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Document 32014D0016(01)

2014/360/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2014/16)

OJ L 175, 14.6.2014, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/360/oj

14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/47


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 avril 2014

concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement

(BCE/2014/16)

(2014/360/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, la commission administrative de réexamen procède, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 24, paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) dans l'exercice des compétences que lui confère le règlement (UE) no 1024/2013.

(2)

En vertu de l'article 24, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adoptera les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen qui seront rendues publiques.

(3)

En vertu de l'article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la mise en place de la commission administrative de réexamen ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.

(4)

Le réexamen d'une décision par la commission administrative de réexamen est un réexamen facultatif, pouvant être demandé par les personnes auxquelles une décision prise par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 est adressée, ou qu'une telle décision concerne directement et individuellement, avant de former un recours devant la Cour de justice,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

La présente décision complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMEN

Article 2

Mise en place

La commission administrative de réexamen (ci-après «commission administrative») est instituée par la présente décision.

Article 3

Composition

1.   La commission administrative est composée de cinq membres, qui sont remplacés par deux suppléants dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont des personnes d'une grande honorabilité, qui sont ressortissantes des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance prudentielle, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d'autres services financiers. Ils ne peuvent pas faire partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l'Union qui participent à l'accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013.

3.   Les deux suppléants remplaceront temporairement les membres de la commission administrative en cas d'incapacité temporaire, de décès, de démission ou de révocation ou, dans le contexte d'une demande particulière de réexamen, s'il existe des motifs fondés de profonde inquiétude concernant l'existence d'un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts dès lors qu'un membre de la commission administrative a un intérêt privé ou personnel qui pourrait avoir une incidence sur, ou semblerait avoir une incidence sur, l'exercice impartial et objectif de ses fonctions.

Article 4

Nomination

1.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont nommés par le conseil des gouverneurs, qui devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l'ensemble des États membres.

2.   À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt public paru au Journal officiel de l'Union européenne, le directoire, après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, soumet au conseil des gouverneurs les noms des candidats aux fonctions de membres de la commission administrative et aux deux postes de suppléants au plus tard un mois avant le début de la réunion du conseil des gouverneurs au cours de laquelle il sera décidé de leur nomination.

3.   Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une fois.

4.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. Ils ne reçoivent aucune instruction et ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

5.   Les modalités de nomination des membres de la commission administrative et des deux suppléants sont définies par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Président et vice-président

1.   La commission administrative désigne son président et son vice-président.

2.   Le président assure le bon fonctionnement de la commission administrative, l'analyse efficace des réexamens et le respect des règles de fonctionnement.

3.   Le vice-président assiste le président dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou à sa demande, de manière à assurer le bon fonctionnement de la commission administrative.

Article 6

Secrétaire de la commission administrative

1.   Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire de la commission administrative (ci-après le «secrétaire»).

2.   Le secrétaire est chargé de la préparation de l'analyse efficace des réexamens, de l'organisation des auditions préalables et des auditions de la commission administrative, de la rédaction des procès-verbaux respectifs, de la tenue d'un registre des réexamens et il prête par ailleurs assistance dans le cadre des réexamens.

3.   La BCE fournit à la commission administrative le soutien approprié, y compris l'expertise juridique, pour prêter assistance dans le cadre de l'évaluation de l'exercice des compétences de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

CHAPITRE II

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Article 7

Demande de réexamen

1.   Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite demander un réexamen administratif interne (ci-après «la requérante») doit déposer une demande de réexamen auprès du secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l'une des langues officielles de l'Union.

2.   Le secrétaire accuse réception de la demande de réexamen et en informe la requérante sans tarder.

3.   La demande de réexamen est déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à la requérante ou, en l'absence d'une telle notification, à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance de la requérante.

4.   La décision contestée est annexée à la demande de réexamen, laquelle: a) mentionne les motifs sur lesquels elle se fonde; b) en cas de demande de réexamen assortie de l'effet suspensif, en indique les motifs; c) comporte en annexe les copies de tous les documents sur lesquels la requérante entend s'appuyer; d) comporte un résumé des points a) à c), si la demande de réexamen contient plus de 10 pages.

5.   La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie un accusé de réception à la requérante précisant si la demande de réexamen est complète.

