EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011O0003

2011/206/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 18 mars 2011 modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros (BCE/2011/3)

OJ L 86, 1.4.2011, p. 77–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 184 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32014O0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/206/oj

1.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/77


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mars 2011

modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros

(BCE/2011/3)

(2011/206/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 21 de l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (1), le conseil des gouverneurs réexamine l’orientation BCE/2004/18 au début de l’année 2008 et, par la suite, tous les deux ans.

(2)

L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2004/18 prévoit que la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débutera au plus tard le 1er janvier 2012. Les hypothèses qui avaient été prises en compte pour fixer la date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème ont changé; il est par conséquent nécessaire de modifier l’article 2 de l’orientation BCE/2004/18 afin de rendre compte de la nouvelle date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

(3)

La date prévue pour le début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème peut être modifiée par une décision du conseil des gouverneurs, dans le cadre du réexamen de l’orientation BCE/2004/18, notamment si plus de la moitié des banques centrales nationales (BCN) représentant plus de la moitié du besoin total de l’Eurosystème en billets à imprimer choisissent de ne pas participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème.

(4)

Eu égard à la modification de la date prévue pour le début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, il est également nécessaire de modifier la définition de la période transitoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’orientation BCE/2004/18

L’orientation BCE/2004/18 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 12, est remplacé par le texte suivant:

«12.   “période transitoire”: la période débutant au plus tôt le 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure fixée par le conseil des gouverneurs une fois qu’il aura établi, sur proposition du directoire, que la production d’au moins la moitié du besoin annuel total de l’Eurosystème en billets en euros à produire sera soumise à appel d’offres et qu’au moins la moitié des BCN soumettront à appel d’offres la production des billets en euros qui leur est attribuée. La période transitoire prend fin au plus tard le jour précédant la date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème définie à l’article 2, paragraphe 1.»

2)

L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débute au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide de modifier cette date.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mars 2011.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.


Top