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Document 52011AB0044

Avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mai 2011

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Introduction et fondement juridique

Le 3 février 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (1) (ci-après «le règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé relève de ses domaines de compétence. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

En tant que producteur et utilisateur de statistiques européennes, la BCE accueille favorablement le règlement proposé, qui constitue un progrès important dans la poursuite de l’amélioration de la qualité des statistiques européennes, notamment en ce qui concerne les comptes nationaux, en les adaptant à l’évolution de l’environnement économique et financier et aux progrès méthodologiques. Le système européen des comptes nationaux et régionaux est au cœur des statistiques européennes macroéconomiques et il est par conséquent essentiel à des fins de politique monétaire.

2.

La BCE se félicite également de la volonté d’assurer la cohérence des concepts et définitions statistiques contenus dans le règlement proposé avec, notamment, le système de comptabilité nationale (SCN 2008) adopté par la commission de statistique des Nations unies, la sixième édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds monétaire international (MBP6), la quatrième édition de la définition de référence de l’Organisation de coopération et de développement économiques des investissements directs internationaux et la nomenclature européenne des activités industrielles (NACE Rev.2). Le règlement proposé a également bénéficié des instruments susmentionnés en termes de cohérence et d’harmonisation des méthodologies.

Remarques particulières

3.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) et le système statistique européen (SSE) se sont tous deux vus attribuer par le traité la mission de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, mais en vertu de cadres juridiques distincts pour refléter leurs structures de gouvernance respectives. Le règlement proposé a un impact sur les statistiques produites par ces deux systèmes. Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2) habilite cette dernière, assistée des banques centrales nationales, à collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Plus précisément, la population de référence soumise à déclaration comprend les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières» au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) ainsi que les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières.

4.

Assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SEBC et le SSE permet de réduire la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production des statistiques européennes. La nécessité d’une coopération étroite est également évoquée dans le protocole d’accord sur les statistiques économiques et financières conclu le 10 mars 2003 entre la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne (la DG Statistiques) et l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) (4).

5.

Étant donné la relation étroite qui existait entre la BCE et Eurostat au stade de la préparation du cadre méthodologique du règlement proposé, la BCE a consenti, à la demande d’Eurostat, à rédiger plusieurs chapitres de l’annexe A étroitement liés au cadre statistique du SEBC. Elle a notamment contribué significativement à la définition du secteur des «sociétés financières» en termes d’unités institutionnelles et de sous-secteurs dans le cadre du chapitre 2 ainsi qu’à la description des actifs et des passifs financiers et de leur présentation dans la séquence des comptes (chapitre 5 et certaines parties des chapitres 6 et 7). Elle a également proposé des projets pour le chapitre 17 (assurance sociale, y compris les pensions) et pour certaines parties du chapitre 21 (comptes des administrations publiques) et du chapitre 19 (comptes européens).

6.

En ce qui concerne la définition du secteur institutionnel des «sociétés financières» et de ses sous-secteurs (chapitre 2 de l’annexe A du règlement proposé), la BCE se félicite de ce que, au paragraphe 2.67 de l’annexe A, la définition du sous-secteur des institutions financières monétaires renvoie à celle qu’elle propose elle-même. Les définitions des sous-secteurs des «autres sociétés financières» sont, dans une large mesure, conformes à l’approche adoptée par la BCE dans ses actes juridiques. Afin de réduire la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production des statistiques européennes, la BCE suggère d’aligner encore davantage la définition proposée des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sur les dispositions du règlement BCE/2008/30 du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (5).

7.

Sur la base des observations qui précèdent et étant donné l’interdépendance qui existe entre le cadre statistique du SEBC et le SSE, le règlement proposé présente un grand intérêt pour les obligations de déclaration statistique de la BCE, notamment dans les domaines des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés financiers, des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure et des statistiques trimestrielles sur les comptes financiers et les finances des administrations publiques. Conformément à la pratique actuelle et en raison de la nécessité d’assurer une coopération étroite ainsi qu’une coordination appropriée entre le SEBC et le SSE, il convient que la Commission veille, en modifiant le règlement proposé au moyen de ses pouvoirs délégués, à ce que la BCE soit dûment associée à la préparation des projets d’actes délégués conformément au règlement proposé.

8.

De surcroît, eu égard à l’importance des actes délégués adoptés en application de l’article 290 du traité, la BCE présente les observations suivantes en ce qui concerne l’exercice du rôle consultatif qui lui incombe en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité.

Premièrement, les projets d’actes délégués de la Commission constituent des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité (6). Les actes délégués constituent des actes juridiques de l’Union (7). Il est significatif que la majorité des versions linguistiques de l’article 282, paragraphe 5, du traité, fassent référence à des «projets» d’actes juridiques de l’Union sur lesquels la BCE doit être consultée (8). Dès lors, la portée de l’obligation de consulter la BCE ne saurait être limitée aux seuls projets d’actes fondés sur une proposition de la Commission.

