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Document 52005AB0011

Avis de la Banque centrale européenne du 4 mai 2005 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005) 71 final) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/11


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mai 2005

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005) 71 final)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Le 15 avril 2005, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (ci-après le «règlement proposé»).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

3.

Le règlement proposé modifie le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1). L'objectif du règlement proposé est d'améliorer la qualité des comptes des administrations publiques utilisés pour l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (PDE), et en particulier des données de la dette et du déficit publics (ci-après les «données de la PDE»). Le règlement proposé fait obligation aux États membres de fournir des inventaires détaillés des méthodes, procédures et sources utilisées pour l'établissement des comptes de leurs administrations publiques, ainsi que d'informer la Commission (Eurostat) de toute révision significative des données de la dette et du déficit publics effectifs et prévus qui ont déjà été notifiées et de documenter toute révision significative des données de la dette et du déficit publics effectifs qui ont déjà été notifiées. Le règlement proposé prévoit en outre que l'évaluation de la qualité des données de la PDE, y compris des comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies, relève de la compétence de la Commission (Eurostat), qui effectuera des visites de contrôle approfondi dans les États membres, en plus de ses visites de dialogue, afin de contrôler les comptes des administrations publiques notifiés et les processus sur la base desquels les données sont établies. Le règlement proposé fait obligation aux États membres de coopérer avec les fonctionnaires qui effectuent les visites, de publier les comptes des administrations publiques qu'ils ont notifiés concernant les années antérieures et de certifier que ces comptes sont conformes aux principes établis à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (2), ainsi que de demander à la Commission (Eurostat) des éclaircissements sur le traitement comptable correct des transactions des administrations publiques en cas de doute. Le règlement proposé reconnaît également le droit de la Commission (Eurostat) d'exprimer des réserves quant à la qualité des comptes des administrations publiques notifiés et de modifier ces données.

A.   Remarques générales

4.

La BCE accueille favorablement l'objectif principal du règlement proposé qui vise à renforcer le dispositif législatif selon lequel sont établis les comptes des administrations publiques utilisés dans le contexte de la PDE, et à donner un fondement juridique au code de bonnes pratiques relatif à l'établissement et à la déclaration des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, adopté par le Conseil des ministres («Ecofin») le 18 février 2003.

B.   Remarques spécifiques

5.

La BCE relève que les modifications proposées ne comprennent aucune modification des dates limites actuelles de notification des comptes des administrations publiques au printemps et à l'automne. La BCE est favorable au report d'un mois des dates limites de notification, au 31 mars et au 30 septembre respectivement, car cela est susceptible d'améliorer la qualité d'ensemble des comptes des administrations publiques, et en particulier des données du déficit public. Un tel report permettrait d'accroître la disponibilité des données sources au printemps et d'aligner les données de la PDE sur l'ensemble complet des comptes des administrations publiques établis conformément au système européen des comptes (SEC) 95 (3), permettant ainsi à la Commission (Eurostat) d'effectuer des contrôles de qualité détaillés. En outre, cela permettrait également aux autorités statistiques de satisfaire à leurs obligations d'établissement des données budgétaires en leur donnant plus de temps pour opérer la transition des comptes publics fournis par diverses administrations publiques aux données du SEC 95 requises aux fins de la PDE.

6.

La BCE est également favorable à ce que soit déterminé dans un règlement approprié, en faisant référence au SEC 95, un ensemble complet de comptes effectifs des administrations publiques devant être fourni à la Commission (Eurostat) par les États membres, comprenant des données suffisamment ventilées. Il serait également utile d'exiger des États membres qu'ils fournissent les données et explications nécessaires à la réconciliation des données de la PDE et des données du SEC 95.

7.

La BCE est en outre favorable à la publication par la Commission (Eurostat) des ensembles complets de comptes des administrations publiques par État membre et des rapports sur la qualité requis y afférents.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 mai 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

(2)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(3)  Figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).


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