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Document 52012AB0084

Avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2012 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 novembre 2012

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Introduction et fondement juridique

Le 15 mai 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé relève des domaines de compétence de la BCE. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Les statistiques européennes sont élaborées, produites et diffusées par le système statistique européen (SSE) et le Système européen de banques centrales (SEBC), qui opèrent dans deux cadres juridiques distincts mais complémentaires tout en coopérant étroitement lors de l’exercice de leurs fonctions statistiques (2). Par conséquent, la BCE accueille favorablement les améliorations du cadre juridique du SSE qui accroissent l’efficacité de ce dernier et, en particulier, lui permettent d’atteindre un niveau d’indépendance similaire à celui du SEBC. Plus précisément, la BCE souscrit à l’objectif de renforcement de la gouvernance du SSE au moyen: a) du renforcement du rôle de coordination des instituts nationaux de statistique (INS), sous la responsabilité exclusive du SSE, des activités statistiques des autres autorités nationales en matière des statistiques européennes (3); b) du renforcement de l’indépendance professionnelle des responsables des INS et du responsable d’Eurostat (4); c) du renforcement de l’application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne en imposant aux États membres l’obligation de prendre des mesures spécifiques basées sur l’«engagement en matière de confiance dans les statistiques», dont l’état d’avancement doit faire l’objet d’un suivi par la Commission (5); et d) de l’amélioration, pour les INS, de l’accès aux données administratives et de l’utilisation de celles-ci (6).

1.   Renforcement du rôle de coordination des INS au sein du SSE et coopération avec le SEBC

1.1.

Conformément au règlement proposé, l’INS «sert … de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques» (7) et «en particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d’informations relatives aux mesures statistiques du SSE» (8). La BCE accueille favorablement la proposition de renforcement des responsabilités des INS au niveau national, étant donné que cela favorisera la production de statistiques européennes complètes et cohérentes. Parallèlement, la BCE comprend que ces pouvoirs de coordination renforcés concerneront les «statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE» (9). La BCE rappelle que les banques centrales nationales (BCN) membres du SEBC: a) produisent des statistiques européennes en vertu des articles 3 et 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, tel que précisé dans le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (10); et b) ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du règlement (CE) no 223/2009, bien que dans certaines conditions particulières des données produites par les BCN puissent être utilisées par les INS, les autres autorités nationales et l’autorité statistique de l’Union pour la production de statistiques européennes (11). Les missions statistiques des BCN réalisées par le SEBC sont coordonnées par le conseil des gouverneurs de la BCE. Le rôle de ce dernier consiste, entre autres, à préciser la répartition, au sein du SEBC, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et d’exécution des obligations de déclaration statistique (12). Par conséquent, la BCE escompte que les pouvoirs de coordination des INS ne concerneront pas les statistiques européennes produites par le SEBC en vertu des articles 3 et 5 des statuts du SEBC et du règlement (CE) no 2533/98.

1.2.

Même si les membres du SSE et du SEBC assument leurs propres responsabilités statistiques, ils coopèrent étroitement, en particulier dans les domaines spécifiques dont ils sont conjointement responsables, tels que la production des comptes nationaux et des statistiques de la balance des paiements (13). Dans les domaines des statistiques européennes dont le SSE et le SEBC sont conjointement responsables, il est essentiel de conserver et de renforcer les solides accords de coopération existants, tels que mis en œuvre au niveau de l’Union par le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (14), ainsi que les accords de coopération nationaux respectifs reflétant la répartition des responsabilités dans chaque cas particulier.

1.3.

Conformément au règlement proposé, les «responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes» (15). Tout en accueillant favorablement la proposition de renforcement de l’indépendance professionnelle des responsables des INS pour les activités effectuées au niveau national au sein du SSE, la BCE comprend que le renforcement de ce rôle de coordination est sans préjudice de l’accomplissement, par les BCN, de leurs missions statistiques au titre des statuts du SEBC et du règlement (CE) no 2533/98, qui bénéficient des garanties d’indépendance prévues à l’article 130 du traité et à l’article 7 des statuts du SEBC.

