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Document 31999Y0320(01)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 105 A, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne concernant une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

OJ C 77, 20.3.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0320(01)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 105 A, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne concernant une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

Journal officiel n° C 077 du 20/03/1999 p. 0008


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 105 A, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne concernant une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1999/C 77/05)

1. Le 26 octobre 1998, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne concernant une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

2. Conformément à l'article 109 L, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»), la BCE a repris les fonctions consultatives de l'Institut monétaire européen (IME) qui est entré en liquidation à la date de l'établissement de la BCE, le 1er juin 1998. La BCE a compétence pour émettre un avis en la matière en vertu de l'article 105 A, paragraphe 2, et de l'article 109 F, paragraphe 8, du traité. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis de la BCE a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE.

3. La proposition de règlement (CE) du Conseil a pour objet de prendre en compte, en modifiant le poids de la pièce de 50 cents et les caractéristiques de la tranche des pièces de 10 et 50 cents, les préoccupations exprimées, d'une part, par le secteur des distributeurs automatiques et d'autre part, par l'Union européenne des aveugles. La BCE se félicite des modifications proposées, qui réduiront le risque de fraude relatif aux distributeurs automatiques et le risque de confusion de la part des aveugles et des malvoyants.

4. Le présent avis de la BCE est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 1998.

Le président de la BCE

Willem F. DUISENBERG

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