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Document 32012O0027

2013/47/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (refonte) (BCE/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrogé par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2012

relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(refonte)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) a été modifiée à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications doivent être apportées à la présente orientation afin d’intégrer des éléments qui étaient auparavant internes à l’Eurosystème et afin d’ajouter les définitions qui s’avèrent nécessaires, ainsi que les dispositions ayant trait à l’inapplicabilité des sanctions aux banques ne relevant pas de l’Union, le partage d’informations s’agissant de la suspension ou de la résiliation de l’accès aux opérations à la politique monétaire et les conséquences de cette suspension ou de cette résiliation, il convient de procéder à une refonte de la présente orientation par souci de clarté et de transparence.

(2)

TARGET2 a une structure décentralisée reliant des systèmes de règlement brut en temps réel (RBTR) nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE.

(3)

TARGET2 se caractérise par une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU). TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, dans le cadre duquel les systèmes composants de TARGET2 sont harmonisés dans toute la mesure du possible, en admettant certaines dérogations dues aux contraintes juridiques nationales.

(4)

Il existe trois niveaux distincts de gouvernance pour TARGET2. Au niveau 1, le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort concernant TARGET2 et préserve la fonction institutionnelle du système. Les banques centrales de l’Eurosystème, au niveau 2, ont une compétence subsidiaire pour TARGET2, alors qu’au niveau 3, les BCN prestataires de la PPU mettent en place et exploitent la PPU au profit de l’Eurosystème.

(5)

Agissant pour le compte de l’Eurosystème, la Banque centrale européenne (BCE) conclut un accord-cadre, ainsi qu’un accord de confidentialité et de non-divulgation, avec le prestataire de service réseau désigné par le conseil des gouverneurs, qui précise les principaux éléments relatifs à la prestation de service réseau aux participants, notamment la tarification.

(6)

TARGET2 est essentiel à la réalisation de certaines missions fondamentales incombant à l’Eurosystème, c’est-à-dire la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

1.   TARGET2 permet le RBTR de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale. Ce système repose sur la PPU qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements, en fin de compte, sont reçus techniquement de la même manière par l’intermédiaire de la PPU.

2.   TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes RBTR.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «plate-forme partagée unique (PPU)»: l’infrastructure d’une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la PPU;

2)   «système composant de TARGET2»: chacun des systèmes RBTR des BC de l’Eurosystème, qui font partie de TARGET2;

3)   «banque centrale (BC)»: une BC de l’Eurosystème ou une BCN connectée;

4)   «BCN prestataires de la PPU»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l’Eurosystème;

5)   «prestataire de service réseau»: le prestataire fournissant des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2;

6)   «participant» (ou «participant direct»): une entité détenant au moins un compte MP auprès d’une BC de l’Eurosystème;

7)   «BC de l’Eurosystème»: la BCE ou une BCN de la zone euro;

8)   «module de paiement (MP)»: un module de la PPU où les paiements des participants à TARGET2 sont réglés sur des comptes MP;

9)   «compte MP»: un compte, détenu dans le MP auprès d’une BC de l’Eurosystème par un participant à TARGET2, nécessaire à ce participant à TARGET2 pour:

10)   «BCN de la zone euro»: la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

11)   «code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code– BIC)»: code défini par la norme ISO 9362;

12)   «détenteur de BIC adressable»: une entité qui

13)   «participant indirect»: un établissement de crédit établi dans l’Espace économique européen (EEE), qui a conclu un contrat avec un participant direct afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l’intermédiaire du compte MP de ce participant direct, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2;

14)   «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (2), tel que transposé en droit national;

15)   «jour ouvrable»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d’ordres de paiement, tel que prévu à l’appendice V de l’annexe II;

16)   «autorités de certification»: une ou plusieurs BCN désignées en tant que telles par le conseil des gouverneurs afin d’agir pour le compte de l’Eurosystème en ce qui concerne l’émission, la gestion, le retrait et le renouvellement des certificats électroniques;

17)   «certificats électroniques» ou «certificats»: un dossier électronique, créé par les autorités de certification, qui associe une clé publique à une identité, et est utilisé pour ce qui suit: la vérification qu’une clé publique appartient à une personne individualisée, l’authentification du détenteur, le contrôle de la signature provenant de cette personne ou l’encryptage d’un message adressé à cette personne. Les certificats figurent sur un support physique tel qu’une carte à puce ou une clé USB, et ces supports physiques font partie des références relatives à ces certificats. Les certificats jouent un rôle déterminant dans le processus d’authentification des participants accédant à TARGET2 par l’internet et présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle;

18)   «détenteur d’un certificat»: une personne dénommée, individualisée, identifiée et désignée par un participant à TARGET2 comme étant autorisée à avoir accès au compte TARGET2 du participant par l’internet. Leur demande de certificat aura été vérifiée par la BCN du lieu du compte du participant et transmise aux autorités de certification, lesquelles auront délivré des certificats associant la clé publique aux références qui identifient le participant;

19)   «BCN connectée»: une BCN, autre qu’une BCN de la zone euro, connectée à TARGET2 en vertu d’un accord spécifique;

20)   «groupe CL»: un groupe constitué des adhérents du groupe de centralisation de liquidité (CL) utilisant le mode CL;

21)   «adhérent du groupe CL»: un participant à TARGET2 qui remplit les critères prévalant à l’utilisation du mode CL et qui a conclu une convention CL;

22)   «convention CL»: la convention multilatérale de centralisation de liquidité conclue entre les adhérents du groupe CL et leurs BCN parties à la CL respectives, aux fins du mode CL;

23)   «BCN partie à la CL»: une BCN de la zone euro partie à une convention CL et agissant comme contrepartie de ceux des adhérents du groupe CL qui participent à son système composant de TARGET2;

24)   «mode CL»: mode selon lequel la liquidité disponible sur les comptes MP est envisagée globalement;

25)   «liquidité disponible»: un solde créditeur sur un compte MP d’un participant à TARGET2 et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BC de l’Eurosystème concernée en relation avec ce compte;

26)   «crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvrable;

27)   «gestionnaire du groupe CL»: un adhérent du groupe CL désigné par les autres adhérents du groupe CL afin de gérer la liquidité disponible au sein du groupe CL tout au long du jour ouvrable;

28)   «taux de prêt marginal»: le taux d’intérêt applicable à la facilité de prêt marginal;

29)   «facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BCN, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal;

30)   «banque de règlement»: un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’ISE;

31)   «système exogène»: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (3), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée;

32)   «interface de système exogène (ISE)»: le dispositif technique permettant à un système exogène d’utiliser une gamme de services spéciaux prédéfinis pour la présentation et le règlement d’instructions de paiement de système exogène; il peut également être utilisé par une BCN de la zone euro pour le règlement d’opérations en espèces résultant de dépôts et de retraits en espèces;

33)   «payeur»: un participant à TARGET2 dont le compte MP sera débité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement;

34)   «payé»: un participant à TARGET2 dont le compte MP sera crédité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement;

35)   «conditions harmonisées»: les conditions qui sont énoncées aux annexes II et V;

36)   «tronc commun de services TARGET2»: le traitement des ordres de paiement dans les systèmes composants de TARGET2, le règlement des opérations liées à un système exogène et les éléments de mise en commun de la liquidité;

37)   «compte local»: un compte ouvert à l’extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour une entité qui remplit les conditions requises pour devenir participant indirect;

38)   «période de transition»: pour chaque BC de l’Eurosystème, la période d’une durée de quatre ans commençant au moment de la migration de la CB de l’Eurosystème vers la PPU, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs concernant les caractéristiques ou services spécifiques au cas par cas;

39)   «BCN du gestionnaire»: la BCN partie à la CL du système composant de TARGET2 auprès duquel le gestionnaire du groupe CL a le statut de participant;

40)   «événement entraînant la réalisation»: en ce qui concerne un adhérent du groupe CL:

41)   «interface de participant (IP)»: le dispositif technique permettant aux participants directs de présenter et de régler des ordres de paiement par l’intermédiaire des services offerts dans le MP;

42)   «accès par l’internet»: l’option choisie par le participant selon laquelle il ne lui est possible d’accéder à un compte MP que par l’intermédiaire de l’internet et le participant présente des messages de paiement ou des messages de contrôle à TARGET2 par l’internet;

43)   «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (4);

44)   «module d’information et de contrôle (MIC)»: le module de la PPU qui permet aux participants d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d’émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d’urgence;

45)   «coordinateur TARGET2»: une personne désignée par la BCE pour assurer la gestion opérationnelle au jour le jour de TARGET2, pour diriger et coordonner les opérations en cas de situation anormale et coordonner la diffusion des informations aux participants;

46)   «responsable opérationnel de systèmes de paiement TARGET2»: une personne désignée par une BC de l’Eurosystème pour surveiller le fonctionnement de son système composant de TARGET2;

47)   «gestionnaire de crise TARGET2»: une personne désignée par une BC de l’Eurosystème pour gérer, pour le compte de cette BC de l’Eurosystème, les erreurs de la PPU ou les événements externes anormaux;

48)   «dysfonctionnement technique de TARGET2»: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques de la PPU ou des connexions de réseau ayant trait à la PPU, ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des paiements dans le système composant de TARGET2 concerné;

49)   «ordre de paiement non réglé»: un ordre de paiement dont le règlement n’intervient pas le même jour ouvrable que celui où il est accepté;

50)   «règlement intersystème»: le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d’une banque de règlement d’un système exogène utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d’un autre système exogène utilisant la procédure de règlement 6, telle que prévue à l’annexe IV;

51)   «règlement en espèces»: le règlement de billets de banque et de pièces.

Article 3

Systèmes composants de TARGET2

1.   Chaque BC de l’Eurosystème exploite son propre système composant de TARGET2.

2.   Chaque système composant de TARGET2 est un système désigné en tant que tel en vertu de la législation nationale concernée transposant la directive 98/26/CE.

3.   La dénomination des systèmes composants de TARGET2 comprend seulement «TARGET2» et le nom ou l’abréviation de la BC de l’Eurosystème concernée ou de l’État membre de cette BC de l’Eurosystème. Le système composant de TARGET2 de la BCE a pour dénomination TARGET2-BCE.

Article 4

Connexion des BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

Les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne peuvent se connecter à TARGET2 que si elles concluent un accord avec les BC de l’Eurosystème. Cet accord précise que les BCN connectées respecteront la présente orientation, sous réserve des stipulations et des modifications appropriées dont il aura été convenu mutuellement.

Article 5

Opérations à l’intérieur du SEBC

Les opérations effectuées à l’intérieur du Système européen de banques centrales (SEBC) sont traitées via TARGET2, à l’exception des paiements que les BC décident, de manière bilatérale ou multilatérale, de traiter via des comptes correspondants, le cas échéant.

Article 6

Règlement intra-Eurosystème

1.   Tout règlement de paiements entre les participants aux différents systèmes composants de TARGET2 crée automatiquement une dette intra-Eurosystème de la BC de l’Eurosystème du payeur envers la BC de l’Eurosystème du payé.

2.   Toutes les obligations intra-Eurosystème résultant du paragraphe 1 sont automatiquement agrégées et constituent une dette unique vis-à-vis de chaque BC de l’Eurosystème. Chaque fois qu’un paiement est réglé entre les participants aux différents systèmes composants de TARGET2, la dette unique de la BC de l’Eurosystème concernée est ajustée en conséquence. À la fin du jour ouvrable, chacune de ces dettes uniques fait l’objet d’une procédure de compensation multilatérale générant pour chaque BCN de la zone euro une dette ou une créance à l’égard de la BCE, ainsi que prévu dans un accord entre les BC de l’Eurosystème.

3.   Chaque BCN de la zone euro tient un compte permettant d’enregistrer sa dette ou sa créance envers la BCE résultant du règlement des paiements entre les systèmes composants de TARGET2.

4.   La BCE ouvre un compte dans ses livres pour chaque BCN de la zone euro afin de refléter en fin de journée la dette ou la créance de la BCN de la zone euro envers la BCE.

SECTION II

GOUVERNANCE

Article 7

Niveaux de gouvernance

1.   Sans préjudice de l’article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la gestion de TARGET2 est fondée sur une formule de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), aux BC de l’Eurosystème (niveau 2) et aux BCN prestataires de la PPU (niveau 3) sont précisées à l’annexe I.

2.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du SEBC assiste le conseil des gouverneurs, en tant qu’organe consultatif, sur toutes les questions ayant trait à TARGET2.

3.   Conformément à l’article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BC de l’Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Outre son rôle consultatif, le PSSC dirige l’exécution des missions relevant du niveau 2. Les BCN connectées participent sans droit de vote sur les questions concernant le niveau 2. Les BCN des États membres qui ne sont ni des BC de l’Eurosystème ni des BCN connectées n’ont qu’un statut d’observateur au niveau 2.

4.   Les BC de l’Eurosystème s’organisent entre elles en concluant les accords appropriés. Dans le contexte de ces accords, les décisions sont prises à la majorité simple et chaque BC de l’Eurosystème dispose d’une voix.

5.   Conformément à l’article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BCN prestataires de la PPU sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

6.   Les BCN prestataires de la PPU concluent avec les BC de l’Eurosystème un accord régissant les services que doivent fournir les premières aux secondes. Cet accord intègre également, s’il y a lieu, les BCN connectées.

SECTION III

FONCTIONNEMENT DE TARGET2

Article 8

Conditions harmonisées de participation à TARGET2

1.   Chaque BCN de la zone euro prend les dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et ses participants en ce qui concerne le traitement des paiements dans le MP. Il est possible d’accéder à un compte MP soit par l’internet, soit par l’intermédiaire du prestataire de service réseau. Ces deux moyens d’accès à un compte MP s’excluent l’un l’autre, et bien qu’un participant puisse choisir d’avoir un ou plusieurs comptes MP, chacun d’eux sera accessible soit par l’internet, soit par le prestataire de service réseau.

2.   La BCE adopte les modalités de TARGET2-BCE en mettant en œuvre l’annexe II, à ceci près que TARGET2-BCE ne fournit des services qu’à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l’EEE, à condition que ces organismes soient soumis à la surveillance d’une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

3.   Les dispositions de mise en œuvre des conditions harmonisées, adoptées par les BC de l’Eurosystème, sont rendues publiques.

4.   Les BC de l’Eurosystème peuvent solliciter des dérogations aux conditions harmonisées sur la base des contraintes imposées par leur loi nationale. Le conseil des gouverneurs examine ces demandes au cas par cas et accorde s’il y a lieu des dérogations.

5.   Sous réserve de l’accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées pour la participation à TARGET2 d’entités visées à l’article 4, paragraphe 2, point e), de l’annexe II.

6.   Si une entité agit par l’intermédiaire d’un participant direct qui est une BCN d’un État membre sans être ni une BC de l’Eurosystème ni une BCN connectée, les BC de l’Eurosystème ne permettent pas à cette entité d’être un participant indirect ou d’être inscrite en tant que détenteur de BIC adressable dans leur système composant de TARGET2.

Article 9

Tarification

1.   Les BC de l’Eurosystème veillent à ce que:

a)

les redevances afférentes au tronc commun de services TARGET2 fournis à leurs participants indirects et à leurs détenteurs de BIC adressables qui remplissent les conditions requises pour participer à TARGET2 en tant que participants indirects soient supérieures aux redevances applicables aux participants directs telles que précisées à l’annexe II, appendice VI, paragraphe 1, point a);

b)

les redevances afférentes aux paiements entre les établissements de crédit établis dans l’EEE dont le règlement s’effectue sur des comptes locaux soient supérieures aux redevances applicables aux participants directs telles que précisées à l’annexe II, appendice VI, paragraphe 1, point a);

c)

les paiements liés aux opérations d’open market dont le règlement s’effectue sur des comptes locaux soient facturés conformément à l’appendice VI de l’annexe II;

d)

la tarification afférente à chacune des opérations et transactions énumérées ci-après ne relève pas des tarifs figurant à l’appendice VI de l’annexe II:

i)

transferts de liquidité à l’initiative de comptes locaux qui en assurent le traitement,

ii)

opérations liées à la gestion des réserves obligatoires et aux facilités permanentes,

iii)

opérations en espèces dont le règlement s’effectue sur des comptes locaux.

2.   Concernant le règlement des opérations liées à un système exogène sur des comptes locaux au cours de la période de transition, les tarifs suivants s’appliquent: redevance fixe I, redevance fixe II et un montant par opération supérieur au tarif applicable aux opérations de système exogène précisé à l’annexe IV, paragraphe 18, point 1. Les BC de l’Eurosystème peuvent appliquer d’autres tarifs en ce qui concerne le règlement des opérations liées à un système exogène sur des comptes locaux au cours de la période de transition, à condition que les recettes soient égales ou supérieures à celles qui seraient perçues si la BC de l’Eurosystème appliquait le tarif visé à la première phrase du présent paragraphe.

Article 10

Accords de mise en commun de la liquidité

1.   Les BCN parties à la CL échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs et de leurs obligations en vertu d’une convention CL. Les BCN parties à la CL informent immédiatement la BCN du gestionnaire de tout événement entraînant la réalisation dont elles prennent connaissance ayant trait au groupe CL ou à un adhérent du groupe CL, y compris le siège social et les succursales.

2.   Une fois informée de la survenance d’un événement entraînant la réalisation, la BCN du gestionnaire, compte tenu de la convention CL, adresse aux BCN parties à la CL concernées ses instructions sur les mesures à prendre aux fins de la réalisation vis-à-vis du groupe CL ou de l’adhérent du groupe CL. Il incombe aux BCN parties à la CL d’exercer leurs droits en vertu de la convention CL et des accords mettant en œuvre l’annexe II. Il incombe à la BCN du gestionnaire d’assurer le calcul et de donner des instructions concernant la répartition des créances.

3.   Si, au moment de la survenance d’un événement entraînant la réalisation, un crédit intrajournalier consenti à un adhérent d’un groupe CL n’a pas été intégralement remboursé, une BCN partie à la CL exerce, dès réception des instructions de la BCN du gestionnaire, les droits qu’elle est susceptible de détenir vis-à-vis de ses adhérents du groupe CL respectifs, y compris les droits résultant de clauses sur le nantissement, des clauses de compensation, des clauses de compensation avec déchéance du terme ou de toute autre clause pertinente des accords mettant en œuvre l’annexe II, afin de régler intégralement et en temps voulu les créances que cette BCN partie à la CL est susceptible de détenir à l’encontre de ses adhérents du groupe CL respectifs en vertu de la convention CL. Le règlement de ces créances intervient préalablement à celui de toute autre créance que la BCN partie à la CL détient envers ses adhérents du groupe CL respectifs.

4.   Tout paiement reçu en règlement d’une créance en vertu de la convention CL est transmis aux BCN parties à la CL qui ont consenti un crédit intrajournalier aux adhérents du groupe CL respectifs. Ces paiements sont répartis entre les BCN parties à la CL au prorata du montant du crédit intrajournalier que les adhérents du groupe CL n’ont pas remboursé à leurs BCN parties à la CL respectives.

5.   Une BCN partie à la CL qui entend solliciter la prise en charge de la perte qu’elle a subie par l’ensemble des BCN parties à la CL adresse une demande motivée à la BCN du gestionnaire. La BCN du gestionnaire transmet cette demande aux BCN parties à la CL concernées, et elle calcule le montant de l’indemnisation due à parts égales par chacune de ces BCN parties à la CL.

Article 11

Comptes de fonds de garantie et rémunération

1.   Dans la mesure où une contrepartie centrale est tenue, en vertu de dispositions réglementaires, y compris pour des motifs liés à la surveillance, de détenir un compte de fonds de garantie, les fonds détenus sur un tel compte d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux des opérations principales de refinancement, moins 15 points de base.

2.   Les fonds autrement crédités sur un compte de fonds de garantie d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.

Article 12

Crédit intrajournalier

1.   Les BCN de la zone euro peuvent consentir un crédit intrajournalier, à condition que soient respectées les dispositions mettant en œuvre les règles d’octroi de crédit intrajournalier prévues à l’annexe III. Aucun crédit intrajournalier ne peut être accordé à un participant dès lors que son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue ou qu’il y a été mis fin.

2.   Les critères d’éligibilité afférents au crédit intrajournalier des contreparties de la BCE sont définis dans la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (5). Un crédit intrajournalier consenti par la BCE reste limité à la journée en question sans pouvoir être prolongé pour devenir un crédit à vingt-quatre heures.

Article 13

Systèmes exogènes

1.   Les BC de l’Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie banque centrale aux systèmes exogènes dans le MP auquel l’accès s’effectue par l’intermédiaire du prestataire de service réseau ou, durant la période de transition, s’il y a lieu, sur des comptes locaux. Ces services sont régis par des contrats bilatéraux entre les BC de l’Eurosystème et les systèmes exogènes respectifs.

2.   Les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’ISE se conforment aux dispositions de l’annexe IV. En outre, les BC de l’Eurosystème veillent à ce que, dans ces contrats bilatéraux, les dispositions suivantes de l’annexe II s’appliquent mutatis mutandis:

article 8, paragraphe 1 (conditions techniques et juridiques),

article 8, paragraphes 2 à 5 (procédure de demande), sauf que le système exogène doit remplir les critères d’accès précisés dans la définition d’un «système exogène» prévue à l’article 1er de l’annexe II à la place de ceux de l’article 4,

les horaires de fonctionnement figurant à l’appendice V,

article 11 (obligations de coopération et d’échange d’informations), à l’exception du paragraphe 8,

articles 27 et 28 (procédures d’urgence et de continuité des opérations et obligations relatives à la sécurité),

article 31 (régime de responsabilité),

article 32 (règles de preuve),

articles 33 et 34 (durée, résiliation et suspension de la participation), à l’exception de l’article 34, paragraphe 1, point b),

article 35, le cas échéant (clôture de comptes MP),

article 38 (règles de confidentialité),

article 39 (exigences de l’Union en matière de protection des données, prévention du blanchiment d’argent et questions connexes),

article 40 (exigences en matière d’avis),

article 41 (relation contractuelle avec le prestataire de service réseau),

article 44 (règles concernant le droit applicable, l’attribution de compétence et le lieu d’exécution).

3.   Les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’IP sont conformes aux dispositions:

a)

de l’annexe II, à l’exception du titre V et des appendices VI et VII; et

b)

de l’article 18 de l’annexe IV.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’IP mais qui règlent uniquement des paiements au profit de leurs clients sont conformes aux dispositions:

a)

de l’annexe II, à l’exception du titre V, de l’article 36 et des appendices VI et VII; et

b)

de l’article 18 de l’annexe IV.

Article 14

Financement et méthodologie en matière de coûts

1.   Le conseil des gouverneurs fixe les règles applicables au financement de la PPU. Tout excédent ou déficit résultant du fonctionnement de la PPU est réparti entre les BCN de la zone euro conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE en application de l’article 29 des statuts du SEBC.

2.   Le conseil des gouverneurs fixe une méthodologie commune en matière de coûts et une grille de tarification pour le tronc commun de services TARGET2.

Article 15

Dispositions relatives à la sécurité

1.   Le conseil des gouverneurs précise la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU et, durant la période de transition, pour l’infrastructure technique des comptes locaux. Le conseil des gouverneurs précise également les principes applicables pour la sécurité des certificats utilisés pour l’accès par l’internet.

2.   Les BC de l’Eurosystème observent les mesures visées au paragraphe 1 et veillent à ce que la PPU les respecte.

Article 16

Règles d’audit

Des évaluations d’audit sont effectuées conformément aux principes et aux dispositions prévus dans la politique d’audit du SEBC approuvée par le conseil des gouverneurs.

Article 17

Obligations en cas de suspension ou de résiliation

1.   Les BC de l’Eurosystème mettent fin immédiatement et sans préavis à la participation d’un participant au système composant de TARGET2 concerné, ou suspendent celle-ci:

a)

si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’égard d’un participant; ou

b)

si un participant ne remplit plus les critères d’accès applicables à la participation au système composant de TARGET2 concerné.

2.   Si une BC de l’Eurosystème suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET2 conformément au paragraphe 1, ou en application du principe de prudence conformément à l’article 19, elle en informe immédiatement toutes les autres BC de l’Eurosystème, en fournissant les éléments suivants:

a)

le nom du participant, le code de l’institution financière monétaire et le BIC;

b)

les informations sur lesquelles la BCN de la zone euro a fondé sa décision, y compris toute information ou tout avis obtenu de l’autorité de supervision compétente;

c)

la mesure prise et un calendrier proposé pour sa mise en œuvre.

À la demande d’une autre BC de l’Eurosystème, toute BC échange des informations relatives à ce participant, y compris les informations sur les paiements qu’elle a reçus.

3.   Une BC de l’Eurosystème qui a mis fin à la participation d’un participant à son système composant de TARGET2, ou qui a suspendu celle-ci, conformément au paragraphe 1, engage sa responsabilité vis-à-vis des autres BC de l’Eurosystème:

a)

si elle autorise ultérieurement le règlement des ordres de paiement adressés aux participants dont elle a suspendu la participation ou dont elle a mis fin à la participation; ou

b)

si elle ne satisfait pas aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les obligations des BC de l’Eurosystème prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également en cas de suspension ou de résiliation de l’utilisation de l’ISE par les systèmes exogènes.

Article 18

Procédures de rejet d’une demande de participation à TARGET2 en vertu du principe de prudence

Lorsqu’une BC de l’Eurosystème rejette, sur le fondement de l’annexe II, article 8, paragraphe 4, point c), et en vertu du principe de prudence, une demande visant à acquérir le statut de participant à TARGET2, elle en informe la BCE sans délai.

Article 19

Procédures de suspension, de limitation ou de résiliation en vertu du principe de prudence de la participation à TARGET2 et de l’accès au crédit intrajournalier

1.   Lorsqu’une BCN de la zone euro suspend, limite ou résilie, en vertu du principe de prudence, l’accès au crédit journalier d’un participant en vertu du paragraphe 12, point d), de l’annexe III, ou lorsqu’une BC de l’Eurosystème suspend ou met un terme à la participation d’un participant à TARGET2 en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point e), de l’annexe II, la décision prend effet, dans la mesure du possible, au même moment dans tous les systèmes composants de TARGET2.

2.   La BCN de la zone euro fournit sans délai les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, aux autorités de supervision compétentes de l’État membre de la BCN de la zone euro, et demandent que ces autorités de supervision partagent les informations avec les autorités de supervision des autres États membres dans lesquels le participant a une filiale ou une succursale. Compte tenu de la décision prise en vertu du paragraphe 1, les autres BCN de la zone euro prennent les mesures appropriées et en informent la BCE sans délai.

3.   Le directoire de la BCE peut proposer au conseil des gouverneurs de prendre toute décision afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   Les BCN de la zone euro des États membres dans lesquels la décision doit être mise en œuvre informent le participant de la décision et prennent toutes les mesures de mise en œuvre nécessaires.

Article 20

Procédures de coopération des BC de l’Eurosystème dans le cadre des mesures administratives ou restrictives

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 39, paragraphe 3, de l’annexe II:

a)

toute BC de l’Eurosystème partage sans délai avec l’ensemble des BC susceptibles d’être affectées toute information qu’elle reçoit relativement à un ordre de virement proposé;

b)

toute BC de l’Eurosystème qui reçoit, de la part d’un participant, la preuve de l’émission de l’avis vis-à-vis d’une autorité compétente, ou la preuve de l’autorisation d’une autorité compétente, transmet sans délai cette preuve à toute autre BC agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur ou du payé, selon le cas;

c)

la BC de l’Eurosystème agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur informe ensuite sans délai ce dernier qu’il peut introduire un ordre de virement dans TARGET2.

Article 21

Continuité des opérations

1.   Si les événements visés à l’article 27 de l’annexe II affectent le fonctionnement de modules de la PPU, autres que le module MP et le module MIC, la BC de l’Eurosystème concernée surveille et gère ces événements afin d’éviter toute répercussion sur le bon fonctionnement de la PPU.

2.   En cas de survenance d’un événement affectant le fonctionnement normal du MP et/ou du MIC, la BC de l’Eurosystème concernée informe sans délai le coordinateur TARGET2, lequel décide, avec le responsable opérationnel de systèmes de paiement de la BC de l’Eurosystème concernée, des mesures ultérieures à prendre. Les responsables opérationnels de systèmes de paiement TARGET2 s’accordent sur les informations qu’il convient de communiquer aux participants de TARGET2.

