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Document 52015AB0010

Avis de la Banque centrale européenne du 13 mars 2015 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 mars 2015

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Introduction et fondement juridique

Le 17 décembre 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1) (IPCH) (ci-après le «règlement proposé»). Cet acte juridique vise à abroger et à remplacer le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (2). Le 26 janvier 2015, la BCE a été consultée sur la même proposition par le Conseil de l’Union européenne.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement proposé relève de la compétence de la BCE, car cette dernière est un utilisateur majeur des statistiques IPCH. Les indices des prix à la consommation harmonisés sont des indicateurs essentiels dans le contexte de la politique monétaire. Ils revêtent une importance cruciale au regard du principal objectif de la BCE, qui est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro (3), dans la mesure où la pertinence des décisions de politique monétaire dépend de la fiabilité et de la grande qualité des statistiques IPCH. Ils aident également l’Eurosystème dans ses missions de maintien de la stabilité des marchés financiers (4).

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La BCE soutient les efforts entrepris par la Commission européenne (Eurostat) afin de réexaminer et de moderniser le cadre juridique de l’Union pour l’élaboration des statistiques IPCH.

2.   Consultation de la BCE et contribution de celle-ci aux travaux préparatoires et aux mesures de mise en œuvre

2.1.

Compte tenu des contributions régulières de la BCE au cadre des IPCH et de l’importance d’une production de statistiques IPCH de grande qualité pour la bonne conduite de la politique monétaire et, en particulier, pour réaliser l’objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix, il conviendrait de continuer à consulter la BCE sur les futures modifications de ce cadre (5).

2.2.

Conformément à l’article 127, paragraphe 4, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité, la BCE doit notamment être consultée sur tous les actes d’exécution et tous les actes délégués pouvant être adoptés par la Commission au titre du cadre réglementaire révisé des IPCH (6). L’obligation de consulter la BCE et les avantages de cette consultation ont été soulignés par la Cour de justice européenne dans l’affaire Commission/BCE (7).

2.3.

Conformément aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 2494/95 (8), et sans préjudice de la collaboration établie lors de la préparation des actes législatifs, le considérant 2 du règlement proposé devrait rappeler que la BCE doit être consultée sur les actes d’exécution et les actes délégués adoptés en vertu du règlement proposé.

3.   Recours aux actes délégués et aux actes d’exécution

3.1.

S’agissant du pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués sur le fondement de l’article 290 du traité, la BCE considère que le seuil en dessous duquel les États membres n’ont pas l’obligation de communiquer les sous-indices des indices harmonisés ainsi que la liste des sous-indices que les États membres ne sont pas tenus de produire (9) constituent des éléments essentiels du règlement proposé. Ces éléments sont fondamentaux afin de garantir la solidité et l’harmonisation des indices des prix à la consommation. Des modifications de ces paramètres ont un effet direct sur la couverture et sur la solidité des indices. Elles exercent une influence significative sur la qualité et la fiabilité des indices. La BCE estime en conséquence que les actes délégués ne sont pas les bons instruments juridiques à utiliser pour fixer des règles applicables à ces éléments clés du cadre des IPCH. Ces points devraient être traités et définis dans le règlement proposé. La BCE suggère d’ajouter à l’article 5, paragraphes 6 et 7, les seuils bien établis d’un millième du poids des dépenses totales couvertes par les IPCH et d’un centième pour les indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et les indices des prix de l’immobilier, respectivement.

3.2.

La BCE approuve la rédaction de l’article 5, paragraphe 1, du règlement proposé, en liaison avec l’article 2, point q), relatif à la collecte d’informations relatives aux «prix administrés» qui font partie des «informations de base» à fournir pour l’élaboration des IPCH (et des IPCH à taux de taxation constants). La BCE surveille les évolutions des prix qui sont directement fixés, ou largement influencés, par l’administration (au niveau central, régional ou local, y compris par les autorités nationales de réglementation), ainsi que l’impact de ces évolutions sur les IPCH globaux. Ces informations sont en effet très utiles pour analyser les évolutions de l’inflation. Toutefois, de nouvelles orientations sont nécessaires afin de classer les prix en distinguant les prix non administrés, les prix en grande partie administrés et les prix entièrement administrés. Cette classification est souvent ambiguë. Pour les indices se référant aux prix administrés ou les excluant, la BCE juge souhaitable que la Commission donne des orientations permettant de garantir une définition et une application harmonisées de ces concepts, dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement proposé.

4.   Aspects méthodologiques

4.1.

La BCE partage l’opinion de la Commission, qui estime que le nouveau cadre réglementaire ne devrait pas prévoir des conditions d’établissement des indices harmonisés moins strictes que les conditions actuelles en termes de garantie de qualité et de cohérence. Les progrès réalisés au cours des vingt dernières années, depuis l’adoption du règlement (CE) no 2494/95 devraient être maintenus et, si possible, renforcés.

4.2.

L’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement proposé introduit une marge plus importante pour les différences systématiques des taux de croissance annuels de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (indice LOP) et de l’indice des prix de l’immobilier (IPI) qui peuvent découler d’écarts par rapport aux concepts ou aux méthodes énoncés dans le règlement proposé. Alors que le règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (10) ne contient aucun élément à ce sujet, la BCE recommande vivement d’appliquer la norme de 0,1 point de pourcentage qui est utilisée pour évaluer la comparabilité des sous-indices des IPCH. Ceci pourrait être réalisé en renonçant à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement proposé et en supprimant la restriction relative au champ d’application figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a). Un assouplissement des conditions de comparabilité dégraderait la qualité des sous-indices LOP et IPI.

4.3.

La production de sous-indices à une fréquence inférieure à celle exigée par le règlement proposé devrait rester soumise à l’approbation préalable de la Commission (Eurostat). Cette approbation est actuellement prévue par l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2494/95 (11). La même exigence devrait être reprise à l’article 6, paragraphe 3, du règlement proposé, ainsi que dans le règlement d’application.

Un document de travail technique présente des suggestions de rédaction précises, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 mars 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(3)  Voir l’article 127, paragraphe 1, du traité et l’article 2, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).

(4)  Voir l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et l’article 127, paragraphe 5, en liaison avec l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité, ainsi que l’article 3.1, premier tiret, et l’article 3.3, en liaison avec l’article 42.1, des statuts du SEBC.

(5)  Voir l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95, selon lequel la Commission demande à la BCE de fournir un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité du système statistique européen.

(6)  Voir, par exemple, le paragraphe 1.3 de l’avis de la Banque centrale européenne du 15 février 2007 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur huit propositions modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (JO C 39 du 23.2.2007, p. 1); le point 2 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 octobre 2012 sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants, et sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (JO C 73 du 13.3.2013, p. 5).

(7)  Arrêt du 10 juillet 2003 dans l’affaire C-11/00, Commission contre Banque centrale européenne [Rec. p. I-7147], en particulier les points 110 et 111. La Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(8)  Voir l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.

(9)  Voir l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement proposé.

(10)  Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).

(11)  La fréquence exigée de collecte des données relatives aux prix est mensuelle. Si une collecte moins fréquente ne fait pas obstacle à l’établissement d’un IPCH répondant aux conditions de comparabilité mentionnées à l’article 4, la Commission (Eurostat) peut autoriser des dérogations au principe de collecte mensuelle. Cette disposition ne fait pas obstacle à une collecte plus fréquente des données.


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