EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2011 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 57/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 janvier 2011

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Introduction et fondement juridique

Le 13 octobre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence, en particulier, sur la promotion, par le Système européen de banques centrales (SEBC), du bon fonctionnement des systèmes de paiement, mais aussi sur la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, sur sa conduite des opérations de change et sur sa détention et sa gestion des réserves officielles de change des États membres, comme indiqué à l’article 127, paragraphes 2 et 5 du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Eu égard à l’engagement des leaders du G20, annoncé lors du sommet de Pittsburgh de septembre 2009, d’améliorer la résistance aux chocs et la transparence du marché des produits dérivés de gré à gré, la BCE est favorable à l’objectif du règlement proposé, à savoir l’instauration de règles uniformes pour les contrats de produits dérivés de gré à gré et pour l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.

Toutefois, la BCE exprime des inquiétudes à propos de certaines dispositions du règlement proposé. En particulier, le règlement proposé vise à favoriser la stabilité financière du marché des produits dérivés de gré à gré du point de vue de la surveillance prudentielle. Les banques centrales assument une mission et des responsabilités légales sur le plan, d’une part, du maintien de la stabilité financière et, d’autre part, de la sécurité et de l’efficacité des infrastructures financières. Ce rôle est endossé à la fois par les banques centrales responsables de la surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux et par les banques centrales émettant les monnaies utilisées pour les transactions compensées par les contreparties centrales ou enregistrées par les référentiels centraux. Par conséquent, il convient de veiller à ce que la BCE et les banques centrales nationales (BCN) du SEBC soient impliquées de façon adéquate en ce qui concerne divers aspects du règlement proposé (en particulier les décisions d’octroi ou de retrait d’agrément, y compris l’autorisation d’un développement des activités; les évaluations continues des risques des contreparties centrales; la définition des normes techniques applicables aux contreparties centrales et aux référentiels centraux; et les décisions autorisant des contreparties centrales et des référentiels centraux de pays tiers à exercer leurs activités dans l’Union), sans édicter, sur le fond, de règles relatives aux compétences des banques centrales.

En outre, la BCE souligne la nécessité de garantir une stricte réglementation des contreparties centrales. Sur ce point, il conviendrait aussi d’examiner le bien-fondé d’une modification de la définition d’un «établissement de crédit» donnée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (2), afin de garantir que les contreparties centrales soient classées dans les établissements de crédit disposant d’un agrément bancaire limité.

La BCE note également que cette réforme aura des conséquences pratiques considérables sur les participants au marché, tout spécialement en ce qui concerne les opérations, la gestion des risques et la documentation juridique.

Observations spécifiques

En vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité ainsi que de l’article 3.1, quatrième tiret, et de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en liaison avec les dérogations prévues en vertu de l’article 139 du traité et à l’article 42.1 des statuts du SEBC, l’une des missions fondamentales relevant du SEBC est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, la BCE et les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. La compétence de l’Eurosystème en matière de surveillance des systèmes de compensation et de paiement découle de ces dispositions (3). La compétence en matière de surveillance est également inhérente à la mission du SEBC de contribuer à la stabilité du système financier conformément à l’article 127, paragraphe 5, du traité, qui est reflété à l’article 3.3 des statuts du SEBC. De plus, la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro, visée à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité, reflété à l’article 3.1, premier tiret, des statuts du SEBC, dépend de l’existence de systèmes et d’infrastructures de marché fiables et efficaces. La promotion du bon fonctionnement de ces systèmes et infrastructures est donc une mission fondamentale de l’Eurosystème (4). Les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro disposent de pouvoirs similaires en vertu de leurs cadres juridiques nationaux.

Les représentants des banques centrales et les régulateurs des marchés de valeurs mobilières participant au Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et à l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont reconnu l’importance, à la fois, de la réglementation et de la surveillance des infrastructures des marchés financiers, qui incluent les contreparties centrales. À ce sujet, les recommandations CSPR-OICV énoncent le principe selon lequel les commissions de valeurs et les banques centrales doivent assumer d’égal à égal la réglementation, le contrôle et la surveillance. Le règlement proposé devrait suivre la même approche, en veillant à ce que les pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soient complétés et équilibrés par une implication adéquate de la BCE et des BCN. L’objectif réglementaire primordial devrait être d’élaborer des normes découlant d’une étroite coopération entre l’AEMF et le SEBC; de ce fait, les banques centrales n’auraient pas besoin de mettre au point des mesures de surveillance supplémentaires et potentiellement différentes (ce qui inclut les actes juridiques) pour garantir la sécurité et la solidité des contreparties centrales et des référentiels centraux. Cela peut toutefois déboucher sur un alourdissement excessif du cadre réglementaire de l’Union applicable aux contreparties centrales, et peut même engendrer des risques juridiques en cas d’existence de règles en double, voire divergentes.

Dans un tel contexte, il est essentiel d’assurer une coopération efficace entre les autorités de surveillance et de contrôle dans le cadre du règlement proposé. Comme cela a déjà été exposé dans la contribution de l’Eurosystème à la «consultation publique de la Commission européenne sur les produits dérivés et les infrastructures de marché» (5), la BCE considère que le rôle des membres du SEBC devrait être mis en évidence et bien explicité pour les aspects ci-après. En premier lieu, l’AEMF ne devrait pas décider seule de l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale, définie à l’article 4 du règlement proposé, mais en coopération avec les membres du SEBC. En deuxième lieu, l’élaboration des normes techniques réglementaires, des lignes directrices et des recommandations à destination des contreparties centrales et des référentiels centraux devrait s’effectuer en étroite coopération avec les membres du SEBC. Afin d’assurer une certaine cohérence avec les procédures et les décisions politiques antérieures (6) et afin que soit pleinement reconnue la compétence de l’AEMF et du SEBC, la meilleure manière d’organiser ce travail serait de recourir à un groupe de travail conjoint AEMF-SEBC fondé sur le modèle du groupe de travail SEBC-CERVM existant actuellement. En troisième lieu, les membres concernés du SEBC devraient être impliqués, tant du point de vue de la surveillance qu’en tant que banques centrales d’émission, dans toutes les missions conférées au collège par l’article 14 du règlement proposé, y compris dans l’agrément et le contrôle permanent des contreparties centrales en vertu du Titre III du règlement proposé. En quatrième lieu, en ce qui concerne les relations avec les pays tiers, l’AEMF ne devrait pas prendre la décision de reconnaître des contreparties centrales établies dans des pays tiers, conformément à l’article 23 du règlement proposé, sans avoir étroitement coopéré avec les membres concernés du SEBC, tant du point de vue de la surveillance qu’en tant que banques centrales d’émission, afin de garantir la prise en compte adéquate de l’ensemble des préoccupations et des politiques des banques centrales en matière, par exemple, de gestion des risques et de la liquidité. La BCE recommande en outre d’exiger, comme condition à cette reconnaissance, que les contreparties centrales de l’Union bénéficient de la réciprocité de traitement en vertu de la législation en vigueur desdits pays tiers. En cinquième lieu, toutes les autorités, instances et banques centrales concernées doivent participer et coopérer de manière adéquate. Pour les banques centrales, cela s’applique à leur participation au collège comme à l’échange des informations nécessaires, effectué notamment à des fins statistiques, de stabilité financière et de surveillance.

