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Document 32013D0015(01)

2013/357/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2013/15)

OJ L 187, 6.7.2013, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0026(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/357/oj

6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2013/15)

(2013/357/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa banque centrale nationale (BCN), la Hrvatska narodna banka, dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er juillet 2013, la décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’élargissement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er juillet 2013, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé élargie de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»)

(2)

En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’adapter les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l’augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er juillet 2013 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital.

(3)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE sera équivalent à 57 951 042 976,26 EUR à compter du 1er juillet 2013.

(4)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(5)

Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 30 juin 2013 et à compter du 1er juillet 2013 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2008/27 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 30 juin 2013 et majoré ou réduit, selon le cas, des bénéfices ou pertes nets accumulés entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or;

b)

«date de transfert»: le 12 juillet 2013;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros»: a le même sens que l’expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» définie à l’article 1er, point c), de la décision BCE/2010/24 du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (3);

d)

«revenu de la BCE relatif au programme pour les marchés de titres» a le même sens que l’expression «revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres» définie à l’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/24.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Le 12 juillet 2013, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 juin 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er juillet 2013, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er juillet 2013 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN de la zone euro sont adaptées à compter du 1er juillet 2013 conformément à leurs pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er juillet 2013 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er juillet 2013, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3.   Le 1er juillet 2013, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

Article 4

Questions connexes d’ordre financier

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés, pour la période allant du 1er au 30 juillet 2013, sur la base de la clé de répartition du capital applicable à compter du 1er juillet 2013 et appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 28 juin 2013. Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013, les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 5, de la décision BCE/2010/23, sont inscrits dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur le 1er juillet 2013.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, le revenu monétaire des BCN de la zone euro est réparti et distribué conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 juin 2013.

3.   Les bénéfices nets ou les pertes nettes, selon le cas, de la BCE pour l’exercice 2013 sont répartis en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er juillet 2013.

4.   Toute distribution provisoire, au titre de l’exercice 2013, du revenu de la BCE relatif aux billets en euros et/ou du revenu de la BCE relatif au programme pour les marchés de titres est répartie en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er juillet 2013.

5.   Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2013, la BCE couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

6.   Si le revenu monétaire à répartir des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2013 doit être transféré à la BCE pour couvrir une perte de l’exercice, des paiements compensatoires sont effectués, en plus des paiements décrits à l’article 2 et à l’article 3. Chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er juillet 2013 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er juillet 2013. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit. Le revenu monétaire total pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, transféré à la BCE pour couvrir sa perte, est multiplié par la différence absolue, pour la BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 juin 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er juillet 2013, et le résultat est divisé par 100. Les intérêts sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire des BCN courent à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date où les paiements sont effectués.

7.   Les paiements compensatoires supplémentaires relatifs au revenu monétaire des BCN, tels que décrits au paragraphe 6, ainsi que les paiements des intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvrable suivant la deuxième réunion du conseil des gouverneurs tenue en février 2014.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 4, paragraphe 6, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphes 6 et 7, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   La décision BCE/2008/27 est abrogée avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2008/27 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 77.

(3)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 35.

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 17.


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, au 30 juin 2013

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, à compter du 1er juillet 2013

Montant du transfert

Banque Nationale de Belgique

1 397 303 846,77

1 401 024 414,99

3 720 568,22

Deutsche Bundesbank

10 909 120 274,33

10 871 789 515,48

–37 330 758,85

Eesti Pank

103 115 678,01

103 152 856,50

37 178,49

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

639 835 662,35

643 894 038,51

4 058 376,16

Banque de Grèce

1 131 910 590,58

1 129 060 170,31

–2 850 420,27

Banco de España

4 783 645 755,10

4 782 873 429,96

– 772 325,14

Banque de France

8 192 338 994,75

8 190 916 316,35

–1 422 678,40

Banca d’Italia

7 198 856 881,40

7 218 961 423,55

20 104 542,15

Banque centrale de Chypre

78 863 331,39

77 248 740,29

–1 614 591,10

Banque centrale du Luxembourg

100 638 597,47

100 776 863,74

138 266,27

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

36 407 323,18

36 798 912,29

391 589,11

De Nederlandsche Bank

2 297 463 391,20

2 298 512 217,57

1 048 826,37

Oesterreichische Nationalbank

1 118 545 877,01

1 122 511 702,45

3 965 825,44

Banco de Portugal

1 008 344 596,55

1 022 024 593,93

13 679 997,38

Banka Slovenije

189 410 251,00

189 499 910,53

89 659,53

Národná Banka Slovenska

399 443 637,59

398 761 126,72

– 682 510,87

Suomen Pankki

722 328 204,76

721 838 191,31

– 490 013,45

Total (1):

40 307 572 893,44

40 309 644 424,48

2 071 531,04


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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