3.   Les BC de l’Eurosystème déclarent la défaillance du participant au coordinateur TARGET2 si cette défaillance est susceptible d’affecter le règlement dans les systèmes exogènes ou de créer un risque systémique. En principe, la fermeture de la PPU ne doit pas être retardée du fait de la défaillance d’un participant.

4.   Une défaillance affectant un système exogène doit être déclarée par les BC de l’Eurosystème au coordinateur TARGET2 à titre d’information. Le coordinateur TARGET2 prend l’initiative d’une téléconférence réunissant les responsables opérationnels de systèmes de paiement de TARGET2 dans le cas où une retombée systémique est inévitable, notamment si elle est de nature transfrontalière.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, la fermeture de la PPU peut être retardée en cas de défaillance affectant un système exogène. Une demande visant à retarder la fermeture de la PPU est transmise par les BC de l’Eurosystème aux gestionnaires de crise TARGET2.

Article 22

Traitement des demandes dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET2

1.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la procédure d’indemnisation prévue à l’appendice II de l’annexe II est menée conformément au présent article.

2.   La BC du participant qui soumet une demande d’indemnisation procède à un examen préliminaire de la demande et prend contact à cette fin avec le participant. Lorsque cela se révèle nécessaire à l’examen des demandes, ces BC reçoivent l’assistance d’autres BC concernées. La BC compétente informe la BCE et toutes les autres BC concernées dès qu’elle a connaissance des demandes pendantes.

3.   Dans les neuf semaines suivant un dysfonctionnement technique de TARGET2, la BC du participant qui soumet une demande:

a)

prépare un rapport préliminaire d’examen portant sur l’examen entrepris par la BC des demandes déposées; et

b)

transmet le rapport préliminaire d’examen à la BCE et à toutes les autres BC concernées.

4.   Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport préliminaire d’examen, le conseil des gouverneurs procède à l’examen final de toutes les demandes reçues et décide des propositions d’indemnisation à faire aux participants concernés. Dans les cinq jours ouvrés suivant l’achèvement de l’examen final, la BCE informe la BC concernée de l’issue de l’examen final. Ces BC informent sans délai leurs participants de l’issue de l’examen final et leur communiquent, le cas échéant, des précisions sur l’offre d’indemnisation en joignant le formulaire constituant la lettre d’acceptation.

5.   Dans les deux semaines suivant l’expiration de la période visée à l’annexe II, appendice II, article 4, point d), dernière phrase, la BC informe la BCE et les autres BC concernées des offres d’indemnisation qui ont été acceptées et de celles qui ont été rejetées.

6.   Les BC informent la BCE de toute demande présentée par leurs participants auprès des BC ne relevant pas du champ d’application du dispositif d’indemnisation de TARGET2, mais qui ont trait à un dysfonctionnement technique de TARGET2.

Article 23

Traitement des pertes causées par un dysfonctionnement technique de TARGET2

1.   En cas de dysfonctionnement technique de TARGET2:

a)

Du côté du payeur, toute BC auprès de laquelle un payeur a fait un dépôt perçoit certains gains financiers équivalant à la différence entre, d’une part, le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème et, d’autre part, le taux des dépôts, appliquée au montant de l’accroissement marginal du dépôt de l’Eurosystème pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET2, jusqu’à concurrence du montant des ordres de paiement qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement. Lorsque le payeur se retrouve avec des fonds excédentaires non rémunérés, les gains financiers sont équivalents au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliqué au montant des fonds excédentaires ne produisant pas d’intérêts pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET2, jusqu’à concurrence du montant des ordres de paiement qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement.

b)

Du côté du payé, la BC auprès de laquelle le payé a emprunté en ayant recours à la facilité de prêt marginal perçoit certains gains financiers équivalant à la différence entre le taux de prêt marginal et le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliquée au montant de l’accroissement marginal de la facilité de prêt marginal au cours de la période du dysfonctionnement technique de TARGET2, jusqu’à concurrence du montant des ordres de paiement qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement.

2.   Les gains financiers de la BCE sont les suivants:

a)

les bénéfices liés aux BCN connectées provenant de la rémunération différente des soldes de fin de journée de ces BCN connectées vis-à-vis de la BCE; et

b)

le montant des intérêts de la pénalité que la BCE perçoit des BCN connectées lorsque ces BCN connectées imposent des pénalités à un participant qui ne rembourse pas à temps son crédit intrajournalier, ainsi que prévu dans l’accord entre les BC de l’Eurosystème et les BC connectées.

3.   Les BC réunissent dans la réserve commune les gains financiers visés aux paragraphes 1 et 2, et le montant ainsi obtenu sert à rembourser les BC qui supportent la charge de l’indemnisation de leurs participants. Tous les gains financiers ou charges résiduels pour les BC dans le cadre de l’indemnisation de leurs participants sont répartis entre les BC de l’Eurosystème conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Article 24

Garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes et garantie intra-Eurosystème

1.   Aux fins du règlement des instructions de paiement liées à un système exogène, toute BC de l’Eurosystème qui a ouvert des sous-comptes pour ses participants veille à ce que les soldes de ces sous-comptes (y compris les augmentations ou les réductions du solde bloqué résultant du crédit des paiements afférents au règlement intersystème sur le sous-compte ou du débit des paiements afférents au règlement intersystème sur le sous-compte, ou résultant du crédit des transferts de liquidité sur le sous-compte) qui sont bloqués pendant le cycle de traitement du système exogène puissent servir au règlement des instructions de paiement liées à un système exogène. Elle agit de la sorte nonobstant toute procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre du participant concerné et nonobstant toute mesure d’exécution individuelle afférente au sous-compte de ce participant.

2.   Pour chaque transfert de liquidité sur le sous-compte d’un participant et lorsque la BC de l’Eurosystème n’est pas la BC du système exogène, cette BC de l’Eurosystème confirme, dès réception d’une communication du système exogène (par un message de «début de cycle»), le blocage des soldes du sous-compte au système exogène concerné, et, ce faisant, garantit à la BC du système exogène le paiement jusqu’à concurrence du montant de ce solde précis. La confirmation du blocage au système exogène nécessite également une déclaration de volonté, juridiquement contraignante, par la CB du système exogène selon laquelle celle-ci garantit au système exogène le paiement jusqu’à concurrence du montant du solde bloqué. En confirmant l’augmentation ou la diminution du montant du solde bloqué lors du crédit ou du débit des paiements afférents au règlement intersystème sur le sous-compte ou lors du crédit de transferts de liquidité sur le sous-compte, tant la BC de l’Eurosystème qui n’est pas la BC du système exogène que la BC du système exogène déclarent une augmentation ou une diminution de la garantie à hauteur du montant du paiement. Ces deux garanties sont irrévocables, inconditionnelles et payables à première demande. Ces deux garanties et le blocage des soldes des comptes expirent au moment de la réception d’une communication du système exogène attestant que le règlement a été effectué (par un message de «fin de cycle»).

SECTION IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

Règlement des litiges et droit applicable

1.   En cas de litige entre des BC de l’Eurosystème relativement à la présente orientation, les parties concernées s’efforcent de régler le litige conformément au protocole d’accord sur la procédure de règlement des litiges à l’intérieur du SEBC.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si un litige relatif à la répartition des missions entre les niveaux 2 et 3 ne peut être réglé par un accord entre les parties concernées, le conseil des gouverneurs tranche ce litige.

3.   En cas de litige présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1, les droits et obligations respectifs des parties sont essentiellement déterminés par les règles et procédures prévues par la présente orientation. Dans les litiges concernant des paiements entre des systèmes composants de TARGET2, le droit de l’État membre du lieu du siège de la BC de l’Eurosystème du payé s’applique à titre complémentaire, pour autant que ce droit n’entre pas en conflit avec la présente orientation.

Article 26

Entrée en vigueur et application

1.   La présente orientation entre en vigueur le 7 décembre 2012. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 27.

2.   L’orientation BCE/2007/2 est abrogée à compter du 1er janvier 2013.

3.   Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 27

Dispositions diverses et transitoires

1.   Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d’autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro.

2.   Durant sa période de transition, chaque BC de l’Eurosystème peut continuer à régler des paiements et d’autres opérations sur ses comptes locaux, notamment:

a)

des paiements entre établissements de crédit;

b)

des paiements entre établissements de crédit et systèmes exogènes; et

c)

des paiements liés aux opérations d’open market de l’Eurosystème.

3.   À l’expiration de la période de transition, ce qui suit ne sera plus admis:

a)

l’enregistrement en tant que détenteur de BIC adressable par une BC de l’Eurosystème, dans le cas d’entités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe II;

b)

la participation indirecte auprès d’une BC de l’Eurosystème; et

c)

le règlement sur des comptes locaux de tous les paiements visés au paragraphe 2, points a) à c).

Article 28

Destinataires, mesures de mise en œuvre et rapports annuels

1.   La présente orientation s’applique à toutes les BC de l’Eurosystème.

2.   Les BCN de la zone euro communiquent à la BCE, le 20 décembre 2012 au plus tard, les mesures par lesquelles elles entendent respecter l’article 39 de l’annexe II, l’appendice VI de l’annexe II, le paragraphe 9, point a), le paragraphe 12, point a), v) et le paragraphe 13 de l’annexe III, le paragraphe 18.1, point c), ii) de l’annexe IV ainsi que l’appendice IIA de l’annexe V de la présente orientation.

3.   La BCE prépare des rapports annuels sur le fonctionnement global de TARGET2 à soumettre à l’examen du conseil des gouverneurs.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http:///www.ecb.europa.eu/: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro («Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area»); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale («The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing»); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions»); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area” »); e) le cadre de surveillance de l’Eurosystème («The Eurosystem oversight policy framework») de juillet 2011.

(4)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(5)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.


ANNEXE I

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2

Niveau 1 – Conseil des gouverneurs

Niveau 2 – BC de l’Eurosystème

Niveau 3 – BCN prestataires de la PPU

0.   Dispositions générales

Le niveau 1 décide en dernier ressort des questions relatives à TARGET2 d’ordre interne et transfrontières et il est chargé de préserver la fonction institutionnelle de TARGET2

Le niveau 2 a une compétence subsidiaire pour les questions que le niveau 1 a laissées à son appréciation

Le niveau 3 prend des décisions relatives à la gestion quotidienne de la plate-forme partagée unique (PPU) sur la base des niveaux de service définis dans l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

1.   Coûts et politique de tarification

Décider d’une méthodologie commune en matière de coûts

Décider d’une grille de tarification unique

Décider d’une tarification des services et/ou des modules supplémentaires

(sans objet)

2.   Niveau de service

Décider du tronc commun de services

Décider des services et/ou des modules supplémentaires

Apporter une contribution répondant aux besoins du niveau 1/niveau 2

3.   Gestion du risque

Décider du cadre général de gestion du risque et de l’acceptation de risques résiduels

Effectuer la gestion même du risque

Effectuer l’analyse du risque et son suivi

Fournir l’information nécessaire pour une analyse du risque en fonction des demandes du niveau 1/niveau 2

4.   Gouvernance et financement

Définir les règles de propriété, de prise de décision et de financement relatives à la PPU

Mettre en place et garantir la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales relatif à TARGET2

Élaborer les règles de gouvernance et de financement décidées au niveau 1

Élaborer le budget, son approbation et sa mise en œuvre

Avoir la propriété et/ou le contrôle de l’application

Collecter les fonds et les redevances en rémunération des services

Fournir au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué

5.   Développement

Être consulté par le niveau 2 sur la localisation de la PPU

Approuver le plan global pour le projet

Décider de la conception initiale et du développement de la PPU

Décider entre une mise en place ab initio ou sur la base d’une plate-forme existante

Décider du choix de l’opérateur de la PPU

Mettre en place, en accord avec le niveau 3, les niveaux de service de la PPU

Décider de la localisation de la PPU après consultation du niveau 1

Approuver la méthodologie du processus de spécification et les apports attendus du niveau 3 censés contribuer à une définition, puis aux tests et à l’acceptation du produit (notamment les spécifications générales et détaillées pour l’utilisateur)

Élaborer un calendrier des étapes du projet

Évaluer et accepter les apports attendus

Élaborer des scénarios de test

Coordonner les tests des banques centrales et des utilisateurs en étroite coopération avec le niveau 3

Proposer la conception initiale de la PPU

Proposer une mise en place ab initio ou sur la base d’une plate-forme existante

Proposer une localisation de la PPU

Rédiger un projet des spécifications fonctionnelles générales et détaillées (spécifications fonctionnelles détaillées internes et spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur)

Rédiger un projet des spécifications techniques détaillées

Fournir, dès le départ puis de façon permanente, une contribution à la planification et au contrôle des étapes du projet

Apporter un appui technique et opérationnel aux tests (effectuer des tests sur la PPU, contribuer aux scénarios des tests relatifs à la PPU, apporter un appui aux BC de l’Eurosystème pour leurs opérations de test sur la PPU)

6.   Mise en œuvre et migration

Décider de la stratégie de migration

Préparer et coordonner la migration vers la PPU, en étroite coopération avec le niveau 3

Fournir une contribution sur les questions relatives à la migration conformément aux demandes du niveau 2

Accomplir le travail de migration relatif à la PPU; appui supplémentaire aux BCN entrantes

7.   Exploitation

Gérer les situations de crise graves

Autoriser la création et l’exploitation du simulateur TARGET2

Désigner les autorités de certification pour l’accès par l’internet

Préciser la politique, les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU

Préciser les principes applicables à la sécurité des certificats utilisés pour l’accès par l’internet

Gérer en ce qui concerne les compétences du propriétaire du système

Maintenir des contacts avec les utilisateurs au niveau européen (sous réserve de l’unique responsabilité des BC de l’Eurosystème pour les relations d’affaires avec leurs clients) et suivre au jour le jour l’activité de l’utilisateur dans une perspective opérationnelle (mission de BC de l’Eurosystème)

Suivre l’évolution de l’activité

Effectuer des missions relatives au budget, au financement, à la facturation (mission de BC de l’Eurosystème) et autres missions d’ordre administratif

Gérer le système sur la base de l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation


ANNEXE II

CONDITIONS HARMONISÉES DE PARTICIPATION À TARGET2

TITRE I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes conditions harmonisées (ci-après, les «conditions»), on entend par:

—   «accès multidestinataire»: la facilité par laquelle les succursales ou les établissements de crédit établis dans l’EEE peuvent avoir accès au système composant de TARGET2 pertinent en présentant directement des ordres de paiement à ce système et/ou en en recevant directement des paiements; cette facilité permet à ces entités de présenter leurs ordres de paiement par le compte MP du participant direct sans intervention de ce participant,

—   «adhérent du groupe CL»: un participant à TARGET2 qui a conclu une convention CL,

—   «autorisation de prélèvement»: une instruction générale donnée par un payeur à sa BC autorisant et obligeant cette BC à débiter le compte du payeur sur instruction de prélèvement émanant d’un payé,

—   «avis relatif à la capacité»: un avis spécifique à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions,

—   «banques centrales (BC)»: les BC de l’Eurosystème et les BCN connectées,

—   «BC de l’Eurosystème»: la BCE ou une BCN de la zone euro,

—   «BCN connectée»: une banque centrale nationale (BCN), autre qu’une BC de l’Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d’un accord spécifique,

—   «BCN de la zone euro»: la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro,

—   «BCN du gestionnaire»: la BCN partie à la CL du système composant de TARGET2 auprès duquel le gestionnaire du groupe CL a le statut de participant,

—   «BCN partie à la CL»: une BCN de la zone euro partie à une convention CL et agissant comme contrepartie de ceux des adhérents du groupe CL qui participent à son système composant de TARGET2,

—   «BCN prestataires de la PPU»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l’Eurosystème,

—   «cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par un participant de ses obligations en vertu des présentes conditions ou en vertu d’autres règles s’appliquant à la relation entre ce participant et la [insérer le nom de la BC] ou toute autre BC, notamment:

—   «cercle d’utilisateurs du gestionnaire de service réseau TARGET2 (CUG TARGET2)»: un regroupement de clients du prestataire de service réseau aux fins de l’utilisation des services et des produits du prestataire de services réseau dans le cadre de leur accès au MP,

—   «code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC)»: code défini par la norme ISO 9362,

—   «compte local»: un compte ouvert à l’extérieur du MP par une BC pour une entité qui remplit les conditions requises pour devenir participant indirect,

—   «compte MP»: un compte, détenu dans le MP auprès d’une BC par un participant à TARGET2, nécessaire à ce participant à TARGET2 pour:

—   «convention CL»: la convention multilatérale de centralisation de liquidité conclue entre les adhérents du groupe CL et leurs BCN parties à la CL respectives, aux fins du mode CL,

—   «crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvrable,

—   «détenteur de BIC adressable»: une entité qui: a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC); b) n’est pas reconnue comme un participant indirect; et c) est un correspondant ou client d’un participant direct ou une succursale d’un participant direct ou indirect et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire du participant direct;

—   «dysfonctionnement technique de TARGET2»: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].»

—   «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1)], à l’exclusion des établissements précisés à [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE], à condition que l’entreprise d’investissement en question soit:

—   «établissement de crédit»: soit: a) un établissement de crédit au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point a) et, le cas échéant, l’article 2 de la directive 2006/48/CE], qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente,

—   «événement entraînant la réalisation»: en ce qui concerne un adhérent du groupe CL: a) tout cas de défaillance visé à l’article 34, paragraphe 1; b) tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 34, paragraphe 2, par rapport auquel la [insérer le nom de la BC] a décidé, compte tenu de la gravité du cas de défaillance ou de l’événement, de [insérer le cas échéant: [réaliser un nantissement conformément à l’article 25, point b] [de réaliser une garantie conformément à l’article 25, point c] et de] procéder à une compensation de créances conformément à l’article 26; ou c) toute décision de suspendre ou de mettre fin à l’accès au crédit intrajournalier,

—   «facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BC de l’Eurosystème, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal,

—   «formulaire de collecte de données statiques»: un formulaire établi par [insérer le nom de la BC] afin de procéder à l’enregistrement des candidats souhaitant bénéficier des services de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ainsi que de tout changement quant à la fourniture de ces services,

—   «gestionnaire du groupe CL»: un adhérent du groupe CL désigné par les autres adhérents du groupe CL afin de gérer la liquidité disponible au sein du groupe CL tout au long du jour ouvrable,

—   «gestionnaire du groupe ICC»: un adhérent du groupe ICC désigné par les autres adhérents du groupe ICC afin de surveiller et de distribuer la liquidité disponible au sein du groupe ICC tout au long du jour ouvrable,

—   «groupe»:

a)

un ensemble composé d’établissements de crédit intégrés dans les états financiers consolidés d’une société mère où la société mère est tenue de présenter des états financiers consolidés en vertu de la norme comptable internationale 27 (IAS 27), adoptée en application du règlement (CE) no 2238/2004 de la Commission (2) et constitué: i) d’une société mère et d’une ou de plusieurs filiales; ou ii) de deux ou de plusieurs filiales d’une société mère; ou

b)

un ensemble composé d’établissements de crédit tel que visé aux points a) i) ou ii), où la société mère ne présente pas d’états financiers consolidés conformément à la norme IAS 27, mais peut être en mesure de satisfaire aux critères définis dans la norme IAS 27 pour l’intégration dans les états financiers consolidés, sous réserve d’une vérification par la BC du participant direct ou, dans le cas d’un groupe CL, par la BCN du gestionnaire;

c)

un réseau bilatéral ou multilatéral d’établissements de crédit qui est: i) organisé par un cadre statutaire déterminant l’affiliation des établissements de crédit à ce réseau; ou ii) caractérisé par des mécanismes auto-organisés de coopération (destinés à promouvoir, supporter et représenter les intérêts commerciaux de ses membres) et/ou une solidarité économique dépassant le cadre de la coopération ordinaire habituelle entre les établissements de crédit, cette coopération et cette solidarité étant permises par les statuts des établissements de crédit ou établies par accords distincts;

et où, dans chacun des cas visés au point c), le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé une demande visant à être considéré comme constituant un groupe,

—   «groupe CL»: un groupe constitué des adhérents du groupe CL utilisant le mode CL,

—   «groupe ICC»: un groupe constitué de participants à TARGET2 utilisant le mode ICC,

—   «instruction de prélèvement»: une instruction qu’un payé présente à sa BC, en vertu de laquelle la BC du payeur débite le compte du payeur du montant précisé dans l’instruction, sur le fondement d’une autorisation de prélèvement,

—   «jour ouvrable»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d’ordres de paiement, tel que prévu à l’appendice V,

—   «liquidité disponible» (ou «liquidité»): un solde créditeur sur un compte MP d’un participant à TARGET2 et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BC concernée en relation avec ce compte,

—   «message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les participants à TARGET2 ou d’un groupe sélectionné de participants à TARGET2 par l’intermédiaire du MIC,

—   «mode CL»: mode selon lequel la liquidité disponible sur les comptes MP est envisagée globalement,

—   «mode ICC»: mode selon lequel des informations consolidées sur les comptes sont fournies par l’intermédiaire du MIC relativement aux comptes MP,

—   «module de paiement (MP)»: un module de la PPU où les paiements des participants à TARGET2 sont réglés sur des comptes MP,

—   «module d’information et de contrôle (MIC)»: le module de la PPU qui permet aux participants d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d’émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d’urgence,

—   «module d’urgence»: le module de la PPU permettant le traitement des paiements critiques et très critiques dans les situations d’urgence,

—   «ordre de paiement»: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité ou une instruction de prélèvement,

—   «ordre de paiement non réglé»: un ordre de paiement dont le règlement n’intervient pas le même jour ouvrable que celui où il est accepté,

—   «ordre de transfert de liquidité»: un ordre de paiement ayant pour objet principal le transfert de liquidité entre différents comptes du même participant ou au sein d’un groupe ICC ou CL,

—   «ordre de virement»: une instruction donnée par un payeur de mettre des fonds à la disposition d’un payé en les inscrivant sur un compte MP,

—   «organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», tel que ces derniers termes sont définis à l’article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (3),

—   «participant» (ou «participant direct»): entité détenant au moins un compte MP auprès de [insérer le nom de la BC],

—   «participant à TARGET2»: tout participant à l’un des systèmes composants de TARGET2,

—   «participant donneur d’ordre»: un participant à TARGET2 qui a émis un ordre de paiement,

—   «participant indirect»: un établissement de crédit établi dans l’EEE, qui a conclu un contrat avec un participant direct afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l’intermédiaire du compte MP de ce participant direct, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2,

—   «payé»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera crédité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,

—   «payeur»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera débité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,

—   «phase d’exécution»: une phase de traitement des paiements durant laquelle TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] tente de régler un ordre de paiement qui a été accepté en vertu de l’article 14, par application de procédures spécifiques, telles que décrites à l’article 20,

—   «plate-forme partagée unique (PPU)»: l’infrastructure d’une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la PPU,

—   «prestataire de service réseau»: l’entreprise désignée par le conseil des gouverneurs de la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2,

—   «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (4),

—   «Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS)»: la dernière version des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, constituant la documentation technique qui précise les rapports d’un participant avec TARGET2,

—   «succursale»: une succursale au sens de [insérer les dispositions du droit national transposant l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (5),

—   «suspension»: le blocage temporaire des droits et obligations d’un participant pendant une période devant être déterminée par la [insérer le nom de la BC],

—   «système composant de TARGET2»: chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, faisant partie de TARGET2,

—   «système exogène»: un système géré par une entité établie dans l’Espace économique européen (EEE), qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (6), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (7) et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC concernée,

—   «TARGET2»: l’ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC,

—   «TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]»: le système composant de TARGET2 de [insérer le nom de la BC],

—   «taux de prêt marginal»: le taux d’intérêt applicable à la facilité de prêt marginal,

Article 2

Appendices

1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:

 

Appendice I: spécifications techniques pour le traitement des ordres de paiement

 

Appendice II: dispositif d’indemnisation de TARGET2

 

Appendice III: termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

 

Appendice IV: procédures d’urgence et de continuité des opérations

 

Appendice V: horaires de fonctionnement

 

Appendice VI: tarifs et facturation

 

Appendice VII: convention de centralisation de liquidité

2.   En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, la disposition en question des présentes conditions prévaut.

Article 3

Description générale de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale.

2.   Les ordres de paiement suivants sont traités dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou liées à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l’Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d’opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d’opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d’importance systémique; et

e)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 repose sur la PPU qui constitue la base de son fonctionnement. L’Eurosystème précise la configuration technique et les caractéristiques de la PPU. Les services de la PPU sont fournis par les BCN prestataires de la PPU au profit des BC de l’Eurosystème, en vertu d’accords distincts.

4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN prestataires de la PPU lorsque ces dernières agissent en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un participant reçoit de la PPU ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

5.   TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement composé de l’ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des «systèmes» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est désigné comme un «système» en vertu de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE].

6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des participants à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement (titre IV) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout participant à TARGET2.

TITRE II

PARTICIPATION

Article 4

Critères d’accès

1.   La participation directe à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est admise pour les entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE;

c)

les BCN des États membres et la BCE,

à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer une référence à la BC ou au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.

2.   La [insérer le nom de la BC], à sa discrétion, peut également admettre les entités suivantes comme participants directs:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

c)

les entreprises d’investissement établies dans l’EEE;

d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité;

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.

3.   Les établissements de monnaie électronique, au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (8)], ne sont pas autorisés à participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

Article 5

Participants directs

1.   Les participants directs à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] respectent les conditions énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Ils ont au moins un compte MP auprès de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les participants directs peuvent désigner des détenteurs de BIC adressables, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Les participants directs peuvent désigner comme participants indirects toute entité qui remplit les conditions prévues à l’article 6.

4.   Un accès multidestinataire peut être offert aux succursales dans les conditions suivantes:

a)

Un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), qui a été admis comme participant direct, peut accorder l’accès à son compte MP à une ou plusieurs de ses succursales établies dans l’EEE afin que celles-ci présentent des ordres de paiement et/ou reçoivent des paiements directement, à condition que [insérer le nom de la BC] en ait été informée.

b)

Lorsqu’une succursale d’un établissement de crédit a été admise comme participant direct, les autres succursales de la même personne morale et/ou son administration centrale, à condition, dans les deux cas, qu’elles soient établies dans l’EEE, peuvent avoir accès au compte MP de la succursale, à condition que celle-ci en ait informé la [insérer le nom de la BC].

Article 6

Participants indirects

1.   Tout établissement de crédit établi dans l’EEE peut conclure un contrat avec un participant direct qui est soit un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), ou une BC, afin de pouvoir présenter des ordres de paiement et/ou recevoir des paiements, et procéder à leur règlement, par l’intermédiaire du compte MP de ce participant direct. TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] reconnaît les participants indirects en procédant à l’enregistrement de cette participation indirecte dans le répertoire de TARGET2, tel que décrit à l’article 9.

2.   Lorsqu’un participant direct, qui est un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et un participant indirect appartiennent au même groupe, le participant direct peut expressément autoriser le participant indirect à utiliser directement le compte MP du participant direct pour présenter des ordres de paiement et/ou recevoir des paiements par le biais de l’accès multidestinataire afférent au groupe.

Article 7

Responsabilité du participant direct

1.   Afin d’éviter toute incertitude, les ordres de paiement présentés ou les paiements reçus par les participants indirects en vertu de l’article 6 et par des succursales en vertu de l’article 5, paragraphe 4, sont considérés comme ayant été présentés ou reçus par le participant direct lui-même.

2.   Le participant direct est lié par ces ordres de paiement, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ce participant et l’une des entités visées au paragraphe 1, ou de tout manquement à ceux-ci.

Article 8

Procédure de demande

1.   Afin d’acquérir le statut de participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], les candidats satisfont aux conditions suivantes:

a)

conditions techniques:

i)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et lui soumettre des ordres de paiement. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seuls responsables. Notamment, les candidats souhaitant acquérir le statut de participant concluent un contrat avec le prestataire de service réseau afin d’obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques prévues à l’appendice I; et

ii)

avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC]; et

b)

conditions juridiques:

i)

fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; et

ii)

pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.