Enfin, la BCE observe que les banques centrales peuvent offrir aux contreparties centrales toute une série de facilités, pouvant comprendre des crédits à vingt-quatre heures et des services de dépôt et de règlement, en fonction de leurs missions et responsabilités légales. La BCE reconnaît que les facilités des banques centrales constituent le moyen le plus efficace de répondre aux besoins des infrastructures de marchés en termes de liquidité et de gestion des risques. Cependant, les facilités des banques centrales ne sont pas intrinsèquement conçues pour répondre aux besoins commerciaux des infrastructures de marché, et l’Eurosystème et les autres banques centrales doivent déterminer eux-mêmes les facilités qu’ils souhaitent offrir aux contreparties centrales et aux autres infrastructures de marché, et à quelles conditions. À cet égard, l’article 10, paragraphe 1, du règlement proposé exige que les contreparties centrales aient «accès à une liquidité appropriée» avant de pouvoir être agréées pour exercer des activités et fournir des services de contrepartie centrale. La liquidité appropriée à laquelle il est fait référence «peut provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable». La BCE estime que la monnaie banque commerciale n’est pas réellement exempte de risque, alors que la monnaie banque centrale l’est, comme le reconnaissent les recommandations des groupes de travail CSPR-OICV et SEBC-CERVM. En conséquence, le règlement proposé ne devrait pas présenter la liquidité d’une banque centrale et la monnaie banque commerciale comme deux options aussi valables et sûres l’une que l’autre.

Parallèlement, la BCE remarque avec satisfaction que le règlement proposé ne contient aucune suggestion en vue d’une réglementation de l’accès au crédit offert par les banques centrales. La décision d’octroyer un crédit habituel ou d’urgence est une prérogative de banque centrale, plus que la décision d’octroi d’autres facilités, et est directement liée à la politique monétaire.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 janvier 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 final.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  De plus, les activités de surveillance de certaines BCN des États membres dont la monnaie est l’euro s’exercent sur le fondement des législations et des réglementations nationales, qui complètent et, dans certains cas, chevauchent la compétence de l’Eurosystème. La compétence, en matière de surveillance, des BCN des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro est énoncée dans les législations et réglementations nationales.

(4)  Voir aussi la publication «Eurosystem Oversight Policy Framework» (Cadre de surveillance de l’Eurosystème) du 20 février 2009, disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(5)  Juillet 2010, disponible sur le site web de la BCE à l’adresse http://www.ecb.europa.eu

(6)  Voir les conclusions du Conseil Ecofin du 9 octobre 2007, selon lesquelles «En ce qui concerne les travaux du Système européen de banques centrales et du Comité européen des régulateurs des valeurs mobilières sur les “Normes pour les systèmes de compensation et de règlement de titres dans l’Union européenne”, le Conseil … reconnaît que la protection des investisseurs et la sûreté prudentielle du secteur post-marché, y compris ses aspects liés à la gestion des risques, sont des points importants qui doivent être examinés et qu’il convient d’envisager des actions concrètes, comprenant par exemple un accord sur des normes ou mesures de réglementation, en complément du code de conduite concernant les risques et la stabilité financière»; voir aussi les conclusions du Conseil Ecofin du 3 juin 2008, invitant le SEBC et le CERVM à achever le travail sur les normes évoquées.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 7 bis du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte actuellement.

«(7 bis)

En vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 1er, deuxième phrase, ainsi que des articles 3.1 et 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, (ci-après les “statuts du SEBC”), en liaison avec la dérogation prévue en vertu de l’article 139 du traité et de l’article 42.1 des statuts du SEBC, l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro disposent de pouvoirs similaires en vertu de leurs cadres juridiques nationaux. Par conséquent, l’exercice de pouvoirs de surveillance peut être considéré comme une mission fondamentale du SEBC. Les dispositions du présent règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne portent pas atteinte aux pouvoirs de surveillance des membres du SEBC énoncés dans le traité et dans les statuts du SEBC, et ne devraient pas porter atteinte aux pouvoirs de surveillance découlant d’une quelconque législation ou réglementation nationale.»

Explication

Le règlement proposé définit des exigences prudentielles pour les contreparties centrales et les référentiels centraux sans faire dûment ressortir la compétence de surveillance des membres du SEBC sur ces infrastructures, telle qu’elle est énoncée dans le traité, les statuts du SEBC et les législations et réglementations nationales. C’est la raison pour laquelle le nouveau considérant proposé définirait le contexte d’application future du règlement après son adoption.

Modification 2

Considérant 29 du règlement proposé

«(29)

La définition de règles d’application directe pour l’agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l’obligation de compensation centrale des produits dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités nationales compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l’agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment de vérifier si la contrepartie candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres[27], étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.»

«(29)

La définition de règles d’application directe pour l’agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l’obligation de compensation centrale des produits dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités nationales compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l’agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment de vérifier si la contrepartie candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres[27], étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées. Compte tenu des pouvoirs de surveillance des membres du SEBC et du rôle des banques centrales d’émission, lesdits membres devraient être étroitement associés par l’autorité compétente, pour des raisons d’efficacité et afin d’éviter la réalisation d’un travail en double, aux contrôles effectués régulièrement vis-à-vis des contreparties centrales et aux décisions destinées à la prise de mesures appropriées.»