6.   La requérante peut à tout moment retirer une demande de réexamen par une notification au secrétaire.

7.   Dès son dépôt auprès du secrétaire, la demande de réexamen et ses pièces jointes sont transmises en interne sans tarder pour permettre à la BCE d'être représentée dans le cadre de la procédure.

Article 8

Rapporteur

Dès réception de la demande de réexamen, le président nomme un rapporteur pour le réexamen parmi les membres de la commission administrative, au nombre desquels le président. Lorsqu'il nomme le rapporteur, le président tient compte de l'expertise spécifique de chacun des membres de la commission administrative.

Article 9

Effet suspensif

1.   La soumission de la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'application de la décision contestée, sous réserve du paragraphe 2.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, sur proposition de la commission administrative, peut décider de suspendre l'application de la décision contestée à condition que la demande de réexamen soit recevable et qu'elle ne soit pas manifestement dénuée de fondements, et s'il considère que l'application immédiate de la décision contestée peut causer un préjudice irréparable. Le conseil des gouverneurs prend la décision de suspendre l'application de la décision contestée après avoir entendu l'avis du conseil de surveillance prudentielle, le cas échéant.

3.   Les procédures fixées dans les présentes règles de fonctionnement, y compris celles définies aux articles 12 et 14 concernant les instructions et auditions, s'appliquent pour autant que de besoin à la résolution de toute question de suspension.

CHAPITRE III

RÉEXAMEN

Article 10

Portée du réexamen de la commission administrative

1.   Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, l'examen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle des décisions pertinentes au règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Le réexamen administratif de la commission est limité à l'examen des motifs invoqués par la requérante tels qu'ils sont énoncés dans la demande de réexamen.

Article 11

Recevabilité de la demande de réexamen

1.   La commission administrative de réexamen décide si, et dans quelle mesure, la demande de réexamen est recevable avant d'en examiner le fondement juridique. Si la commission administrative juge que la demande de réexamen est recevable dans sa totalité ou en partie, cette évaluation est consignée dans l'avis de la commission administrative conformément à l'article 17.

2.   Ne sont pas recevables les demandes de réexamen portant sur les nouvelles décisions du conseil des gouverneurs prises conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 12

Instructions

Le président peut, au nom de la commission administrative, donner des instructions en vue de donner une ligne de conduite efficace pour le réexamen, y compris des instructions en vue de la production de documents ou la fourniture d'informations. Le secrétaire adresse ces instructions aux personnes concernées. La présidence peut consulter les autres membres à de telles fins.

Article 13

Manquement

1.   Si la requérante ne s'est pas conformée à une instruction de la commission administrative ou n'a pas respecté une disposition des présentes règles de fonctionnement, sans justification raisonnable, la commission administrative peut requérir à son encontre le paiement de tous les frais de procédure occasionnés par le retard.

2.   Avant de requérir un paiement conformément au paragraphe 1, la commission administrative donne un préavis à la requérante pour lui donner la possibilité de faire valoir ses observations à l'encontre de cette demande de paiement.

Article 14

Auditions

1.   La commission administrative peut demander une audition orale si elle la considère nécessaire pour conduire une évaluation du réexamen qui soit correcte. Tant la requérante que la BCE sont invitées à présenter oralement leurs arguments lors de ces auditions.

2.   Le président donne ses instructions concernant la demande de paiement, la forme et le jour de l'audition.

3.   L'audition se tient dans les locaux de la BCE, en présence du secrétaire. L'audition n'est pas ouverte aux tiers.

4.   À titre exceptionnel, le président peut ajourner l'audition sur demande de la requérante ou de la BCE ou à sa propre initiative.

5.   Lorsqu'une partie a été informée d'une audition orale et qu'elle ne comparaît pas, la commission administrative peut procéder à l'audition en son absence.

Article 15

Preuve

1.   La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de produire des éléments de preuve, prenant la forme de déclarations écrites, provenant de témoins ou d'experts.

2.   La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner à l'audition un témoin ou un expert ayant remis une déclaration écrite. De même, la BCE peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner un témoin ou un expert à l'audition.

3.   L'autorisation n'est donnée que si la commission administrative la considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.