2.   Les demandes sont adressées par écrit à la [insérer le nom de la BC] et contiennent au moins les informations ou les documents suivants:

a)

les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC] complétés,

b)

l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC], et

c)

l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC].

3.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.

4.   La [insérer le nom de la BC] rejette la demande de participation si:

a)

les critères d’accès visés à l’article 4 ne sont pas satisfaits;

b)

un ou plusieurs des critères de participation visés au paragraphe 1 ne sont pas satisfaits; et/ou

c)

selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.

5.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande de participation au candidat dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de participation par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par le candidat. Toute décision de rejet est motivée.

Article 9

Répertoire de TARGET2

1.   Le répertoire de TARGET2 est la base de données des BIC utilisés pour le routage des ordres de paiement adressés:

a)

aux participants à TARGET2 et à leurs succursales bénéficiant de l’accès multidestinataire;

b)

aux participants indirects à TARGET2, y compris ceux bénéficiant de l’accès multidestinataire; et

c)

aux détenteurs de BIC adressables de TARGET2.

Il est mis à jour chaque semaine.

2.   Sauf demande en sens contraire du participant, les BIC sont publiés dans le répertoire de TARGET2.

3.   Les participants ne peuvent distribuer le répertoire de TARGET2 qu’à leurs succursales et entités bénéficiant de l’accès multidestinataire.

4.   Les entités précisées au paragraphe 1, points b) et c), ne peuvent utiliser leur BIC qu’en relation avec un participant direct.

5.   Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des participants indirects inscrits par des participants peuvent être publiés, et les participants s’assurent que les participants indirects ont consenti à une telle publication.

TITRE III

OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 10

Obligations de la [insérer le nom de la BC] et des participants

1.   La [insérer le nom de la BC] offre les services décrits au titre IV. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les participants paient à la [insérer le nom de la BC] les redevances fixées à l’appendice VI.

3.   Les participants font en sorte d’être connectés à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] les jours ouvrables, conformément aux horaires de fonctionnement figurant à l’appendice V.

4.   Le participant déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l’exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n’est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.

Article 11

Coopération et échange d’informations

1.   Dans l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants coopèrent étroitement afin d’assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]. Ils se communiquent toutes les informations ou les documents pertinents pour l’exécution de leurs obligations respectives et l’exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.

2.   La [insérer le nom de la BC] crée et met à disposition un bureau de support relatif au système afin d’assister les participants en cas de difficultés liées aux opérations du système.

3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles sur le système d’information de TARGET 2 (SIT2). Le SIT2 peut être utilisé afin d’obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de TARGET2.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages aux participants en les diffusant par le MIC ou par tout autre moyen de communication.

5.   Les participants sont responsables de la mise à jour en temps voulu des formulaires de collecte de données statiques en vigueur et de la remise de nouveaux formulaires de collecte de données statiques à la [insérer le nom de la BC]. Les participants sont responsables de la vérification de l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] par la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] est considérée comme étant autorisée à communiquer aux BCN prestataires de la PPU toute information relative aux participants dont les BCN prestataires de la PPU sont susceptibles d’avoir besoin dans leur rôle d’administrateurs du service, conformément au contrat conclu avec le prestataire de service réseau.

7.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l’avis relatif au droit national les concernant.

8.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC]:

a)

de tout nouveau participant indirect, détenteur de BIC adressable ou entité bénéficiant de l’accès multidestinataire qu’ils enregistrent; et

b)

de toute modification des entités énumérées au point a).

9.   Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] en cas de survenance d’un cas de défaillance les concernant.

TITRE IV

GESTION DES COMPTES MP ET TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT

Article 12

Ouverture et gestion des comptes MP

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et opère au moins un compte MP pour chaque participant. À la demande d’un participant agissant en qualité de banque de règlement, la [insérer le nom de la BC] ouvre un ou plusieurs sous-comptes dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à utiliser pour dédier de la liquidité.

2.   [Insérer, le cas échéant: Les comptes MP ne peuvent présenter un solde débiteur].

3.   [Insérer, le cas échéant: Les comptes MP présentent un solde nul en début et en fin de journée (jour ouvrable). Les participants sont réputés avoir donné l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer tout solde restant en fin de journée (jour ouvrable) sur le compte désigné par le participant.]

4.   [Insérer, le cas échéant: Ce solde est retransféré sur le compte MP du participant au début du jour ouvrable suivant.]

5.   Les comptes MP et leurs sous-comptes ne produisent pas d’intérêts, à moins qu’ils ne soient utilisés pour détenir des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (9) et le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (10).

6.   Outre le règlement des ordres de paiement dans le MP, un compte MP peut être utilisé pour régler des ordres de paiement vers et en provenance des comptes locaux, conformément aux règles prévues par la [insérer le nom de la BC].

7.   Les participants utilisent le MIC pour obtenir des informations concernant leur position de liquidité. La [insérer le nom de la BC] fournit un relevé de compte quotidien à tout participant qui a opté pour ce service.

Article 13

Types d’ordres de paiement

Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins de TARGET2:

a)

les ordres de virement;

b)

les instructions de prélèvement exécutées en vertu d’une autorisation de prélèvement; et

c)

les ordres de transfert de liquidité.

Article 14

Acceptation et rejet des ordres de paiement

1.   Les ordres de paiement présentés par des participants sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:

a)

le message de paiement satisfait aux règles établies par le prestataire de service réseau;

b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et au contrôle double entrée décrit à l’appendice I; et

c)

dans les cas où un payeur ou un payé a été suspendu, le consentement exprès de la BC du participant suspendu a été obtenu.

2.   La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe le participant de tout rejet d’un ordre de paiement, comme précisé à l’appendice I.

3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la PPU fixe l’estampille temporelle en fonction du moment auquel elle reçoit et accepte l’ordre de paiement.

Article 15

Règles de priorité

1.   Les participants donneurs d’ordre qualifient chaque ordre de paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants:

a)

ordre de paiement normal (niveau de priorité 2);

b)

ordre de paiement urgent (niveau de priorité 1);

c)

ordre de paiement très urgent (niveau de priorité 0).

À défaut d’indication relative à la priorité dans un ordre de paiement, celui-ci est traité comme un ordre de paiement normal.

2.   La qualification d’ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par:

a)

les BC; et

b)

les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank et de transferts de liquidité liés au règlement de système exogène à l’aide de l’ISE.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’ISE afin de débiter et de créditer les comptes MP des participants sont considérées comme étant des ordres de paiement très urgents.

3.   Les ordres de transfert de liquidité émis par l’intermédiaire du MIC constituent des ordres de paiement urgents.

4.   En cas d’ordres de paiement urgents et normaux, le payeur peut changer la priorité par l’intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n’est pas possible de modifier la priorité d’un ordre de paiement très urgent.

Article 16

Limites de liquidité

1.   Un participant peut limiter l’utilisation de la liquidité disponible pour les ordres de paiement par rapport à d’autres participants à TARGET2, à l’exception de toute BC, en fixant des limites bilatérales ou multilatérales. De telles limites ne peuvent être fixées que relativement à des ordres de paiement normaux.

2.   Des limites ne peuvent être fixées que par un groupe CL dans son intégralité ou par rapport à un tel groupe CL dans son intégralité. Aucune limite ne peut être fixée par rapport à un compte MP particulier d’un adhérent du groupe CL ou par les adhérents du groupe CL les uns par rapport aux autres.

3.   En fixant une limite bilatérale, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants normaux vers le compte MP d’un autre participant à TARGET2, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance du compte MP de ce participant à TARGET2, venait à excéder cette limite bilatérale.

4.   Un participant peut fixer une limite multilatérale pour toute relation qui ne fait pas l’objet d’une limite bilatérale. Un participant ne peut fixer une limite multilatérale que s’il a fixé au moins une limite bilatérale. Si un participant fixe une limite multilatérale, il donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants normaux vers les comptes MP de tous les autres participants à TARGET2 envers lesquels aucune limite bilatérale n’a été fixée, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance de ces comptes MP, venait à excéder cette limite multilatérale.

5.   Le montant minimal de toute limite est de 1 million EUR. Une limite bilatérale ou multilatérale d’un montant de zéro est traitée comme si aucune limite n’avait été fixée. Il n’est pas possible de fixer des limites d’un montant compris entre zéro et 1 million EUR.

6.   Les limites peuvent être modifiées en temps réel avec effet immédiat ou à compter du jour ouvrable suivant par l’intermédiaire du MIC. Si une limite est portée à zéro, il n’est pas possible de la modifier de nouveau au cours du même jour ouvrable. La fixation d’une nouvelle limite bilatérale ou multilatérale n’est effective qu’à compter du jour ouvrable suivant.

Article 17

Possibilité de réserver de la liquidité

1.   Les participants peuvent réserver de la liquidité pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC.

2.   Le gestionnaire du groupe CL peut seulement réserver de la liquidité pour le groupe CL dans son intégralité. La liquidité n’est pas réservée pour des comptes particuliers au sein du groupe CL.

3.   En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les ordres de paiement très urgents, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne procéder au règlement des ordres de paiement urgents et normaux que s’il y a de la liquidité disponible après déduction du montant réservé pour les ordres de paiement très urgents.

4.   En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les ordres de paiement urgents, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne procéder au règlement des ordres de paiement normaux que s’il y a de la liquidité disponible après déduction du montant réservé pour les ordres de paiement urgents et très urgents.

5.   Dès réception de la demande de réservation, la [insérer le nom de la BC] vérifie si le montant de la liquidité sur le compte MP du participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n’est pas le cas, seule la liquidité disponible sur le compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée est réservé si de la liquidité supplémentaire devient disponible.

6.   Le niveau de la réserve de liquidité peut être modifié. Les participants peuvent, par l’intermédiaire du MIC, faire une demande de réservation de nouveaux montants avec effet immédiat ou à compter du jour ouvrable suivant.

Article 17 bis

Instructions permanentes de réservation de liquidité et de constitution de liquidité dédiée

1.   Les participants peuvent prédéfinir le montant par défaut de liquidité réservée pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant.

2.   Les participants peuvent prédéfinir, par l’intermédiaire du MIC, le montant par défaut de liquidité mise de côté pour le règlement de système exogène. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant. Les participants sont réputés avoir donné pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de dédier de la liquidité pour leur compte si le système exogène concerné en fait la demande.

Article 18

Moments de règlement prédéterminés

1.   Les participants donneurs d’ordre peuvent prédéterminer le moment du règlement des ordres de paiement au cours d’une journée (jour ouvrable) en utilisant l’indicateur du premier moment de débit ou l’indicateur du moment de débit le plus tardif.

2.   Lorsque l’indicateur du premier moment de débit est utilisé, l’ordre de paiement accepté est conservé et n’est pris en compte dans la phase d’exécution qu’au moment indiqué.

3.   Lorsque l’indicateur du moment de débit le plus tardif est utilisé, l’ordre de paiement accepté est renvoyé comme non réglé si le règlement de celui-ci n’est pas possible avant le moment de débit indiqué. Quinze minutes avant le moment de débit défini, un avis automatique est envoyé au participant donneur d’ordre par l’intermédiaire du MIC. Le participant donneur d’ordre peut également utiliser l’indicateur du moment de débit le plus tardif uniquement comme un indicateur d’alerte. Dans ce cas, l’ordre de paiement concerné n’est pas renvoyé.

4.   Les participants donneurs d’ordre peuvent modifier l’indicateur du premier moment de débit et l’indicateur du moment de débit le plus tardif par l’intermédiaire du MIC.

5.   Les détails techniques sont précisés plus avant à l’appendice I.

Article 19

Les ordres de paiement présentés à l’avance

1.   Les ordres de paiement peuvent être présentés jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date de règlement précisée (ordres de paiement à échéance).

2.   Les ordres de paiement à échéance sont acceptés et pris en compte dans la phase d’exécution à la date précisée par le participant donneur d’ordre au début du traitement de jour, tel que visé à l’appendice V. Ils sont placés devant les ordres de paiement ayant le même niveau de priorité.

3.   L’article 15, paragraphe 3, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 29, paragraphe 1, point a), s’appliquent mutatis mutandis aux ordres de paiement à échéance.

Article 20

Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d’exécution

1.   À moins que les participants donneurs d’ordre n’aient indiqué le moment de règlement de la manière décrite à l’article 18, les ordres de paiement acceptés sont réglés immédiatement ou au plus tard à la clôture du jour ouvrable au cours duquel ils ont été acceptés, à condition que des fonds suffisants soient disponibles sur le compte MP du payeur et compte tenu de toute limite de liquidité et de toute réservation de liquidité telles que visées aux articles 16 et 17.

2.   Le financement peut être assuré par:

a)

la liquidité disponible sur le compte MP; ou

b)

les paiements entrants provenant d’autres participants à TARGET2, sous réserve des procédures d’optimisation applicables.

3.   Pour les ordres de paiement très urgents, le principe du «premier entré, premier sorti» (PEPS) s’applique. Cela signifie que les ordres très urgents sont réglés dans l’ordre chronologique. Les ordres de paiement urgents et normaux ne sont pas réglés tant que des ordres de paiement très urgents se trouvent en file d’attente.

4.   Le principe PEPS s’applique également pour les ordres de paiement urgents. Les ordres de paiement normaux ne sont pas réglés si des ordres de paiement urgents et très urgents se trouvent en file d’attente.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les ordres de paiement de priorité inférieure (ou de priorité équivalente mais acceptés plus tardivement) peuvent être réglés avant les ordres de paiement de priorité supérieure (ou de priorité équivalente ayant été acceptés plus tôt), si la compensation des ordres de paiement de priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduit par une augmentation nette de la liquidité du payeur.

6.   Les ordres de paiement normaux sont réglés conformément au principe PEPS avec possibilité de dépassement. Cela signifie qu’ils peuvent être réglés immédiatement (indépendamment d’autres paiements normaux se trouvant en file d’attente acceptés plus tôt) et peuvent par conséquent enfreindre le principe PEPS, à condition que des fonds suffisants soient disponibles.

7.   Le règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d’exécution est détaillé plus avant à l’appendice I.

Article 21

Règlement et renvoi des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.   Les ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la phase d’exécution sont placés dans les files d’attente conformément à la priorité indiquée par le participant concerné, comme précisé à l’article 15.

2.   Pour optimiser le règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut avoir recours aux procédures d’optimisation décrites à l’appendice I.

3.   À l’exception des ordres de paiement très urgents, le payeur peut modifier la position des ordres de paiement dans une file d’attente, c’est-à-dire les reclasser, par l’intermédiaire du MIC. Les ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début, soit vers la fin de la file d’attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l’appendice V.

4.   À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] ou, dans le cas d’un groupe CL, la BC du gestionnaire du groupe CL, peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 et qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.

5.   Les ordres de transfert de liquidité émis dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limite pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.

Article 22

Introduction des ordres de paiement dans le système et irrévocabilité de ceux-ci

1.   Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE et [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant cet article de la directive 98/26/CE], les ordres de paiement sont considérés être introduits dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] au moment où le compte MP du participant concerné est débité.

2.   Les ordres de paiement peuvent être révoqués jusqu’à ce qu’ils soient introduits dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] conformément au paragraphe 1. Les ordres de paiement qui sont inclus dans un algorithme, tel que visé à l’appendice I, ne peuvent pas être révoqués pendant que l’algorithme est en cours.

TITRE V

MISE EN COMMUN DE LA LIQUIDITÉ

Article 23

Modes de mise en commun de la liquidité

La [insérer le nom de la BC] propose un mode d’informations consolidées sur les comptes (ICC) et un mode de centralisation de liquidité (CL).

Article 24

Mode d’informations consolidées sur les comptes

1.   Peuvent recourir au mode ICC:

a)

tout établissement de crédit et/ou ses succursales (que ces entités participent ou non au même système composant de TARGET2), à condition que les entités concernées possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC; ou

b)

deux ou plusieurs établissements de crédit appartenant au même groupe et/ou leurs succursales, chacun d’eux possédant un ou plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC.

2.

a)

Dans le cadre du mode ICC, la liste des comptes MP des adhérents du groupe et les informations supplémentaires consolidées au niveau du groupe ICC suivantes sont fournies à chaque adhérent du groupe ICC et à leurs BC respectives:

i)

les lignes de crédit intrajournalier (le cas échéant);

ii)

les soldes, y compris ceux des sous-comptes;

iii)

les mouvements;

iv)

les paiements réglés;

v)

les ordres de paiement se trouvant en file d’attente.

b)

Le gestionnaire du groupe ICC et sa BC ont accès aux informations afférentes à chacun des éléments ci-dessus relativement à n’importe quel compte MP du groupe ICC.

c)

Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par l’intermédiaire du MIC.

3.   Le gestionnaire du groupe ICC est habilité à émettre des transferts de liquidité par l’intermédiaire du MIC entre les comptes MP, y compris leurs sous-comptes, faisant partie du même groupe ICC.

4.   Un groupe ICC peut également comprendre des comptes MP qui sont compris dans un groupe CL. Dans ce cas, tous les comptes MP du groupe CL font partie du groupe ICC.

5.   Lorsque deux ou plusieurs comptes MP font partie d’un groupe CL et également d’un groupe ICC (qui comprend d’autres comptes MP), les règles applicables au groupe CL prévalent dans les rapports au sein du groupe CL.

6.   Un groupe ICC, qui comprend des comptes MP d’un groupe CL, peut nommer un gestionnaire du groupe ICC différent du gestionnaire du groupe CL.

7.   La procédure d’autorisation du recours au mode CL, prévue à l’article 25, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis à la procédure d’autorisation du recours au mode ICC. Le gestionnaire du groupe ICC n’adresse pas de convention ICC signée à la BCN du gestionnaire.

Article 25

Mode de centralisation de liquidité

1.   Peuvent recourir au mode CL:

a)

tout établissement de crédit et/ou ses succursales (que ces entités participent ou non au même système composant de TARGET2), à condition que les entités concernées soient établies dans la zone euro et possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC;

b)

des succursales établies dans la zone euro (que ces succursales participent ou non au même système composant de TARGET2) d’un établissement de crédit établi à l’extérieur de la zone euro, à condition que ces succursales possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC; ou

c)

deux ou plusieurs établissements de crédit visés au point a) et/ou succursales visées au point b) appartenant au même groupe.

Dans chacun des cas visés aux points a) à c), les entités concernées doivent également avoir conclu des accords de crédit intrajournalier avec leur BCN respective de la zone euro.

2.   Dans le cadre du mode CL, afin de vérifier si un ordre de paiement dispose d’une couverture suffisante, la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents d’un groupe CL est envisagée globalement. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la relation bilatérale de compte MP entre l’adhérent d’un groupe CL et sa BCN partie à la CL reste régie par les dispositions du système composant de TARGET2 concerné, sous réserve des modifications prévues dans la convention CL. Un crédit intrajournalier consenti à tout adhérent d’un groupe CL sur son compte MP peut être couvert par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par cet adhérent d’un groupe CL ou sur les comptes MP détenus par tout autre adhérent du groupe CL auprès de la même ou de toute autre BCN partie à la CL.

3.   Afin de pouvoir recourir au mode CL, un ou plusieurs participants à TARGET2 remplissant les critères indiqués au paragraphe 1 concluent une convention CL avec la [insérer le nom de la BC] et, le cas échéant, les autres BC des systèmes composants de TARGET2 auxquels participent les autres adhérents du groupe CL. Un participant à TARGET2 ne peut conclure qu’une convention CL relative à un compte MP donné. La convention CL est conforme au modèle pertinent figurant à l’appendice VII.

4.   Chaque groupe CL désigne un gestionnaire du groupe CL. Dans le cas où le groupe CL ne se compose que d’un seul participant, ce participant a la qualité de gestionnaire du groupe CL. Le gestionnaire du groupe CL adresse à la BCN du gestionnaire une demande écrite de recours au mode CL (en y joignant les formulaires de collecte de données statiques fournis par la [insérer le nom de la BC]), ainsi que la convention CL signée, cette convention étant fondée sur le modèle fourni par la BCN du gestionnaire. Les autres adhérents du groupe CL adressent leurs demandes écrites (en y joignant les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC]) à leurs BCN respectives parties à la CL. La BCN du gestionnaire peut demander toute information ou tout document supplémentaire qu’elle juge opportun pour prendre une décision concernant la demande. En outre, la BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut demander l’insertion de toute disposition supplémentaire dans la convention CL qu’elle juge opportune pour assurer une exécution correcte et en temps voulu de toute obligation existante et/ou future de tous les adhérents du groupe CL envers toute BCN partie à la CL.

5.   La BCN du gestionnaire vérifie si les candidats satisfont aux exigences requises pour constituer un groupe CL et si la convention CL a été dûment signée. À cette fin, la BCN du gestionnaire peut se concerter avec les autres BCN parties à la CL. La décision de la BCN du gestionnaire est adressée par écrit au gestionnaire du groupe CL dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 4 par ladite BCN, ou, si cette BCN demande des informations supplémentaires, dans le délai d’un mois à compter de la réception par ladite BCN de ces informations. Toute décision de rejet est motivée.

6.   Les adhérents du groupe CL ont accès d’office au mode ICC.

7.   L’accès aux informations et à toutes les mesures de contrôle interactives au sein du groupe CL se fait par l’intermédiaire du MIC.

[Insérer, le cas échéant:

Article 25 bis

Nantissement/Exécution

1.   Les créances présentes et futures de la [insérer le nom de la BC] nées de la relation juridique entre un adhérent d’un groupe CL et la [insérer le nom de la BC] et qui sont garanties par le [insérer le terme qui convient: nantissement/nantissement flottant] en vertu de l’article 36, paragraphes 1 et 2 des présentes conditions, comprennent les créances de la [insérer le nom de la BC] vis-à-vis de cet adhérent d’un groupe CL nées en vertu de la convention CL à laquelle ils sont tous deux parties.

2.   [Insérer, dans le cas où le droit du pays concerné l’exige: Sans préjudice de la convention CL, un tel nantissement n’empêche pas le participant d’utiliser les liquidités en dépôt sur ses comptes MP au cours de la journée (jour ouvrable).]

3.   [Insérer, dans le cas où le droit du pays concerné l’exige: Clause d’affectation spéciale: l’adhérent d’un groupe CL affecte les liquidités en dépôt sur son compte MP à l’exécution de toutes ses obligations nées de [insérer une référence aux dispositions transposant les conditions harmonisées].]

[Le cas échéant et si le droit du pays concerné l’exige:

Article 25 ter

Exécution du nantissement

En cas de survenance d’un événement entraînant la réalisation, la [insérer le nom de la BC] dispose d’un droit illimité de réalisation du nantissement sans préavis. [Insérer, si cela est jugé opportun dans le cadre du droit du pays concerné: conformément à [insérer les dispositions juridiques nationales pertinentes régissant l’exécution du nantissement].]

[Le cas échéant et si le droit du pays concerné l’exige:

Article 25 quater

Exécution de la garantie

En cas de survenance de l’événement entraînant la réalisation, la [insérer le nom de la BC] a le droit de réaliser la garantie en vertu de l’article 36.]

Article 26

Compensation de créances en vertu de l’article 36, paragraphes 4 et 5

La survenance d’un événement entraînant la réalisation déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toute créance de la [insérer le nom de la BC] à l’encontre de l’adhérent d’un groupe CL, et cette créance est soumise à l’article 36, paragraphes 4 et 5, des présentes conditions.

TITRE VI

OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D’URGENCE

Article 27

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

Au cas où un événement externe anormal ou tout autre événement perturbe le fonctionnement de la PPU, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’appendice IV s’appliquent.

Article 28

Obligations relatives à la sécurité

1.   Les participants mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.

2.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l’infrastructure technique des tiers prestataires. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d’informations sur l’incident et, si nécessaire, demander que le participant prenne des mesures appropriées afin d’empêcher qu’un tel événement ne se reproduise.

3.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer d’autres obligations relatives à la sécurité à la charge de tous les participants et/ou des participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].

TITRE VII

LE MODULE D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE

Article 29

Utilisation du module MIC

1.   Le MIC:

a)

permet aux participants d’accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer la liquidité;

b)

peut être utilisé pour émettre des ordres de transfert de liquidité; et

c)

permet aux participants de prendre l’initiative d’une redistribution de liquidité supplémentaire et de paiements d’urgence supplémentaires en cas de défaillance de l’infrastructure de paiement d’un participant.

2.   L’appendice I contient davantage de détails techniques relatifs au MIC.

TITRE VIII

INDEMNISATION, RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE

Article 30

Dispositif d’indemnisation

Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement ne peut être réglé le même jour ouvrable que celui où il a été accepté, la [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser les participants directs concernés conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.

Article 31

Régime de responsabilité

1.   En exécutant leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants sont liés réciproquement par un devoir général de diligence raisonnable.

2.   La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses participants, en cas de dol (y compris mais non limité à la faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice supporté directement par le participant, c’est-à-dire le montant de l’opération concernée et/ou la perte d’intérêts s’y ajoutant, en excluant tout préjudice indirect.

3.   La [insérer le nom de la BC] ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance au niveau de l’infrastructure technique (y compris mais non limité à l’infrastructure informatique, aux programmes, aux données, aux applications ou aux réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence (notamment mais non exclusivement en engageant et en achevant les procédures d’urgence et de continuité des opérations visées à l’appendice IV).

4.   La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable:

a)

dans la mesure où le participant a causé le préjudice; ou

b)

si des événements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la [insérer le nom de la BC], sont la cause du préjudice.

5.   Nonobstant les [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (11), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent dans la mesure où il est possible d’exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] et les participants prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d’atténuer tout dommage ou préjudice visés au présent article.

7.   Pour l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des opérateurs du secteur des télécommunications ou autres fournisseurs de réseau ou d’autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s’il s’agit d’un usage du marché. L’obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l’octroi du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN prestataires de la PPU ne sont pas considérées comme des tiers.

Article 32

Preuve

1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d’un paiement en relation avec TARGET2, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants, passent par le prestataire de service réseau.

2.   Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le prestataire de service réseau, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du prestataire de service réseau est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.

3.   En cas de défaillance de la connexion du participant au prestataire de service réseau, le participant utilise les moyens de transmission de messages de substitution prévus à l’appendice IV. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.

4.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les participants pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout participant à TARGET2 qui est l’objet d’une vigilance constante à la suite de des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l’exigent.

5.   Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] (qu’ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d’une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve relative à toute obligation des participants et tout fait et événement invoqués par les parties.

TITRE IX

RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION ET CLÔTURE DES COMPTES

Article 33

Durée et résiliation ordinaire de la participation

1.   Sans préjudice de l’article 34, la participation à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est pour une durée indéterminée.

2.   Un participant peut mettre fin à sa participation à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à tout moment en en informant la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables, à moins qu’un préavis portant sur une durée plus courte ne soit convenu avec elle.

3.   La [insérer le nom de la CB] peut mettre fin à la participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à tout moment en en informant celui-ci avec un préavis de trois mois, à moins qu’un préavis portant sur une durée différente ne soit convenu avec le participant.

4.   Lorsque la participation prend fin, l’obligation de confidentialité prévue à l’article 38 demeure en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.

5.   Lorsque la participation prend fin, les comptes MP du participant concerné sont clos conformément à l’article 35.

Article 34

Suspension et résiliation extraordinaire de la participation

1.   La participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

a)

l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité; et/ou

b)

le participant ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 4.

2.   La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] si:

a)

un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux visés au paragraphe 1) surviennent;

b)

le participant contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;

c)

le participant manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];

d)

le participant est exclu d’un CUG TARGET2 ou cesse d’une autre manière d’en être membre;

e)

tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence; et/ou

f)

une BCN suspend ou résilie l’accès au crédit intrajournalier du participant en vertu du paragraphe 12 de l’annexe III.

3.   Dans sa libre appréciation en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés aux points a) à c).

4.

a)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ce participant, les autres BC et les autres participants de cette suspension ou de cette résiliation de la participation par message diffusé par le MIC.

b)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] est informée par une autre BC de la suspension ou de la résiliation de la participation d’un participant à un autre système composant de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ses participants de cette suspension ou de cette résiliation par message diffusé par le MIC.

c)

Une fois qu’un tel message diffusé par le MIC a été reçu par les participants, ces derniers sont censés être informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ou à un autre système composant de TARGET2. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un ordre de paiement à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de paiement est introduit dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] après réception du message diffusé par le MIC.