Explication

Si, conformément au règlement proposé, les membres du SEBC, en tant qu’autorités de surveillance et banques centrales d’émission, étaient associés par l’autorité compétente aux contrôles effectués régulièrement vis-à-vis des contreparties centrales et aux décisions destinées à la prise de mesures appropriées, cela éviterait une réalisation en double du travail effectué par ces autorités compétentes du point de vue du contrôle, et par la BCE et les BCN du point de vue de la surveillance. Cela serait en outre plus efficace pour la contrepartie centrale réglementée, car elle n’aurait pas à fournir les informations nécessaires à, ni à coopérer avec plusieurs autorités et banques centrales.

Modification 3

Considérant 49 du règlement proposé

«(49)

Il est important d’assurer la convergence, à l’échelon international, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations des groupes de travail CSPR-OICV et SEBC-CERVM [note de bas de page] en dotant l’Union d’un cadre dans lequel les contreparties centrales peuvent fonctionner en toute sécurité. L’AEMF doit tenir compte de ces travaux au moment d’élaborer les normes techniques réglementaires et les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.»

«(49)

Il est important d’assurer la convergence, à l’échelon international, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations existantes des groupes de travail CSPR-OICV et SEBC-CERVM [note de bas de page], tout en notant que les recommandations du CSPR-OICV pour l’infrastructure des marchés financiers, qui inclut les contreparties centrales, sont en cours de révision. À cet égard, le présent Règlement dote l’Union d’un cadre dans lequel les contreparties centrales peuvent fonctionner en toute sécurité.— , tandis que l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et les autorités compétentes, doit tenir compte des normes existantes mais aussi des nouveaux travaux au moment d’élaborer et de réviser les normes techniques réglementaires et les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.»

Texte de la note de bas de page:

Système européen de banques centrales et Comité européen des autorités de régulation de marchés de valeurs mobilières.

Texte de la note de bas de page:

Le Système européen de banques centrales et le Comité européen des autorités de régulation de marchés de valeurs mobilières. Le 3 juin 2008, le Conseil Ecofin a invité le SEBC et le CERVM à adapter et à parachever les «Recommandations du SEBC-CERVM concernant la compensation et le règlement des valeurs mobilières dans l’Union européenne». En raison du risque que le développement des positions en produits dérivés de gré à gré fait peser sur la stabilité financière, le Conseil Ecofin a invité le SEBC et le CERVM, en décembre 2008, à envisager explicitement d'aborder les risques des produits dérivés de gré à gré lors de la révision et de l’achèvement des recommandations destinées aux contreparties centrales. Le SEBC et le CERVM ont terminé leurs travaux en juin 2009 et révisé les recommandations conformément aux demandes du Conseil Ecofin, en tenant compte de l’ensemble des dernières évolutions de la réglementation et de la législation ainsi que des autres initiatives. Le 23 juin 2009, le SEBC et le CERVM ont publié les «Recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres et aux contreparties centrales dans l’Union européenne».

Explication

Afin de garantir la cohérence de la législation au niveau mondial, la BCE propose de clarifier le fait que le règlement proposé prend en compte les normes élaborées par le groupe de travail CSPR-OICV. Dans la même optique, tout en tenant compte des compétences des membres du SEBC et des autres autorités concernées, la BCE propose aussi d’expliciter le fait que l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et les autorités concernées, doit non seulement prendre en compte les normes actuelles, mais aussi les nouveaux travaux, lors de l’élaboration et de la révision des normes techniques réglementaires, des lignes directrices et des recommandations prévues dans le règlement proposé.

Modification 4

Considérant 50 du règlement proposé

«(50)

La Commission devrait être en mesure d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués relatifs aux informations à inclure dans la notification à l’AEMF et dans le registre, et relatifs aux critères de décision de l’AEMF concernant: l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale; les seuils d’information et de compensation; le délai maximal de confirmation du contrat; la liquidité; le contenu minimal des règles de gouvernance; les modalités de conservation des informations; le contenu minimal du plan de continuité des activités et les services garantis; les pourcentages et échéances applicables aux marges; les conditions de marché extrêmes; les garanties très liquides et les décotes; les modalités de conduite des tests; les informations à inclure dans une demande d’enregistrement présentée par un référentiel central à l’AEMF; les amendes et les informations qu’un référentiel central doit rendre disponibles; conformément au présent règlement. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devra mettre à profit l’expertise des autorités de surveillance européennes compétentes (AEMF, ABE et AEAPP). L’expertise de l’AEMF en matière de valeurs mobilières et de marchés financiers justifie qu’elle joue un rôle central de conseil auprès de la Commission pour la préparation de ces actes. Toutefois, le cas échéant, elle devra se concerter étroitement avec les deux autres autorités de surveillance européennes.»

«(50)

La Commission devrait être en mesure d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués relatifs aux informations à inclure dans la notification à l’AEMF et dans le registre, et relatifs aux critères de décision de l’AEMF concernant: l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale; les seuils d’information et de compensation; le délai maximal de confirmation du contrat; la liquidité; le contenu minimal des règles de gouvernance; les modalités de conservation des informations; le contenu minimal du plan de continuité des activités et les services garantis; les pourcentages et échéances applicables aux marges; les conditions de marché extrêmes; les garanties très liquides et les décotes; les modalités de conduite des tests; les informations à inclure dans une demande d’enregistrement présentée par un référentiel central à l’AEMF; les amendes et les informations qu’un référentiel central doit rendre disponibles; conformément au présent règlement. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devra mettre à profit l’expertise des autorités de surveillance européennes compétentes (AEMF, ABE et AEAPP). L’expertise de l’AEMF en matière de valeurs mobilières et de marchés financiers, ainsi que l’expertise des membres du SEBC dans le domaine des infrastructures de paiement, de compensation et de règlement, justifient que l’AEMF et les membres du SEBC jouent un rôle central de conseil auprès de la Commission pour la préparation de ces actes.En outre, le cas échéant, l’AEMF devra se concerter étroitement avec les deux autres autorités de surveillance européennes.»

Explication

Compte tenu de la compétence de surveillance des membres du SEBC, énoncée dans le traité et dans les statuts du SEBC et/ou dans les éventuelles législations et réglementations nationales relatives aux activités de surveillance des BCN, il convient de veiller à ce que les banques centrales soient fortement impliquées dans la mise en place des normes techniques réglementaires, des lignes directrices et des recommandations considérées, prévues dans le règlement proposé. Ceci éviterait le risque que des normes réglementaires puissent être émises séparément en double par la BCE et/ou les BCN. Cela serait également plus efficace pour la contrepartie centrale réglementée, car elle ne serait tenue d’observer qu’un seul ensemble de règles.

