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Document 32015O0034

Orientation (UE) 2016/64 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/64/oj

21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/25


ORIENTATION (UE) 2016/64 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires.

(3)

L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché.

(4)

Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, les prêts doivent être accordés sur la base d'une sûreté appropriée.

(5)

Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(6)

Le conseil des gouverneurs a décidé de modifier les règles relatives à l'utilisation propre d'obligations sécurisés en ce qui concerne les décotes supplémentaires.

(7)

Le conseil des gouverneurs a décidé que les titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles pouvaient faire l'objet d'une utilisation transfrontalière conformément aux procédures en vigueur du modèle de banque centrale correspondante (MBCC).

(8)

Le conseil des gouverneurs a décidé que les dispositions relatives aux décotes devaient être définies dans un acte juridique distinct de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ce qui permettrait de simplifier la mise en œuvre des modifications du cadre applicable, et ce rapidement après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs.

(9)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

“utilisation transfrontalière”, la soumission par une contrepartie à la BCN de son pays d'origine, en tant que garanties:

a)

d'actifs négociables détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

d'actifs négociables émis dans un autre État membre et détenus dans l'État membre de la BCN du pays d'origine;

c)

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN du pays d'origine;

d)

de titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) conformément aux procédures applicables du MBCC;

e)

de titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims — DECC), émis et détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN de son pays d'origine.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 49, est remplacé par le texte suivant:

«49.

“créances de crédit-bail”, les paiements programmés et contractuellement ordonnés, effectués par le preneur au bailleur, aux termes d'un contrat de location. Les valeurs résiduelles ne sont pas des créances de crédit-bail. Les contrats de location avec option d'achat pour particuliers (personal contract purchase — PCP), c'est-à-dire des contrats en vertu desquels le débiteur peut exercer son option: a) pour effectuer un paiement final afin d'acquérir la pleine propriété de la marchandise; ou b) pour retourner les biens en règlement de l'accord, sont assimilés aux contrats de crédit-bail.»

3)

L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Mesures de contrôle des risques

1.   L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:

a)

décotes, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (2);

b)

marges de variation (valorisation au prix du marché):

l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent;

c)

limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138;

d)

valorisations minorées, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35).

2.   L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:

a)

marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable;

b)

limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants: outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants;

c)

décotes supplémentaires;

d)

garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs;

e)

exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

(2)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).»"

4)

L'article 148 est remplacé par le texte suivant:

«Article 148

Principes généraux

1.   Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) des liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et

b)

les créances privées, les DECC et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC.

3.   Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4.   La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5.   Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6.   Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»

5)

L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

FORMES DES TITRES

Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux (new safekeeping structure — NSS).

Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN et des NSS.

Tableau 1

Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres

Global/individuel

Au porteur/nominatif

NGN/certificat global classique (CGN)/NSS

Le conservateur commun est-il un ICSD (3)?

Éligible?

Global

Au porteur

NGN

Oui

Oui

Non

Non

Global

Au porteur

CGN

Sans objet

Non, mais les droits acquis des titres émis avant le 1er janvier 2007 seront maintenus jusqu'à l'échéance ainsi que ceux des éventuelles émissions continues réalisées à partir du 1er janvier 2007 lorsque les codes ISIN sont fongibles.

Global

Nominatif

CGN

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles.

Global

Nominatif

NSS

Oui

Oui

Individuel

Au porteur

Sans objet

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles. Les droits acquis des titres individuels au porteur émis le ou avant le 30 septembre 2010 sont maintenus jusqu'à l'échéance.

Article 2

Abrogation

Les articles 129 à 133 bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et son annexe X sont abrogés.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(3)  Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.»


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