5.   Dès qu’il a été mis fin à la participation d’un participant, TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] refuse tout nouvel ordre de paiement venant de ce participant. Les ordres de paiement se trouvant en file d’attente, les ordres de paiement à échéance ou les nouveaux ordres de paiement en faveur de ce participant sont renvoyés.

6.   En cas de suspension d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], tous ses paiements entrants et tous ses ordres de paiements sortants sont stockés et ne sont pris en compte dans la phase d’exécution qu’après avoir été explicitement acceptés par la BC du participant concerné.

Article 35

Clôture de comptes MP

1.   Les participants peuvent clore leurs comptes MP à tout moment, à condition d’en informer la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables.

2.   Lorsque la participation prend fin, en application de l’article 33 ou de l’article 34, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des comptes MP du participant concerné, après avoir:

a)

réglé ou renvoyé tout ordre de paiement se trouvant en file d’attente; et

b)

fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l’article 36.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Les droits de nantissement et de compensation de la [insérer le nom de la BC]

1.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’un nantissement sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes MP des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

1 bis   [Insérer, le cas échéant: Les créances présentes et futures d’un participant à l’égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d’un solde créditeur sur le compte MP sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c’est-à-dire en tant que transfert fiduciaire) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l’égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le compte MP du participant.]

1 ter   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes MP des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

2.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose du droit visé au paragraphe 1, même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]

3.   [Insérer, le cas échéant: Le participant, agissant en sa qualité de titulaire d’un compte MP, reconnaît par la présente la constitution d’un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce compte a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d’actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur le compte MP dont le solde est nanti est irrévocablement nantie sans la moindre restriction, par le simple fait qu’elle est versée sur le compte, et garantit l’exécution totale des obligations garanties.]

4.   La survenance:

a)

d’un cas de défaillance visé à l’article 34, paragraphe 1; ou

b)

de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 34, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du participant, nonobstant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du participant ou relatif à ses droits, déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du participant, sans préavis et sans nécessité d’approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du participant et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées mutuellement, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l’autre partie la différence.

5.   La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le participant de toute compensation en application du paragraphe 4 après que cette compensation a eu lieu.

6.   La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tout compte MP du participant de tout montant dû par le participant à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le participant et la [insérer le nom de la BC].

Article 37

Garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes

1.   La [insérer le nom de la BC] dispose de [insérer une référence à une technique de constitution de garantie en vertu du système juridique applicable] sur le solde du sous-compte d’un participant ouvert pour le règlement d’instructions de paiement liées à un système exogène en application des dispositions régissant les rapports entre le système exogène concerné et sa BC. Ce solde garantit l’obligation du participant visée au paragraphe 7 vis-à-vis de la [insérer le nom de la BC] concernant ce règlement.

2.   La [insérer le nom de la BC] bloque le solde du sous-compte du participant dès réception d’une communication du système exogène (par un message de «début de cycle»). Le cas échéant, la [insérer le nom de la BC] augmente ou réduit ensuite le solde bloqué en créditant les paiements afférents à un règlement intersystème sur le sous-compte ou en débitant lesdits paiements du sous-compte, ou en créditant les transferts de liquidité sur le sous-compte. Ce blocage expire au moment de la réception d’une communication du système exogène (par un message de «fin de cycle»).

3.   En confirmant le blocage du solde du sous-compte du participant, la [insérer le nom de la BC] garantit au système exogène un paiement s’élevant au montant de ce solde précis. En confirmant, le cas échéant, l’augmentation ou la réduction du solde bloqué dès que les paiements afférents à un règlement intersystème ont été crédités sur le sous-compte ou débités dudit sous-compte, ou dès que les transferts de liquidité ont été crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou réduite du montant du paiement. Sans préjudice d’une telle augmentation ou réduction, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du système exogène, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du système exogène.

4.   En l’absence de toute procédure d’insolvabilité concernant le participant, les instructions de paiement liées au système exogène afin de solder l’obligation de règlement du participant sont réglées sans utiliser la garantie ni avoir recours au droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du participant.

5.   En cas d’insolvabilité du participant, l’instruction de paiement liée au système exogène afin de solder l’obligation de règlement du participant constitue une première demande de paiement dans le cadre de la garantie; le débit du montant faisant l’objet de l’instruction du sous-compte du participant (et le crédit du compte technique du système exogène) impliquent par conséquent également libération de la [insérer le nom de la BC] de son obligation de garantie et réalisation de son droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du participant.

6.   La garantie expire au moment de la réception d’une communication du système exogène attestant que le règlement a été effectué (par un message de «fin de cycle»).

7.   Le participant est tenu de rembourser à la [insérer le nom de la BC] tout paiement effectué par cette dernière en vertu de cette garantie.

Article 38

Confidentialité

1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu’il s’agit d’une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au participant ou aux clients du participant, à moins que le participant ou son client n’ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant, s’il y a lieu, en vertu du droit national: ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays]].

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], à d’autres BC ou à des tiers impliqués dans l’exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2, ou aux autorités de contrôle et de surveillance des États membres et à l’Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour l’accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.

4.   Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] auxquelles les participants ont eu accès ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues aux présentes conditions. Les participants ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n’ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les participants veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l’exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.

5.   La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de paiement, à traiter et transférer les données nécessaires au prestataire de service réseau.

Article 39

Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes

1.   Les participants sont considérés connaître, et respectent, toutes les obligations mises à leur charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d’argent, sur le financement du terrorisme, sur les activités nucléaires proliférantes et sur le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Les participants se renseignent également sur la politique d’extraction de données du prestataire de service réseau avant d’entrer en relation contractuelle avec le prestataire de service réseau.

2.   Les participants sont considérés avoir autorisé la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation du participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

3.   Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un payé, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives conformément aux articles 75 ou 215 du traité auxquelles ils sont soumis, y compris la notification et/ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur:

i)

le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’émettre l’avis ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation;

ii)

le participant n’introduit aucun ordre de virement dans TARGET2 avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que l’avis requis a été émis ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;

b)

lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payé, le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement émettre l’avis ou obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes «prestataire de services de paiement», «payeur» et «payé» ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.

Article 40

Avis

1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d’une autre manière par écrit ou par l’intermédiaire du prestataire de service réseau au moyen d’un message authentifié. Les avis à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l’unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l’adresse correspondante de la BC] ou à [insérer l’adresse BIC de la BC]. Les avis au participant lui sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopie ou à son adresse BIC telle que notifiée périodiquement par le participant à la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin de prouver qu’un avis a été envoyé, il est suffisant d’établir que l’avis a été délivré à l’adresse correspondante ou que l’enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.

3.   Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou «anglais»].

4.   Les participants sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu’ils ont remplis et/ou signés, y compris, sans que cela soit limitatif, les formulaires de collecte de données statiques, visés à l’article 8, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l’article 11, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des participants, de leur personnel ou de leurs agents.

Article 41

Relation contractuelle avec le prestataire de service réseau

1.   Aux fins des présentes conditions, le prestataire de service réseau est SWIFT. Chaque participant conclut un contrat distinct avec SWIFT concernant les services à fournir par SWIFT dans le cadre de l’utilisation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] par le participant. La relation juridique entre un participant et SWIFT est régie exclusivement par les conditions générales de SWIFT.

2.   Chaque participant participe également à un CUG TARGET2, de la manière précisée par les BCN prestataires de la PPU agissant en qualité d’administrateur du service SWIFT pour la PPU. L’admission d’un participant dans un CUG TARGET2 et l’exclusion d’un participant d’un CUG TARGET2 prennent effet dès qu’elles ont été communiquées à SWIFT par l’administrateur de service SWIFT.

3.   Les participants se conforment au profil de service SWIFT TARGET2 que la [insérer le nom de la BC] met à leur disposition.

4.   Les services que doit fournir SWIFT ne font pas partie des services à exécuter par la [insérer le nom de la BC] dans le cadre de TARGET2.

5.   La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des actes, erreurs ou omissions de SWIFT (notamment de ses administrateurs, son personnel et ses sous-traitants) en tant que prestataire de services SWIFT, ni des actes, erreurs ou omissions des prestataires de réseau choisis par les participants afin d’avoir accès au réseau SWIFT.

Article 42

Procédure de modification

La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris ses appendices. Les modifications aux présentes conditions, y compris ses appendices, sont annoncées par [insérer une référence au mode d’annonce qui convient]. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un participant refuse la modification, la [insérer le nom de la BC] peut mettre fin immédiatement à la participation du participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et procéder à la clôture de tout compte MP de ce participant.

Article 43

Droits des tiers

1.   Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité et créance résultant des présentes conditions, ou y afférent, n’est transféré, nanti ou cédé par les participants à un tiers sans l’accord écrit de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les présentes conditions ne créent pas de droits ni d’obligations à l’égard de quelque entité que ce soit autre que la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

Article 44

Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution

1.   La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est régie par le droit [insérer l’adjectif relatif au nom du pays].

2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

3.   Le lieu d’exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les participants est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

Article 45

Divisibilité

Dans le cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait nulle, toutes les autres dispositions demeureront applicables.

Article 46

Entrée en vigueur et force obligatoire

1.   Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].

2.   [Insérer, s’il y a lieu, en vertu du droit national concerné: En participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], les participants acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRS 1, les IAS 1 à 10, 12 à 17, 19 à 24, 27 à 38, 40 et 41, et les SIC 1 à 7, 11 à 14, 18 à 27 et 30 à 33 (JO L 394 du 31.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(4)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(6)  La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro («Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area»); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale («The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing»); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions»); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l’Eurosystème («The Eurosystem oversight policy framework») de juillet 2011.

(7)  JO L 30 du 30.1.2013, p. 1.

(8)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(9)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(10)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(11)  JO L 319 du 5.2.2007, p. 1.

Appendice I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT

Outre les conditions harmonisées, les règles suivantes sont applicables au traitement des ordres de paiement:

1.   Exigences techniques relatives à l’infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]

1.

TARGET2 utilise les services SWIFT pour l’échange de messages. Chaque participant doit donc disposer d’une connexion sur le réseau IP – protocole internet – sécurisé SWIFT. Chaque compte MP d’un participant est identifié par un BIC SWIFT de huit à onze caractères. En outre, chaque participant doit passer une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

2.

Afin de présenter des ordres de paiement et d’échanger des messages de paiement sur le MP, le service SWIFTNet FIN Y-copy est utilisé. Un cercle d’utilisateurs du gestionnaire de service réseau (CUG) SWIFT dédié est constitué à cet effet. Les ordres de paiement au sein de ce CUG TARGET2 sont adressés directement au participant à TARGET2 destinataire par l’inscription de son BIC sur l’en-tête du message SWIFTNet FIN.

3.

Pour les services d’information et de contrôle, les services SWIFTNet suivants peuvent être utilisés:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; et/ou

c)

SWIFTNet Browse.

4.

La sécurité de l’échange de messages entre participants repose exclusivement sur le service infrastructure à clé publique de SWIFT (Public Key Infrastructure – PKI). L’information sur le service PKI figure dans la documentation fournie par SWIFT.

5.

Le service «gestion de relation bilatérale» que propose l’application de gestion relationnelle de SWIFT (Relationship Management Application – RMA) n’est utilisé qu’avec la destination centrale BIC de la PPU et non pour les messages de paiement entre participants à TARGET2.

2.   Types de messages de paiement

1.

Les types de message SWIFTNet FIN/système SWIFT suivants sont traités:

Type de message

Type d’utilisation

Description

MT 103

Obligatoire

Paiement de clientèle

MT 103+

Obligatoire

Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé)

MT 202

Obligatoire

Virement interbancaire

MT 202COV

Obligatoire

Paiements de couverture

MT 204

Optionnelle

Prélèvement

MT 011

Optionnelle

Avis de remise

MT 012

Optionnelle

Avis d’exécution

MT 019

Obligatoire

Avis de rejet

MT 900

Optionnelle

Avis de débit/Variation de la ligne de crédit

MT 910

Optionnelle

Avis de crédit/Variation de la ligne de crédit

MT 940/950

Optionnelle

Relevé de compte (client)

MT 011, MT 012 et MT 019 sont des messages système SWIFT.

2.

Lorsqu’ils s’inscrivent auprès de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], les participants directs indiquent les types de message optionnel qu’ils vont utiliser, à l’exception des messages MT 011 et MT 012 pour lesquels les participants directs décident de temps à autre de les recevoir ou non en ce qui concerne des messages spécifiques.

3.

Les participants respectent la structure et les spécifications de champ du message SWIFT, telles que définies dans la documentation SWIFT et suivant les limitations prévues pour TARGET2 décrites au chapitre 9.1.2.2 du livre 1er des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS).

4.

Les caractéristiques du champ sont validées au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] conformément aux exigences des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur. Les participants peuvent convenir entre eux de règles spécifiques relatives aux caractéristiques du champ. Toutefois, au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], il n’y a pas de contrôle spécifique du respect de ces règles par les participants.

5.

Les messages MT 202COV sont utilisés pour effectuer des paiements de couverture, c’est-à-dire des paiements effectués par des correspondants bancaires pour faciliter (couvrir) le règlement des messages de virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans les messages MT 202COV ne sont pas affichées dans le MIC.

3.   Contrôle double entrée

1.

Tous les ordres de paiement font l’objet d’un contrôle double entrée ayant pour but de rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d’une fois par erreur.

2.

Les champs suivants des types de message SWIFT sont contrôlés:

Détails

Partie du message SWIFT

Champ

Émetteur

Références essentielles de l’en-tête

Code LT

Type de message

En-tête de l’application

Type de message

Destinataire

En-tête de l’application

Destination

Numéro de référence de l’opération (NRO)

Bloc de texte

:20

Référence concernée

Bloc de texte

:21

Date de valeur

Bloc de texte

:32

Montant

Bloc de texte

:32

3.

Si tous les champs décrits au point 2 relatifs à un ordre de paiement nouvellement présenté sont identiques à ceux relatifs à un ordre de paiement qui a déjà été accepté, l’ordre de paiement nouvellement présenté est renvoyé.

4.   Codes d’erreur

Si un ordre de paiement est rejeté, le participant donneur d’ordre reçoit un avis de rejet (MT 019) où le motif du rejet est indiqué en ayant recours aux codes d’erreur. Ces codes d’erreur sont définis au chapitre 9.4.2 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

5.   Moments de règlement prédéterminés

1.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du premier moment de débit, le mot code «/FROTIME/» est utilisé.

2.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.

a)

Le mot code «/REJTIME/»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement est renvoyé.

b)

Le mot code «/TILTIME/»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement n’est pas renvoyé mais reste dans la file d’attente concernée.

Dans un cas comme dans l’autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement 15 minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement envoyé par l’intermédiaire du MIC.

3.

Lorsque le mot code «/CLSTIME/» est utilisé, le paiement est traité de la même manière qu’un ordre de paiement visé au paragraphe 2, point b).

6.   Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d’exécution

1.

Les recherches d’optimisation et, s’il y a lieu, les recherches étendues d’optimisation (au sens où ces termes sont définis aux paragraphes 2 et 3) sont effectuées pour des ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution afin de permettre un règlement brut des ordres de paiement qui soit rapide et réduise les besoins de liquidité.

2.

Une recherche d’optimisation permet de déterminer si les ordres de paiement du payé se trouvant en tête de la file d’attente très urgente ou, le cas échéant, de la file d’attente urgente, peuvent être compensés avec des ordres de paiement du payeur (ci-après dénommés les «ordres de paiement d’optimisation»). Si un ordre de paiement d’optimisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’ordre de paiement du payeur concerné dans la phase d’exécution, on détermine s’il y a suffisamment de liquidité disponible sur le compte MP du payeur.

3.

En cas d’échec de la recherche d’optimisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue d’optimisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de paiement d’optimisation figurent dans une file d’attente du payé, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du payé, il y a des ordres de paiement de priorité supérieure, adressés à d’autres participants à TARGET2, le principe PEPS du «premier entré, premier sorti» est appliqué, sauf si le règlement de cet ordre de paiement d’optimisation entraîne une augmentation de la liquidité du payé.

7.   Règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.

Le traitement des ordres de paiement placés dans les files d’attente dépend du niveau de priorité qui leur a été attribué par le participant donneur d’ordre.

2.

Les ordres de paiement se trouvant dans les files d’attente très urgentes et urgentes sont réglés par recours à la recherche d’optimisation décrite au paragraphe 6, en commençant par l’ordre de paiement en tête de la file d’attente en cas d’augmentation de la position de liquidité ou d’intervention au niveau de la file d’attente (changement de la position d’un paiement dans la file d’attente, modification du moment de règlement ou de la priorité, ou révocation de l’ordre de paiement).

3.

Les ordres de paiement se trouvant dans la file d’attente normale sont réglés en continu, y compris tous les ordres de paiement très urgents et urgents qui n’ont pas encore été réglés. Différents mécanismes d’optimisation (les algorithmes) sont utilisés. En cas de succès d’un algorithme, les ordres de paiement qui y figurent seront réglés; dans le cas contraire, les ordres de paiement qui y figurent resteront dans la file d’attente. Trois algorithmes (1 à 3) sont appliqués afin d’optimiser les flux de paiement. À l’aide de l’algorithme 4, la procédure de règlement 5 (telle que définie au chapitre 2.8.1 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur) permet d’effectuer le règlement des instructions de paiement des systèmes exogènes. Un algorithme spécial, l’algorithme 5, permet d’optimiser le règlement d’opérations très urgentes de système exogène sur des sous-comptes des participants.

a)

Avec l’algorithme 1 («tout ou rien»), pour chaque relation affectée d’une limite bilatérale, et pour la somme totale des relations affectées d’une limite multilatérale, la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule la position de liquidité globale du compte MP de chaque participant à TARGET2 en faisant apparaître si la somme algébrique de tous les ordres de paiement entrants et sortants se trouvant dans la file d’attente est négative ou positive et, si elle est négative, vérifie si cette somme dépasse la liquidité disponible de ce participant (la position de liquidité globale constitue la «position de liquidité totale»); et

ii)

vérifie si les limites et réservations fixées par chaque participant à TARGET2 relativement à chaque compte MP concerné sont respectées.

Si ces calculs et vérifications aboutissent à un résultat positif pour chaque compte MP concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées règlent simultanément tous les paiements sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

b)

Avec l’algorithme 2 («partiel»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule et vérifie, comme pour l’algorithme 1, les positions de liquidité, limites et réservations de chaque compte MP concerné; et

ii)

si la position de liquidité totale d’un ou de plusieurs comptes MP concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque compte MP concerné soit positive.

Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, règlent simultanément tous les paiements restants (à l’exception des ordres de paiement extraits) sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

Lors de l’extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le compte MP du participant à TARGET2 avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’ordre de paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [insérer le nom de la BC] cas par cas.

c)

Avec l’algorithme 3 («multiple»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

compare les paires de comptes MP des participants à TARGET2 afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible des deux comptes MP concernés des deux participants à TARGET2 et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de comptes MP dont les ordres de paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et les BC impliquées enregistrent simultanément ces paiements sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2; et

ii)

si, relativement à une paire de comptes MP, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, les BC impliquées règlent simultanément les paiements restants, à l’exception des ordres de paiement extraits, sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2.

Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le compte MP d’un participant et les comptes MP d’autres participants à TARGET2 par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.

d)

Avec l’algorithme 4 («partiel plus règlement de système exogène»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 2, mais sans extraire d’ordres de paiement en relation avec le règlement d’un système exogène (qui règle sur une base multilatérale simultanée).

e)

Avec l’algorithme 5 («règlement de système exogène par l’intermédiaire de sous-comptes»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 1, sous réserve de la modification selon laquelle la [insérer le nom de la BC] démarre l’algorithme 5 par l’intermédiaire de l’ISE et vérifie seulement s’il y a suffisamment de fonds disponibles sur les sous-comptes des participants. En outre, les limites et les réservations ne sont pas prises en compte. L’algorithme 5 fonctionne également pendant le règlement de nuit.

4.

Les ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution après le démarrage d’un des algorithmes 1 à 4 peuvent néanmoins être réglés immédiatement lors de la phase d’exécution si les positions et les limites des comptes MP concernés des participants à TARGET2 sont compatibles avec, d’une part, le règlement de ces ordres de paiement et, d’autre part, le règlement d’ordres de paiement dans la procédure d’optimisation en cours. Cependant, deux algorithmes ne fonctionnent pas simultanément.

5.

Durant le traitement de jour, les algorithmes fonctionnent de façon séquentielle. Tant qu’aucun règlement multilatéral simultané d’un système exogène n’est en attente, la séquence se déroule comme suit:

a)

algorithme 1;

b)

en cas d’échec de l’algorithme 1, algorithme 2;

c)

en cas d’échec de l’algorithme 2, algorithme 3, ou, en cas de succès de l’algorithme 2, retour à l’algorithme 1.

Lorsqu’un règlement multilatéral simultané («procédure 5»), relativement à un système exogène, est en attente, l’algorithme 4 fonctionne.

6.

Les algorithmes fonctionnent de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.

7.

Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un ordre de paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.

8.   Utilisation du module MIC

1.

Le module MIC peut être utilisé pour obtenir des informations et gérer la liquidité. Le réseau IP sécurisé SWIFT (SWIFT’s Secure IP Network – SIPN) constitue le réseau sous-jacent de communications techniques pour échanger des informations et pour effectuer les mesures de contrôle.

2.

À l’exception des ordres de paiement à échéance et des informations sur les données statiques, seules les données concernant le jour ouvrable en cours sont disponibles par l’intermédiaire du module MIC. L’affichage à l’écran est uniquement en anglais.

3.

L’information est fournie en mode «pull», ce qui signifie que chaque participant doit demander que l’information lui soit fournie.

4.

Pour l’utilisation du module MIC, les modes suivants sont disponibles:

a)

le mode d’application à application (A2A)

Dans le mode A2A, il y a transfert des informations et des messages entre le MP et l’application interne du participant. Ce participant doit donc veiller à ce qu’une application appropriée soit disponible pour l’échange de messages XML (demandes et réponses) avec le module MIC par l’intermédiaire d’une interface standardisée. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC et dans le livre 4 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

b)

le mode d’utilisateur à application (U2A)

Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation ou toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT). Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.

5.

Chaque participant dispose d’au moins une SWIFT Alliance WebStation, ou de toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT, afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.

6.

Les droits d’accès au module MIC sont accordés en utilisant le «contrôle d’accès fondé sur les rôles» de SWIFT (Role Based Access Control). Le service SWIFT de «non-rejet d’émission» (NRE), qui peut être utilisé par les participants, permet à celui qui reçoit un message XML de prouver que ce message n’a pas été modifié.

7.

Si un participant rencontre des problèmes techniques et se trouve dans l’incapacité de présenter un quelconque ordre de paiement, il peut prendre l’initiative d’une redistribution de liquidité supplémentaire préformatée et de paiements d’urgence supplémentaires, en utilisant le module MIC. La [insérer le nom de la BC] ouvre cette fonctionnalité à la demande du participant.

8.

Les participants peuvent aussi utiliser le module MIC pour le transfert de liquidités:

a)

[Insérer, le cas échéant] de leur compte MP à leur compte à l’extérieur du MP;

b)

entre le compte MP et les sous-comptes du participant; et

c)

du compte MP au compte miroir géré par le système exogène.

9.   Les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur et le manuel de l’utilisateur MIC

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur et le manuel de l’utilisateur MIC, modifiés périodiquement et publiés sur le site internet de [insérer le nom de la BC] et sur celui de la BCE en anglais.

Appendice II

DISPOSITIF D’INDEMNISATION DE TARGET2

1.   Principes généraux

a)

En cas de dysfonctionnement technique de TARGET2, les participants directs peuvent soumettre des demandes d’indemnisation conformément au dispositif d’indemnisation de TARGET2 défini dans le présent appendice.

b)

Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d’indemnisation de TARGET2 n’est pas applicable lorsque le dysfonctionnement technique de TARGET2 est dû à des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable des BC concernées ou résulte d’actes ou d’omissions de tiers.

c)

L’indemnisation en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2 est la seule procédure d’indemnisation proposée en cas de dysfonctionnement technique de TARGET2. Les participants peuvent néanmoins se prévaloir d’autres moyens légaux pour demander l’indemnisation de pertes. L’acceptation par un participant d’une proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2 vaut accord irrévocable de la part de ce participant qu’il renonce à tout recours concernant les ordres de paiement pour lesquels il accepte l’indemnisation (y compris tout recours relatif à des dommages indirects), qu’il pourrait avoir à l’encontre d’une BC, et que l’indemnité correspondante qu’il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant garantit les BC concernées, à hauteur d’un maximum du montant reçu en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2, contre toute autre demande d’indemnisation formulée par tout autre participant ou par tout tiers concernant l’ordre de paiement ou le paiement en question.

d)

Le fait de faire une proposition d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la [insérer le nom de la BC] ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le dysfonctionnement technique de TARGET2.

2.   Conditions régissant les propositions d’indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement n’a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation.

b)

Un payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n’a pas reçu un paiement qu’il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

en ce qui concerne les participants qui ont accès à la facilité de prêt marginal: un payé a eu recours à la facilité de prêt marginal à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2; et/ou

ii)

en ce qui concerne tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.

3.   Calcul de l’indemnité

a)

En ce qui concerne les propositions d’indemnisation de payeurs:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payé;

ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l’euro (EONIA) et le taux de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l’ordre de paiement qui n’a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de paiement visés au paragraphe 2, point b) ii), à la date de la présentation prévue de l’ordre de paiement et se terminant à la date où l’ordre de paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout produit provenant du placement en dépôt auprès de l’Eurosystème de fonds issus d’ordres de paiement qui n’ont pas été réglés est déduit du montant de l’indemnité; et

iii)

aucun intérêt compensatoire n’est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d’ordres de paiement qui n’ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserve.

b)

En ce qui concerne les propositions d’indemnisation de payés:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payeur;

ii)

la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a) ii) est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence, et qu’ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2.

4.   Règles de procédure

a)

Toute demande d’indemnisation est soumise en utilisant le formulaire de demande disponible en anglais sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site Internet de la BC]). Les payeurs soumettent un formulaire de demande par payé et les payés soumettent un formulaire de demande par payeur. Ce formulaire est complété par suffisamment d’informations et de documents supplémentaires étayant la demande. Une seule demande peut être soumise relativement à un paiement ou à un ordre de paiement donnés.

b)

Les participants soumettent leurs formulaires de demande à la [insérer le nom de la BC] dans les quatre semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la [insérer le nom de la BC] sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c)

La [insérer le nom de la BC] procède à l’examen des demandes et transmet celles-ci à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux participants, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2.

d)

La [insérer le nom de la BC] communique le résultat de l’évaluation visée au point c) aux participants concernés. Si l’évaluation débouche sur une proposition d’indemnisation, les participants concernés procèdent, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, soit au rejet, soit à l’acceptation de la proposition, relativement à chaque paiement ou ordre de paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d’acceptation (en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Si la [insérer le nom de la BC] n’a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les participants concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d’indemnisation.

e)

Les indemnités sont versées par la [insérer le nom de la BC] à la réception de la lettre d’acceptation du participant. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d’intérêts.

Appendice III

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL

[Insérer le nom de la BC]

[Adresse]

Participation à [nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [interne ou externe] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le participant est établi; ci-après le «système juridique»] relativement à la participation de [préciser le nom du participant] (ci-après le «participant») à [nom du système composant de TARGET2] (ci-après le «système»).

Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu’il existe à la date du présent avis. Nous n’avons effectué aux fins du présent avis aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s’appliquent de la même manière en droit [système juridique], que le participant agisse, ou non, par l’intermédiaire de son administration centrale ou d’une ou de plusieurs succursales établies sur ou en dehors [du territoire sur lequel s’applique le système juridique] lorsqu’il présente des ordres de paiement et qu’il reçoit des paiements.