Modification 5

Nouvelle définition à insérer à l’article 2

Aucun texte actuellement.

«“autorités de surveillance compétentes”, les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) chargés de la surveillance d’une contrepartie centrale donnée ou d’un référentiel central donné;»

Explication

L’expression «autorités de surveillance compétentes» clarifie le fait que les membres du SEBC surveillant une contrepartie centrale donnée ou un référentiel central donné, selon le cas, rempliront les fonctions énoncées dans le règlement proposé.

Modification 6

Nouvelle définition à insérer à l’article 2

Aucun texte actuellement.

«“banque centrale d’émission”, la banque centrale, au sein de l’Union, émettant une monnaie utilisée pour des transactions compensées par une contrepartie centrale ou enregistrées par un référentiel central;»

Explication

La banque centrale d’émission est la banque centrale qui émet la monnaie des transactions compensées par une contrepartie centrale et enregistrées par un référentiel central, qui n’est pas obligatoirement la même que la banque centrale chargée de la surveillance.

Modification 7

Article 4, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   De sa propre initiative et en consultation avec le Comité européen du risque systémique (CERS), l’AEMF répertorie et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient figurer dans son registre public, mais pour la compensation desquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’autorisation.»

«5.   De sa propre initiative et en consultation avec les membres du SEBC et le Comité européen du risque systémique (CERS), l’AEMF répertorie et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient figurer dans son registre public, mais pour la compensation desquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’autorisation.»

Explication

Étant donné l’importance systémique que revêt l’identification des catégories de contrats de produits dérivés à faire figurer dans le registre public de l'AEMF conformément à l'approche ascendante, les membres du SEBC doivent être consultés à propos de ces enregistrements.

Modification 8

Article 4, paragraphe 6, du règlement proposé

«6.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires qui précisent:

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

«6.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires qui précisent:

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

Eu égard à leur mission et à leurs responsabilités légales dans le domaine de la surveillance, les membres du SEBC doivent travailler en lien étroit avec l’AEMF lors du processus d’élaboration des normes réglementaires destinées à déterminer l’éligibilité des produits dérivés à l’obligation de compensation.

Modification 9

Article 6, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’arrêter pour les différentes catégories de produits dérivés les détails et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.

Ces déclarations comportent au moins les éléments suivants:

a)

l’identification appropriée des parties au contrat et, s’il est autre, du bénéficiaire des droits et obligations découlant du contrat;

b)

les principales caractéristiques du contrat, notamment le type de contrat, le sous-jacent, l’échéance et la valeur notionnelle.

[…]

L’AEMF élabore des projets de normes techniques réglementaires à soumettre à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’arrêter pour les différentes catégories de produits dérivés les détails et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.

Ces déclarations comportent au moins les éléments suivants:

a)

l’identification appropriée des parties au contrat et, s’il est autre, du bénéficiaire des droits et obligations découlant du contrat;

b)

les principales caractéristiques du contrat, notamment le type de contrat, le sous-jacent, l’échéance et la valeur notionnelle.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques réglementaires à soumettre à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

L’avis de la BCE est que le système de déclaration doit être organisé de manière à ce que les informations recueillies puissent être utilisées à diverses fins et, en particulier, afin de favoriser la mission statistique du SEBC. Ceci permettrait aux régulateurs de suivre les évolutions et de recouper celles-ci avec les informations stockées dans d’autres bases de données; ainsi, l'analyse de la stabilité financière et du risque systémique se ferait de manière satisfaisante et en temps opportun. À cet effet, il convient en outre de progresser dans le sens d’une identification possible de chaque contrepartie d’un produit dérivé de gré à gré à l’aide d’un numéro d’entité unique, défini selon un critère convenu, qui garantirait par ailleurs l’interopérabilité des bases de données existantes.

Modification 10

Article 10, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Lorsqu’une contrepartie centrale qui est une personne morale établie dans l’Union et qui a accès à une liquidité appropriée envisage de fournir des services et de mener des activités, elle demande un agrément à l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie.

Cette liquidité peut provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable, ou aux deux. L’accès à la liquidité peut découler d’un agrément octroyé conformément à l’article 6 de la directive 2006/48/CE ou d’autres dispositions appropriées.»

«1.   Lorsqu’une contrepartie centrale qui est une personne morale établie dans l’Union et qui a accès à une liquidité appropriée envisage de fournir des services et de mener des activités de contrepartie centrale, elle demande l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 13 du présent règlement proposé.

Cette liquidité peut provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable, ou aux deux. L’accès à la liquidité peut découler d’un agrément octroyé conformément à l’article 6 de la directive 2006/48/CE ou d’autres dispositions appropriées.»

Explication

Comme cela a été expliqué en détail ci-dessus, même si la BCE considère la monnaie banque centrale comme la source de liquidité la plus sûre pour les règlements au comptant, elle souligne le fait que les facilités de banque centrale ne sont pas intrinsèquement conçues pour répondre aux besoins commerciaux des infrastructures de marché. Par conséquent, les banques centrales doivent déterminer elles-mêmes les facilités qu’elles souhaitent offrir aux contreparties centrales et aux autres infrastructures de marché, et à quelles conditions. Cependant, pour des raisons concernant le risque systémique, il est important de conserver la mention de l’«accès à une liquidité appropriée» en tant que condition de (la poursuite de) l’agrément.

Modification 11

Suppression de l’article 10, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant les critères de la liquidité appropriée visée au paragraphe 1.

Les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à 7 quinquies] du règlement …/… [règlement AEMF].

L’ABE, en consultation avec l’AEMF, soumet un projet pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

   

……

Explication

Comme conséquence de la modification 10 ci-dessus, proposant de supprimer une référence à l’ «accès à une liquidité appropriée», il conviendrait de déplacer le contenu de l’article 10, paragraphe 5, concernant l’élaboration de normes techniques réglementaires, à un autre endroit du règlement proposé (voir modification 33 ci-dessous).

Modification 12

Article 12, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant le capital, les bénéfices non distribués et les réserves des contreparties centrales visés au paragraphe 2.

