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Document 32015D0051

Décision (UE) 2016/21 de la Banque centrale européenne du 23 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2008/17 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l'Eurosystème (BCE/2015/51)

OJ L 6, 9.1.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/21/oj

9.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/5


DÉCISION (UE) 2016/21 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 décembre 2015

modifiant la décision BCE/2008/17 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l'Eurosystème (BCE/2015/51)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, en liaison avec l'article 3.1 et leurs articles 5, 16 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de prolonger le mandat de l'office de coordination des achats de l'Eurosystème (EPCO) jusqu'au 31 décembre 2019. Le 7 janvier 2015, le conseil des gouverneurs a désigné la Banque centrale du Luxembourg pour héberger l'EPCO pendant cette période.

(2)

Outre les banques centrales nationales, les autorités nationales des États membres, des institutions et organes de l'Union ainsi que des organisations internationales peuvent également avoir un intérêt à participer aux activités de l'EPCO et à ses procédures d'appel d'offres conjointes. Cette participation interviendra aux conditions définies par le conseil des gouverneurs. Ces conditions seront similaires aux conditions applicables aux banques centrales.

(3)

Le 13 novembre 2014, le conseil des gouverneurs a adopté une orientation relative à l'approvisionnement en billets en euros (1). En outre, la législation de l'Union relative aux marchés publics a été révisée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), qui favorise l'achat conjoint de biens et de services et l'utilisation de certaines techniques de centralisation des achats. Le conseil des gouverneurs entend profiter de la révision de la législation en favorisant la participation à des achats conjoints.

(4)

Le recensement et l'évaluation des cas possibles d'achats conjoints font partie des priorités de l'EPCO et figurent sur la liste des missions qui lui sont confiées. En outre, la renonciation à la participation à une procédure d'achats conjoints est soumise à des délais prédéfinis.

(5)

Afin de rationaliser les procédures budgétaires de l'EPCO et de soutenir des efforts supplémentaires concernant la conduite d'achats conjoints, le conseil des gouverneurs a approuvé, le 7 janvier 2015, l'utilisation d'une enveloppe financière destinée à un budget pluriannuel. Le conseil des gouverneurs a également modifié le calendrier des achats pour le rendre plus souple; l'EPCO établira ainsi un programme d'achats glissant, soumis chaque année à l'approbation du conseil des gouverneurs.

(6)

L'efficacité et l'efficience de l'EPCO seront évaluées avant la fin de son mandat.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2008/17 (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision BCE/2008/17

La décision BCE/2008/17 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La présente décision est sans préjudice de l'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (4).

(4)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).»"

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'EPCO exerce l'ensemble des missions suivantes:

a)

recenser les cas d'achat conjoint, entrant ou n'entrant pas dans le champ d'application de la présente décision, qui sont susceptibles de se présenter au vu des besoins en matière d'achat communiqués à l'EPCO par les banques centrales;

b)

préparer, et mettre à jour si nécessaire, un programme d'achat annuel pour les procédures d'appel d'offres conjointes, sur la base de l'évaluation décrite au point a);

c)

préparer des exigences communes en collaboration avec les banques centrales participant à une procédure d'appel d'offres conjointe;

d)

assister les banques centrales dans le cadre des procédures d'appel d'offres conjointes;

e)

assister les banques centrales dans le cadre d'achats relatifs à des projets communs du Système européen de banques centrales, à la demande de la banque centrale conduisant le projet.

L'EPCO peut également exercer d'autres missions que celles définies ci-dessus, notamment afin d'encourager l'adoption de bonnes pratiques en matière d'achat au sein de l'Eurosystème et de développer l'infrastructure (par exemple les compétences, les outils fonctionnels, les systèmes informatiques et les processus) nécessaire aux achats conjoints.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les banques centrales financent le budget de l'EPCO conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs, ce budget pouvant être établi en fonction d'une enveloppe financière couvrant plusieurs années ou d'une proposition de budget pour l'exercice, et pouvant comprendre des incitations à la conduite de projets d'achats conjoints.»

4)

À l'article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le comité de pilotage de l'EPCO procède à l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des activités de l'EPCO, en temps utile, avant la fin de son mandat. Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs décide s'il est nécessaire d'ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.»

5)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un cas d'achat conjoint susceptible de se présenter a été recensé, l'EPCO invite les banques centrales à participer à une procédure d'appel d'offres conjointe. Les banques centrales informent l'EPCO, en temps voulu, de leur intention de participer ou de ne pas participer à la procédure d'appel d'offres conjointe et, dans le premier cas, elles lui communiquent leurs besoins opérationnels. Lorsque la publication d'un avis de marché n'est pas obligatoire, une banque centrale peut renoncer à sa participation à une procédure d'appel d'offres conjointe tant qu'elle ne s'est pas engagée formellement à participer. Lorsque la publication d'un avis de marché est obligatoire, une banque centrale peut renoncer à sa participation, à tout moment, avant la publication de l'avis de marché.»

6)

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque année, l'EPCO soumet à l'approbation du conseil des gouverneurs un programme d'achat actualisé pour les procédures d'appel d'offres conjointes, comportant notamment les noms des banques centrales chefs de file. Le conseil des gouverneurs prend sa décision sur le programme d'achat et sa mise en œuvre après avoir consulté le comité de pilotage de l'EPCO.»

7)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Participation d'autres institutions

Le conseil des gouverneurs peut inviter les banques centrales nationales des États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro à participer aux activités de l'EPCO ainsi qu'aux procédures d'appel d'offres conjointes aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales de l'Eurosystème. En outre, le conseil des gouverneurs peut inviter des autorités nationales d'États membres, des institutions et organes de l'Union, ainsi que des organisations internationales à participer aux activités de l'EPCO et aux procédures d'appel d'offres conjointes aux conditions énoncées par le conseil des gouverneurs dans l'invitation. Cette invitation est limitée à l'achat conjoint de biens et de services destinés à répondre à des besoins communs aux banques centrales et aux entités invitées, et les conditions applicables sont similaires à celles applicables aux banques centrales de l'Eurosystème.»

Article 2

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(3)  Décision BCE/2008/17 du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l'Eurosystème (JO L 319 du 29.11.2008, p. 76).


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