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Document 32006O0004

Orientation de la Banque centrale européenne du 7 avril 2006 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogé par 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/54


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 avril 2006

relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales

(BCE/2006/4)

(2006/294/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2004/13 du 1er juillet 2004 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (1) afin d’adapter la définition des «réserves» et de supprimer le seuil en dessous duquel les soldes créditeurs à vingt-quatre heures détenus dans le cadre d’un service de trésorerie/service d’investissement ne donnent lieu à aucune rémunération. L’orientation BCE/2004/13 a déjà été modifiée une fois et il convient par conséquent, pour des raisons de clarté et de transparence, de procéder à une refonte de ladite orientation.

(2)

En vertu de l’article 23 en liaison avec l’article 43.4 des statuts, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN participantes») peuvent entrer en relation avec les banques centrales des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales, et effectuer tous les types d’opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales.

(3)

Le conseil des gouverneurs estime qu’il convient que l’Eurosystème agisse en tant que système unique lorsqu’il offre à ces clients des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, quel que soit le membre de l’Eurosystème par l’intermédiaire duquel ces services sont fournis. À cette fin, le conseil des gouverneurs estime qu’il est nécessaire d’adopter la présente orientation afin de garantir, entre autres, que les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves soient standardisés et qu’ils soient fournis selon des modalités harmonisées, que la BCE reçoive les informations pertinentes relatives à ces services et que les caractéristiques communes minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats conclus avec les clients soient déterminées.

(4)

Le conseil des gouverneurs estime qu’il est nécessaire de confirmer que toutes les informations, les données et les documents rédigés par les membres de l’Eurosystème et/ou échangés entre eux dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont de nature confidentielle et que l’article 38 des statuts leur est applicable.

(5)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation,

l’expression «tous les types d’opérations bancaires» comprend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales pour ce qui concerne la gestion des réserves de ces banques centrales, pays et organisations internationales,

on entend par «personnel autorisé de la BCE», les personnes de la BCE que le directoire désigne en tant qu’expéditeurs et destinataires autorisés des informations devant être fournies dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

l’expression «banques centrales» comprend les autorités monétaires,

on entend par «client», tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro, toute banque centrale ou autorité monétaire de pays n’appartenant pas à la zone euro ou toute organisation internationale auxquels un membre de l’Eurosystème fournit des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», les services en matière de gestion des réserves énumérés à l’article 2 qui peuvent être fournis aux clients par les membres de l’Eurosystème et qui permettent aux clients de gérer complètement leurs réserves par l’intermédiaire d’un seul membre de l’Eurosystème,

on entend par «prestataire de services de l’Eurosystème», tout membre de l’Eurosystème qui s’engage à fournir la gamme complète des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «prestataire de services particuliers», tout membre de l’Eurosystème qui ne s’engage pas à fournir la gamme complète des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «organisation internationale», toute organisation, autre que les institutions et organes communautaires, instituée par ou sur la base d’un traité international,

on entend par «réserves», les actifs éligibles libellés en euros des clients, c’est-à-dire les espèces et tous les titres éligibles en tant qu’«actifs de niveau 1» de la base de données des actifs éligibles de l’Eurosystème, publiée et mise à jour quotidiennement sur le site Internet de la BCE, à l’exception: i) des titres relevant du «groupe d’émetteurs 3» et, pour les autres groupes d’émetteurs, des titres entrant dans la «catégorie de liquidité IV»; ii) des actifs détenus exclusivement afin de permettre au client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l’égard de son personnel, ancien ou actuel; iii) des comptes spécialement affectés ouverts auprès d’un membre de l’Eurosystème par un client aux fins de rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d’accords internationaux; et iv) d’autres catégories d’actifs libellés en euros dont décide le conseil des gouverneurs.

Article 2

Liste des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

Les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont les suivants:

1)

Tenue de compte et conservation de titres pour les réserves;

2)

Services de conservation:

a)

relevés de fin de mois du compte de conservation de titres, avec possibilité de délivrer également des relevés à d’autres dates à la demande du client;

b)

transmission de relevés par SWIFT à tous les clients pouvant recevoir des relevés par SWIFT, ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT;

c)

notification des opérations sur titres (par exemple, paiements de coupons et remboursements) relatives aux portefeuilles de titres des clients;

d)

traitement des opérations sur titres pour le compte des clients;

e)

mise en place de moyens permettant de faciliter l’exécution de contrats entre les clients et les intermédiaires, à certaines conditions, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes automatiques de prêt de titres;

3)

Services de règlement:

a)

services de règlement franco de paiement/livraison contre paiement pour tous les titres libellés en euros pour lesquels un service de tenue de compte et conservation de titres est offert;

b)

confirmation du règlement de toutes les opérations par SWIFT (ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT);

4)

Services de trésorerie/services d’investissement:

a)

achat/vente de devises sur les fonds des clients, au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème, couvrant l’achat/la vente au comptant d’euros contre, au minimum, les devises des pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro;

b)

services de dépôts à terme pour le compte du client;

c)

soldes créditeurs à vingt-quatre heures:

Niveau 1 — investissement automatique d’un montant fixe limité par client au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème,

Niveau 2 — possibilité d’investir des fonds auprès des intervenants du marché pour le compte du client;

d)

réalisation d’investissements pour les clients conformément à leurs instructions permanentes et en conformité avec la gamme des services de l’Eurosystème;

e)

exécution des ordres des clients concernant des achats/ventes de titres sur le marché secondaire.