[…]

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet un projet pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«3.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant le capital, les bénéfices non distribués et les réserves des contreparties centrales visés au paragraphe 2.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, et en consultation avec l’ABE, soumet un projet pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

Il est d’une importance cruciale, pour la stabilité financière, que le niveau des exigences de capital, quant au capital initial et au capital permanent, soit adéquat. À cet égard, les membres du SEBC devraient participer à l’élaboration des normes techniques réglementaires afin de définir de façon plus précise les principes directeurs déjà inclus dans le règlement proposé.

Modification 13

Article 13, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   L’autorité compétente n’octroie l’agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et aux exigences adoptées conformément à la directive 98/26/CE, après avis conjoint favorable du collège visé à l’article 15, et après avis de l’AEMF.»

«1.   L’autorité compétente n’octroie l’agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et aux exigences adoptées conformément à la directive 98/26/CE, après avis conjoint favorable du collège visé à l’article 15, après avis de l’AEMF et, si cela est prévu, après avis des autorités de surveillance compétentes et des banques centrales d’émission.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission devraient également se refléter dans l’octroi ou le refus de l’agrément d’une contrepartie centrale. À cet égard, une autorité compétente ne devrait pas octroyer un agrément uniquement après s’être assurée du respect, par la contrepartie candidate, des exigences du règlement proposé, mais également après s’être assurée de son respect des exigences applicables en matière de surveillance. Il conviendrait donc que la BCE et les BCN délivrent elles aussi un avis à propos des demandes d’agrément.

Modification 14

Article 14, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   L’autorité compétente de l’État membre d’établissement de la contrepartie centrale crée et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 10, 11, 46 et 48.

Le collège est composé de:

[…]

f)

l’autorité responsable de la surveillance de la contrepartie centrale et les banques centrales émettant les monnaies les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés.»

«1.   L’autorité compétente de l’État membre d’établissement de la contrepartie centrale crée et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 10, 11, 46 et 48.

Le collège est constitué par:

[…]

f)

les autorités de surveillance compétentes; et par

g)

les banques centrales émettant les monnaies les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission, devraient se refléter, non seulement dans l’octroi ou le refus de l’agrément d’une contrepartie centrale, mais aussi, par exemple, dans les autres activités du collège, telles que les dispositifs de simulations de crise et d’évaluation de l’interopérabilité. À cet égard, il est proposé d’utiliser une terminologie cohérente, conforme à celle de la modification 5 ci-dessus. En outre, il convient de veiller à ce que les banques centrales chargées de la surveillance soient elles aussi représentées dans le collège, et pas seulement les banques centrales d’émission, qui peuvent être des établissements différents.

Modification 15

Article 17, premier alinéa, du règlement proposé

«Les autorités compétentes réexaminent au moins une fois par an les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par une contrepartie centrale aux fins du respect des dispositions du présent règlement et évaluent les risques de marché, opérationnels et de liquidité auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée.»

«Les autorités compétentes réexaminent, en étroite coopération avec les autorités de surveillance compétentes et les banques centrales d’émission, au moins une fois par an les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par une contrepartie centrale aux fins du respect des dispositions du présent règlement et évaluent les risques de marché, opérationnels et de liquidité auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission devraient se refléter dans le contrôle régulier des activités des contreparties centrales agréées, l’objectif étant également d’éviter que les contreparties centrales ne soient soumises à un contrôle distinct de la part des autorités de contrôle et de la part des autorités de surveillance.

Modification 16

Article 18, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant de l’application du présent règlement en ce qui concerne l’agrément, la surveillance et le contrôle des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l’AEMF.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres, conformément aux articles 19 à 22.»

«1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant de l’application du présent règlement en ce qui concerne l’agrément, et le contrôle des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l’AEMF.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF, les autorités de surveillance compétentes, les banques centrales d’émission et les autorités compétentes des autres États membres, conformément aux articles 19 à 22.

La désignation des autorités compétentes ne porte pas atteinte à la compétence de surveillance énoncée à l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 3.1 et à l’article 22 des statuts du SEBC et/ou dans toute législation ou réglementation nationale régissant les compétences de surveillance des BCN.»

Explication

La proposition de modification de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement proposé veut effacer l’impression que chaque État membre doit désigner l’autorité compétente pour remplir les obligations découlant du règlement proposé dans le domaine de la surveillance, et ce pour les raisons ci-dessous.

En premier lieu, le traité et les statuts du SEBC donnent déjà à la BCE et aux BCN des États membres dont la monnaie est l’euro des pouvoirs pour effectuer la surveillance; dans le cas des BCN, les législations ou réglementations nationales peuvent par ailleurs faire double emploi avec ou compléter ces pouvoirs. Dans le cas des BCN des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro, la compétence de la banque centrale pour effectuer la surveillance est définie dans les législations et réglementations nationales. Afin de clarifier ce point, la BCE propose d’ajouter un troisième alinéa faisant référence au fondement juridique applicable aux compétences de surveillance des banques centrales.

En second lieu, le règlement proposé n’impose pas et ne devrait pas imposer d’obligations de surveillance aux membres du SEBC. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire de mentionner le processus de désignation des autorités compétentes dans le domaine de la surveillance.

À l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement proposé, concernant la coopération et l’échange d’informations lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, il convient par ailleurs de faire référence à la coopération et à l’échange d’informations avec les banques centrales concernées.

Modification 17

Article 19, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et avec l’AEMF.»

«1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et avec l’AEMF, ainsi qu’avec les membres du SEBC

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient se refléter dans l’obligation de coopération entre les autorités.

Modification 18

Article 20, paragraphe 4, second alinéa du règlement proposé

«4.   Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’AEMF, les autorités compétentes et les banques centrales concernées échangent ou transmettent des informations confidentielles, dans le respect du présent règlement et des autres dispositions législatives applicables aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (“OPCVM”), aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés, aux opérateurs de marchés ou autres, avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’autorité, l’organisme ou la personne physique ou morale qui a communiqué l’information.»

«4.   Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’AEMF, les autorités compétentes, les autorités de surveillance compétentes et les banques centrales d’émission échangent ou transmettent des informations confidentielles, dans le respect du présent règlement et des autres dispositions législatives applicables aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (“OPCVM”), aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés, aux opérateurs de marchés ou autres, avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’autorité, l’organisme ou la personne physique ou morale qui a communiqué l’information.»