I.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné:

1)

une copie certifiée conforme [des documents constitutifs pertinents] du participant tels qu’en vigueur à la date des présentes;

2)

[le cas échéant] un extrait [du registre des sociétés pertinent] et [le cas échéant, du registre des établissements de crédit ou d’un registre analogue];

3)

[le cas échéant] une copie de l’agrément du participant ou une autre preuve qu’il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d’investissement, des services de transfert de fonds ou d’autres services financiers [dans le territoire sur lequel s’applique le système juridique];

4)

[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction pertinent du participant le [date], attestant de l’accord du participant d’adhérer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous; et

5)

[indiquer toutes les procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci-dessous) pour le compte du participant ou attestant de l’existence de ces pouvoirs];

ainsi que tout autre document ayant trait à la constitution du participant, aux pouvoirs et aux autorisations, nécessaire ou utile aux fins du présent avis (ci-après les «documents relatifs au participant»).

Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2] pour le système du [date] (ci-après les «règles»); et

2)

[…].

Aux fins des présentes, les termes «documents du système» visent les règles et […] (le terme «documents» visant collectivement les «documents du système» et les documents relatifs au participant).

II.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:

1)

les documents du système qui nous ont été remis étaient des originaux ou des copies conformes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent étaient valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit [insérer une référence à l’État membre du système] pour régir les documents du système était reconnu par celui-ci;

3)

les parties aux documents relatifs au participant jouissaient de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents avaient été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes; et

4)

les documents relatifs au participant liaient les parties qui en sont les destinataires, et qu’il n’y avait pas eu de violation des dispositions de ces documents.

III.   AVIS CONCERNANT LE PARTICIPANT

A.

Le participant est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [système juridique].

B.

Le participant jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.

C.

L’adoption, ainsi que l’exercice ou l’exécution par le participant des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie, ne viole nullement la législation ou la réglementation [système juridique] qui s’appliquent au participant ou aux documents relatifs au participant.

D.

Le participant n’a besoin d’aucune autre autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique], aux fins de l’adoption, de la validité, de l’opposabilité des documents du système ou de l’exercice ou de l’exécution des droits et des obligations en découlant.

E.

Le participant a pris toutes les actions au niveau de la société et toutes les autres mesures nécessaires en vertu du droit [système juridique] afin d’assurer que ses obligations qui découlent des documents du système sont licites, valides et contraignantes.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.

[signature]

[Insérer le nom de la BC]

[Adresse]

[nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [externe] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale] (ci-après le «participant»), de donner le présent avis dans le cadre du droit [système juridique] concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le participant est établi; ci-après le «système juridique»] relativement à la participation du participant à un système composant de TARGET2 (ci-après le «système»). Les références au droit [système juridique] englobent toute la réglementation [du système juridique] applicable. Le présent avis est formulé au regard du droit [système juridique], et vise notamment le cas du participant établi en dehors de [insérer une référence à l’État membre du système] relativement aux droits et obligations découlant de la participation au système, tels que détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.

Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu’il existe à la date des présentes. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé que rien, dans le droit d’un autre système juridique, n’était susceptible d’affecter le présent avis.

1.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2] pour le système du [date] (ci-après les «règles»); et

2)

tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le participant et d’autres participants au système ainsi qu’entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].

Aux fins des présentes, les termes «documents du système» visent les règles et […].

2.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:

1)

les parties aux documents du système jouissaient de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents avaient été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent étaient valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit [insérer une référence à l’État membre du Système] pour régir les documents du système était reconnu par celui-ci;

3)

les participants au système par l’intermédiaire desquels des ordres de paiement sont émis ou des paiements sont reçus, ou par l’intermédiaire desquels des droits ou des obligations découlant des documents du système sont exercés ou exécutés, étaient agréés en vue de la prestation de services de transfert de fonds dans le ressort de tous les systèmes juridiques concernés; et

4)

les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens étaient conformes aux originaux.

3.   AVIS

Compte tenu et sous réserve de ce qui précède, et sous réserve dans chaque cas des remarques ci-dessous, nous considérons que:

3.1.   Aspects juridiques propres à un pays [le cas échéant]

Les caractéristiques suivantes de la législation [système juridique] sont conformes aux obligations imparties aux participants en vertu des documents du système et n’ont pas pour effet de les écarter: [liste des aspects juridiques propres à un pays].

3.2.   Questions générales relatives à l’insolvabilité

3.2. a)   Types de procédures d’insolvabilité

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) – qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu’il pourrait avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] – dont le participant pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les «procédures d’insolvabilité»).

Outre les procédures d’insolvabilité, le participant ou tout actif ainsi que toute succursale qu’il pourrait avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, de toute procédure susceptible d’entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires] (collectivement dénommées les «procédures»).

3.2. b)   Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].

3.3.   Opposabilité des documents du système

Sous réserve des remarques ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit [système juridique], notamment en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant.

Nous considérons notamment que:

3.3. a)   Traitement des ordres de paiement

Les dispositions concernant le traitement des ordres de paiement visées [liste des sections] des règles sont valides et opposables. Notamment tous les ordres de paiement traités en application desdites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de paiement présentés par le participant au système deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit [système juridique].

3.3. b)   Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d’accomplir ses fonctions

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant n’affecte pas les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s’applique également relativement à toute autre entité qui fournit aux participants les services directement nécessaires aux fins de la participation au système (par exemple, le prestataire de service réseau)].

3.3. c)   Recours en cas de défaillance

[Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances pour utiliser les dépôts du participant, la réalisation d’un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d’intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].]

3.3. d)   Suspension et résiliation

Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du participant au système lors de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure, ou dans d’autres cas de défaillance, tels que définis dans les documents du système, ou lorsque le participant représente un risque systémique quelconque ou connaît de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.3. e)   Pénalités

Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant les pénalités imposées à un participant qui n’est pas en mesure de rembourser à temps, selon les cas, le crédit intrajournalier ou le crédit à vingt-quatre heures, sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.3. f)   Cession de droits et d’obligations

Le participant ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l’accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].

3.3. g)   Choix du droit applicable et tribunaux compétents

Les dispositions visées [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.4.   Risques d’annulation

Nous considérons qu’aucun engagement découlant des documents du système, de l’exécution ou du respect de leurs dispositions avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant ne peut être écarté dans le cadre d’une telle procédure, au motif qu’il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

Notamment et sans être limité à ce qui précède, cet avis est formulé en ce qui concerne tout ordre de paiement présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l’opposabilité et l’irrévocabilité des ordres de paiement sont valides et opposables et qu’un ordre de paiement présenté par tout participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une procédure d’insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu’il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

3.5.   Saisie

Dans le cas où un créancier du participant formerait une demande tendant à obtenir une ordonnance de saisie (y compris toute décision de blocage de fonds, de saisie, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du participant) – ci-après dénommée «saisie» – en vertu du droit [système juridique], auprès d’un tribunal, d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents sur [territoire sur lequel s’applique le système juridique], nous considérons que [insérer l’analyse et la discussion].

3.6.   Garanties [le cas échéant]

3.6. a)   Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu [insérer une référence à l’accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique].

3.6. b)   Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l’acquéreur d’une pension livrée, par rapport aux droits des autres créanciers

En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le participant au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d’autres participants au système prendront rang prioritairement pour le paiement par rapport aux créances de tous les autres créanciers du participant et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.

3.6. c)   Réalisation des droits de garantie

Même en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers nantis, ou d’acquéreurs d’une pension livrée, selon les cas], conserveront la possibilité de réaliser les droits ou les actifs du participant et de récupérer ceux-ci par l’intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.

3.6. d)   Conditions relatives aux formalités et à l’enregistrement

La cession à titre de garantie de droits ou d’actifs du participant, la constitution ou la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée sur des droits ou des actifs du participant ne sont pas soumises à l’accomplissement de formalités, et il n’est pas nécessaire d’enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon les cas, ou des informations y relatives] auprès d’un tribunal, d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s’applique le système juridique].

3.7.   Succursales [le cas échéant]

3.7. a)   Application de l’avis aux actes accomplis par l’intermédiaire de succursales

Toutes les déclarations et les avis exprimés ci-dessus concernant le participant s’appliquent de la même manière en droit [système juridique] lorsque le participant agit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales établies en dehors [du territoire sur lequel s’applique le système juridique].

3.7. b)   Respect du droit applicable

Ni l’exercice des droits ou l’exécution des obligations découlant des documents du système ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de paiement par une succursale du participant ne constituent une violation du droit [système juridique].

3.7. c)   Autorisations requises

Aucune autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s’applique le système juridique] ne sont requis ni aux fins de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations découlant des documents du système ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de paiement par une succursale du participant.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.

[signature]

Appendice IV

PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   Dispositions générales

a)

Le présent appendice prévoit les règles applicables entre la [insérer le nom de la BC] et les participants, ou les systèmes exogènes, dans le cas où une ou plusieurs composantes de la PPU ou le réseau de télécommunications connaîtraient une défaillance ou seraient confrontés à un événement externe anormal ou si la défaillance touchait un participant ou un système exogène.

b)

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale (1).

2.   Mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence

a)

En cas de survenance d’un événement externe anormal et/ou en cas de défaillance de la PPU ou du réseau de télécommunications perturbant le fonctionnement normal de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] peut adopter des mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence.

b)

Les principales mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence auxquelles il est possible de recourir dans le cadre de TARGET2 sont les suivantes:

i)

transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire;

ii)

modification des heures de fonctionnement de la PPU; et

iii)

traitement de secours des paiements très critiques et critiques, tels que définis respectivement au paragraphe 6, points c) et d).

c)

En ce qui concerne les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence, la [insérer le nom de la BC] apprécie librement si des mesures doivent être adoptées, et lesquelles, pour régler des ordres de paiement.

3.   Communication relative à un incident

a)

Les informations concernant la défaillance de la PPU et/ou un événement externe anormal sont communiquées aux participants par la voie des réseaux de communication interne, le MIC et le SIT2. Les informations communiquées aux participants comprennent notamment les éléments suivants:

i)

une description du problème;

ii)

le délai prévu de traitement (s’il est connu);

iii)

une information sur les mesures déjà prises; et

iv)

des conseils donnés aux participants.

b)

En outre, la [insérer le nom de la BC] peut informer les participants de tout autre problème en cours ou prévu qui est susceptible de perturber le fonctionnement normal de TARGET2.

4.   Transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire

a)

En cas de survenance d’un des problèmes visés au paragraphe 2, point a), il est possible de transférer le fonctionnement de la PPU sur un site secondaire, dans la même région ou dans une autre région.

b)

Dans le cas où le fonctionnement de la PPU est transféré dans une autre région, les participants mettent tout en œuvre pour rapprocher leurs positions jusqu’au point d’apparition de la défaillance ou de survenance de l’événement externe anormal et pour fournir à la [insérer le nom de la BC] toute information pertinente à ce sujet.

5.   Modification des heures de fonctionnement

a)

Le traitement de jour de TARGET2 peut être prolongé, ou l’heure d’ouverture d’un nouveau jour ouvrable peut être retardée. Pendant la prolongation du temps de fonctionnement de TARGET2, les ordres de paiement sont traités conformément à [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], sous réserve des modifications prévues au présent appendice.

b)

Le traitement de jour peut être prolongé et par conséquent l’heure de clôture retardée en cas de défaillance de la PPU survenue durant la journée mais réglée avant 18 heures. Un tel retard de l’heure de clôture ne dépasse pas deux heures en temps normal et il est annoncé aux participants le plus tôt possible. Si ce retard est annoncé avant 16 heures 50, la période minimale d’une heure demeure entre l’heure limite pour les paiements de clientèle et l’heure limite pour les paiements interbancaires. On peut ne pas revenir sur ce retard une fois qu’il a été annoncé.

c)

L’heure de clôture est retardée en cas de survenance d’une défaillance de la PPU avant 18 heures qui n’est pas réglée à 18 heures. La [insérer le nom de la BC] informe immédiatement les participants du retard de l’heure de clôture.

d)

Une fois le problème de la PPU réglé, les mesures suivantes sont prises:

i)

La [insérer le nom de la BC] s’efforce de régler tous les paiements se trouvant en attente en une heure; cette durée est réduite à 30 minutes en cas de survenance d’une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard (lorsque l’incident n’était pas encore réglé à 18 heures).

ii)

Les soldes de clôture des participants sont établis en une heure; cette durée est limitée à 30 minutes en cas de survenance d’une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard, lorsque l’incident n’était pas encore réglé à 18 heures.

iii)

À l’heure limite pour les paiements interbancaires, le traitement de fin de journée est effectué, y compris le recours aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

e)

Les systèmes exogènes qui ont des besoins de liquidité en début de matinée doivent avoir pris des dispositions afin de faire face, au cas où le traitement de jour ne peut pas commencer à l’heure en raison d’une défaillance de la PPU survenue la veille.

6.   Traitement d’urgence

a)

Si elle estime que c’est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] effectue un traitement d’urgence des ordres de paiement dans le module d’urgence de la PPU. Dans ce cas, il n’est fourni aux participants qu’un service minimum. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Dans un traitement d’urgence, les ordres de paiement sont traités manuellement par la [insérer le nom de la BC].

c)

Les types de paiements suivants sont considérés comme «très critiques», et la [insérer le nom de la BC] met tout en œuvre pour les traiter en situation d’urgence:

i)

les paiements liés à CLS Bank International;

ii)

le règlement de fin de journée d'EURO1;

iii)

les appels de marge des contreparties centrales.

d)

Les types de paiements suivants sont considérés comme «critiques», et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence:

i)

les paiements relatifs au traitement en temps réel de systèmes de règlement de titres interfacés; et

ii)

les paiements supplémentaires, s’ils sont nécessaires pour éviter un risque systémique.

e)

Les participants présentent des ordres de paiement pour un traitement d’urgence et les informations sont fournies aux payés par l’intermédiaire de [insérer les moyens de communication]. Les informations concernant les soldes de compte et les inscriptions au débit et au crédit peuvent être obtenues par l’intermédiaire de la [insérer le nom de la BC].

f)

Les ordres de paiement qui ont déjà été présentés à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s’efforce d’éviter un double traitement des ordres de paiement, mais les participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.

g)

Pour le traitement d’urgence des ordres de paiement, les participants fournissent une garantie supplémentaire. Durant le traitement d’urgence, les paiements d’urgence entrants peuvent être utilisés pour financer des paiements d’urgence sortants. En vue de procéder à un traitement d’urgence, la [insérer le nom de la BC] ne peut pas prendre en compte la liquidité disponible des participants.

7.   Défaillances liées aux participants ou aux systèmes exogènes

a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche de régler des paiements dans TARGET2, il lui incombe de résoudre le problème. Il peut notamment recourir à des solutions internes ou à la fonctionnalité du MIC, c’est-à-dire à la redistribution de liquidité supplémentaire et à des paiements d’urgence supplémentaires (préfinancement CLS, EURO1 et STEP2).

b)

Si un participant décide d’avoir recours à la fonctionnalité du MIC pour des paiements au titre de la redistribution de liquidité supplémentaire, la [insérer le nom de la BC], à la demande du participant, ouvre cette fonctionnalité par l’intermédiaire du MIC. À la demande du participant, la [insérer le nom de la BC] transmet un message diffusé par le MIC afin d’informer les autres participants du recours par le participant à des paiements au titre de la redistribution de liquidité supplémentaire. Il appartient au participant d’envoyer ces paiements au titre de la redistribution de liquidité supplémentaire exclusivement aux autres participants avec lesquels il est convenu du recours à ces paiements de manière bilatérale et de prendre toute mesure ultérieure relative à ces paiements.

c)

Si le recours aux mesures visées au point a) est épuisé ou si les mesures sont inefficaces, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC].

d)

Dans le cas où une défaillance concerne un système exogène, il incombe à ce système exogène de régler le problème. À la demande du système exogène, la [insérer le nom de la BC] peut agir pour son compte. La [insérer le nom de la BC] décide du soutien à apporter au système exogène, y compris durant les opérations de nuit du système exogène. Les mesures d’urgence suivantes peuvent être prises:

i)

le système exogène effectue des paiements «neufs», c’est-à-dire des paiements qui ne sont pas liés à une opération sous-jacente, par l’intermédiaire de l’IP;

ii)

la [insérer le nom de la BC] crée et/ou traite des instructions ou des dossiers XML pour le compte du SE; et/ou

iii)

la [insérer le nom de la BC] effectue des paiements «neufs» pour le compte du SE.

e)

Les mesures d’urgence détaillées relatives aux SE figurent dans les contrats bilatéraux conclus entre la [insérer le nom de la BC] et le SE concerné.

8.   Autres dispositions

a)

En cas de survenance de l’un des problèmes visés au paragraphe 3, point a), rendant certaines données indisponibles, la [insérer le nom de la BC] peut commencer ou poursuivre le traitement des ordres de paiement et/ou opérer TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] sur la base des dernières données disponibles, telles qu’elles sont déterminées par la [insérer le nom de la BC]. À la demande de la [insérer le nom de la BC], les participants et les SE soumettent à nouveau leurs messages FileAct/Interact ou effectuent toute autre opération que la [insérer le nom de la BC] estime appropriée.

b)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises par d’autres BC de l’Eurosystème.

c)

Les participants peuvent être tenus par la [insérer le nom de la BC] de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence, à des formations ou à tout autre mécanisme de prévention, que la [insérer le nom de la BC] considère nécessaire. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les participants sont à leur charge.


(1)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.

Appendice V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

TARGET2 est ouvert tous les jours, à l’exception des samedis, des dimanches, du jour de l’an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

2.

L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale.

3.

La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et la plage de fonctionnement est la suivante:

Horaire

Description

6 heures 45 – 7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (1)

7 heures – 18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle, c’est-à-dire les paiements dont le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire n’est pas un participant direct ou indirect, tels qu’identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires, c’est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle

18 heures – 18 heures 45 (2)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (2)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après) 18 heures 30 (3)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45 – 19 heures 30 (3)

Traitement de début de journée (nouveau jour ouvrable)

19 heures (3) – 19 heures 30 (2)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (3)

Message de «début de procédure» et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/compte miroir (règlement lié au système exogène)

19 heures 30 (3) – 22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l’intermédiaire du MIC avant que le système exogène n’envoie le message de «début de cycle»; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

22 heures – 1 heure

Période de maintenance technique

1 heure – 7 heures

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

4.

Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 30 (4) à l8 heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure.

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l’appendice IV.


(1)  On entend, par opérations de jour, le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(2)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(3)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(4)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

Appendice VI

TARIFS ET FACTURATION

Tarifs applicables aux participants directs

1.

La redevance mensuelle applicable aux participants directs pour le traitement des ordres de paiement dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est, selon l’option retenue par le participant direct, de:

a)

150 EUR par compte MP, plus un montant forfaitaire de 0,80 EUR par opération (débit); ou de

b)

1 875 EUR par compte MP, plus un montant par opération (débit) fixé comme suit, en fonction du volume d’opérations (nombre d’opérations traitées) par mois:

Tranche

De

à

Prix (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Supérieur à 100 000

0,125

Les transferts de liquidité entre le compte MP d’un participant et ses sous-comptes sont gratuits.

2.

La redevance mensuelle pour l’accès multidestinataire est de 80 EUR pour chaque adresse BIC à huit caractères autre que le BIC du compte du participant direct.

3.

Une redevance mensuelle supplémentaire de 30 EUR par compte est due pour les participants directs qui ne souhaitent pas que le BIC de leur compte soit publié dans le répertoire de TARGET2.

4.

Une redevance mensuelle de 20 EUR est due par le participant indirect pour l’inscription de tout participant indirect dans le répertoire de TARGET2.

5.

La redevance unique de 5 EUR due pour l’inscription dans le répertoire de TARGET2 de tout détenteur de BIC adressable, pour les succursales de participants directs et indirects, les succursales de correspondants et de détenteurs de BIC adressables qui sont des adhérents du même groupe, tel que défini à l’article 1er.

6.

Une redevance mensuelle de 5 EUR est due pour l’inscription, dans le répertoire de TARGET2, de tout détenteur de BIC adressable pour un correspondant.

Tarif applicable dans le cadre de la mise en commun de la liquidité

7.

Pour le mode ICC, la redevance mensuelle est de 100 EUR par compte faisant partie du groupe de comptes.

8.

Pour le mode CL, la redevance mensuelle est de 200 EUR par compte faisant partie du groupe CL. Si le groupe CL a recours au mode ICC, les comptes non compris dans le mode CL supportent la redevance mensuelle d’ICC de 100 EUR par compte.

9.

La grille de tarification dégressive des opérations, présentée dans le tableau figurant au paragraphe 1, point b), s’applique à tous les paiements effectués par les participants au groupe de comptes, comme si ces paiements étaient effectués à partir du compte d’un participant, tant pour le mode CL que pour le mode ICC.

10.

La redevance mensuelle de 1 875 EUR visée au paragraphe 1, point b), est payée par le gestionnaire du groupe concerné, et la redevance mensuelle de 150 EUR visée au paragraphe 1, point a), est payée par tous les autres adhérents du groupe. Si un groupe CL fait partie d’un groupe ICC, et si le gestionnaire du groupe CL est le même que le gestionnaire du groupe ICC, la redevance mensuelle de 1 875 EUR n’est payée qu’une fois. Si le groupe CL fait partie d’un groupe ICC et si le gestionnaire du groupe ICC est différent du gestionnaire du groupe CL, le gestionnaire du groupe ICC paie en plus une redevance mensuelle de 1 875 EUR. Dans ce cas, la facture portant sur le total des redevances pour tous les comptes du groupe ICC (y compris les comptes du groupe CL) est adressée au gestionnaire du groupe ICC.

Facturation

11.

Dans le cas de participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit la facture concernant le mois précédent, spécifiant les redevances à payer, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.

Appendice VII

CONVENTION DE CENTRALISATION DE LIQUIDITÉ – VARIANTE A

Modèle à utiliser au cas où plusieurs établissements de crédit ont recours au mode CL

Entre, d’une part:

[le participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par […], en sa qualité de […],

[le participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par […], en sa qualité de […],

[le participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par […], en sa qualité de […],

(ci-après dénommés les «adhérents du groupe CL» et, d’autre part, [indiquer le nom de la BCN partie à la CL] [indiquer le nom de la BCN partie à la CL] (ci-après les «BCN parties à la CL»)

(les adhérents du groupe CL et les BCN parties à la CL, dénommés collectivement ci-après les «parties»)

considérant que:

(1)

TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, chacun de ces systèmes étant désigné comme un système en vertu des dispositions de droit national pertinentes transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1).

(2)

Les participants à un ou plusieurs systèmes composants de TARGET2 peuvent, à certaines conditions prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2, constituer un groupe CL, dans lequel la liquidité se trouvant sur les comptes MP des adhérents du groupe CL est envisagée globalement.

(3)

Du fait que la liquidité est envisagée globalement, les adhérents du groupe CL peuvent régler des ordres de paiement pour un montant dépassant la liquidité disponible sur leurs comptes MP respectifs, à condition que la valeur totale de ces ordres de paiement ne dépasse jamais le montant global de la liquidité disponible sur tous ces comptes MP. La position débitrice qui en résulte sur un ou plusieurs de ces comptes MP constitue un crédit intrajournalier, dont l’octroi est régi par les dispositions nationales respectives, sous réserve des modifications détaillées dans la présente convention; en particulier, cette position débitrice est garantie par la liquidité disponible sur les comptes MP des autres adhérents du groupe CL.

(4)

Le présent mécanisme n’a nullement pour effet de fusionner les divers comptes MP, lesquels continuent d’être exclusivement détenus par leurs titulaires respectifs, sous réserve des restrictions décrites à la présente convention.

(5)

Un tel mécanisme a pour but d’éviter un fractionnement de la liquidité entre les différents systèmes composants de TARGET2 et de simplifier la gestion de la liquidité au sein d’un groupe d’établissements de crédit.

(6)

Le présent mécanisme accroît l’efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2.

(7)

[Le participant], [le participant] et [le participant] sont connectés respectivement à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], et à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et ils sont liés par les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] de [insérer les dates correspondantes],

Il a été convenu ce qui suit:

Article premier

Efficacité de la présente convention

La présente convention et toute modification qui y serait apportée ne prennent effet que lorsque la BCN du gestionnaire, après avoir obtenu toute information ou tous documents qu’elle juge opportuns, confirme par écrit que la présente convention ou les modifications qui y seraient apportées respectent les exigences prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2.

Article 2

Intérêt réciproque des adhérents du groupe CL et des BCN parties à la CL

1.   Les adhérents du groupe CL déclarent et reconnaissent expressément que la conclusion de la présente convention sert leur intérêt social et leurs intérêts économiques et financiers réciproques, dans la mesure où les ordres de paiement de tous les adhérents du groupe CL peuvent être réglés dans leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs, à hauteur d’un montant correspondant à la liquidité disponible sur les comptes MP de tous les adhérents du groupe CL, exerçant de ce fait un effet de levier sur la liquidité disponible dans d’autres systèmes composants de TARGET2.

2.   Les BCN parties à la CL ont un intérêt réciproque à accorder un crédit intrajournalier aux adhérents du groupe CL, car ceci accroît l’efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2. Le crédit intrajournalier est garanti conformément à l’article 18 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le solde débiteur résultant de l’exécution d’un ordre de paiement est couvert par la liquidité disponible sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL, servant de garantie à l’exécution des obligations de tout adhérent du groupe CL vis-à-vis des BCN parties à la CL.

Article 3

Droits et obligations des adhérents du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL sont conjointement et solidairement responsables vis-à-vis de toutes les BCN parties à la CL pour toutes les créances résultant du règlement, dans leur système composant de TARGET2 respectif, de l’ordre de paiement de tout adhérent du groupe CL. Les adhérents du groupe CL ne peuvent pas recourir à des accords internes de groupe sur le partage des responsabilités afin d’éviter une responsabilité vis-à-vis des BCN parties à la CL liée à la globalisation de toutes les responsabilités susmentionnées.

2.   La valeur totale de tous les ordres de paiement réglés par les adhérents du groupe CL sur leurs comptes MP ne peut jamais dépasser le montant global de toute la liquidité disponible sur tous ces comptes MP.

3.   Les adhérents du groupe CL sont autorisés à recourir au mode ICC, tel que décrit dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

4.   Les adhérents du groupe CL veillent à ce qu’un accord interne soit conclu entre eux, prévoyant notamment:

a)

les règles d’organisation interne du groupe CL;

b)

les conditions en vertu desquelles le gestionnaire du groupe CL a une obligation de rendre compte aux adhérents du groupe CL;

c)

les coûts du mode CL (y compris leur répartition entre les adhérents du groupe CL); et

d)

les redevances à payer entre adhérents du groupe CL en rémunération des services effectués dans le cadre de la convention CL et les règles de calcul de la rémunération financière.

À l’exception du point d), les adhérents du groupe CL peuvent décider de divulguer ou non tout ou partie de cet accord interne aux BCN parties à la CL. Les adhérents du groupe CL divulguent les informations visées au point d) aux BCN parties à la CL.

Article 4

Droits et obligations des BCN parties à la CL

1.   Lorsqu’un adhérent du groupe CL présente un ordre de paiement à son système composant de TARGET2 pour un montant dépassant la liquidité disponible sur son compte MP, sa BCN partie à la CL consent un crédit intrajournalier qui est garanti par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par l’adhérent du groupe CL auprès de sa BCN partie à la CL ou sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL. Ce crédit intrajournalier est régi par les règles applicables à l’octroi d’un crédit intrajournalier par cette BCN partie à la CL.

2.   Les ordres de paiement présentés par tout adhérent du groupe CL, qui entraînent un dépassement de la liquidité disponible sur l’ensemble des comptes MP des adhérents du groupe CL, demeurent en file d’attente jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de liquidité.

3.   Sauf à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un ou de plusieurs adhérents du groupe CL, une BCN partie à la CL peut exiger de chaque adhérent du groupe CL l’exécution complète de toutes les obligations résultant du règlement des ordres de paiement de tout adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 de ce dernier.

Article 5

Désignation et rôle du gestionnaire du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL désignent [indiquer le participant désigné comme gestionnaire du groupe CL] comme gestionnaire du groupe CL, qui constitue le point de contact pour toutes les questions d’ordre administratif relatives au groupe de CL.

