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Document 52018AB0054

Avis de la banque centrale européenne du 20 novembre 2018 sur une proposition de directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie (CON/2018/54)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/15


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 novembre 2018

sur une proposition de directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Introduction et fondement juridique

Le 14 mars 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie (ci-après la «directive proposée») (1). La Banque centrale européenne (BCE) estime que la directive proposée relève de son domaine de compétence et a dès lors décidé, comme prévu à l’article 127, paragraphe 4, deuxième phrase, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), d’exercer son droit de soumettre son avis.

La compétence de la BCE pour émettre un avis se fonde sur l’article 25 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, en vertu duquel la BCE est habilitée à donner des avis au Conseil et à la Commission sur la portée et l’application de la législation de l’Union concernant la stabilité du système financier et sur les missions confiées à la BCE, en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité, ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE est un fervent partisan du développement de marchés secondaires pour les actifs bancaires, en particulier les prêts non performants (PNP), comme en témoigne le plan d’action du Conseil de l’Union européenne pour la lutte contre les prêts non performants en Europe (2). Dans un contexte où un encours élevé de PNP reste inscrit au bilan de certains établissements de crédit européens, et dans le cadre d’une solution globale à la résolution des PNP (3), le développement de marchés secondaires pourrait contribuer à la réduction des PNP. À l’avenir, le bon fonctionnement des marchés secondaires pourrait également éviter l’accumulation des encours de PNP (4).

1.2.

De plus, le bon fonctionnement du marché secondaire pourrait avoir un effet positif sur la stabilité financière dans la mesure où il pourrait faciliter le transfert des risques des PNP hors du bilan des établissements de crédit. La présence de volumes importants de PNP dans les bilans des établissements de crédit réduit leur capacité à remplir leur rôle de prêteurs à l’économie réelle et entrave la flexibilité opérationnelle et la rentabilité globale qui sont essentielles au bon fonctionnement du secteur bancaire. Il est indispensable que le cadre juridique applicable aux marchés secondaires permette un transfert efficace des PNP hors du bilan des établissements de crédit (5).

2.   Remarques particulières

2.1.   Exigences de déclaration

La directive proposée fixe un certain nombre d’exigences de déclaration pour les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et les établissements de crédit. Par exemple, un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, est tenu de communiquer aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, est domicilié ou établi, son intention de procéder directement à l’exécution d’un contrat de crédit (6). En outre, un acheteur de crédits, ou le cas échéant, son représentant, qui cède un contrat de crédit à un autre acheteur de crédits est tenu d’informer les autorités compétentes de la cession, de l’identité et de l’adresse du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant (7). Il convient que les législateurs de l’Union examinent avec soin si ces exigences de déclaration ne seront pas de nature à entraver le fonctionnement efficace du marché secondaire des PNP, étant donné qu’une lourde charge de déclaration pourrait dissuader de nouveaux entrants sur le marché ou entraîner un double emploi des données pour les autorités compétentes.

2.2.   Normes techniques applicables aux données sur les PNP

La directive proposée confie à l’Autorité bancaire européenne (ABE) l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution qui précisent les formats à utiliser par les créanciers qui sont des établissements de crédit pour la fourniture d’informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux fins de l’examen des contrats de crédit, de l’audit financier préalable et de la valorisation des contrats de crédit (8).

À cet égard, la BCE observe que le règlement (UE) 2016/867 (9) prévoit une nouvelle série de données contenant des informations détaillées sur les prêts bancaires individuels dans la zone euro. Cette série de données vise à fournir des données granulaires très détaillées pour tous les États membres de la zone euro qui sont entièrement comparables car fondées sur des concepts et définitions harmonisés. À la lumière de ces nouvelles évolutions réglementaires, il est important que tous les modèles de déclaration des données élaborés par l’ABE tiennent compte de la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit ou de tout autre initiative pertinente, afin de garantir qu’il n’y ait pas de doubles emplois et réduire les exigences de déclaration pour les établissements de crédit.

2.3.   Collecte de données par les autorités compétentes dans le cadre d’un mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie

La directive proposée exige des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit qu’elles collectent, sur une base annuelle, des informations auprès des créanciers sur le nombre de contrats de crédit garantis qui sont exécutés au moyen du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie et les délais dans lesquels se fait cette exécution, comprenant: a) le nombre de procédures ouvertes, en cours et closes, dont celles concernant des biens mobiliers et immobiliers; b) la durée, entre la notification et le règlement, des procédures réglées par voie de réalisation (vente publique, vente privée ou appropriation); c) le coût moyen par procédure, en euros, et d) les taux de règlement. Les États membres seraient tenus d’agréger ces données, d’établir des statistiques à partir de ces données agrégées et de communiquer ces statistiques à la Commission (10). Lorsque la BCE est l’autorité compétente chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, le fondement juridique des missions de surveillance prudentielle de la BCE est énoncé à l’article 127, paragraphe 6, du traité, en vertu duquel le Conseil peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Étant donné que la collecte de ces informations a trait à l’efficacité du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie, plutôt qu’à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les législateurs de l’Union devraient préciser que la mission de collecte de ces informations ne devrait pas être confiée à la BCE.

Lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulés dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 novembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  Voir le communiqué de presse du Conseil du 11 juillet 2017 sur les «Conclusions du Conseil relatives au plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe», disponible sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu

(3)  Voir, par exemple, section B de la revue de la stabilité financière (Financial Stability Review) de la BCE de novembre 2016, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu

(4)  Voir point 2.2.1 de l’avis CON/2018/31. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE.

(5)  Voir point 2.2.2 de l’avis CON/2018/31.

(6)  Voir article 18, paragraphe 1, de la directive proposée.

(7)  Voir article 19, paragraphe 1, de la directive proposée.

(8)  Voir article 14, paragraphe 1, de la directive proposée.

(9)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(10)  Voir article 33 de la directive proposée.


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