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Document 32013D0026(01)

2014/28/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2013/26)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogé par 32018D0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/28(3)/oj

21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/47


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2013/26)

(2014/28/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er janvier 2014, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’adapter les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l’augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er janvier 2014 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital.

(3)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(4)

Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 31 décembre 2013 et à compter du 1er janvier 2014 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/15 du 21 juin 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2), sans préjudice de la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la décision BCE/2013/15.

(6)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (3), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Lettonie satisfait aux conditions nécessaires à l’adoption de l’euro et la dérogation qui lui a été accordée en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (4) est abrogée avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2013. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or;

b)   «date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2013.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2013, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2014, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2014 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Étant donné que l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés pour la Latvijas Banka sera définie par une décision distincte du conseil des gouverneurs concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change et les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka, le présent article définit l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés par les autres BCN de la zone euro.

2.   Les créances des BCN de la zone euro sont adaptées à compter du 1er janvier 2014 conformément à leurs pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2014 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2014, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4.   Le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2014, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

5.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET 2 suivant le 1er janvier 2014, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 4 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2014 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN de la zone euro. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 3, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 4 et 5, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/15 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois, l’abrogation est sans préjudice de la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la décision BCE/2013/15.

3.   Les références à la décision BCE/2013/15 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 9.

(3)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(4)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(en EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 décembre 2013

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er janvier 2014

Montant du transfert

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

1 401 024 414,99

1 435 910 942,87

34 886 527,88

Deutsche Bundesbank

10 871 789 515,48

10 429 623 057,57

– 442 166 457,91

Eesti Pank

103 152 856,50

111 729 610,86

8 576 754,36

Central Bank of Ireland

643 894 038,51

672 637 755,83

28 743 717,32

Bank of Greece

1 129 060 170,31

1 178 260 605,79

49 200 435,48

Banco de España

4 782 873 429,96

5 123 393 758,49

340 520 328,53

Banque de France

8 190 916 316,35

8 216 994 285,69

26 077 969,34

Banca d’Italia

7 218 961 423,55

7 134 236 998,72

–84 724 424,83

Central Bank of Cyprus

77 248 740,29

87 679 928,02

10 431 187,73

Latvijas Banka

0,00

163 479 892,24 (1)

163 479 892,24

Banque centrale du Luxembourg

100 776 863,74

117 640 617,24

16 863 753,50

Central Bank of Malta

36 798 912,29

37 552 275,85

753 363,56

De Nederlandsche Bank

2 298 512 217,57

2 320 070 005,55

21 557 787,98

Oesterreichische Nationalbank

1 122 511 702,45

1 137 636 924,67

15 125 222,22

Banco de Portugal

1 022 024 593,93

1 010 318 483,25

–11 706 110,68

Banka Slovenije

189 499 910,53

200 220 853,48

10 720 942,95

Národná banka Slovenska

398 761 126,72

447 671 806,99

48 910 680,27

Suomen Pankki

721 838 191,31

728 096 903,95

6 258 712,64

Total (2)

40 309 644 424,48

40 553 154 707,06

243 510 282,58


(1)  À transférer à compter des dates mentionnées dans la décision BCE/2013/53 du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change et les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka.

(2)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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