2.   Tous les adhérents du groupe CL fournissent à leur BCN respective partie à la CL ainsi qu’au gestionnaire du groupe CL toute information susceptible d’avoir une incidence sur la validité, l’opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la modification ou la disparition des liens unissant les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d’un groupe figurant à [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], la survenance de tout cas de défaillance au sens de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou un événement susceptible d’avoir une incidence sur la validité et/ou l’opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   Le gestionnaire du groupe CL transmet immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information décrite au paragraphe 2 qui la concerne ou concerne un autre adhérent du groupe CL.

4.   Le gestionnaire du groupe CL est chargé du suivi intrajournalier de la liquidité disponible au sein du groupe CL.

5.   Le gestionnaire du groupe CL a procuration sur les comptes MP des adhérents du groupe CL et, notamment, il agit en tant que mandataire des adhérents du groupe CL pour les opérations suivantes:

a)

les opérations MIC concernant les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, un changement du niveau de priorité d’un ordre de paiement, une révocation, une modification du moment de règlement, des transferts de liquidité (y compris en provenance de sous-comptes et vers des sous-comptes), un changement de position des opérations se trouvant en file d’attente, une réserve de liquidité concernant le groupe CL et la fixation et la modification de limites relatives au groupe CL;

b)

toutes les opérations sur la liquidité de fin de journée entre les comptes MP des adhérents du groupe CL permettant de niveler tous les soldes de ces comptes, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne présente un solde débiteur en fin de journée ou, le cas échéant, un solde débiteur non garanti par une garantie éligible (cette procédure étant ci-après désignée «le nivellement des positions»);

c)

des instructions d’ordre général selon lesquelles un nivellement d’office des positions est effectué, définissant la séquence de débit des comptes MP des adhérents du groupe CL sur lesquels se trouve de la liquidité disponible, dans le cadre du nivellement des positions;

d)

en l’absence de toute instruction explicite donnée par le gestionnaire du groupe CL, comme prévu aux points b) et c), un nivellement des positions est effectué d’office du compte MP présentant le solde créditeur le plus élevé vers le compte MP présentant le solde débiteur le plus élevé.

En cas de survenance d’un événement entraînant la réalisation, tel que défini dans [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], les mêmes critères, définis aux points c) et d), sont utilisés.

6.   Les adhérents du groupe CL renoncent formellement à tout droit qu’ils peuvent avoir vis-à-vis du gestionnaire du groupe CL en vertu de [insérer, le cas échéant, une référence à la disposition pertinente du droit national], en raison de la double qualité de ce gestionnaire, d’une part, de titulaire d’un compte MP et d’adhérent du groupe CL et, d’autre part, de gestionnaire du groupe CL.

Article 6

Rôle de la BCN du gestionnaire

1.   La BCN du gestionnaire constitue le point de contact pour toutes les questions d’ordre administratif relatives au groupe CL.

2.   Toutes les BCN parties à la CL fournissent immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information relative à leurs adhérents du groupe CL respectifs, susceptible d’avoir une incidence sur la validité, l’opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la modification ou la disparition des liens unissant les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d’un groupe, la survenance de tout cas de défaillance au sens du [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou d’événements susceptibles d’avoir une incidence sur la validité et/ou l’opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   La BCN du gestionnaire a accès à toutes les informations utiles concernant tous les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, l’information relative à une ligne de crédit, au solde, au total des mouvements, aux paiements réglés, aux paiements se trouvant en file d’attente, ainsi que l’information sur les limites et les réserves de liquidité des adhérents du groupe CL.

Article 7

Durée et résiliation de la présente convention

1.   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.   Chaque adhérent du groupe CL peut mettre fin de façon unilatérale à sa participation à la présente convention, à condition de donner à la BCN partie à la CL, au système composant de TARGET2 auquel il participe, ainsi qu’à la BCN du gestionnaire, un préavis, par écrit, de quatorze jours ouvrables. La BCN du gestionnaire confirme à cet adhérent du groupe CL la date à laquelle il est mis fin à sa participation à la convention CL et communique cette date à toutes les BCN parties à la CL qui en informent leurs adhérents du groupe CL. Si cet adhérent du groupe CL était le gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

3.   La survenance d’un ou de plusieurs des événements suivants met fin de plein droit, sans préavis et avec effet immédiat, à la présente convention ou à la participation d’un adhérent du groupe CL à la présente convention selon le cas:

a)

la modification ou la disparition des liens unissant tous les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d’un groupe, comme prévu dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], ou touchant à un ou plusieurs adhérents du groupe CL; et/ou

b)

toute autre condition de recours au mode CL, telle que décrite dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] n’est plus remplie par l’ensemble des adhérents du groupe CL, ou par un ou plusieurs adhérents du groupe CL.

4.   Nonobstant la survenance de tout événements décrit au paragraphe 3, un ordre de paiement déjà présenté par tout adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 concerné reste valable et opposable à tous les adhérents du groupe CL et toutes les BCN parties à la CL. [Insérer, le cas échéant: en outre, le [insérer une référence à un accord relatif à un nantissement et/ou à une clause de compensation avec déchéance du terme ou à une autre garantie] reste valable après résiliation de la présente convention jusqu’à ce que toutes les positions débitrices sur les comptes MP dont la liquidité était envisagée globalement soient entièrement réglées par les adhérents du groupe CL.]

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, la BCN du gestionnaire, en accord avec la BCN partie à la CL concernée, peut à tout moment mettre fin sans préavis et avec effet immédiat à la participation de tout adhérent du groupe CL à la présente convention si cet adhérent ne respecte pas une de ses dispositions. Une telle décision est adressée par écrit à tous les adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision. S’il est mis fin à la participation de cette manière, les adhérents du groupe CL pour lesquels il n’a pas été mis fin à la participation à la présente convention peuvent y mettre fin, à condition qu’ils en informent par écrit la BCN du gestionnaire et la BCN concernée partie à la CL, avec un préavis de cinq jours ouvrables. S’il est mis fin à la participation du gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

6.   La BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut mettre fin à la présente convention sans préavis et avec effet immédiat si son maintien risque de mettre en péril la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 dans son ensemble ou de compromettre l’exécution par les BCN parties à la CL de leurs missions en application des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Toute décision de mettre fin à la présente convention est adressée par écrit aux adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

7.   La présente convention demeure valable tant qu’elle compte au moins deux adhérents du groupe CL.

Article 8

Procédure de modification

Toute modification apportée à la présente convention, y compris l’extension du groupe CL à d’autres participants, n’est valable et opposable qu’à la condition que toutes les parties en conviennent expressément par écrit.

Article 9

Loi applicable

La présente convention est régie, interprétée et mise en œuvre conformément à la [insérer une référence à la loi applicable au compte MP du gestionnaire du groupe CL détenu auprès de la BCN du gestionnaire]. Ceci est sans préjudice:

a)

de la relation entre un adhérent du groupe CL et sa BCN partie à la CL, régie par la loi de la BCN partie à la CL; et

b)

des droits et obligations entre les BCN parties à la CL, régis par la loi de la BCN partie à la CL auprès de laquelle l’adhérent du groupe CL détient un compte MP dont la liquidité disponible est utilisée en tant que garantie.

Article 10

Application de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées]

1.   Relativement à chaque adhérent du groupe CL et à leurs BCN respectives parties à la CL, les dispositions pertinentes de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] régissent toute question qui n’est pas expressément régie par la présente convention.

2.   [Insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] et la présente convention sont considérés comme faisant partie de la même relation contractuelle.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à la convention, le [… date…].

CONVENTION DE CENTRALISATION DE LIQUIDITÉ – VARIANTE B

Modèle à utiliser au cas où un établissement de crédit a recours au mode CL

Entre, d’une part: [nom et adresse d’un établissement de crédit] représenté(e) par […], en sa qualité de [le participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC],

[participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC],

[participant], titulaire des comptes MP no […], ouverts auprès de [insérer le nom de la BC],

(les participants ci-après dénommés «les adhérents du groupe CL»)

et, d’autre part, [indiquer le nom de la BCN partie à la CL] [indiquer le nom de la BCN partie à la CL] [indiquer le nom de la BCN partie à la CL] (ci-après dénommés les «BCN parties à la CL»)

(les adhérents du groupe CL et les BCN parties à la CL dénommés collectivement ci-après les «parties»)

considérant que:

(1)

TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, chacun de ces systèmes étant désigné comme un système en vertu des dispositions de droit national pertinentes transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (2).

(2)

Un établissement de crédit disposant de plusieurs comptes MP dans un ou plusieurs systèmes composants de TARGET2 peut, à certaines conditions prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2, constituer un groupe CL, dans lequel la liquidité se trouvant sur ces comptes MP des adhérents du groupe CL est envisagée globalement.

(3)

Du fait que la liquidité est envisagée globalement, les adhérents du groupe CL peuvent régler des ordres de paiement pour un montant dépassant la liquidité disponible sur un compte MP, à condition que la valeur totale de ces ordres de paiement ne dépasse jamais le montant global de la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL. La position débitrice qui en résulte sur un ou plusieurs de ces comptes MP constitue un crédit intrajournalier, dont l’octroi est régi par les dispositions nationales respectives, sous réserve des modifications détaillées dans la présente convention; en particulier, cette position débitrice est garantie par la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL.

(4)

Le présent mécanisme n’a nullement pour effet de fusionner les divers comptes MP, lesquels continuent d’être séparément détenus par les adhérents du groupe CL, sous réserve des restrictions décrites à la présente convention.

(5)

Un tel mécanisme a pour but d’éviter un fractionnement de la liquidité entre les différents systèmes composants de TARGET2 et de simplifier la gestion de la liquidité des adhérents du groupe CL.

(6)

Le présent mécanisme accroît l’efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2.

(7)

[Le participant], [le participant] et [le participant] sont connectés respectivement à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], et à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et ils sont liés par les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] de [insérer les dates correspondantes],

Il a été convenu ce qui suit:

Article premier

Efficacité de la présente convention

La présente convention et toute modification qui y serait apportée ne prennent effet que lorsque la BCN du gestionnaire, après avoir obtenu toute information ou tous documents qu’elle juge opportuns, confirme par écrit que la présente convention ou les modifications qui y seraient apportées respectent les exigences prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2.

Article 2

Intérêt réciproque des BCN parties à la CL

Les BCN parties à la CL ont un intérêt réciproque à accorder un crédit intrajournalier aux adhérents du groupe CL, car ceci accroît l’efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2. Le crédit intrajournalier est garanti conformément à l’article 18 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le solde débiteur résultant de l’exécution d’un ordre de paiement est couvert par la liquidité disponible sur les comptes MP détenus par les adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL, servant de garantie à l’exécution des obligations des adhérents du groupe CL vis-à-vis des BCN parties à la CL.

Article 3

Droits et obligations des adhérents du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL sont responsables vis-à-vis de toutes les BCN parties à la CL pour toutes les créances résultant du règlement, dans leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs, des ordres de paiement de tout adhérent du groupe CL.

2.   La valeur totale de tous les ordres de paiement réglés par les adhérents du groupe CL sur leurs comptes MP ne peut jamais dépasser le montant global de la liquidité disponible sur tous ces comptes MP.

3.   Les adhérents du groupe CL sont autorisés à recourir au mode d’informations consolidées sur les comptes (ICC), tel que décrit dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

Article 4

Droits et obligations des BCN parties à la CL

1.   Lorsque l’adhérent du groupe CL présente un ordre de paiement à un système composant de TARGET2 pour un montant dépassant la liquidité disponible sur son compte MP, la BCN concernée partie à la CL consent un crédit intrajournalier qui est garanti par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par l’adhérent du groupe CL auprès de sa BCN partie à la CL ou sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL. Ce crédit intrajournalier est régi par les règles applicables à l’octroi d’un crédit intrajournalier par ces BCN parties à la CL.

2.   Les ordres de paiement présentés par les adhérents du groupe CL, qui entraînent un dépassement de la liquidité disponible sur l’ensemble des comptes MP des adhérents du groupe CL, demeurent en file d’attente jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de liquidité disponible.

3.   Chaque BCN partie à la CL peut exiger des adhérents du groupe CL l’exécution complète de toutes les obligations résultant du règlement des ordres de paiement des adhérents du groupe CL dans les systèmes composants de TARGET2 dans lesquels ils détiennent des comptes MP.

Article 5

Désignation et rôle du gestionnaire du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL désignent [indiquer le participant désigné comme gestionnaire du groupe CL] comme gestionnaire du groupe CL, qui constitue le point de contact pour toutes les questions d’ordre administratif relatives au groupe CL.

2.   Les adhérents du groupe CL fournissent aux BCN concernées parties à la CL toute information susceptible d’avoir une incidence sur la validité, l’opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la survenance de tout cas de défaillance au sens de [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou un événement susceptible d’avoir une incidence sur la validité et/ou l’opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   Le gestionnaire du groupe CL transmet immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information décrite au paragraphe 2.

4.   Le gestionnaire du groupe CL est chargé du suivi intrajournalier de la liquidité disponible au sein du groupe CL.

5.   Le gestionnaire du groupe CL a procuration sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL et, notamment, il effectue les opérations suivantes:

a)

les opérations MIC concernant les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, un changement du niveau de priorité d’un ordre de paiement, une révocation, une modification du moment de règlement, des transferts de liquidité (y compris en provenance de sous-comptes et vers des sous-comptes), un changement de position des opérations se trouvant en file d’attente, une réserve de liquidité concernant le groupe CL et la fixation et la modification de limites relatives au groupe CL;

b)

toutes les opérations sur la liquidité de fin de journée entre les comptes MP des adhérents du groupe CL permettant de niveler tous les soldes de ces comptes, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne présente un solde débiteur en fin de journée ou, le cas échéant, un solde débiteur non garanti par une garantie éligible (cette procédure étant ci-après désignée «le nivellement des positions»);

c)

des instructions d’ordre général selon lesquelles un nivellement d’office des positions est effectué, définissant la séquence de débit des comptes MP des adhérents du groupe CL sur lesquels se trouve de la liquidité disponible, dans le cadre du nivellement des positions;

d)

en l’absence de toute instruction explicite donnée par le gestionnaire du groupe CL, comme prévu aux points b) et c), un nivellement des positions est effectué d’office du compte MP présentant le solde créditeur le plus élevé vers le compte MP présentant le solde débiteur le plus élevé.

En cas de survenance d’un événement entraînant la réalisation, tel que défini dans [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], les mêmes critères, définis aux points c) et d), sont utilisés.

Article 6

Rôle de la BCN du gestionnaire

1.   La BCN du gestionnaire constitue le point de contact pour toutes les questions d’ordre administratif relatives au groupe CL.

2.   Toutes les BCN parties à la CL fournissent immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information relative à l’adhérent du groupe CL, susceptible d’avoir une incidence sur la validité, l’opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la survenance de tout cas de défaillance au sens du [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou d’événements susceptibles d’avoir une incidence sur la validité et/ou l’opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   La BCN du gestionnaire a accès à toutes les informations utiles concernant tous les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, l’information relative à une ligne de crédit, au solde, au total des mouvements, aux paiements réglés, aux paiements se trouvant en file d’attente, ainsi que l’information sur les limites et les réserves de liquidité des adhérents du groupe CL.

Article 7

Durée et résiliation de la présente convention

1.   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.   Chaque adhérent du groupe CL peut mettre fin de façon unilatérale à sa participation à la présente convention, à condition de donner à la BCN partie à la CL, au système composant de TARGET2 auquel il participe, ainsi qu’à la BCN du gestionnaire, un préavis, par écrit, de quatorze jours ouvrables. La BCN du gestionnaire confirme à l’adhérent du groupe CL la date à laquelle il est mis fin à sa participation à la convention CL et communique cette date à toutes les BCN parties à la CL qui en informent leurs adhérents du groupe CL. Si cet adhérent du groupe CL était le gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

3.   Il est mis fin de plein droit, sans préavis et avec effet immédiat, à la présente convention si les conditions de recours au mode CL, telles que décrites à [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ne sont plus satisfaites.

4.   Nonobstant la survenance d’un événement décrit au paragraphe 3, un ordre de paiement déjà présenté par l’adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 concerné reste valable et opposable à tous les adhérents du groupe CL et toutes les BCN parties à la CL. [Insérer, le cas échéant: en outre, le [insérer une référence à un accord relatif à un nantissement et/ou à une clause de compensation avec déchéance du terme ou à une autre garantie] reste valable après résiliation de la présente convention jusqu’à ce que toutes les positions débitrices sur les comptes MP dont la liquidité était envisagée globalement soient entièrement réglées par les adhérents du groupe CL.]

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, la BCN du gestionnaire, en accord avec les BCN parties à la CL, peut à tout moment mettre fin à la présente convention si l’un quelconque des adhérents du groupe CL ne respecte pas une de ses dispositions. Une telle décision est adressée par écrit à tous les adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

6.   La BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut mettre fin à la présente convention si son maintien risque de mettre en péril la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 dans son ensemble ou de compromettre l’exécution par les BCN parties à la CL de leurs missions en application des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Toute décision de mettre fin à la présente convention est adressée par écrit aux adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

Article 8

Procédure de modification

Toute modification apportée à la présente convention, y compris l’extension du groupe CL à d’autres participants, n’est valable et opposable qu’à la condition que toutes les parties en conviennent expressément par écrit.

Article 9

Loi applicable

La présente convention est régie, interprétée et mise en œuvre conformément à la [insérer une référence à la loi applicable au compte MP du gestionnaire du groupe CL]. Ceci est sans préjudice:

a)

de la relation entre les adhérents du groupe CL et leurs BCN respectives parties à la CL, régie par la loi de la BCN respective partie à la CL; et

b)

des droits et obligations entre les BCN parties à la CL, régis par la loi de la BCN partie à la CL qui tient le compte MP dont la liquidité disponible est utilisée en tant que garantie.

Article 10

Application de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées]

1.   Relativement à chacun des comptes MP des adhérents du groupe CL, les dispositions pertinentes de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] régissent toute question qui n’est pas expressément régie par la présente convention.

2.   [Insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] et la présente convention sont considérés comme faisant partie de la même relation contractuelle.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à la convention, le [… date…].


(1)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(2)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE III

OCTROI DE CRÉDIT INTRAJOURNALIER

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   «établissement de crédit»: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente;

2)   «facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BCN, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal;

3)   «taux de prêt marginal»: le taux d’intérêt applicable à la facilité de prêt marginal;

4)   «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE, tel que transposé en droit national;

5)   «organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», tel que ce dernier terme est défini à l’article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (2);

6)   «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (3), à l’exclusion des établissements précisés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, à condition que l’entreprise d’investissement en question soit: a) agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2004/39/CE; et b) habilitée à exercer les activités visées aux points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l’annexe I de la directive 2004/39/CE;

7)   «liens étroits»: des liens étroits au sens du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (4);

8)   «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE;

9)   «cas de défaillance»: tout événement étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par une entité de ses obligations en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre la présente orientation ou en vertu d’autres règles (y compris celles précisées par le conseil des gouverneurs en ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème) s’appliquant à la relation entre cette entité et l’une des BC de l’Eurosystème, notamment:

Entités éligibles

1.

Chaque BCN de la zone euro consent un crédit intrajournalier aux entités visées au paragraphe 2 et qui disposent d’un compte auprès de la BCN de la zone euro concernée, à condition que ces entités ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, [dont la mise en œuvre, selon [insérer une référence à la BC ou au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2]. Toutefois, aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à une entité établie dans un pays autre que l’État membre dans lequel se situe le siège de la BCN de la zone euro auprès de laquelle cette entité dispose d’un compte.

2.

Un crédit intrajournalier ne peut être consenti qu’aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l’EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et qui ont accès à la facilité de prêt marginal, y compris les établissements de crédit agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE ainsi que les succursales établies dans l’EEE d’établissements de crédit qui sont établis à l’extérieur de l’EEE;

b)

les établissements de crédit établis dans l’EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et/ou qui n’ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE ainsi que les succursales établies dans l’EEE d’établissements de crédit qui sont établis à l’extérieur de l’EEE;

c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

d)

les entreprises d’investissement établies dans l’EEE, à condition qu’elles aient conclu un accord avec une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème pour couvrir toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et

e)

les entités autres que celles visées aux points a) et b), qui gèrent des systèmes exogènes et agissent en cette qualité, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci.

3.

Pour les entités visées au paragraphe 2, points b) à e), le crédit intrajournalier est limité au jour en question et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n’est possible.

Par dérogation, le conseil des gouverneurs peut, en adoptant une décision préalable motivée, décider d’exempter certaines contreparties centrales éligibles de l’interdiction d’une transformation en crédit à vingt-quatre heures. Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont des entités éligibles au sens du paragraphe 2, point e), à condition que ces entités éligibles soient également agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicables;

b)

sont établies dans la zone euro;

c)

sont soumises au contrôle et/ou à la surveillance d’autorités compétentes;

d)

respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (5);

e)

détiennent des comptes dans le module de paiement (MP) de TARGET2;

f)

ont accès au crédit intrajournalier.

Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à une contrepartie centrale éligible est soumis aux modalités de la présente annexe (y compris, pour éviter toute ambiguïté, les dispositions relatives aux garanties éligibles).

Pour éviter toute ambiguïté, les sanctions prévues aux paragraphes 10 et 11 de la présente annexe sont applicables lorsqu’une contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures qui lui a été consenti par sa BCN.

Garanties éligibles

4.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie éligible et est accordé sous forme de découverts intrajournaliers garantis et/ou d’opérations de pension livrée intrajournalières, conformément aux caractéristiques communes minimales complémentaires (y compris les cas de défaillance qui y sont énumérés, ainsi que leurs conséquences respectives) spécifiées par le conseil des gouverneurs à propos des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

5.

Les titres de créance émis ou garantis par l’entité, ou par tout autre tiers avec lequel l’entité entretient des liens étroits, ne peuvent être acceptés comme garanties éligibles que dans les situations décrites à la section 6.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

6.

Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la BCN de la zone euro concernée, exempter les services du Trésor visés au paragraphe 2, point c), de l’obligation de fournir des garanties adéquates pour obtenir un crédit intrajournalier.

Procédure d’octroi de crédit

7.

L’accès au crédit intrajournalier ne peut être consenti que les jours ouvrables.

8.

Le crédit intrajournalier ne porte pas d’intérêts.

9.

Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d’une entité visée au paragraphe 2, point a), est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité.

10.

Une entité visée au paragraphe 2, points b), d) ou e), qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas un crédit intrajournalier à la fin de la journée, est passible des pénalités suivantes:

a)

si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, cette entité est passible d’un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de prêt marginal sur le montant du solde débiteur;

b)

si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage à chaque nouvelle situation de manquement survenant au cours de cette période de douze mois.

11.

Le conseil des gouverneurs peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 10, si la position débitrice de l’entité concernée à la fin de la journée est attribuable à un cas de force majeure et/ou à un dysfonctionnement technique de TARGET2, tel que défini à l’annexe II.

Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier

12.

a)

Les BCN de la zone euro suspendent ou résilient l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

i)

le compte de l’entité auprès de la BCN de la zone euro est suspendu ou clos;

ii)

l’entité concernée ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées dans la présente annexe;

iii)

une autorité compétente, judiciaire ou d’une autre nature, décide de mettre en œuvre, à l’égard de l’entité, une procédure de liquidation de l’entité ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent de l’entité ou une autre procédure analogue;

iv)

l’entité est l’objet d’une décision de blocage de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds;

v)

l’éligibilité de l’entité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin.

b)

Les BCN de la zone euro peuvent suspendre ou résilier l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET2 en vertu de l’article 34, paragraphe 2, points b) à e), de l’annexe II, ou en cas de survenance d’un ou de plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés à l’article 34, paragraphe 2, point a)].

c)

Si l’Eurosystème décide de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire en vertu du principe de prudence ou dans d’autres cas conformément à la section 2.4 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les BCN de la zone euro mettent en œuvre cette décision en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée.

d)

Les BCN de la zone euro peuvent décider de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré présenter des risques en vertu du principe de prudence. Dans de tels cas, la BCN de la zone euro informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN de la zone euro et BCN connectées. S’il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans le cadre de tous les systèmes composants de TARGET2.

13.

La décision d’une BCN de la zone euro de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès au crédit intrajournalier d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément au paragraphe 12, point d), ci-dessus, ne prend effet qu’après avoir été approuvée par la BCE.

14.

Par dérogation au paragraphe 13, une BCN de la zone euro peut, en cas d’urgence, décider de suspendre avec effet immédiat l’accès au crédit intrajournalier d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Dans ce cas, la BCN de la zone euro concernée en informe immédiatement la BCE par un avis écrit. La BCE a la faculté d’annuler la décision de la BCN de la zone euro. Toutefois, lorsque la BCE n’avertit pas la BCN de la zone euro d’une telle annulation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de la BCN, la BCE est réputée avoir approuvé la décision de la BCN de la zone euro.


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(5)  La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro («Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area»); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale («The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing»); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions»); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»»); e) le cadre de surveillance de l’Eurosystème («The Eurosystem oversight policy framework») de juillet 2011.


ANNEXE IV

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES EXOGÈNES

1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe et outre les définitions figurant à l’article 2, on entend par:

1)   «instruction de crédit»: une instruction de paiement présentée par un système exogène et adressée à la BCSE afin de débiter l’un des comptes tenus et/ou gérés par le système exogène dans le MP et de créditer le compte ou le sous-compte MP d’une banque de règlement du montant précisé dans l’instruction;

2)   «instruction de débit»: une instruction de paiement adressée à la BCR et présentée par un système exogène afin de débiter le compte ou le sous-compte MP d’une banque de règlement du montant précisé dans l’instruction, sur la base d’un mandat de débit, et de créditer soit l’un des comptes du SE dans le MP, soit le compte ou le sous-compte MP d’une autre banque de règlement;

3)   «instruction de paiement» ou «instruction de paiement du système exogène»: une instruction de crédit ou une instruction de débit;

4)   «banque centrale du système exogène (BCSE)»: la BC de l’Eurosystème avec laquelle le système exogène concerné a conclu un contrat bilatéral pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le MP;

5)   «banque centrale de règlement (BCR)»: une BC de l’Eurosystème auprès de laquelle une banque de règlement détient un compte MP;

6)   «banque de règlement»: un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement du système exogène;

7)   «module d’information et de contrôle» (MIC): le module de la PPU qui permet aux participants d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d’émettre des ordres de paiement en situation d’urgence;

8)   «message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les participants à TARGET2 ou d’un groupe sélectionné de participants à TARGET2 par l’intermédiaire du MIC;

9)   «mandat de débit»: une autorisation donnée par une banque de règlement sous la forme précisée par les BC de l’Eurosystème dans les formulaires de données statiques, adressée tant à son système exogène qu’à sa BCR, permettant au système exogène de présenter des instructions de débit et donnant l’instruction à la BCR de débiter le compte ou le sous-compte MP de la banque de règlement à la suite des instructions de débit;

10)   «court»: être en position débitrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

11)   «long»: être en position créditrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

12)   «règlement intersystème»: le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d’une banque de règlement d’un système exogène utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d’un autre système exogène utilisant la procédure de règlement 6;

13)   «module (de gestion) des données statiques»: le module de la PPU dans lequel des données statiques sont collectées et enregistrées.

2.   Rôle des BCR

Chaque BC de l’Eurosystème a la qualité de BCR relativement à toute banque de règlement détenant un compte MP auprès d’elle.

3.   Gestion de la relation entre les BC, les systèmes exogènes et les banques de règlement

1.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent une liste de banques de règlement contenant les renseignements concernant les comptes MP de ces banques de règlement, que les BCSE stockent dans le module (de gestion) des données statiques de la PPU. Tout système exogène peut accéder à la liste de ses banques de règlement par l’intermédiaire du MIC.

2.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux les informent immédiatement de tout changement concernant la liste des banques de règlement. Les BCSE informent la BCR concernée de ces changements par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

3.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux réunissent les mandats de débit et autres documents pertinents auprès de leurs banques de règlement et les présentent à leur BCSE. Ces documents sont fournis en anglais et/ou dans les langues nationales concernées de la BCSE. Si la ou les langues nationales de la BCSE n’est pas ou ne sont pas les mêmes que celles de la BCR, les documents nécessaires ne sont fournis qu’en anglais ou en anglais et dans les langues nationales concernées de la BCSE. Dans le cas des systèmes exogènes qui effectuent le règlement par l’intermédiaire de TARGET2-BCE, les documents sont fournis en anglais.