4.   Les témoins ou experts sont entendus par la commission administrative. Ces preuves sont produites dans les délais impartis. La requérante a le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins ou des experts invités par la BCE lorsqu'elle le considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.

CHAPITRE IV

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Article 16

Avis sur le réexamen

1.   La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

2.   L'avis propose d'abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée. Dans le dernier cas, l'avis comporte des propositions concernant les modifications nécessaires.

3.   L'avis est adopté à la majorité d'au moins trois membres de la commission administrative.

4.   L'avis requiert la forme écrite, contient les motifs de la décision et est adressé sans tarder au conseil de surveillance prudentielle.

5.   L'avis n'a de caractère contraignant ni vis-à-vis du conseil de surveillance prudentielle ni vis-à-vis du conseil des gouverneurs.

Article 17

Élaboration d'un nouveau projet de décision

1.   Le conseil de surveillance prudentielle évalue l'avis de la commission administrative et propose un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. L'évaluation du conseil de surveillance prudentielle ne se limite pas à l'examen des motifs invoqués par la requérante tels qu'exposés dans la demande de réexamen, mais elle peut également tenir compte d'autres éléments dans sa proposition d'un nouveau projet de décision.

2.   Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une décision ayant un contenu identique est présenté au conseil des gouverneurs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de la commission administrative. Les nouveaux projets de décision du conseil de surveillance prudentielle abrogeant ou modifiant la décision initiale sont soumis au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.

Article 18

Notification

L'avis de la commission administrative, le nouveau projet de décision présenté par le conseil de surveillance prudentielle et la nouvelle décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont notifiés aux parties par le secrétaire du conseil des gouverneurs, ainsi que les raisons ayant motivé la décision.

CHAPITRE V

RECOURS JUDICIAIRE

Article 19

Recours devant la Cour de justice

La présente décision est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article 20

Accès aux dossiers

1.   Les droits de la défense de la requérante sont pleinement respectés. À cette fin, et après le dépôt de la demande de réexamen, la requérante a le droit d'avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales et physiques autres que la requérante à la protection du secret des affaires.

2.   Les dossiers sont constitués de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.

3.   Ce droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

4.   Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE ou de l'autorité compétente nationale ainsi que la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou entre des autorités compétentes nationales.

5.   Aucune disposition du présent article n'empêche la BCE de divulguer et d'utiliser les informations qui sont nécessaires afin d'apporter la preuve d'une infraction.

6.   La BCE peut décider que l'accès au dossier est accordé selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes, compte tenu des capacités techniques des parties: a) au moyen d'un ou de plusieurs CD-ROM ou de tout autre dispositif de stockage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l'avenir; b) au moyen de copies du dossier disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal; c) en les invitant à consulter le dossier disponible dans les locaux de la BCE.

Article 21

Couverture des coûts

1.   Les coûts de réexamen comprennent les frais raisonnables exposés pour le réexamen.

2.   Après notification de la nouvelle décision par le conseil des gouverneurs ou après que la requérante a retiré sa demande de réexamen, le conseil de surveillance prudentielle propose que la requérante supporte une partie des coûts. La requérante est en droit de présenter des observations à cet égard.

3.   Les coûts disproportionnés exposés par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter sont supportés par la requérante.

4.   Dans le cas où le conseil des gouverneurs abroge ou modifie la décision initiale à la suite de la demande de réexamen, la requérante ne supporte aucun coût. Cette disposition ne s'applique pas aux coûts disproportionnés exposés par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter, qui sont supportés par la requérante.

5.   Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13 octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

6.   S'il est demandé de supporter les coûts, il doit être procédé au paiement dans les 20 jours ouvrables.

Article 22

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les membres de la commission administrative et les suppléants sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel figurant à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

2.   Les délibérations de la commission administrative sont confidentielles à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.

3.   Les documents établis ou détenus par la commission administrative sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2).

Article 23

Règles complémentaires

1.   La commission administrative peut adopter des règles complémentaires pour réglementer ses délibérations et activités.

2.   La commission administrative peut produire des formulaires et des guides.

3.   Les règles complémentaires, formulaires et guides adoptés par la commission administrative sont présentés au conseil de surveillance prudentielle et publiés sur le site internet de la BCE.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 avril 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


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