EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Avis de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2013 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/5


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2013

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Introduction et fondement juridique

Le 2 juillet 2013 et le 12 juillet 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation respectivement de la part du Parlement européen et du Conseil, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture et la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 2 et de l’article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur certaines missions et certains objectifs du SEBC. L’article 5.1 des statuts du SEBC permet à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC. En vertu de l’article 5.3 des statuts du SEBC, la BCE doit contribuer à l’harmonisation, si nécessaire, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. Des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques sont requises pour définir la politique monétaire, qui est une mission du SEBC, en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité et de l’article 3.1 des statuts du SEBC, et afin de maintenir la stabilité des prix, qui est l’objectif principal du SEBC en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du traité et de l’article 2 des statuts du SEBC.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Observations générales

1.1.

La BCE souligne l’importance de la fourniture de données statistiques fiables destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM), instituée en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (2). Dans l’un de ses avis précédents (3), la BCE a soutenu l’introduction du règlement (UE) no 1176/2011.

1.2.

Aux termes de l’article 4.2 du règlement (UE) no 1176/2011, le tableau de bord de la PDM est constitué d’un nombre limité d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. En outre, selon l’article 4, paragraphe 7, la Commission évalue régulièrement la pertinence des indicateurs, y compris leur composition, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, les ajustant ou les modifiant si nécessaire.

1.3.

Dans ce contexte, la Commission a lancé une initiative législative dont l’objectif est d’assurer la qualité statistique de la PDM. Cette initiative vise à permettre que la collecte, le suivi et la diffusion des statistiques macroéconomiques et financières pertinentes pour l’élaboration des indicateurs du tableau de bord de la PDM prévus par la Commission, sur la base de l’article 4 du règlement (UE) no 1176/2011 (ci-après, «les données pertinentes aux fins de la PDM»), soient menés de manière à obtenir des chiffres fiables et indépendants. Le règlement proposé prévoit que la Commission peut entreprendre des missions pour examiner tout problème et qu’elle peut proposer que le Conseil inflige des amendes aux États membres qui font des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM intentionnellement ou par négligence grave.

2.    Élaboration de statistiques macroéconomiques et financières venant au soutien des politiques de l’Union économique et monétaire et d’autres politiques de l’Union

2.1.

Les indicateurs de la PDM sont en règle générale extraits des statistiques macroéconomiques et financières disponibles, telles que les statistiques afférentes à la balance des paiements, aux comptes financiers et nationaux. Le Système statistique européen (SSE) et le Système européen de banques centrales (SEBC) (4) fournissent ces statistiques macroéconomiques et financières depuis de nombreuses années, dans leurs sphères de compétence respectives, et appliquent en permanence des mécanismes d’assurance qualité afin d’assurer que ces statistiques respectent les normes statistiques internationales et soient fiables et comparables d’un État membre à l’autre.

2.2.

En trouvant un juste équilibre entre l’actualité des données, leur fiabilité et leur niveau de détail, le SSE et le SEBC produisent des statistiques macroéconomiques et financières servant les objectifs fixés, d’une manière efficace au regard des coûts. Les statistiques de haute fréquence sont établies de façon moins détaillée pour assurer une actualité adéquate, alors que les statistiques plus détaillées sont généralement mises à disposition avec un décalage dans le temps plus important. Outre l’utilisation de techniques statistiques et de jugements d’experts, ces statistiques reposent sur des enquêtes, des données administratives, et des estimations nécessaires. L’ensemble du processus tient compte de la nécessité d’alléger la charge de la déclaration pesant sur les répondants tels que les petites et moyennes entreprises.

Les statistiques macroéconomiques et financières constituent le fondement des décisions de politique économique et monétaire au niveau national et européen depuis de nombreuses années. Les mêmes statistiques sont également utilisées par les organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et l’Organisation de coopération et de développement économiques dans leurs rapports de surveillance.

3.    L’assurance qualité du SSE et du SEBC s’agissant des statistiques de référence aux fins de la PDM

3.1.

L’assurance qualité des statistiques macroéconomiques et financières est assurée par le SSE et le SEBC en tant que producteurs de statistiques européennes. La BCE estime que globalement ces dispositifs d’assurance qualité ont permis d’obtenir des statistiques de grande qualité au soutien des politiques économiques et monétaires de l’Union économique et monétaire et de l’Union dans son ensemble.

3.2.

Pour les statistiques afférentes à la balance des paiements, aux comptes financiers, aux comptes nationaux, et aux finances publiques, ainsi que pour les statistiques de prix, la législation de l’Union en vigueur en matière de statistiques prévoit d’ores et déjà des rapports réguliers sur la qualité des données statistiques, qui accompagnent souvent des inventaires assortis d’une description des sources et des méthodes appliquées à la collecte des statistiques.

3.3.

Les rapports sur la qualité réalisés par le SSE et le SEBC déterminent, entre autres, si les statistiques produites correspondent aux exigences prévues dans la législation de l’Union, si elles sont fiables et comparables d’un État membre à l’autre, et si elles servent les objectifs pour lesquels elles sont utilisées.

3.4.

Le cadre de qualité suggéré par le règlement proposé vise les données statistiques aux fins de la PDM, tout en négligeant les autres objectifs de politique économique et monétaire. Il semble ainsi prévoir des évaluations de qualité parallèles au lieu d’intégrer les données statistiques aux fins de la PDM dans les cadres de qualité existants.

3.5.

Par conséquent, la BCE recommande, plutôt que de créer un nouveau cadre d’assurance qualité par le biais du règlement proposé, d’appliquer aux données statistiques aux fins de la PDM les dispositifs pour l’assurance qualité du SSE et du SEBC qui existent déjà. Cette démarche s’appuie sur les principes de pertinence des données, de rapport coût-efficacité et de minimisation de la charge de déclaration tels qu’ils sont énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 et le règlement (CE) no 2533/98.

4.    Améliorer l’assurance qualité des statistiques par une coopération plus étroite entre le SSE et le SEBC

4.1.

Puisque la responsabilité de la production des statistiques macroéconomiques et financières à la base des indicateurs utilisés aux fins de la PDM est partagée entre le SSE et le SEBC, ces deux systèmes doivent coopérer étroitement afin d’assurer la qualité de ces statistiques, comme l’imposent l’article 9 du règlement (CE) no 223/2009 et l’article 2 bis du règlement du Conseil (CE) no 2533/98, et comme l’a souligné le Conseil dans ses conclusions sur les statistiques de l’UE du 30 novembre 2011 et du 13 novembre 2012 (5).

4.2.

Compte tenu de ce qui précède, la BCE met l’accent sur les travaux entrepris par le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), afin d’évaluer la qualité et la comparabilité des données pertinentes aux fins de la PDM dans le cadre juridique statistique actuel. Le CMFB peut également donner des conseils sur les moyens de parvenir à sensibiliser le public à ces questions. Lorsque les travaux du CMFB auront progressé, il serait possible de prévoir dans un protocole d’accord un dispositif concret de coopération entre le SSE et le SEBC, concernant des cadres d’assurance qualité pour les données statistiques utilisées aux fins de la PDM, si cela est jugé approprié.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(3)  Avis CON/2011/13 de la BCE du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne (JO C 150 du 20.5.2011, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Voir le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87du 31.3.2009, p. 164) et le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(5)  Conclusions du Conseil sur les statistiques de l’UE, 3129e session du Conseil «Affaires économiques et financières», Bruxelles, 30 novembre 2011 et conclusions du Conseil sur les statistiques de l’UE, 3198e session du Conseil «Affaires économiques et financières», Bruxelles, 13 novembre 2012, disponibles sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu


Top