1.4.

En conséquence, la BCE recommande de clarifier la rédaction pour garantir que le règlement proposé respecte la séparation institutionnelle entre le SSE et le SEBC. En outre, le règlement proposé devrait reconnaître la nécessité d’une coopération adéquate pour permettre aux deux systèmes de mieux exercer leurs fonctions complémentaires liées au développement, à la production et à la diffusion des statistiques européennes (16).

2.   Amélioration, pour les INS, de l’accès aux données administratives et de l’utilisation de celles-ci

2.1.

Selon le règlement proposé, les INS, les autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) «ont un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (17)». La BCE relève la nécessité éventuelle de clarifier les nouveaux concepts de «fichiers administratifs» [auparavant les «sources de données administratives» (18)]et d’accès «gratuit et immédiat». Ainsi que la BCE l’a déjà mentionné (19), l’accès aux fichiers publics devrait obéir aux règles adoptées par les États membres et la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs (20).

2.2.

En outre, les modifications proposées prévoient que «les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à la suspension de l’utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d’autres organismes» et qu’«ils sont habilités à coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de données statistiques» (21). La BCE se félicite des modifications proposées qui, si elles sont appliquées conformément aux principes généraux du traité, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité (22), permettraient au SSE de mieux utiliser les sources de données administratives afin d’accroître l’efficacité, de diminuer la charge déclarative et d’améliorer la qualité des statistiques européennes produites par le SSE. Toutefois, la BCE observe que les modifications proposées ne devraient pas interférer avec le principe d’indépendance des banques centrales résultant de l’article 130 du traité et de l’article 7 des statuts du SEBC, ni avec l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 37 des statuts du SEBC. Par conséquent, il est nécessaire de clarifier l’accès potentiel des INS et de la Commission aux fichiers administratifs tenus par les membres du SEBC, en particulier aux fichiers administratifs liés à l’accomplissement des missions du SEBC (23).

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 novembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 final.

(2)  Voir les considérants 7 à 10 et l’article 9 du règlement (CE) no 223/2009, l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC» ), les articles 2 bis et 8 bis du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8) et le considérant 8 du règlement (CE) no 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 269 du 14.10.2009, p. 1). Voir point 1.1 de l’avis de la BCE CON/2007/35 du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (JO C 291 du 5.12.2007, p. 1).

(3)  Voir l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement proposé.

(4)  Voir le nouvel article 5 bis inséré dans le règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 3, du règlement proposé. Voir les articles 3 et 7 de la décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat (JO L 251 du 18.9.2012, p. 49).

(5)  Voir le nouveau paragraphe 3 inséré à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 5, du règlement proposé.

(6)  Voir l’article 17 bis inséré dans le règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 8, du règlement proposé.

(7)  Voir l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 223/2009, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement proposé.

(8)  Voir l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 223/2009, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement proposé.

(9)  Voir le considérant 6 du règlement proposé.

(10)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8. Voir le point 1.2 de l’avis de la BCE CON/2007/35.

(11)  Voir le considérant 9 du règlement (CE) no 223/2009. Dans certains cas, la législation nationale peut confier aux BCN concernées, dans la mesure où ceci est compatible avec l’accomplissement de leurs missions au sein du SEBC, la production de données statistiques relevant des programmes statistiques européens et normalement collectées par le biais du SSE en vertu du règlement (CE) no 223/2009.

(12)  Voir le considérant 11 du règlement (CE) no 2533/98.

(13)  Voir l’article 6 du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Voir également le considérant 9 du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23). Voir aussi l’orientation BCE/2004/15 du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (JO L 354 du 30.11.2004, p. 34).

(14)  Voir la décision 91/115/CEE du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 59 du 6.3.1991, p. 19).

(15)  Voir le nouvel article 5 bis inséré dans le règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 3, du règlement proposé.

(16)  Voir les modifications 1 et 2, et 4, 5, 6 à l’annexe du présent avis.

(17)  Voir l’article 17 bis, paragraphe 1, inséré dans le règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 8, du règlement proposé.

