision BCE/2014/6 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mai 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Décision BCE/2014/6 du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (JO L 104 du 8.4.2014, p. 72).

(3)  Recommandation BCE/2014/7 du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (JO C 103 du 8.4.2014, p. 1).


ANNEXE

Le tableau de l'annexe de la décision BCE/2014/6 est remplacé par le tableau suivant:

«Type

Attributs

Vue d'ensemble

Niveau d'anonymisation

Attributs du prêteur

Identifiant du prêteur

Identification des prêteurs selon la codification utilisée par le Register of Institutions and Assets Database (RIAD — base de données du registre des institutions et des actifs) du SEBC (*).

Non anonymisé

Attributs de l'emprunteur

Identifiant de l'emprunteur

Identification alphanumérique des emprunteurs, afin de garantir que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés.

Anonymisé

Pays de résidence

Pays de résidence de l'emprunteur, selon la norme ISO 3166 (**).

Secteur institutionnel

Secteur (ou sous-secteur) institutionnel de l'emprunteur, selon la classification du SEC 2010. Les (sous-)secteurs suivants sont requis:

Sociétés non financières (S.11)

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

OPC monétaires (S.123)

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

Auxiliaires financiers (S.126)

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Administrations publiques (S.13)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Secteur d'activité économique

Classement des emprunteurs (financiers et non financiers) selon leur activité économique, conformément à la nomenclature statistique NACE rév.2 (***). Les codes NACE sont déclarés avec un niveau 2 de détail (par “division”).

Taille

Classement des emprunteurs selon leur taille: micro, petits, moyens et grands.

Variables des données de crédit

Identifiant du prêt

Identification alphanumérique des prêts, telle qu'utilisée par les établissements déclarants au niveau national.

Monnaie

Dénomination de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, selon la norme ISO 4217 (**).

Type de prêt

Classement des prêts selon leur type:

À vue et à court terme (compte courant)

Dettes contractées par cartes de crédit

Créances commerciales

Crédit-bail

Prises en pension

Autres prêts à échéance fixe

Type de garantie

Type de garantie à laquelle est adossé le prêt accordé; garantie immobilière, autre garantie (y compris titres et or), pas de garantie.

Échéance initiale

Échéance du prêt convenue à l'origine ou à une date de renégociation ultérieure; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Échéance résiduelle

Échéance faisant référence à la date convenue de remboursement du prêt; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Créances douteuses

Prêts pour lesquels l'emprunteur est défaillant.

Prêt syndiqué

Convention de prêt unique par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs.

Créance subordonnée

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des “actions et autres participations”.

Mesures des données de crédit

Crédit utilisé

Encours total du prêt (montant en principal, sans déduction des réductions de valeur), déclaré avant application des ajustements pour risque de crédit, à l'exception des pertes sur prêt enregistrées en tant qu'abandons de créance.

Lignes de crédit

Montant de crédit accordé mais non utilisé.

Arriérés

Tout versement (montant), dû au titre d'un prêt, qui est impayé pendant plus de 90 jours.

Valeur de la garantie

Valeur de la garantie au moment de la déclaration.

Ajustement pour risque de crédit spécifique

Provision spécifique pour perte sur prêt due à des risques de crédit, constituée conformément au cadre comptable applicable. Cette mesure doit être déclarée uniquement pour les créances douteuses.

Actifs pondérés en fonction du risque

Montants des expositions pondérées en fonction du risque, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (****) ou aux actes ultérieurs.

Probabilité de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.

Perte en cas de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.

Taux d'intérêt

Le rapport, exprimé en pourcentage par an, entre le montant qu'un débiteur doit payer au créancier au cours d'une période donnée et le montant en principal du prêt, du dépôt ou du titre de créance, conformément au règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne (*****) ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.


(*)  Pour les institutions financières monétaires (IFM), voir la liste publiée sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.

(**)  Telle que publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.iso.org.

(***)  Telle que publiée par la Commission européenne (Eurostat) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(*****)  Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).»


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