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Document 52018AB0026

Avis de la Banque centrale européenne du 11 mai 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et les actes juridiques connexes et sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 mai 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et les actes juridiques connexes et sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Introduction et fondement juridique

Le 23 novembre 2017 et le 4 décembre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (1) (ci-après le «règlement proposé»).

Le 20 novembre 2017, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, respectivement, portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (2) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement et la directive proposés contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) qui consistent à définir et mettre en œuvre la politique monétaire ainsi qu’à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, telles que visées à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, du traité, et les missions spécifiques confiées à la BCE ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, telles que visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Le règlement et la directive proposés font partie d'un ensemble complet de propositions de réforme du Système européen de surveillance financière, qui comprend les trois autorités européennes de surveillance (AES) et le Comité européen du risque systémique (3). Étant donné que cet ensemble de propositions concerne différentes missions exercées par le SEBC et la BCE, cette dernière adoptera trois avis distincts. En conséquence, le présent avis doit être lu conjointement avec l'avis CON/2018/12 du 2 mars 2018 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (4), ainsi que l’avis CON/2018/19 du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et les actes juridiques connexes (5).

Observations générales

La BCE limitera ses observations aux parties de la proposition de la Commission qui concernent la mise en œuvre de la politique monétaire en application de l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité, la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité, et les missions spécifiques confiées à la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit, telles que visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité.

La BCE souhaite rappeler que des infrastructures de marchés financiers sûres et efficaces, en particulier les systèmes de compensation d’instruments financiers, sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC au titre de l’article 127, paragraphe 2, du traité, et la poursuite de son objectif principal qui consiste à maintenir la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité (6).

Il conviendrait de prendre également en considération le rôle de la BCE en tant qu’autorité de surveillance des établissements de crédit en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité, lu conjointement avec le règlement (UE) no 1024/2013 (7). À cet égard, il est rappelé que la BCE se félicitait du fait que la proposition de règlement EMIR II conférait deux droits de vote séparés à la BCE dans les collèges d’autorités de surveillance, respectivement pour ses fonctions en tant que banque centrale d’émission et en tant qu'autorité de surveillance prudentielle d’établissements de crédit qui sont des membres compensateurs importants de contreparties centrales (CCP) (8).

Dans l'ensemble, la BCE appuie l'objectif du règlement proposé consistant à contribuer à la poursuite du développement et de l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux (UMC) (9). En vue d’atteindre l’objectif à long terme de l’approfondissement et de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, la BCE considère que la surveillance unique d’au moins certains segments de marché spécifiques doit être envisagée. Ceci est particulièrement important pour les entités et les activités paneuropéennes afin d’assurer la cohérence et une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, veillant ainsi à ce qu'il n'y ait pas d’arbitrage réglementaire résultant de déplacements transfrontaliers des activités (10). Ainsi que l’a proposé la Commission, une surveillance unique pourrait également se justifier pour les prestataires de services de communication de données ainsi que pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique dans le cadre d’une UMC véritable (11).

Remarques particulières

1.   Le rôle de la banque centrale d'émission en ce qui concerne les CCP

1.1

La BCE soutient la nécessité de réviser la structure de gouvernance de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Elle estime également qu’il est essentiel d’inclure un représentant de la BCE, dans le cadre du mandat de politique monétaire, en tant que membre permanent sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance. Cela assurerait une coopération, une coordination et des échanges d’informations efficaces entre les autorités de surveillance et la BCE en qualité de banque centrale d'émission de l’euro, ce qui revêt une importance capitale compte tenu des améliorations proposées pour le rôle de la banque centrale d’émission en application de la proposition du règlement EMIR II (12). La BCE accueille favorablement les modifications proposées figurant dans la proposition de règlement EMIR II, qui précisent les missions conférées à la session exécutive CCP, dont la banque centrale d’émission compétente est un membre permanent sans droit de vote (13).

1.2

Ces modifications sont nécessaires pour délimiter clairement les pouvoirs de décision exclusifs de la session exécutive CCP en matière de CCP des pouvoirs conférés au conseil exécutif de l’AEMF dans des domaines n’ayant pas trait aux CCP. Compte tenu de la représentation de la BCE à la session exécutive CCP en tant que banque centrale d'émission, la BCE estime que cette précision permettra aux membres du SEBC de participer de façon significative et efficace à la prise de décision et à l’échange d’informations sur les questions présentant un intérêt direct pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC et la réalisation de son objectif principal qui est de maintenir la stabilité des prix (14).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 mai 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (CON/2018/12) (JO C 120 du 6.4.2018, p. 2). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(5)  Avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et les actes juridiques connexes (CON/2018/19) (non encore paru au Journal officiel).

(6)  Voir point 4.1 de l'avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y sont associées, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (CON/2017/39) (JO C 385 du 15.11.2017, p. 3).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(8)  Voir point 1.1 de l’avis CON/2017/39.

(9)  Voir pages 1 et 18 de la contribution de l'Eurosystème au livre vert de la Commission intitulé «Construire l’union des marchés des capitaux», février 2015 (ci-après la «contribution de l’Eurosystème au livre vert sur l’union des marchés des capitaux»), disponible sur le site internet de la BCE.

(10)  Voir page 18 de la contribution de l’Eurosystème au livre vert sur l’union des marchés des capitaux.

(11)  Voir page 18 de la contribution de l’Eurosystème au livre vert sur l’union des marchés des capitaux.

(12)  Voir point 7 de l’avis CON/2017/39. Voir également la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux [COM(2017) 208 final].

(13)  Voir la modification de la proposition pendante de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (proposition de la Commission EMIR II) [COM(2017) 539/F1], disponible sur le site internet de la Commission: www.ec.europa.eu

(14)  Voir point 2.1 de l’avis CON/2017/39.


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