EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Avis de la Banque centrale européenne du 13 février 2019 sur une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 février 2019

sur une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Introduction et fondement juridique

Le 19 décembre 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «décision proposée») (1).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la décision proposée concerne la BCE et le Système européen de banques centrales (SEBC). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

La BCE prend acte de la décision proposée, qui approuve l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après, «l’accord de retrait»), au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). En particulier, la BCE prend note des dispositions de l’accord de retrait concernant le remboursement du capital libéré fourni par la Bank of England à la BCE (2), et concernant la participation de la Bank of England aux modalités institutionnelles prévues aux articles 282 et 283 du TFUE et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après «statuts du SEBC») pendant la période de transition (3). La BCE prend également note des dispositions de l’accord de retrait sur l’application des dispositions du droit de l’Union en matière d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union au Royaume-Uni (4), sur l’application de certains articles des statuts du SEBC concernant la BCE au Royaume-Uni (5); et sur l’application de certains privilèges et immunités concernant la BCE, eu égard aux membres de ses organes, à son personnel et concernant les représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC au Royaume-Uni (6).

2.

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’accord de retrait fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. L’accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni sera conclu une fois que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers. Conformément à l’article 127, paragraphe 4, et à l’article 282, paragraphe 5, TFUE et à la jurisprudence de l’Union applicable (7), il convient de consulter la BCE sur l’accord concernant les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni, dans la mesure où il entre dans les domaines de compétence de la BCE.

3.

L’accord de retrait institue un comité mixte, qui sera responsable de la mise en œuvre et de l’application de l’accord de retrait. La décision proposée précise que la Commission représentera l’Union au sein du comité mixte et de ses comités spécialisés (8). Dans un certain nombre de cas mentionnés dans l’accord de retrait, le comité mixte sera compétent pour adopter des décisions ayant un caractère contraignant pour l’Union et pour le Royaume-Uni, et l’Union et le Royaume-Uni seront tenus de mettre en œuvre ces décisions (9). Conformément à l’article 127, paragraphe 4, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au principe de coopération loyale prévu à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la BCE devrait être consultée concernant les décisions du comité mixte entrant dans les domaines de compétence de la BCE.

4.

L’accord de retrait prévoit que certains privilèges et immunités applicables à l’Union s’appliqueront à la BCE, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC qui participent aux activités de la BCE (10). L’accord de retrait impose diverses exigences à l’Union portant sur la communication ou la notification au Royaume-Uni d’informations concernant certaines questions afférentes à ces privilèges et immunités (11). Dans l’exposé des motifs de la décision proposée, la Commission a précisé que la fourniture de telles informations ou notifications devrait en principe être effectuée par la Commission au nom de l’Union, en se basant si nécessaire sur les informations fournies par les États membres ou autres institutions ou organes ou entités de l’Union (12). La BCE prend note de cette précision, et se tient prête à fournir à la Commission les informations pertinentes à transmettre au Royaume-Uni s’il y a lieu.

Cet avis sera publié sur le site de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 février 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  Voir l’article 149 de l’accord de retrait.

(3)  Voir l’article 128, paragraphe 4, de l’accord de retrait.

(4)  Voir l’article 122 de l’accord de retrait.

(5)  Voir l’article 123 de l’accord de retrait.

(6)  Voir l’article 117 de l’accord de retrait.

(7)  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 30 avril 1974, R. & V. Haegeman/État belge, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, point 5; et l’arrêt de la Cour du 9 août 1994, République française/Commission des Communautés européennes, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, points 15 à 17. Voir également l’avis CON/2005/7 de la BCE. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE.

(8)  Voir l’article 2 de la décision proposée.

(9)  Voir l’article 164 et l’article 166 de l’accord de retrait.

(10)  Voir l’article 117 de l’accord de retrait.

(11)  Voir, par exemple, l’article 102, l’article 103 et l’article 116, paragraphe 3, de l’accord de retrait.

(12)  Voir la page 4 de l’exposé des motifs.


Top