Explication

La dérogation introduite en faveur des autorités concernées pour l’échange d’informations confidentielles devrait également s’appliquer aux membres du SEBC, étant donné leurs missions et responsabilités légales comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission, et afin qu’ils puissent exercer leur mission statistique telle que définie à l’article 5 des statuts du SEBC.

Modification 19

Article 21, paragraphe 4 du règlement proposé

«4.   Les autorités compétentes transmettent aux banques centrales du SEBC les informations pertinentes pour l’accomplissement des missions de ces banques.»

«4.   Les autorités compétentes transmettent aux autorités de surveillance compétentes, aux banques centrales d’émission et au CERS les informations pertinentes pour l’accomplissement des missions de ces banques.»

Explication

Il est important que les membres du SEBC, dans l’accomplissement de leurs missions d’autorités de surveillance et de banques centrales d’émission ainsi que pour l’exercice de leur mission statistique, qui peuvent incomber à différents membres du SEBC, reçoivent à cet effet des informations pertinentes de la part des autorités compétentes. Dans le même ordre d’idée, le CERS devrait lui aussi recevoir des informations pertinentes pour l’exercice de ses fonctions, compte tenu de son mandat et de l’importance systémique des contreparties centrales.

Modification 20

Article 22 du règlement proposé

«L’autorité compétente ou toute autre autorité informe l’AEMF, le collège et les autres autorités compétentes, sans délai indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.»

«L’autorité compétente ou toute autre autorité informe l’AEMF, les autorités de surveillance compétentes, et les banques centrales d’émission, le collège et les autres autorités compétentes, sans délai indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.»

Explication

Il est important que les membres du SEBC, étant donné les obligations légales qui leur incombent dans le cadre de leurs missions d’autorités de surveillance et de banques centrales d’émission, reçoivent des informations lors des situations d’urgence.

Modification 21

Article 23, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   L’AEMF reconnaît une contrepartie centrale d’un pays tiers si les conditions suivantes sont respectées:

[…]

c)

des modalités de coopération ont été établies conformément au paragraphe 4.»

«2.   L’AEMF, en coopération étroite avec les membres du SEBC, reconnaît une contrepartie centrale d’un pays tiers si les conditions suivantes sont respectées:

[…]

c)

des modalités de coopération ont été établies conformément au paragraphe 4.;

d)

les lois applicables sur le territoire où se trouve la contrepartie centrale du pays tiers garantissent la réciprocité pour les contreparties centrales de l’Union.»

Explication

La BCE estime qu’une décision de reconnaître des contreparties centrales de pays tiers doit être prise en coopération étroite avec les membres du SEBC, afin de garantir la prise en compte adéquate de l’ensemble des préoccupations et des politiques des banques centrales, dans le domaine de la surveillance, relatives par exemple à la gestion des risques et de la liquidité.

De plus, la BCE propose d’insérer une quatrième condition, selon laquelle les lois applicables sur le territoire de la contrepartie centrale du pays tiers garantissent la réciprocité pour les contreparties centrales de l’Union qui souhaitent fournir des services dans ledit pays.

Modification 22

Article 23, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La Commission peut adopter une décision conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 69, paragraphe 2, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers.»

«3.   La Commission peut adopter une décision conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 69, paragraphe 2, et sur la base d'un avis conjoint délivré par l'AEMF, les membres du SEBC et les autorités compétentes concernées, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance, d’un contrôle et d’une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers.»

Explication

Une décision de la Commission indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences contraignantes équivalentes à celles de l’Union, ne devrait être adoptée que sur la base d'un avis conjoint délivré par l’AEMF, les membres du SEBC dans le cadre de leurs missions d’autorités de surveillance et de banques centrales d’émission, et les autorités compétentes concernées.

Modification 23

Article 23, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   L’AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. […]»

«4.   L’AEMF, en étroite coopération avec les autorités de surveillance compétentes et les banques centrales d’émission, établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. […]»

Explication

Il est important que les membres du SEBC, dans le cadre de leurs missions d’autorités de surveillance et de banques centrales d’émission, soient impliqués dans la mise en place d’accords de coopération avec les autorités compétentes concernées de pays tiers afin d'assurer une prise en compte adéquate des questions de surveillance et une coopération à leur sujet.

Modification 24

Article 24, paragraphe 9, du règlement proposé

«9.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

«9.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans les normes techniques réglementaires concernant les dispositions générales applicables aux contreparties centrales.

Modification 25

Article 27, paragraphes 3 et 5, du règlement proposé

«3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l’autorité compétente et de l’AEMF, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quel que soit le lieu d’exécution des transactions.

[…]

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, des pouvoirs sont conférés à la Commission pour déterminer le format des enregistrements et des informations à conserver.

Les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa sont adoptées conformément à l’article [7 sexies] du règlement …/… [règlement AEMF].

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques d’exécution au plus tard le 30 juin 2012.»

«3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l’autorité compétente, de l’AEMF, des autorités de surveillance compétentes et des banques centrales d’émission, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quel que soit le lieu d’exécution des transactions.

[…]

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, des pouvoirs sont conférés à la Commission pour déterminer le format des enregistrements et des informations à conserver.

Les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa sont adoptées conformément à l’article [7 sexies] du règlement …/… [règlement AEMF].

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques d’exécution au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

Les contreparties centrales devraient également, sur demande, mettre les enregistrements et informations à la disposition des membres du SEBC, afin que ces derniers puissent satisfaire aux obligations légales qui leur incombent en tant qu’autorités de surveillance et banques centrales d’émission.

Modification 26

Article 32, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le contenu minimal du plan de continuité des activités et le niveau minimal des services garanti par le plan de rétablissement après sinistre.

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

«2.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le contenu minimal du plan de continuité des activités et le niveau minimal des services garanti par le plan de rétablissement après sinistre.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans les normes techniques réglementaires précisant le contenu minimal du plan de continuité des activités et le niveau minimal des services garanti par le plan de rétablissement après sinistre.

Modification 27

Suppression de l’article 37, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   Les exigences des paragraphes 1 à 4 prévalent sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.»

«5.   Les exigences des paragraphes 1 à 4 prévalent sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.»