Article 3

Prestation de services par les prestataires de services de l’Eurosystème et les prestataires de services particuliers

1.   Dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, une distinction est opérée entre les membres de l’Eurosystème selon qu’ils sont des prestataires de services de l’Eurosystème ou des prestataires de services particuliers.

2.   Outre les services énumérés à l’article 2, tout prestataire de services de l’Eurosystème peut également offrir aux clients d’autres services en matière de gestion des réserves. Le prestataire de services de l’Eurosystème détermine librement ces services et la présente orientation n’est pas applicable à ces services.

3.   Tout prestataire de services particuliers est soumis à la présente orientation et aux obligations afférentes aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves en ce qui concerne le ou les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, ou une partie d’un tel service, que le prestataire de services particuliers fournit et qui figurent au nombre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves. En outre, tout prestataire de services particuliers peut également offrir aux clients d’autres services en matière de gestion des réserves et détermine librement ces services. La présente orientation n’est pas applicable à ces services.

Article 4

Informations relatives aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les membres de l’Eurosystème communiquent au personnel autorisé de la BCE toutes les informations pertinentes relatives à la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients, nouveaux et actuels, et informent le personnel autorisé de la BCE lorsqu’un client potentiel s’adresse à eux.

2.   Avant de divulguer l’identité d’un client actuel, nouveau ou potentiel, les membres de l’Eurosystème s’efforcent d’obtenir le consentement du client à la divulgation.

3.   À défaut de consentement, le membre de l’Eurosystème concerné communique les informations requises au personnel autorisé de la BCE sans révéler l’identité du client.

Article 5

Interdiction et suspension des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   La BCE tiendra à jour, pour consultation par les membres de l’Eurosystème, une liste des clients actuels, nouveaux ou potentiels, dont les réserves sont concernées par une décision de gel de fonds ou par une mesure similaire infligée soit par un des États membres de l’Union européenne sur le fondement d’une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies, soit par l’Union européenne.

2.   Si, sur le fondement d’une mesure ou d’une décision, autre que celles visées au paragraphe 1, prise pour des raisons liées à la politique nationale ou à l’intérêt national par un membre de l’Eurosystème ou par l’État membre dans lequel est situé le membre de l’Eurosystème, le membre de l’Eurosystème suspend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à l’encontre d’un client actuel ou refuse de fournir ces services à un nouveau client ou à un client potentiel, ce membre en avise aussitôt le personnel autorisé de la BCE. Le personnel autorisé de la BCE en informe aussitôt les autres membres de l’Eurosystème. Une telle mesure ou décision n’empêche pas les autres membres de l’Eurosystème de fournir des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à ces clients.

3.   L’article 4, paragraphes 2 et 3, s’applique à toute divulgation de l’identité d’un client actuel, nouveau ou potentiel, effectuée en application du paragraphe 2.

Article 6

Responsabilités dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Tout membre de l’Eurosystème est chargé de conclure avec ses clients les contrats qu’il considère appropriés pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

2.   Sous réserve de toute disposition particulière applicable à ou convenue par un membre de l’Eurosystème, tout membre de l’Eurosystème qui fournit les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou une partie de ces services à ses clients est responsable des services ainsi fournis.

Article 7

Caractéristiques communes minimales complémentaires des contrats conclus avec les clients

Les membres de l’Eurosystème font en sorte que les contrats qu’ils concluent avec leurs clients soient compatibles avec la présente orientation et avec les caractéristiques communes minimales complémentaires suivantes. Les contrats:

a)

prévoient que la contrepartie du client est le membre de l’Eurosystème avec lequel ce client a conclu un contrat concernant la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou d’une partie de ces services, et que ce contrat ne fait naître aucune prérogative ni aucun droit pour le client à l’égard des autres membres de l’Eurosystème. Cette disposition n’empêche pas un client de conclure un contrat avec plusieurs membres de l’Eurosystème;

b)

font référence aux liens qui peuvent être utilisés pour le règlement-livraison des titres détenus par les contreparties des clients et aux risques liés à l’utilisation de liens non éligibles pour les opérations de politique monétaire;

c)

font référence au fait que, pour la réalisation de certaines opérations dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, le membre de l’Eurosystème agit dans le cadre d’une obligation de moyen;

d)

font référence au fait que le membre de l’Eurosystème peut faire des suggestions aux clients quant au calendrier et à l’exécution d’une opération afin d’éviter la survenance de conflits avec la politique monétaire et de change de l’Eurosystème, et que ce membre n’est pas responsable des conséquences que ces suggestions peuvent avoir pour le client;

e)

font référence au fait que les frais facturés par les membres de l’Eurosystème à leurs clients pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent être revus par l’Eurosystème et que les clients sont, conformément au droit applicable, liés par les révisions de frais pouvant en résulter.

Article 8

Rôle de la BCE

La BCE coordonne la prestation générale de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et le cadre d’information y afférent. Tout membre de l’Eurosystème qui devient prestataire de services de l’Eurosystème ou qui cesse de l’être en informe la BCE.

Article 9

Dispositions finales

1.   La présente orientation est adressée aux BCN participantes.

2.   L’orientation BCE/2004/13 est abrogée. Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation.

3.   La présente orientation entre en vigueur le 12 avril 2006. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 68. Orientation telle que modifiée par l’orientation BCE/2004/20 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 85).


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