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Document 52007AB0035

Avis de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 novembre 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Introduction et fondement juridique

Le 8 novembre 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE accueille favorablement le règlement proposé dès lors qu'il admet l'existence de deux régimes parallèles et complémentaires régissant la production de statistiques européennes et reconnaît en même temps l'indépendance du SEBC dans l'exercice de ses fonctions statistiques (considérants 7 et 8). La BCE se félicite également de la référence, au considérant 9, à l'important rôle consultatif du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB).

1.2.

La BCE note aussi avec satisfaction que le règlement proposé reconnaît la nécessité d'une coopération étroite entre le SSE et le SEBC en ce qui concerne le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes produites par ces deux systèmes (article 8). La BCE relève à cet égard que l'exigence d'une coopération étroite entre le SSE et le SEBC s'inscrit dans le cadre du droit primaire applicable au SEBC en vertu du traité, comme le signale le considérant 6 du règlement proposé. En particulier, l'article 5 des statuts du SEBC prévoit qu'afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques et qu'à cette fin, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres.

1.3.

La BCE se félicite en outre de ce que l'article 20, paragraphe 3, du règlement proposé aborde la question de l'échange de données confidentielles, à des fins statistiques uniquement, entre le SSE et le SEBC. Un large consensus existe quant à la nécessité croissante de développer l'échange d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC afin d'assurer la qualité et la cohérence des statistiques européennes tout en réduisant au minimum la charge pesant sur les répondants. Cet objectif peut être atteint en ne demandant les mêmes données qu'une seule fois et en les échangeant entre les autorités statistiques qui en ont besoin, tout en maintenant des dispositions strictes en ce qui concerne la confidentialité. La BCE estime néanmoins que contrairement à ce que prévoit actuellement l'article 20, paragraphe 3, un tel échange ne devrait pas être subordonné à l'adoption d'autres actes juridiques sectoriels autorisant expressément de tels échanges d'informations statistiques confidentielles. Afin d'assurer l'efficacité de l'échange des informations statistiques nécessaires, le cadre juridique devrait prévoir qu'une telle transmission est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes, à l'instar de ce que prévoit l'article 20, paragraphe 1, du règlement proposé, qui régit l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SSE.

1.4.

La BCE souligne qu'il est important d'obtenir, en vertu du cadre juridique, un accès complet à toutes les données existantes requises, afin de réduire la charge pesant sur les répondants. Cela est également mentionné à l'article 23 (accès aux fichiers administratifs) du règlement proposé. Néanmoins, la BCE suggère que le cadre juridique devrait prévoir qu'il y a lieu de déterminer les modalités pratiques nécessaires pour que l'accès soit effectif, plutôt que de faire référence aux «limites et conditions», étant donné que cela évoque une restriction injustifiée à l'accès.

1.5.

L'article 253 du traité prévoit que les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil doivent viser les avis obligatoirement recueillis en exécution du traité. La BCE suggère par conséquent qu'il soit tenu compte du présent avis dans les considérants du règlement proposé.

2.   Suggestions de rédaction

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 novembre 2007.

Le vice-président de la BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ANNEXE

SUGGESTIONS DE RÉDACTION

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE  (1)

Modification 1

Article 20 — Transmission de données confidentielles

Article 20 — Transmission de données confidentielles

1.

La transmission, entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission (Eurostat), de données confidentielles est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.

1.

La transmission, entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission (Eurostat), de données confidentielles est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.

2.

Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles, lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de telles données.

3. 2.

L'échange de données confidentielles, à des fins statistiques, entre le La transmission, d'une autorité statistique du SSE et le à une banque centrale du SEBC, de données confidentielles est admissible, lorsqu'il est jugé dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production et ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou de statistiques du SEBC mentionnées à l'article 285 du traité et à l'article 5 des statuts du SEBC et de la BCE et s'il est expressément prévu par le droit communautaire.

3.

L'échange de données confidentielles, à des fins statistiques, entre le SSE et le SEBC est admissible, lorsqu'il est jugé nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques du SEBC et s'il est expressément prévu par le droit communautaire.

2. 3.

Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles en vertu des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de telles données.

4.

Les mesures de protection prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

4.

Lorsque des données confidentielles sont transmises par une banque centrale du SEBC à une autorité statistique du SSE conformément au règlement (CE) no2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (2), ces données sont utilisées exclusivement au développement, à la production ou à la diffusion de statistiques européennes mentionnées à l'article 285 du traité et à l'article 5 des statuts du SEBC et de la BCE.

5.

Sans préjudice du paragraphe 2, [t]oute transmission ultérieure de données confidentielles en dehors du SSE doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.

4 6.

Les mesures de protection prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre les autorités statistiques du SSE et les banques centrales du SEBC.

Justification — Voir le point 1.3 de l'avis

Modification 2

Article 23 — Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge des répondants, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, accès aux sources de données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les limites et conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 23 — Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge des répondants, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, accès aux sources de données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les limites et conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs.

Justification — Voir le point 1.4 de l'avis

Modification 3

vu la proposition de la Commission,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

Justification — Voir le point 1.5 de l'avis


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.


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