Explication

Le droit dérivé de l’Union européenne prévaut sur la législation nationale, sauf s’il est démontré que l’Union n’a aucune compétence dans le domaine concerné. Les dispositions prises par les États membres dans les domaines du droit privé et du droit de l’insolvabilité, ainsi que les autres règles afférentes aux domaines législatifs ne sont pas du ressort de l’Union, si bien qu’il paraît juridiquement impossible de ne pas tenir compte, d’une façon générale, de l’application de ces dispositions nationales.

Modification 28

Article 39, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le pourcentage et l’échéance appropriés visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d’instruments financiers.

[…]

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant le pourcentage et l’échéance appropriés visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d’instruments financiers.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans les normes techniques réglementaires spécifiant les exigences de marge.

Modification 29

Article 40, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions au fonds de défaillance sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur, afin de garantir qu’elles permettent au moins à la contrepartie centrale de résister soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure.»

«2.   La contrepartie centrale peut établir plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments qu’elle compense. »

Explication

Le règlement proposé devrait être cohérent avec les travaux actuellement réalisés par le groupe de travail CSPR-OICV. Pour cela, il devrait mettre l'accent sur les principes directeurs et confier à l’AEMF la responsabilité de l’élaboration des normes techniques, en étroite coopération avec les membres du SEBC (voir aussi la modification 30 ci-après).

Modification 30

Article 40, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La contrepartie centrale peut établir plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments qu’elle compense.»

«3.   . La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les détails des fonds de défaillance visés aux paragraphes 1 et 2.

Les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à 7 quinquies] du règlement …/… [règlement AEMF].

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

Comme mentionné plus haut, le règlement proposé devrait être cohérent avec les travaux actuellement réalisés par le groupe de travail CSPR-OICV. Pour cela, il devrait mettre l'accent sur les principes directeurs et confier à l’AEMF la responsabilité de l’élaboration des normes techniques, en étroite coopération avec les membres du SEBC.

Modification 31

Article 41, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes mais plausibles, tenant compte des périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels elles offrent leurs services. Le fonds de défaillance visé à l’article 40 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, et leur permettent de résister à la vente soudaine de ressources financières et à une diminution rapide de la liquidité du marché.»

«2.    Le fonds de défaillance visé à l’article 40 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à des pertes potentielles dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes mais plausibles.»

Explication

Comme mentionné plus haut, le règlement proposé devrait être cohérent avec les travaux actuellement réalisés par le groupe de travail CSPR-OICV. Pour cela, il devrait mettre l'accent sur les principes directeurs et confier à l’AEMF la responsabilité de l’élaboration des normes techniques, en étroite coopération avec les membres du SEBC (voir aussi la modification 33 ci-après).

Modification 32

Article 41, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   Les contreparties centrales obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Chaque membre compensateur, ou entreprise mère ou filiale de celui-ci, ne peut fournir plus de 25 pour cent des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.»

«3.   Les contreparties centrales évaluent chaque jour leurs besoins potentiels de liquidité. Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d’exercer leurs activités. À cet effet, les contreparties centrales obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Chaque membre compensateur, ou entreprise mère ou filiale de celui-ci, ne peut fournir plus de 25 pour cent des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.»

Explication

Afin de garantir la cohérence avec les travaux actuellement réalisés par le groupe de travail CSPR-OICV, il convient d’insérer une mention précisant que les contreparties centrales calculent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité, en plus de la mention garantissant que ces contreparties centrales ont accès à une liquidité suffisante.

Modification 33

Article 41, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les conditions extrêmes visées au paragraphe 2 auxquelles la contrepartie centrale doit résister.

[…]

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les conditions extrêmes visées au paragraphe 2 auxquelles la contrepartie centrale doit résister ainsi que les critères de liquidité suffisante visés au paragraphe 3.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

À la suite des modifications 11 et 32 ci-dessus, il conviendrait de modifier l’article 41, paragraphe 5, du règlement proposé afin de garantir l’élaboration des normes techniques réglementaires, qui devrait s’effectuer en étroite coopération avec les membres du SEBC.

Modification 34

Article 42, paragraphes 2 à 4, du règlement proposé

«2.   Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

3.   Les contreparties centrales n’utilisent les contributions au fonds de défaillance et les autres contributions des membres compensateurs non défaillants qu’après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant et, le cas échéant, leurs ressources propres visées à l’article 41, paragraphe 1.

4.   Les contreparties centrales ne sont pas autorisées à utiliser les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre membre compensateur.»

«2.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant les détails des défaillances en cascade visées au paragraphe 1.

Les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à 7 quinquies] du règlement …/…[règlement AEMF].

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.

   

   

Explication

Comme mentionné plus haut, le règlement proposé devrait être cohérent avec les travaux actuellement réalisés par le groupe de travail CSPR-OICV. Pour cela, il devrait mettre l'accent sur les principes directeurs et confier à l'AEMF la responsabilité de l’élaboration des normes techniques, en étroite coopération avec les membres du SEBC.

Modification 35

Article 43, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La Commission se voit attribuer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides et les décotes visées au paragraphe 1.

[…]

L’AEMF, en consultation avec le SEBC et l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«3.   La Commission se voit attribuer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides et les décotes visées au paragraphe 1.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance sont déjà mises en évidence dans l’article 43, paragraphe 3, du règlement proposé relatif à l’élaboration des normes techniques réglementaires précisant les exigences en matière de garantie. Toutefois, étant donné que le SEBC n’est pas une personne morale, il convient de remplacer «le SEBC» par les «membres du SEBC».

Modification 36

Article 44, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les instruments financiers très liquides visés au paragraphe 1 et le degré de concentration maximal visé au paragraphe 4.

[…]

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«5.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les instruments financiers très liquides visés au paragraphe 1 et le degré de concentration maximal visé au paragraphe 4.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC et en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans les normes techniques réglementaires à publier concernant les politiques d’investissements applicables aux contreparties centrales.

Modification 37

Article 45, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La contrepartie centrale informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Ladite autorité compétente informe immédiatement l’autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant si la contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures et a l’intention de le déclarer défaillant.»

«3.   La contrepartie centrale informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Ladite autorité compétente informe immédiatement l’autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant, ainsi que les autorités de surveillance compétentes et les banques centrales d’émission concernées, si la contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures et a l’intention de le déclarer défaillant.»

