EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0013(01)

2013/220/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2013/13)

OJ L 133, 17.5.2013, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2013; abrogé par 32013D0021(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/220(1)/oj

17.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 mai 2013

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

(BCE/2013/13)

(2013/220/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment la section 1.6, et les sections 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.2 de son annexe I,

vu l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et ses articles 5 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCN) peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre ne remplissent actuellement pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables, telles que précisées à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(4)

Le conseil des gouverneurs a pris en considération le protocole d’accord conclu entre la République de Chypre et la Commission européenne et approuvé par les États membres, qui reflète le programme d’ajustement économique et financier de Chypre.

(5)

Le conseil des gouverneurs estime que ce programme est approprié, de sorte que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre présentent une qualité de signature suffisante pour garantir leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation externe du crédit.

(6)

Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu’il fallait rétablir l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques, différentes de celles prévues à la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, soient appliquées à ces titres.

(7)

En vertu de l’article 7 de l’orientation BCE/2013/4, le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l’État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique. Néanmoins, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de cette orientation, seules l’Irlande, la République hellénique et la République portugaise sont considérées, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7 de l’orientation, comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international. Une nouvelle décision du conseil des gouverneurs est par conséquent nécessaire afin de déroger à l’application du seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

(8)

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera temporairement jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime possible d’appliquer de nouveau normalement les critères d’éligibilité de l’Eurosystème et le dispositif du contrôle des risques pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de l’orientation BCE/2011/14 et éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendues pour les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. Par conséquent, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7 de l’orientation BCE/2013/4, la République de Chypre est considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre font l’objet des décotes spécifiques prévues à l’annexe de la présente décision.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14 et l’orientation BCE/2013/4, telle qu’elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 9 mai 2013.

Fait à Bratislava, le 2 mai 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.


ANNEXE

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

Obligations d’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l’État et obligations privées non financières garanties par l’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


Top