(18)  Voir l’article 24 du règlement (CE) no 223/2009, supprimé par l’article 1er, paragraphe 10, du règlement proposé.

(19)  Voir le point 1.4. de l’avis de la BCE CON/2007/35.

(20)  Ceci est actuellement imposé par le second paragraphe de l’article 24 du règlement du Conseil (CE) no 223/2009. Voir les modifications 3 et 7 à l’annexe du présent avis.

(21)  Voir le paragraphe 2 du nouvel article 17 bis inséré dans le règlement (CE) no 223/2009 par l’article 1er, paragraphe 8, du règlement proposé.

(22)  Voir l’article 5, paragraphes 3 et 4, du traité sur l’Union européenne.

(23)  Voir la modification 6 à l’annexe du présent avis.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 9

«(9)

En outre, il convient de clarifier l’étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS devrait être clarifié, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité.»

«(9)

En outre, il convient de clarifier l’étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS pour les statistiques européennes produites par le biais du SSE, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au sein du SSE au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité.»

Explication

Voir la modification 2.

Modification 2

Nouveau considérant 9 bis

[Aucun texte]

«(9 bis)

Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 223/2009 et à l’article 2 bis du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2), le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC) coopèrent étroitement afin de garantir l’exhaustivité et la cohérence des statistiques européennes produites par les deux systèmes statistiques dans leurs domaines de compétence selon leurs programmes de travail respectifs. Les comptes nationaux et les statistiques de la balance des paiements, ainsi que la fourniture de conseils à la Commission à propos des statistiques relatives à la procédure de déficit excessif, font partie des domaines particuliers de coopération.

Explication

Conformément aux règlements (CE) no 223/2009 et (CE) no 2533/98, les statistiques européennes sont élaborées, produites et diffusées par le SSE et le SEBC selon deux cadres juridiques distincts mais complémentaires. Comme indiqué au considérant 9 du règlement (CE) no 223/2009, les membres du SEBC ne participent pas à la production des statistiques européennes au titre du règlement (CE) no 223/2009. Cependant, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement de façon à ce que chacun puisse exercer ses propres fonctions statistiques. Plus précisément, une BCN peut convenir avec l’autorité statistique de l’Union, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans préjudice d’arrangements nationaux, que les INS, les autres autorités nationales et l’autorité statistique de l’Union puissent directement ou indirectement utiliser les données produites par la BCN pour la production de statistiques européennes. Les modifications suggérées reflètent ces arrangements existants.

Modification 3

Considérants 10 et 11

«(10)

Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs — y compris les fichiers remplis par voie électronique — et qu’ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

(11)

Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l’utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.»

«(10)

Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs et qu’ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l’utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques. L’exercice, par les INS et les autres autorités nationales, de compétences relatives à l’accès, l’utilisation, la normalisation, la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation des fichiers administratifs du SEBC, ne devrait pas interférer avec l’accomplissement des missions du SEBC énoncées à l’article 127 du traité, ni avec garanties liées à l’indépendance des banques centrales prévues aux articles 130 et 282, paragraphe 3, du traité et à l’article 7 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.»

Explication

Voir la modification 7.

Modification 4

Article 1er, paragraphe 2

«2)   À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   L’autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu’organe chargé de coordonner l’ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d’informations relatives aux mesures statistiques du SSE.”»

«2)   À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   L’autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu’organe chargé de coordonner l’ensemble des activités menées pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes au niveau national en vertu du présent règlement (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes produites en vertu du présent règlement. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d’informations relatives aux mesures statistiques du SSE et coopèrent avec leur banque centrale nationale (BCN) respective pour garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes par le biais du SSE et du SEBC dans leurs domaines de compétence respectifs.”»

Explication

Voir la modification 2.

Modification 5

Article 1er, paragraphe 3

«3)   L’article 5 bis suivant est inséré:

Article 5 bis

Responsables des INS

1.   Au sein de leur système statistique national, les responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes. Ils sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils coordonnent les activités statistiques de l’ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les responsables des INS agissent de manière indépendante lors de l’exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de ces tâches.”»