Explication

L'obligation d'informer les autorités chargées de la surveillance des membres compensateurs des contreparties centrales, de la défaillance d’un membre compensateur — obligation à la charge de l’autorité compétente prévue en vertu de l'article 45, paragraphe 3, du règlement proposé — devrait être élargie pour inclure les membres du SEBC, exerçant leurs missions et responsabilités légales comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission.

Modification 38

Article 46, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires qui précisent:

[…]

L’AEMF, en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires qui précisent:

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, et en consultation avec l’ABE, soumet des projets pour ces normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans les normes techniques réglementaires à publier concernant le réexamen des modèles, les simulations de crise et les contrôles a posteriori applicables aux contreparties centrales.

Modification 39

Article 50, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   Si une autorité compétente considère que les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l’AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation d’un accord d’interopérabilité. L’avis de l’AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l’évaluation de l’autorité compétente concernée, celle-ci réexamine sa position au regard de l’avis de l’AEMF.»

«3.   Si une autorité compétente considère que les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l’AEMF, ainsi que les autorités de surveillance compétentes et les banques centrales d’émission concernées et elles sont invitées à émettre des avis distincts sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation d’un accord d’interopérabilité. L’avis de l’AEMF et les avis des autorités de surveillance compétentes et des banques centrales d'émission concernées sont communiqués à toutes les contreparties centrales concernées. Si ces avis diffèrent de l’évaluation de l’autorité compétente concernée, celle-ci réexamine sa position au regard desavis de l’AEMF, des autorités de surveillance compétentes et des banques centrales d'émission concernées

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission devraient également se refléter dans la procédure d'approbation des accords d'interopérabilité des contreparties centrales.

Modification 40

Article 50, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   Au plus tard le 30 juin 2012, l’AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficientes et efficaces des accords d’interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement …/… [règlement AEMF]»

«4.   Au plus tard le 30 juin 2012, l’AEMF publie, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficientes et efficaces des accords d’interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement …/… [règlement AEMF]»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans la publication des lignes directrices et des recommandations destinées à la réalisation d’évaluations cohérentes, efficientes et efficaces des accords d’interopérabilité des contreparties centrales.

Modification 41

Article 52, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant les détails de la demande d’enregistrement à l’AEMF visée au paragraphe 1.

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

«3.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires précisant les détails de la demande d’enregistrement à l’AEMF visée au paragraphe 1.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans l’adoption des normes techniques réglementaires précisant les détails de la demande d’enregistrement, auprès de l’AEMF, d’un référentiel central.

Modification 42

Article 52, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission se voit confier le pouvoir d’adopter des normes d’exécution déterminant le format de la demande d’enregistrement à l’AEMF.

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes au plus tard le 30 juin 2012.»

«4.   Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission se voit confier le pouvoir d’adopter des normes d’exécution déterminant le format de la demande d’enregistrement à l’AEMF.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans l’adoption des normes d’exécution déterminant le format de la demande d’enregistrement d’un référentiel central à l’AEMF.

Modification 43

Article 60, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   L’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central dans les cas suivants:

[…]»

«1.   L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, retire l’enregistrement d’un référentiel central dans les cas suivants:

[…]»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter à propos du retrait de l’enregistrement d’un référentiel central par l’AEMF.

Modification 44

Article 63, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   L’AEMF établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces accords garantissent que les autorités de l’Union disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations requises pour l’exercice de leurs fonctions. Ces accords définissent au minimum:

[…]»

«4.   L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance et de contrôle ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces accords garantissent que les autorités de l’Union disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations requises pour l’exercice de leurs fonctions. Ces accords définissent au minimum:

[…]»

Explication

Il est important que les membres du SEBC s’impliquent dans la mise en place d’accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers afin d'assurer, en ce qui concerne les référentiels centraux, une prise en compte adéquate des questions de surveillance et une coopération à leur sujet.

Modification 45

Article 67, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes:

a)

l’AEMF;

b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 6;

c)

l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;

d)

les banques centrales concernées du SEBC.»

«2.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes:

a)

l’AEMF;

b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 6;

c)

l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;

d)

les autorités de surveillance compétentes;

e)

les banques centrales émettant les monnaies les plus pertinentes pour les instruments financiers enregistrés;

f)

les membres du SEBC pour l’exercice de leur mission statistique;

g)

le CERS

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC comme autorités de surveillance et banques centrales d’émission, ainsi que leur mission statistique, devraient transparaître en ce qui concerne la transparence et la disponibilité des données des référentiels centraux. De plus, comme cela a été exposé dans la contribution de l’Eurosystème de septembre 2009 à la consultation publique lancée par la Commission européenne sur les «initiatives envisageables pour améliorer la résilience du marché des produits dérivés de gré à gré» (disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse http://www.ecb.europa.eu), la BCE considère les référentiels centraux comme des outils essentiels pour l'amélioration des procédures opérationnelles et la transparence des marchés financiers, notamment des marchés de produits dérivés de gré à gré et, le cas échéant, des instruments sous-jacents. En particulier, dans la mesure où les référentiels centraux couvrent l’intégralité de certains produits, ils sont en mesure de fournir au moment voulu, aux autorités de réglementation et de surveillance et aux participants au marché financier, une vue d’ensemble de la manière dont sont constituées et réparties les positions sur les marchés concernés. De ce fait, les référentiels centraux de données peuvent aussi jouer un rôle de fournisseurs d’informations, présentées dans la mesure du possible, dans des formats comparables et cohérents avec le cadre statistique de l’Union, qui sont nécessaires aux autorités concernées pour mettre en place un dispositif d’alerte précoce lors de l’apparition de risques financiers. Pour les raisons exposées ci-dessus, la BCE propose d’ajouter le CERS à la liste des autorités, établissements et organismes auxquels les référentiels centraux transmettent les informations requises.

Modification 46

Article 67, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

[…]

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

«4.   La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques réglementaires précisant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

[…]

L’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.»

Explication

La mission et les responsabilités légales des membres du SEBC dans le domaine de la surveillance devraient également se refléter dans l’adoption des normes techniques réglementaires précisant les détails des données que le référentiel central doit publier ainsi que des informations qu'il doit fournir à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, telles que le CERS, pour l’exercice de leurs fonctions.


(1)  Les éléments en caractère gras, dans le corps du texte, constituent le nouveau texte que la BCE propose d’ajouter. Les éléments barrés, dans le corps du texte, sont ceux que la BCE propose de supprimer.


Top