4.

Si une banque de règlement est un participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE vérifie la validité du mandat de débit donné par la banque de règlement et introduit tous les éléments nécessaires dans le module (de gestion) des données statiques. Si une banque de règlement n’est pas participante au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE envoie le mandat de débit (ou une copie électronique de ce mandat si la BCSE et la BCR en sont convenues) aux BCR correspondantes pour que sa validité soit vérifiée. Les BCR effectuent cette vérification et informent la BCSE concernée du résultat de la vérification dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Après vérification, la BCSE met à jour la liste des banques de règlement dans le MIC.

5.

La vérification entreprise par la BCSE est sans préjudice de la responsabilité du système exogène de limiter les instructions de paiement à la liste des banques de règlement visée au point 1.

6.

À moins qu’il ne s’agisse de la même banque centrale, les BCSE et les BCR s’informent réciproquement sur tout événement important au cours du processus de règlement.

7.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent le nom et le BIC du système exogène avec lequel ils entendent effectuer un règlement intersystème et la date à partir de laquelle le règlement intersystème avec un SE particulier doit commencer ou cesser. Ces informations sont enregistrées dans le module (de gestion) des données statiques.

4.   Émission d’instructions de paiement par l’intermédiaire de l’ISE

1.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’ISE se font sous la forme de messages XML.

2.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’ISE sont considérées comme «très urgentes» et sont réglées conformément aux dispositions prévues à l’annexe II.

3.

Une instruction de paiement est réputée acceptée si:

a)

l’instruction de paiement est conforme aux règles fixées par le prestataire de service réseau;

b)

l’instruction de paiement est conforme aux règles et modalités de formatage du système composant de TARGET2 de la BCSE;

c)

la banque de règlement figure sur la liste des banques de règlement visée au paragraphe 3, point 1);

d)

dans le cas d’un règlement intersystème, le système exogène concerné figure sur la liste des systèmes exogènes avec lesquels un règlement intersystème peut être effectué;

e)

dans le cas où la participation à TARGET2 d’une banque de règlement a été suspendue, le consentement explicite de la BCR de ladite banque a été obtenu.

5.   Introduction d’instructions de paiement dans le système et leur irrévocabilité

1.

Les instructions de crédit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCSE, et elles sont irrévocables à partir de ce moment. Les instructions de débit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCR, et elles sont irrévocables à partir de ce moment.

2.

L’application du point 1 est sans effet sur les règles des systèmes exogènes qui prévoient que le moment d’introduction dans le système exogène et/ou d’irrévocabilité des ordres de virement présentés à ce système exogène est antérieur au moment de l’introduction de l’instruction de paiement en question dans le système composant de TARGET2 concerné.

6.   Procédures de règlement

1.

Si un système exogène demande à utiliser une procédure de règlement, la BCSE concernée propose une ou plusieurs des procédures de règlement précisées ci-dessous:

a)

procédure de règlement 1

(transfert de liquidité);

b)

procédure de règlement 2

(règlement en temps réel);

c)

procédure de règlement 3

(règlement bilatéral);

d)

procédure de règlement 4

(règlement multilatéral type);

e)

procédure de règlement 5

(règlement multilatéral simultané);

f)

procédure de règlement 6

(liquidité dédiée et règlement intersystème).

2.

Les BCR soutiennent le règlement des instructions de paiement du système exogène conformément au choix de procédures de règlement visées au point 1, notamment en réglant les instructions de paiement sur les comptes ou les sous-comptes MP des banques de règlement.

3.

Les paragraphes 9 à 14 contiennent davantage de détails sur les procédures de règlement visées au point 1.

7.   Absence d’obligation d’ouvrir un compte MP

Les systèmes exogènes n’ont pas l’obligation de devenir des participants directs à un système composant de TARGET2 ni de détenir un compte MP lorsqu’ils utilisent l’ISE.

8.   Comptes utilisés pour les procédures de règlement

1.

Outre les comptes MP, les types de comptes suivants peuvent être ouverts dans le MP et utilisés par les BCSE, les SE et les banques de règlement pour les procédures de règlement visées au paragraphe 6, point 1:

a)

comptes techniques;

b)

comptes miroir;

c)

comptes de fonds de garantie;

d)

sous-comptes.

2.

Lorsqu’une BCSE propose une des procédures de règlement 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, elle ouvre pour les SE concernés un compte technique dans son système composant de TARGET2. Ces comptes peuvent être proposés par la BCSE en option pour les procédures de règlement 2 et 3. Des comptes techniques séparés sont ouverts pour les procédures de règlement 4 et 5. Les comptes techniques présentent un solde nul ou positif à la fin du processus de règlement du système exogène concerné et un solde nul en fin de journée. Les comptes techniques sont identifiés par le BIC du système exogène concerné.

3.

Lorsqu’elle propose une des procédures de règlement 1 ou 6 pour les modèles intégrés, une BCSE ouvre des comptes miroirs dans son système composant de TARGET2 et lorsqu’elle propose une des procédures de règlement 3 ou 6 pour les modèles interfacés, la BCSE peut ouvrir de tels comptes. Les comptes miroirs sont des comptes MP spécifiques, détenus par la BCSE dans son système composant de TARGET2, destinés à être utilisés par le système exogène. Les comptes miroirs sont identifiés par le BIC de la BCSE concernée.

4.

Lorsqu’elle propose une des procédures de règlement 4 ou 5, une BCSE peut ouvrir dans son système composant de TARGET2 un compte de fonds de garantie pour les systèmes exogènes. Les soldes de ces comptes sont utilisés pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le cas où il n’y aurait pas de liquidité disponible sur le compte MP de la banque de règlement. Les BCSE, les SE ou les garants peuvent détenir un compte de fonds de garantie. Les comptes de fonds de garantie sont identifiés par le BIC des titulaires de comptes concernés.

5.

Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent, pour les banques de règlement, un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité et, le cas échéant, effectuer un règlement intersystème. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s’ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d’un nombre maximum de trente-deux caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée).

6.

Les comptes visés aux points 1a) à 1d) ne figurent pas dans le répertoire de TARGET2. Sur demande du participant, les relevés (MT 940 et MT 950) de ces comptes peuvent être fournis au titulaire du compte à la fin de chaque jour ouvrable.

7.

Les règles détaillées relatives à l’ouverture des types de compte indiqués au présent paragraphe et à leur utilisation dans le cadre du soutien des procédures de règlement peuvent être précisées plus avant dans des contrats bilatéraux conclus entre les SE et les BCSE.

9.   Procédure de règlement 1 – transfert de liquidité

1.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 1, les BCSE et BCR soutiennent le transfert de liquidité d’un compte miroir sur le compte MP d’une banque de règlement par l’intermédiaire de l’ISE. Le système exogène ou la BCSE agissant pour le compte du système exogène peuvent être à l’origine du transfert de liquidité.

2.

La procédure de règlement 1 n’est utilisée que pour le modèle intégré dans le cadre duquel le système exogène concerné doit recourir à un compte miroir, d’abord pour réunir la liquidité nécessaire qui a été dédiée par sa banque de règlement et, ensuite, pour retransférer cette liquidité sur le compte MP de la banque de règlement.

3.

La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, points 2) et 3).

4.

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si le système exogène est à l’origine du transfert de liquidité du compte miroir sur le compte MP de la banque de règlement, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau sont informées du crédit par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 202. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

10.   Procédure de règlement 2 – règlement en temps réel

1.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 2, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène une à une, plutôt que par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d’une banque de règlement en position «courte» est placée en file d’attente conformément à l’annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 2 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux et, dans ce cas, la BCSE ouvre un compte technique pour ce système exogène. En outre, la BCSE ne propose pas au système exogène le service de gestion de la séquence des paiements entrants et sortants comme cela peut s’avérer nécessaire pour un tel règlement multilatéral. Le système exogène assume lui-même la responsabilité de la gestion séquentielle nécessaire.

3.

La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, points 2) et 3).

4.

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec par un message sur le MIC. Si elles en font la demande, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

11.   Procédure de règlement 3 – règlement bilatéral

1.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 3, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement que le système exogène présente par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d’une banque de règlement en position «courte» est placée en file d’attente conformément à l’annexe II, la BCR concernée en informe cette banque de règlement par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 3 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux. Le paragraphe 10, point 2), s’applique mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a)

les instructions de paiement visant: i) à débiter les comptes MP de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du système exogène; et ii) à débiter le compte technique du système exogène et à créditer les comptes MP de banques de règlement en position «longue» sont présentées dans des fichiers séparés; et

b)

les comptes MP de banques de règlement en position «longue» ne sont crédités qu’après que tous les comptes MP de banques de règlement en position «courte» ont été débités.

3.

En cas d’échec d’un règlement multilatéral (par exemple, lorsque les fonds ne peuvent pas être réunis à partir de comptes de banques de règlement en position «courte»), le système exogène présente des instructions de paiement afin d’annuler les opérations de débit déjà réglées.

4.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d’instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3); et/ou

b)

la fonctionnalité «période d’information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1).

5.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec en fonction de l’option retenue – avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

12.   Procédure de règlement 4 – règlement multilatéral type

1.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 4, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d’opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène par lots. Les BCSE ouvrent un compte technique spécifique pour ce système exogène.

2.

Les BCSE et BCR veillent à la gestion séquentielle requise des instructions de paiement. Elles n’inscrivent les crédits en compte que si tous les débits ont bien pu être réunis. Les instructions de paiement visant: a) à débiter les comptes de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du système exogène; et b) à créditer les comptes de banques de règlement en position «longue» et à débiter le compte technique du système exogène sont présentées dans un seul fichier.

3.

Les instructions de paiement visant à débiter le compte MP de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du système exogène seront réglées en premier lieu; ce n’est qu’après règlement de toutes ces instructions de paiement (y compris un éventuel financement du compte technique par un mécanisme de fonds de garantie), que les comptes MP des banques de règlement en position «longue» sont crédités.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d’une banque de règlement en position «courte» est placée en file d’attente conformément à l’annexe II, les BCR en informent cette banque de règlement par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

5.

Si une banque de règlement en position «courte» ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte MP, la BCSE fait jouer un mécanisme de fonds de garantie si cela est prévu dans le contrat bilatéral conclu entre la BCSE et le système exogène.

6.

Si aucun mécanisme de fonds de garantie n’est prévu et en cas d’échec de la totalité du règlement, les BCSE et BCR sont réputées avoir reçu instruction de renvoyer toutes les instructions de paiement se trouvant dans le fichier et annulent les instructions de paiement déjà réglées.

7.

Les BCSE informent les banques de règlement d’un échec du règlement par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

8.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d’instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3);

b)

la fonctionnalité «période d’information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1);

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4).

9.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

13.   Procédure de règlement 5 – règlement multilatéral simultané

1.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 5, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d’opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène par lots. Afin de régler les instructions de paiement concernées, l’algorithme 4 est utilisé (voir l’appendice I de l’annexe II). À la différence de la procédure de règlement 4, cette procédure de règlement 5 fonctionne sur la base du «tout ou rien». Dans le cadre de cette procédure, le débit des comptes MP des banques de règlement en position «courte» et le crédit des comptes MP des banques de règlement en position «longue» sont effectués simultanément (et non de façon séquentielle comme dans la procédure de règlement 4). Le paragraphe 12 s’applique mutatis mutandis sous réserve de la modification suivante. Dans le cas où une ou plusieurs instructions de paiement ne peuvent pas être réglées, toutes les instructions de paiement sont placées en file d’attente et l’algorithme 4, tel que décrit au paragraphe 16, point 1), est relancé afin de régler les instructions de paiement du système exogène se trouvant en file d’attente.

2.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d’instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3);

b)

la fonctionnalité «période d’information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1);

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4).

3.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d’une banque de règlement en position «courte» est placée en file d’attente conformément à l’annexe II, la BCR concernée en informe les banques de règlement par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

14.   Procédure de règlement 6 – liquidité dédiée et règlement intersystème

1.

Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle intégré, tels qu’ils sont décrits respectivement aux points 4 à 13 et 14 à 18 ci-dessous. Dans le cas du modèle intégré, le système exogène concerné doit utiliser un compte miroir pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un système exogène spécifique.

2.

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910, et les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC, du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.

3.

Lorsqu’elles proposent un règlement intersystème dans le cadre de la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent les paiements afférents au règlement intersystème, s’ils sont émis par les systèmes exogènes concernés. Un système exogène peut seulement émettre un règlement intersystème pendant son cycle de traitement, et alors que la procédure de règlement 6 est en fonctionnement dans le système exogène destinataire de l’instruction de paiement. Le règlement intersystème est proposé pour le traitement de jour et de nuit dans le cadre de la procédure de règlement 6. La possibilité d’effectuer un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes individuels est enregistrée dans le module (de gestion) des données statistiques.

A)   Modèle interfacé

4.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d’opérations de système exogène:

a)

en permettant à une banque de règlement de préfinancer l’obligation de règlement qu’elle prévoit par des transferts de liquidité de son compte MP sur son sous-compte (ci-après dénommés «liquidité dédiée») avant le traitement du système exogène; et

b)

en réglant les instructions de paiement du système exogène à la suite de l’achèvement du traitement du système exogène: relativement aux banques de règlement en position «courte», par le débit de leurs sous-comptes (dans la limite des fonds disponibles sur ce compte) et par le crédit du compte technique du système exogène, et relativement aux banques de règlement en position «longue», par le crédit de leurs sous-comptes et le débit du compte technique du système exogène.

5.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6:

a)

les BCR ouvrent au moins un sous-compte par système exogène pour chaque banque de règlement; et

b)

la BCSE ouvre un compte technique pour le système exogène permettant: i) le crédit des fonds réunis à partir des sous-comptes des banques de règlement en position «courte»; et ii) le débit des fonds en cas de crédits sur les sous-comptes dédiés des banques de règlement en position «longue».

6.

La procédure de règlement 6 est proposée tant pour le traitement de jour que pour les opérations de nuit des SE. Dans ce dernier cas, le nouveau jour ouvrable commence dès que l’obligation de constitution des réserves obligatoires est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvrable.

7.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne l’attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l’intermédiaire du MIC (lorsqu’il est disponible). Les ordres permanents présentés après l’envoi du message de «début de procédure» un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d’ordres permanents visant à créditer différents sous-comptes, ces ordres sont réglés dans l’ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d’ordres permanents pour lesquels il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l’intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné par l’intermédiaire d’un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de «début de procédure» et celui de «fin de procédure») et qui ne seront réglés qu’à condition que le cycle de traitement du système exogène n’ait pas encore commencé. Si un ordre en cours est présenté par le système exogène pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202 ou par mappage automatique à un MT202 depuis les écrans des participants utilisant l’accès par l’internet, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

8.

La procédure de règlement 6 commence par un message de «début de procédure» et se termine par celui de «fin de procédure», les deux messages devant être envoyés par le système exogène. Toutefois, pour les opérations de nuit des systèmes exogènes, le message de «début de procédure» est envoyé par la BCSE. Les messages de «début de procédure» déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de «fin de procédure» entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP.

9.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du SE (commençant par un message de «début de cycle» et s’achevant par un message de «fin de cycle», les deux messages devant être envoyés par le système exogène) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le système exogène de la réduction ou de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le système exogène en fait la demande, la BCSE l’informe également de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement.

10.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l’algorithme 5 (tel que visé à l’appendice I de l’annexe II) devant être utilisé en règle générale.

11.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, la liquidité dédiée d’une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (c’est-à-dire des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d’abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou le compte MP).

12.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un système exogène (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre système exogène.

Le système exogène qui a émis l’instruction de paiement et l’autre système exogène sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

13.

Un règlement intersystème d’un système exogène utilisant le modèle interfacé à un système exogène utilisant le modèle intégré peut être émis par le système exogène utilisant le modèle interfacé (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du système exogène utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le système exogène utilisant le modèle intégré. Le paiement ne peut pas être émis par le système exogène utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité.

Le système exogène qui a émis l’instruction de paiement et l’autre système exogène sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

B)   Modèle intégré

14.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6 pour les modèles intégrés, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement. Dans le cas où la procédure de règlement 6 est utilisée pour le modèle intégré durant le traitement de jour, seule une fonctionnalité limitée est proposée.

15.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents (pour le traitement de jour et les opérations de nuit des systèmes exogènes) que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l’intermédiaire du MIC (lorsqu’il est disponible). Les ordres permanents présentés après l’envoi du message de «début de procédure» un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d’ordres permanents, ils sont réglés dans l’ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Si un ordre permanent pour le traitement de jour n’est pas couvert, il sera rejeté. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d’ordres permanents pour lesquels il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l’intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné par l’intermédiaire d’un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de «début de procédure» et celui de «fin de procédure») et qui ne seront réglés qu’à condition que le cycle de traitement du système exogène n’ait pas encore commencé. En cas d’ordre en cours pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

16.

Les règles concernant les messages de «début de procédure» et de «fin de procédure», comme celles qui concernent le début et la fin du cycle pour le modèle interfacé, s’appliquent mutatis mutandis.

17.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un système exogène (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre système exogène. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le système exogène dont le compte miroir sera crédité.

Le système exogène qui a émis l’instruction de paiement et l’autre système exogène sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

18.

Un règlement intersystème d’un système exogène utilisant le modèle interfacé à un système exogène utilisant le modèle intégré peut être émis par le système exogène utilisant le modèle interfacé (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le système exogène utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre système exogène. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le système exogène utilisant le modèle interfacé dont le sous-compte du participant sera crédité.

Le système exogène qui a émis l’instruction de paiement et l’autre système exogène sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.

15.   Mécanismes connectés optionnels

1.

Dans le cadre des procédures de règlement 3, 4 et 5, les BCSE peuvent proposer en option le mécanisme connecté «période d’information». Si le système exogène (ou sa BCSE agissant pour son compte) a précisé une «période d’information» optionnelle, la banque de règlement reçoit un message diffusé par le MIC, indiquant l’heure limite jusqu’à laquelle il lui est possible de demander d’annuler l’instruction de paiement concernée. Cette demande n’est prise en compte par la BCR que si elle est communiquée par le système exogène et approuvée par lui. Si, à la fin de la «période d’information», la BCR n’a pas reçu cette demande, le règlement commence. Dès réception par la BCR de cette demande pendant la «période d’information»:

a)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement bilatéral, l’instruction de paiement concernée est annulée; et

b)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement de soldes multilatéraux, ou si, dans le cadre de la procédure de règlement 4, il y a échec de la totalité du règlement, toutes les instructions de paiement dans le fichier sont annulées et toutes les banques de règlement ainsi que le système exogène sont informés par l’intermédiaire d’un message diffusé par le MIC.

2.

Si un système exogène envoie les instructions de règlement avant le moment de règlement programmé («à partir de»), les instructions sont stockées jusqu’au moment programmé. Dans ce cas, les instructions de paiement ne sont présentées pour la phase d’exécution qu’au moment «à partir de». Il est possible d’utiliser ce mécanisme optionnel dans les procédures de règlement 1 et 2.

3.

La période de règlement («jusqu’à») permet d’affecter une période de temps limitée pour le règlement du système exogène afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d’autres opérations de TARGET2 ou liées à un système exogène. Toute instruction de paiement qui n’est pas réglée jusqu’au moment «jusqu’à» ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement «jusqu’à» peut être précisée pour les procédures de règlement 1 à 5.

4.

Le mécanisme de fonds de garantie peut être utilisé si une banque de règlement dispose d’une liquidité insuffisante pour couvrir ses obligations découlant du règlement de système exogène. Afin de permettre le règlement de toutes les instructions de paiement comprises dans un règlement de système exogène, ce mécanisme est utilisé pour fournir la liquidité complémentaire nécessaire. Ce mécanisme peut être utilisé pour les procédures de traitement 4 et 5. S’il faut utiliser le mécanisme de fonds de garantie, il est nécessaire de disposer d’un compte spécial de fonds de garantie où la «liquidité d’urgence» est disponible ou mise à disposition sur demande.

16.   Les algorithmes utilisés

1.

L’algorithme 4 est utilisé dans la procédure de règlement 5. Pour faciliter le règlement et diminuer les besoins de liquidité, toutes les instructions de paiement de système exogène sont incluses, quelle que soit leur priorité. Les instructions de paiement de système exogène à régler à la suite de la procédure de règlement 5 ne sont pas prises en compte dans la phase d’exécution et demeurent à part dans le MP jusqu’à la fin du processus d’optimisation en cours. Plusieurs SE ayant recours à la procédure de règlement 5 seront inclus dans la même application de l’algorithme 4, s’ils souhaitent un règlement au même moment.

2.

Dans la procédure de règlement 6, la banque de règlement peut dédier un certain montant de liquidité afin de régler des soldes provenant d’un système exogène spécifique. Pour ce faire, la liquidité nécessaire est mise de côté sur un sous-compte spécifique (modèle interfacé. L’algorithme 5 est utilisé tant pour les opérations de nuit des systèmes exogènes que pour le traitement de jour. Le processus de règlement est effectué par le débit des sous-comptes des banques de règlement en position «courte» au profit du compte technique du système exogène, puis par le débit du compte technique du système exogène au profit des sous-comptes des banques de règlement en position «longue». En cas de soldes créditeurs, l’inscription en compte peut avoir lieu directement – si le système exogène l’a précisé pour l’opération concernée – sur le compte MP de la banque de règlement. Si le règlement d’une ou de plusieurs instructions de débit échoue (c’est-à-dire à la suite d’une erreur du système exogène), le paiement concerné est placé en file d’attente sur le sous-compte. La procédure de règlement 6 peut utiliser l’algorithme 5, fonctionnant sur les sous-comptes. En outre, l’algorithme 5 ne doit prendre en compte aucune limite ni réservation. La position globale de chaque banque de règlement est calculée, et si toutes les positions globales sont couvertes, toutes les opérations seront réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d’attente.

17.   Effet d’une suspension ou d’une résiliation

Si la suspension ou la résiliation de l’utilisation de l’ISE par un système exogène prend effet pendant le cycle de règlement d’instructions de paiement du système exogène, la BCSE est réputée être autorisée à achever le cycle de règlement pour le compte du système exogène.

18.   Tarifs et facturation

1.

Un système exogène utilisant l’ISE ou l’IP, quel que soit le nombre de comptes qu’il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué de trois éléments, comme indiqué ci-dessous.

a)

Une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque système exogène (redevance fixe I).

b)

Une seconde redevance mensuelle fixe de 417 EUR à 4 167 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (redevance fixe II).

Tranche

de (millions d’EUR/jour)

à (millions d’EUR/jour)

Redevance annuelle (EUR)

Redevance mensuelle (EUR)

1

0

Moins de 1 000

5 000

417

2

1 000

Moins de 2 500

10 000

833

3

2 500

Moins de 5 000

20 000

1 667

4

5 000

Moins de 10 000

30 000

2 500

5

10 000

Moins de 50 000

40 000

3 333

6

Supérieur à 50 000

50 000

4 167

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an sur la base de ladite valeur brute de l’année précédente, et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance au 1er janvier de chaque année civile.

c)

Un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les participants à TARGET2 et figurant à l’appendice VI de l’annexe II. Le système exogène a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes:

i)

pour l’option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux; et

ii)

une redevance fixe mensuelle de 150 EUR (dans le cadre de l’option A) ou de 1 875 EUR (dans le cadre de l’option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.

2.

Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un système exogène ou à un paiement reçu par lui, par l’intermédiaire, soit d'IP, soit de l’ISE, sont exclusivement à la charge de ce système exogène. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l’intermédiaire de l’ISE.

3.

Chaque système exogène reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, le cinquième jour ouvrable du mois suivant au plus tard. Les paiements sont effectués le dixième jour ouvrable de ce mois au plus tard sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le système exogène.

4.

Aux fins du présent paragraphe, chaque système exogène qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d’entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s’applique aux systèmes exogènes qui n’ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les systèmes exogènes sont identifiés par référence aux critères suivants: a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l’opérateur du système); b) avec plusieurs membres; c) des règles communes et des accords standardisés; et d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des opérations sur titres entre les participants.


ANNEXE V

CONDITIONS HARMONISÉES ADDITIONNELLES ET MODIFIÉES DE PARTICIPATION À TARGET2 EN UTILISANT L’ACCÈS PAR L’INTERNET

Article premier

Champ d’application

Les conditions énoncées à l’annexe II s’appliquent aux participants utilisant l’accès par l’internet pour accéder à un ou plusieurs comptes MP sous réserve des dispositions de la présente annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, en sus des définitions précisées à l’annexe II, on entend par:

1)   «autorités de certification»: une ou plusieurs BCN désignées en tant que telles par le conseil des gouverneurs afin d’agir pour le compte de l’Eurosystème en ce qui concerne l’émission, la gestion, le retrait et le renouvellement des certificats électroniques;

2)   «certificats électroniques» ou «certificats»: un dossier électronique, créé par les autorités de certification, qui associe une clé publique à une identité, et est utilisé pour ce qui suit: la vérification qu’une clé publique appartient à une personne individualisée, l’authentification du détenteur, le contrôle de la signature provenant de cette personne ou l’encryptage d’un message adressé à cette personne. Les certificats figurent sur un support physique tel qu’une carte à puce ou une clé USB, et ces supports physiques font partie des références relatives à ces certificats. Les certificats jouent un rôle déterminant dans le processus d’authentification des participants accédant à TARGET2 par l’internet et présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle;

3)   «détenteur d’un certificat»: une personne dénommée, individualisée, identifiée et désignée par un participant à TARGET2 comme étant autorisée à avoir accès au compte TARGET2 du participant par l’internet. Leur demande de certificat aura été vérifiée par la BCN du lieu du compte du participant et transmise aux autorités de certification, qui, elles, délivreront des certificats associant la clé publique aux références qui identifient le participant;

4)   «accès par l’internet»: l’option choisie par le participant selon laquelle il ne lui est possible d’accéder à un compte MP que par l’intermédiaire de l’internet et le participant présente des messages de paiement ou des messages de contrôle à TARGET2 par l’internet;

5)   «prestataire de service internet»: la société ou l’organisation, c’est-à-dire la passerelle, utilisée par le participant à TARGET2 afin d’accéder à son compte TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet.

Article 3

Dispositions inapplicables

Les dispositions suivantes de l’annexe II ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’accès par l’internet:

l’article 4, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point d); l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4; les articles 6 et 7; l’article 11, paragraphe 8; l’article 14, paragraphe 1, point a); l’article 17, paragraphe 2; les articles 23 à 26; l’article 41; et les appendices I, VI et VII.

Article 4

Dispositions additionnelles et modifiées

Les dispositions suivantes de l’annexe II, telles que modifiées ci-dessous, s’appliquent en ce qui concerne l’accès par l’internet:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions et s’appliquent aux participants qui accèdent à un compte MP en utilisant l’accès par l’internet:

 

Appendice I A de l’annexe V: spécifications techniques pour le traitement des ordres de paiement dans le cadre de l’accès par l’internet

 

Appendice II A de l’annexe V: tarifs et facturation pour l’accès par l’internet

 

Appendice II: dispositif d’indemnisation de TARGET2

 

Appendice III: termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

 

Appendice IV, à l’exception du paragraphe 7, point b): procédures d’urgence et de continuité des opérations

 

Appendice V: horaires de fonctionnement».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les actes et omissions des BC prestataires de la PPU et/ou des autorités de certification sont considérées comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN prestataires de la PPU lorsque ces dernières agissent en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un participant reçoit de la PPU ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.»; et

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des participants à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement (titre IV) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés ou à tous les paiements reçus par tout participant à TARGET2 et s’appliquent sous réserve de l’annexe V.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 2, point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à c), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.»