«3)   L’article 5 bis suivant est inséré:

Article 5 bis

Responsables des INS

1.   Au sein de leur système statistique national, les responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes produites en vertu du présent règlement. Ils sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils coordonnent les activités statistiques de l’ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes produites par le biais du SSE. De plus, ils coopèrent avec les BCN concernées sur les questions, relatives à la production des statistiques européennes, qui sont communes au SSE et au SEBC. Les responsables des INS agissent de manière indépendante lors de l’exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de ces tâches.”»

Explication

Voir la modification 2.

Modification 6

Article 1er, paragraphe 5

«5)   À l’article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

“3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en vue de préserver la confiance dont bénéficient leurs statistiques. À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met en œuvre un ‘engagement en matière de confiance dans les statistiques’ en vertu duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière d’autoévaluation et de mesures d’amélioration, le but étant d’appliquer le code et de mettre en place un cadre national d’assurance de la qualité. La Commission contresigne l’engagement.

Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de ces engagements dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.”»

«5)   À l’article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

“3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en vue de préserver la confiance dont bénéficieleur contribution aux statistiques européennes produites par le SSE. À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met en œuvre un ‘engagement en matière de confiance dans les statistiques’ en vertu duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière d’autoévaluation et de mesures d’amélioration, le but étant d’appliquer le code et de mettre en place un cadre national d’assurance de la qualité. La Commission contresigne l’engagement.

Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de ces engagements dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.”»

Explication

Voir la modification 2.

Modification 7

Article 1er, paragraphe 8

«8)   L’article 17 bis suivant est inséré:

Article 17 bis

Fichiers administratifs: accès, utilisation et intégration

1.   Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l’article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs — y compris les fichiers remplis par voie électronique — de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

2.   Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à la suspension de l’utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d’autres organismes, en vue de faciliter l’utilisation ultérieure de ces fichiers à des fins statistiques. Ils sont habilités à coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de données statistiques.

3.   L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d’administration publique respectif.

4.   Les INS reçoivent des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires des fichiers administratifs utilisés à des fins statistiques.

5.   Les INS et les propriétaires de ces fichiers mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.”»

«8)   L’article 17 bis suivant est inséré:

Article 17 bis

Fichiers administratifs: accès, utilisation et intégration

1.   Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l’article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes produites en vertu du présent règlement.

2.   Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à la suspension de l’utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d’autres organismes, en vue de faciliter l’utilisation ultérieure de ces fichiers à des fins statistiques. Ils sont habilités à coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de données statistiques.

3.   Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, si nécessaire, par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs. Concernant les fichiers administratifs créés et mis à jour par le SEBC, l’exercice, par les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat), de compétences au titre des paragraphes 1 et 2 n’interfère pas avec l’accomplissement des missions du SEBC énoncées à l’article 127 du traité, ni avec les garanties liées à l’indépendance des banques centrales et du secret professionnel prévues à l’article 130 et à l’article 282, paragraphe 3, du traité ainsi qu’aux articles 7 et 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4.   L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d’administration publique respectif.

5.   Les INS reçoivent des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires des fichiers administratifs utilisés à des fins statistiques.

6.   Les INS et les propriétaires de ces fichiers mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.”»

Explication

Il conviendrait que les modalités d’accès aux fichiers publics continuent d’être définies par les règles adoptées par les États membres et la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, comme l’exige le second paragraphe de l’article 24 du règlement (CE) no 223/2009. Ces règles peuvent notamment clarifier les concepts de «fichiers administratifs» et de «gratuit et immédiat».

De plus, les modifications proposées à propos de l’accès aux fichiers publics ne devraient pas interférer avec l’accomplissement des missions du SEBC prévues à l’article 127 du traité, ni avec le principe d’indépendance des banques centrales et l’obligation de secret professionnel prévus à l’article 130 du traité et aux articles 7 et 37 des statuts du SEBC. Il est donc nécessaire de clarifier l’accès potentiel, par les INS et la Commission, aux fichiers administratifs tenus par le SEBC, en particulier les fichiers administratifs concernant l’accomplissement des missions liées au SEBC.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.

(2)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8


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