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, point a) i), est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d’ouvrir un compte MP accessible par l’internet dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], les candidats satisfont aux conditions suivantes:

a)

conditions techniques:

i)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et lui soumettre des ordres de paiement, en conformité avec les spécifications techniques prévues à l’appendice IA de l’annexe V. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le titre de participant peuvent avoir recours à des tiers, mais restent seuls responsables; et»; et

b)

Le paragraphe 1, point c), suivant est ajouté:

«c)

préciser qu’ils souhaitent accéder à leur compte MP par l’internet, et qu’ils effectueraient une demande de compte MP séparé dans TARGET2 s’ils souhaitaient en outre être en mesure d’accéder à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau. Les candidats soumettent un formulaire de candidature dûment rempli pour l’émission des certificats électroniques nécessaires pour l’accès à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet.»

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les participants utilisant l’accès par l’internet sont seulement autorisés à visionner le répertoire de TARGET2 en ligne et ne peuvent le distribuer ni en interne ni à l’extérieur.»; et

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC.»

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La [insérer le nom de la BC] offre l’accès par l’internet décrit à l’annexe V. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les participants utilisant l’accès par l’internet à TARGET2 paient les redevances fixées à l’appendice IIA de l’annexe V.»; et

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les participants ont la double obligation suivante:

a)

de vérifier soigneusement, à intervalles réguliers sur toute la durée de chaque journée ouvrable, toutes les informations mises à leur disposition sur le MIC, en particulier les informations ayant trait à des événements importants relatifs au système (tels que des messages concernant le règlement des systèmes exogènes) et l’exclusion ou la suspension d’un participant. La [insérer le nom de la BC] n’est pas tenue responsable des pertes, directes ou indirectes, entraînées par le défaut de vérification d’un participant; et

b)

à tout moment, d’une part, d’assurer le respect des obligations en matière de sécurité précisées à l’appendice IA de l’annexe V, notamment en ce qui concerne la sauvegarde des certificats, et, d’autre part, d’appliquer les règles et procédures devant assurer que les détenteurs de certificats sont informés de leurs responsabilités liées à la sauvegarde des certificats.»

7)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.   Les participants sont responsables de la mise à jour en temps voulu des formulaires pour l’émission des certificats électroniques nécessaires à l’accès à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet et de la présentation de nouveaux formulaires pour l’émission de ces certificats électroniques à la [insérer le nom de la BC]. Les participants sont responsables de la vérification de l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] par la [insérer le nom de la BC].»; et

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La [insérer le nom de la BC] est considérée comme étant autorisée à communiquer aux autorités de certification toute information relative aux participants dont les autorités de certification sont susceptibles d’avoir besoin.»

8)

À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La [insérer le nom de la BC] met un relevé de compte quotidien à la disposition de tout participant qui a opté pour ce service.»

9)

À l’article 13, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

les instructions de prélèvement reçues en vertu d’une autorisation de prélèvement. Les participants utilisant l’accès par l’internet ne sont pas en mesure d’émettre des instructions de prélèvement depuis leur compte MP;

10)

À l’article 14, le paragraphe 1, point b), est remplacé par ce qui suit:

«b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et au contrôle double entrée décrit à l’appendice IA de l’annexe V; et»

11)

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les participants utilisant l’accès par l’internet ne peuvent utiliser la fonctionnalité de groupe CL pour leur compte MP accessible par l’internet, ni se servir conjointement de ce compte MP accessible par l’internet et d’un autre compte TARGET2 qu’ils détiennent. Des limites ne peuvent être fixées que par rapport à un groupe CL dans son intégralité. Aucune limite ne peut être fixée par rapport à un compte MP particulier d’un adhérent du groupe CL.»

12)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’indicateur du moment de débit le plus tardif est utilisé, l’ordre de paiement accepté est renvoyé comme non réglé si le règlement de celui-ci n’est pas possible avant le moment de débit indiqué. Quinze minutes avant le moment de débit défini, le participant donneur d’ordre est informé par l’intermédiaire du MIC, ce qui remplace l’envoi d’un avis automatique par l’intermédiaire du MIC. Le participant donneur d’ordre peut également utiliser l’indicateur du moment de débit le plus tardif uniquement comme un indicateur d’alerte. Dans ce cas, l’ordre de paiement concerné n’est pas renvoyé.»

13)

À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 ou qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.»

14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les participants utilisant l’accès par l’internet mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité, en particulier ceux précisés à l’appendice IA de l’annexe V, afin de protéger leurs systèmes contre l’accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.»; et

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les participants utilisant l’accès par l’internet informent immédiatement [insérer le nom de la BC] de tout événement susceptible d’affecter la validité des certificats, notamment des événements précisés à l’appendice IA de l’annexe V, y compris toute perte ou usage contre-indiqué.»

15)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Utilisation du module MIC

1.   Le MIC:

a)

permet aux participants d’introduire des paiements;

b)

permet aux participants d’accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer la liquidité;

c)

peut être utilisé pour émettre des ordres de transfert de liquidité; et

d)

permet aux participants d’accéder aux messages système.

2.   L’appendice IA de l’annexe V contient davantage de détails techniques relatifs au MIC à utiliser pour l’accès par l’internet.»

16)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d’un paiement en relation avec TARGET2, tels que des confirmations de débits ou de crédits, ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants sont mis à la disposition du participant sur le MIC.»; et

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de défaillance de la connexion du participant au prestataire de service réseau, le participant utilise les moyens de transmission de messages de substitution prévus à l’appendice IV. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] est acceptée comme une preuve.»

17)

À l’article 34, le paragraphe 4, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

Une fois qu’un tel message diffusé par le MIC a été mis à disposition des participants utilisant l’accès par l’internet, ces participants sont censés être informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d’un participant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ou à un autre système composant de TARGET2. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un ordre de paiement à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de paiement est introduit dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] après que le message diffusé par le MIC a été mis à disposition.»

18)

À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les participants sont considérés connaître, et respectent, toutes les obligations mises à leur charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d’argent, sur le financement du terrorisme, sur les activités nucléaires proliférantes et sur le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Avant d’entrer en relation contractuelle avec un prestataire de service internet, les participants utilisant l’accès par l’internet se renseignent sur la politique d’extraction de données de ce prestataire de service internet.»

19)

À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d’une autre manière par écrit. Les avis à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l’unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l’adresse correspondante de la BC] ou à [insérer l’adresse BIC de la BC]. Les avis au participant lui sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopie ou à son adresse BIC telle que notifiée par le participant à la [insérer le nom de la BC].»

20)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Divisibilité

Dans le cas où l’une des dispositions des présentes conditions ou de l’annexe V serait ou deviendrait nulle, toutes les autres dispositions des présentes conditions ou de l’annexe V demeureront applicables.»

Appendice IA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE L’ACCÈS PAR L’INTERNET

Outre les conditions, les règles suivantes s’appliquent au traitement des ordres de paiement dans le cadre de l’accès par l’internet:

1.   Exigences techniques relatives à l’infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]

1.

Chaque participant utilisant l’accès par l’internet doit se connecter au MIC de TARGET2 en ayant recours à un client local, un système d’exploitation et un navigateur sur l’internet tel que précisé à l’annexe des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS) concernant les exigences relatives au système pour l’accès par l’internet, dans le cadre de la participation par l’internet («Internet-based participation – System requirements for Internet access»), avec des paramètres définis. Chaque compte MP d’un participant est identifié par un BIC de huit à onze caractères. En outre, chaque participant doit passer une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

2.

Pour la présentation des ordres de paiement et l’échange des messages de paiement dans le MP, le BIC de la plate-forme TARGET2, TRGTXEPMLVP, est utilisé comme émetteur/destinataire de message. Les ordres de paiement adressés à un participant utilisant l’accès par l’internet devraient identifier le participant destinataire dans le champ de l’établissement bénéficiaire. Les ordres de paiement donnés par un participant utilisant l’accès par l’internet identifieront ce participant comme étant l’établissement émetteur de l’ordre.

3.

Les participants utilisant l’accès par l’internet doivent utiliser le service infrastructure à clé publique comme il est précisé dans le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publiques «(User Manual: Internet Access for the public-key certification service)».

2.   Types de message de paiement

1.

Les participants utilisant l’accès par l’internet peuvent effectuer les types de paiement suivants:

a)

paiements de clientèle, c’est-à-dire les virements pour lesquels le client donneur d’ordre et/ou le client bénéficiaire ne sont pas des établissements financiers;

b)

paiements de clientèle entièrement automatisés (Straight Throught Processing – STP), c’est-à-dire des virements où le client donneur d’ordre et/ou le client bénéficiaire ne sont pas des établissements financiers, et qui sont exécutés en mode entièrement automatisé;

c)

virements interbancaires pour un transfert de liquidité entre établissements financiers;

d)

paiements de couverture demandant un mouvement de fonds entre établissements financiers lié à un virement de clientèle sous-jacent.

En outre, les participants utilisant l’accès par l’internet à un compte MP peuvent recevoir des ordres de prélèvement.

2.

Les participants respectent les spécifications de champ, telles que définies au chapitre 9.1.2.2 du livre 1er des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

3.

Les caractéristiques du champ sont validées au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] conformément aux exigences des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur. Les participants peuvent convenir entre eux de règles spécifiques relatives aux caractéristiques du champ. Toutefois, au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], il n’y a pas de contrôle spécifique du respect de ces règles par les participants.

4.

Les participants utilisant l’accès par l’internet peuvent procéder à des paiements de couverture par l’intermédiaire de TARGET2, c’est-à-dire des paiements effectués par des banques correspondantes afin de régler (couvrir) des messages concernant un virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans ces paiements de couverture ne sont pas affichées dans le MIC.

3.   Contrôle double entrée

1.

Tous les ordres de paiement font l’objet d’un contrôle double entrée ayant pour but de rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d’une fois par erreur.

2.

Les champs suivants des types de message sont contrôlés:

Détails

Partie du message

Champ

Émetteur

Références essentielles de l’en-tête

Adresse BIC

Type de message

En-tête de l’application

Type de message

Destinataire

En-tête de l’application

Destination

Numéro de référence de l’opération (NRO)

Bloc de texte

:20

Référence concernée

Bloc de texte

:21

Date de valeur

Bloc de texte

:32

Montant

Bloc de texte

:32

3.

Si tous les champs décrits au point 2 relatifs à un ordre de paiement nouvellement présenté sont identiques à ceux relatifs à un ordre de paiement qui a déjà été accepté, l’ordre de paiement nouvellement présenté est renvoyé.

4.   Codes d’erreur

Si un ordre de paiement est rejeté, un avis de rejet sera envoyé par l’intermédiaire du MIC, indiquant le motif du rejet en ayant recours aux codes d’erreur. Ces codes d’erreur sont définis au chapitre 9.4.2 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

5.   Moments de règlement prédéterminés

1.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du premier moment de débit, le mot code «/FROTIME/» est utilisé.

2.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.

a)

Le mot code «/REJTIME/»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement est renvoyé.

b)

Le mot code «/TILTIME/»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement n’est pas renvoyé mais reste dans la file d’attente concernée.

Dans un cas comme dans l’autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement quinze minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement fourni par l’intermédiaire du MIC.

3.

Lorsque le mot code «/CLSTIME/» est utilisé, le paiement est traité de la même manière qu’un ordre de paiement visé au paragraphe 2, point b).

6.   Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d’exécution

1.

Les recherches d’optimisation et, s’il y a lieu, les recherches étendues d’optimisation (au sens où ces termes sont définis aux paragraphes 2 et 3) sont effectuées pour des ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution afin de permettre un règlement brut des ordres de paiement qui soit rapide et réduise les besoins de liquidité.

2.

Une recherche d’optimisation permet de déterminer si les ordres de paiement du payé, se trouvant en tête de la file d’attente très urgente ou, le cas échéant, de la file d’attente urgente, peuvent être compensés par des ordres de paiement du payeur (ci-après dénommés les «ordres de paiement d’optimisation»). Si un ordre de paiement d’optimisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’ordre de paiement du payeur concerné dans la phase d’exécution, on détermine s’il y a suffisamment de liquidité disponible sur le compte MP du payeur.

3.

En cas d’échec de la recherche d’optimisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue d’optimisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de paiement d’optimisation figurent dans une file d’attente du payé, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du payé, il y a des ordres de paiement de priorité supérieure, adressés à d’autres participants à TARGET2, le principe PEPS du «premier entré premier sorti» est appliqué, sauf si le règlement de cet ordre de paiement d’optimisation entraîne une augmentation de la liquidité du payé.

7.   Règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.

Le traitement des ordres de paiement placés dans les files d’attente dépend du niveau de priorité qui leur a été attribué par le participant donneur d’ordre.

2.

Les ordres de paiement se trouvant dans les files d’attente très urgentes et urgentes sont réglés par recours à la recherche d’optimisation décrite au paragraphe 6, en commençant par l’ordre de paiement en tête de la file d’attente en cas d’augmentation de la position de liquidité ou d’intervention au niveau de la file d’attente (changement de la position d’un paiement dans la file d’attente, modification du moment de règlement ou de la priorité, ou révocation de l’ordre de paiement).

3.

Les ordres de paiement se trouvant dans la file d’attente normale sont réglés en continu, y compris tous les ordres de paiement très urgents et urgents qui n’ont pas encore été réglés. Différents mécanismes d’optimisation (les algorithmes) sont utilisés. En cas de succès d’un algorithme, les ordres de paiement qui y figurent seront réglés; dans le cas contraire, les ordres de paiement qui y figurent resteront dans la file d’attente. Trois algorithmes (1 à 3) sont appliqués afin d’optimiser les flux de paiement. À l’aide de l’algorithme 4, la procédure de règlement 5 (telle que définie au chapitre 2.8.1 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur) permet d’effectuer le règlement des instructions de paiement des systèmes exogènes. Un algorithme spécial, l’algorithme 5, permet d’optimiser le règlement d’opérations très urgentes de système exogène sur des sous-comptes des participants.

a)

Avec l’algorithme 1 («tout ou rien»), pour chaque relation affectée d’une limite bilatérale, et pour la somme totale des relations affectées d’une limite multilatérale, la [insérer le nomde la BC]:

i)

calcule la position de liquidité globale du compte MP de chaque participant à TARGET2 en faisant apparaître si la somme algébrique de tous les ordres de paiement entrants et sortants se trouvant dans la file d’attente est négative ou positive et, si elle est négative, vérifie si cette somme dépasse la liquidité disponible de ce participant (la position de liquidité globale constitue la «position de liquidité totale»); et

ii)

vérifie si les limites et réservations fixées par chaque participant à TARGET2 relativement à chaque compte MP concerné sont respectées.

Si ces calculs et vérifications aboutissent à un résultat positif pour chaque compte MP concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées règlent simultanément tous les paiements sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

b)

Avec l’algorithme 2 («partiel»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule et vérifie, comme pour l’algorithme 1, les positions de liquidité, limites et réservations de chaque compte MP concerné; et

ii)

si la position de liquidité totale d’un ou de plusieurs comptes MP concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque compte MP concerné soit positive.

Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, règlent simultanément tous les paiements restants (à l’exception des ordres de paiement extraits) sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

Lors de l’extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le compte MP du participant à TARGET2 avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’ordre de paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [insérer le nom de la BC] cas par cas.

c)

Avec l’algorithme 3 («multiple»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

compare les paires de comptes MP des participants à TARGET2 afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible des deux comptes MP concernés des deux participants à TARGET2 et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de comptes MP dont les ordres de paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et les BC impliquées enre-gistrent simultanément ces paiements sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2; et

ii)

si, relativement à une paire de comptes MP, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, les BC impliquées règlent simultanément les paiements restants, à l’exception des ordres de paiement extraits, sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2.

Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le compte MP d’un participant et les comptes MP d’autres participants à TARGET2 par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.

d)

Avec l’algorithme 4 («partiel plus règlement de système exogène»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 2, mais sans extraire d’ordres de paiement en relation avec le règlement d’un système exogène (qui règle sur une base multilatérale simultanée).

e)

Avec l’algorithme 5 («règlement de système exogène par l’intermédiaire de sous-comptes»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 1, sous réserve de la modification selon laquelle la [insérer le nom de la BC] démarre l’algorithme 5 par l’intermédiaire de l’ISE et vérifie seulement s’il y a suffisamment de fonds disponibles sur les sous-comptes des participants. En outre, les limites et les réservations ne sont pas prises en compte. L’algorithme 5 fonctionne également pendant le règlement de nuit.

4.

Les ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution après le démarrage d’un des algorithmes 1 à 4 peuvent néanmoins être réglés immédiatement lors de la phase d’exécution si les positions et les limites des comptes MP concernés des participants à TARGET2 sont compatibles avec, d’une part, le règlement de ces ordres de paiement et, d’autre part, le règlement d’ordres de paiement dans la procédure d’optimisation en cours. Cependant, deux algorithmes ne fonctionnent pas simultanément.

5.

Durant le traitement de jour, les algorithmes fonctionnent de façon séquentielle. Tant qu’aucun règlement multilatéral simultané d’un système exogène n’est en attente, la séquence se déroule comme suit:

a)

algorithme 1;

b)

en cas d’échec de l’algorithme 1, algorithme 2;

c)

en cas d’échec de l’algorithme 2, algorithme 3, ou, en cas de succès de l’algorithme 2, retour à l’algorithme 1.

Lorsqu’un règlement multilatéral simultané («procédure 5»), relativement à un système exogène, est en attente, l’algorithme 4 fonctionne.

6.

Les algorithmes fonctionnent de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.

7.

Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un ordre de paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.

8.   Utilisation du module MIC

1.

Le module MIC peut être utilisé pour introduire des ordres de paiement.

2.

Le module MIC peut être utilisé pour obtenir des informations et gérer la liquidité.

3.

À l’exception des ordres de paiement à échéance et des informations sur les données statiques, seules les données concernant le jour ouvrable en cours sont disponibles par l’intermédiaire du module MIC. L’affichage à l’écran est uniquement en anglais.

4.

L’information est fournie en mode «pull», ce qui signifie que chaque participant doit demander que l’information lui soit fournie. Les participants s’enquièrent régulièrement sur le module MIC des messages importants pendant toute la journée ouvrable.

5.

Les participants utilisant l’accès par l’internet ne disposent que du mode d’utilisateur à application (U2A). Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur un PC. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.

6.

Chaque participant dispose au moins d’une station de travail avec accès à l’internet afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.

7.

Les droits d’accès au module MIC sont accordés en utilisant des certificats, conformément à ce qui est décrit plus précisément aux paragraphes 10 à 13.

8.

Les participants peuvent aussi utiliser le module MIC pour le transfert de liquidités:

a)

[insérer le cas échéant] de leur compte MP à leur compte à l’extérieur du MP;

b)

entre le compte MP et les sous-comptes du participant; et

c)

du compte MP au compte miroir géré par le système exogène.

9.   Les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, le manuel de l’utilisateur MIC et le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publique

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur et dans le manuel de l’utilisateur MIC, modifiés périodiquement et publiés sur le site internet de [insérer le nom de la BC] et le site internet sur TARGET2 en anglais, ainsi que dans le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publiques.

10.   Émission, suspension, réactivation, révocation et renouvellement des certificats

1.

Le participant fait une demande auprès de [insérer le nom de la BC] pour l’émission de certificats permettant d’accéder à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] en utilisant l’accès par l’internet.

2.

Le participant fait une demande auprès de [insérer le nom de la BC] pour la suspension et la réactivation de certificats, ainsi que pour la révocation et le renouvellement de certificats, lorsque le détenteur d’un certificat ne souhaite plus avoir accès à TARGET2 ou si le participant cesse d’avoir des activités dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] (par exemple, à la suite d’une fusion ou d’une acquisition).

3.

Le participant prend toute précaution et mesure organisationnelle pour faire en sorte que l’utilisation des certificats soit rigoureusement conforme aux conditions harmonisées.

4.

Le participant informe rapidement [insérer le nom de la BC] de tout changement substantiel relatif à une information figurant sur les formulaires remis à [insérer le nom de la BC ou au pays] et liés à l’émission de certificats.

11.   Détention de certificats par le participant

1.

Le participant assure la garde de tous les certificats et prend des mesures rigoureuses sur le plan organisationnel et technique afin de ne pas causer de préjudice à des tiers et de faire en sorte que chaque certificat soit utilisé uniquement par le détenteur précis pour lequel il a été émis.

2.

Le participant fournit rapidement toutes les informations demandées par [insérer le nom de la BC] et garantit la fiabilité de ces informations. Les participants demeurent à tout moment pleinement responsables de l’exactitude permanente de toutes les informations fournies à [insérer le nom de la BC] en relation avec l’émission de certificats.

3.

Le participant garantit sous son entière responsabilité que tous ses détenteurs de certificats assurent une séparation entre les certificats qui leur sont confiés et les codes secrets PIN et PUK.

4.

Le participant garantit sous son entière responsabilité qu’aucun de ses détenteurs de certificat ne les utilise pour des fonctions ou des objectifs autres que ceux pour lesquels ces certificats ont été émis.

5.

Le participant informe immédiatement [insérer le nom de la BC] de toute demande et motif relatifs à la suspension, la réactivation, la révocation ou le renouvellement de certificats.

6.

Le participant demande immédiatement à [insérer le nom de la BC] la suspension des certificats, ou des clés qu’ils contiennent, dont le fonctionnement est défectueux ou qui ne sont plus en la possession de ses détenteurs de certificat.

7.

Le participant signale immédiatement à [insérer le nom de la BC] toute perte ou vol de certificats.

12.   Obligations en matière de sécurité

1.

Le système informatique utilisé par un participant pour accéder à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet se trouve dans des locaux dont il est propriétaire ou qu’il loue. L’accès à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] n’est autorisé qu’à partir de tels locaux, et, pour qu’il n’y ait aucun doute, l’accès à distance n’est pas autorisé.

2.

Le participant fait fonctionner tous les logiciels sur des systèmes informatiques qui sont installés et adaptés conformément aux normes usuelles internationales en matière de sécurité de la technologie de l’information, qui comprennent au moins les exigences exposées au paragraphe 12, point 3), et au paragraphe 13, point 4). Le participant prend des mesures appropriées, notamment de protection contre les virus et les logiciels malveillants, des mesures à l’encontre du hameçonnage, pour le renforcement de la sécurité informatique et relatives aux procédures de gestion des correctifs. Le participant met périodiquement à jour toutes ces mesures et procédures.

3.

Le participant met en place une communication cryptée avec TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour l’accès par l’internet.

4.

Les comptes informatiques d’utilisateur sur les stations de travail du participant n’ont pas de privilège administratif. Ces privilèges sont accordés conformément au principe du «moindre privilège».

5.

Le participant protège à tout moment les systèmes informatiques utilisés pour l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] comme suit:

a)

les participants protègent les systèmes informatiques et les stations de travail d’une intrusion physique et dans le réseau non autorisée, à tout moment, par recours à un pare-feu servant à protéger les systèmes informatiques et les stations de travail des flux entrants de données sur l’internet, et les stations de travail d’un accès non autorisé au réseau interne. Ils utilisent un pare-feu qui protège contre les flux entrants de données, ainsi qu’un pare-feu sur les stations de travail garantissant que seuls les programmes autorisés communiquent avec l’extérieur;

b)

les participants ne peuvent installer sur les stations de travail que le logiciel nécessaire à l’accès à TARGET2 et qui est autorisé au titre de la politique de sécurité interne du participant;

c)

les participants font en sorte que les applications en matière de logiciel fonctionnant sur les stations de travail soient régulièrement mises à jour et bénéficient de correctifs dans leur version la plus récente. Cela s’applique notamment en ce qui concerne le système d’exploitation, le navigateur sur l’internet et les modules d’extension;

d)

les participants limitent à tout moment les flux de données sortants des stations de travail vers les sites clés pour l’activité, ainsi que vers les sites exigés pour les mises à jour motivées et justifiées des logiciels;

e)

les participants font en sorte que tous les flux de données internes clés allant vers les stations de travail ou provenant d’elles soient protégés contre une divulgation et des modifications délictueuses, en particulier si les dossiers sont transférés par un réseau.

6.

Le participant fait en sorte que ses détenteurs de certificat suivent à tout moment des usages de navigation sécurisés, notamment:

a)

en réservant certaines stations de travail pour l’accès à des sites d’une importance cruciale, ces stations de travail étant les seules à accéder à ces sites;

b)

en redémarrant toujours la session avec le navigateur avant et après l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays];

c)

en vérifiant l’authenticité du certificat SSL du serveur à chaque logon pour l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays];

d)

en étant circonspect à l’endroit des courriels paraissant provenir de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], et en ne fournissant jamais le mot de passe s’il est demandé, dans la mesure où TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ne demande jamais le mot de passe d’un certificat dans un courriel ou d’une autre manière.

7.

Le participant respecte constamment les principes de gestion suivants, afin de diminuer les risques courus par son système:

a)

en instituant des pratiques de gestion qui garantissent que seuls les utilisateurs autorisés sont admis et demeurent dans le système et en tenant une liste précise et à jour des utilisateurs autorisés;

b)

en rapprochant les données de paiements quotidiens afin de déceler les anomalies entre les autorisations et les paiements quotidiens effectifs, émis et reçus;

c)

en faisant en sorte qu’un détenteur de certificat ne navigue pas simultanément sur un autre site internet tout en accédant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

13.   Obligations additionnelles en matière de sécurité

1.

Le participant garantit qu’à tout moment, par des mesures appropriées d’ordre organisationnel et/ou technique, la divulgation de l’identité utilisateur pour un contrôle des droits d’accès (examen du droit d’accès) n’est pas détournée et, en particulier, que des personnes ne bénéficiant pas d’une autorisation arrivent à la connaître.

2.

Le participant dispose d’une procédure d’administration de l’utilisateur permettant l’effacement immédiat et définitif de l’identité d’utilisateur concernée au cas où un agent ou un autre utilisateur d’un système dans les locaux d’un participant quitterait l’organisation du participant.

3.

Le participant dispose d’une procédure d’administration de l’utilisateur et bloque immédiatement et définitivement les identités d’utilisateur qui courent un risque, de quelque manière que ce soit, notamment lorsque les certificats sont perdus ou volés, ou lorsqu’un mot de passe a été l’objet d’un hameçonnage.

4.

Si un participant n’est pas en mesure d’éliminer des défauts liés à la sécurité ou à des erreurs de configuration (par exemple, à cause de systèmes infectés par un logiciel malveillant), après trois incidents, les BCN prestataires de la PPU peuvent bloquer définitivement toutes les identités d’utilisateur du participant.

Appendice IIA

TARIFS ET FACTURATION POUR L’ACCÈS PAR L'INTERNET

Tarifs applicables aux participants directs

1.

La redevance mensuelle applicable aux participants directs pour le traitement des ordres de paiement dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est de 70 EUR de redevance d’accès par l’internet, par compte MP, plus 150 EUR par compte MP, plus un montant forfaitaire de 0,80 EUR par opération (débit).

2.

Une redevance mensuelle supplémentaire de 30 EUR par compte est due pour les participants directs qui ne souhaitent pas que le BIC de leur compte soit publié dans le répertoire de TARGET2.

3.

La [insérer le nom de la BC] émet et met à jour gratuitement jusqu’à cinq certificats actifs par participant pour chaque compte MP. Au-delà, la [insérer le nom de la BC] facture une redevance de 50 EUR par certificat actif supplémentaire. Au-delà, la [insérer le nom de la BC] facture une redevance de gestion annuelle de 11 EUR pour chaque certificat actif supplémentaire. Les certificats actifs ont une validité de trois ans.

Facturation

4.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct reçoit la facture concernant le mois précédent, précisant les redevances à payer, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.


ANNEXE VI

ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

 

Orientation BCE/2007/2 (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

 

Orientation BCE/2009/9 (JO L 123 du 19.5.2009, p. 94).

 

Orientation BCE/2009/21 (JO L 260 du 3.10.2009, p. 31).

 

Orientation BCE/2010/12 (JO L 261 du 5.10.2010, p. 6).

 

Orientation BCE/2011/2 (JO L 86 du 1.4.2011, p. 75).

 

Orientation BCE/2011/15 (JO L 279 du 26.10.2011, p. 5).


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2007/2

La présente orientation

Articles 1er -4

Articles 1er -4

Articles 5-6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Articles 9-11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 9

Article 14

Article 10

Article 15

Article 11

Article 16

Articles 17-24

Article 12

Article 25

Article 14

Article 26

Article 15

Article 27

Article 16

Article 28

Annexes I-V

Annexes I-V


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