Deuxièmement, dans l’arrêt OLAF (9), la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

Dans ce contexte, pour que l’exercice de sa mission consultative par la BCE soit pleinement fructueux, il convient que la BCE soit consultée en temps utile sur tout projet d’acte de l’Union, y compris tout projet d’acte délégué, relevant de ses domaines de compétence. La BCE exercera sa mission consultative en accordant la plus grande attention aux calendriers d’adoption de ces actes.

9.

En raison des missions de politique monétaire qui lui incombent, la BCE accorde une attention toute particulière, en matière de statistiques, aux agrégats européens. Elle attache de l’importance aux comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel. À cette fin, une couverture des données suffisante en termes de fourniture de contributions nationales doit être assurée à temps pour qu’elle puisse prendre des décisions de politique monétaire.

10.

L’importance de la collecte des données relatives aux différents États membres s’est encore accrue du fait des nouvelles exigences statistiques à des fins macroprudentielles et de stabilité financière et notamment de la récente création du Comité européen du risque systémique et de ses responsabilités en matière de surveillance macroprudentielle du système financier au sein de l’Union. Des statistiques fiables et produites en temps voulu sur les comptes nationaux des différents États membres sont également nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs promus par le pacte pour l’euro plus et aux fins du mécanisme de stabilité européen.

11.

Du point de vue de la politique monétaire et de la stabilité financière, la BCE donne la priorité à des données trimestrielles suffisamment fiables et produites en temps voulu, qui prévalent sur des données détaillées annuelles ou disponibles selon une moindre fréquence. De surcroît, il convient d’élaborer en priorité un ensemble complet de tableaux concernant les années récentes plutôt qu’une longue série de données rétrospectives détaillées.

12.

La BCE souscrit dans l’ensemble au programme de transmission (annexe B du règlement proposé). Toutefois, le programme de transmission devrait tenir compte de la collecte des statistiques par la BCE, assistée des banques centrales nationales, et refléter les priorités établies entre utilisateurs et producteurs de données.

13.

La BCE se félicite de l’amélioration des délais s’agissant des données trimestrielles pour les variables 1 à 12, 27 et 28 du tableau 1 relatif aux principaux agrégats — exercices trimestriel et annuel, qui passent à t + 2 mois. En revanche, elle est opposée à ce que soit établie, comme cela est proposé dans les notes de bas de page 4 et 7 du «Récapitulatif des tableaux» et dans la note de bas de page 10 du «Tableau 1», une obligation de déclaration distincte entre les plus grands et les plus petits États membres, ainsi qu’à la dégradation de l’actualité des données relatives aux principaux agrégats à t + 80 jours qui en découle pour les petits États membres. Actuellement, 17 États membres seraient concernés par cette obligation de déclaration distincte et, du fait de l’élargissement de l’Union, un nombre croissant d’États membres tomberont en dessous de son seuil d’application. Cela se traduira par une détérioration de la qualité des agrégats européens et des informations statistiques en ce qui concerne les plus petits États membres.

14.

En septembre 2000, le conseil ECOFIN a approuvé le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM et fixé à t + 90 jours après le trimestre de référence la date-limite d’établissement des comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel pour répondre aux besoins de la BCE en matière de politique monétaire. Cette décision avait pour corollaire d’obliger Eurostat et la BCE à collecter les données nationales respectives à t + 82 jours. Etant donné le calendrier envisagé pour les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE en 2015 et 2016, un délai reporté à t + 85 jours serait suffisant pour ces deux années. Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels par secteur institutionnel prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC soit reporté à t + 85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif un délai de déclaration à t + 82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t + 90 jours. Cette décision est également conforme à l’initiative prise par le G-20 à la suite de la crise financière pour lutter contre les lacunes dans les données, dans le cadre de laquelle les comptes par secteur sont désignés comme l’une des priorités en la matière. Dans le programme de transmission du SEC 2010, cette décision a des répercussions sur le tableau 801.

15.

De plus, la BCE est favorable à ce que le délai de transmission soit cohérent pour toutes les données nationales trimestrielles et annuelles relatives aux administrations publiques, ce qui implique de synchroniser les données trimestrielles relatives aux administrations publiques avec les dates-limites fixées pour le tableau 801 et a également des répercussions sur les tableaux 27 et 28 ainsi que sur les délais de déclaration des données du tableau 2 et des données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Par conséquent, la BCE est favorable à ce que les délais de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels des administrations publiques prévus dans le cadre du programme de transmission du SEC et ceux applicables aux données relatives à la PDE soient reportés à t + 85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif des délais de déclaration à t + 82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t + 90 jours.

16.

Dans l’avis CON/2010/28 du 31 mars 2010 sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (10), la BCE s’est également déclarée favorable à l’amélioration de la transparence du processus de déclaration par l’utilisation du déficit des comptes nationaux (B.9) pour la PDE. En excluant du déficit utilisé pour la PDE les règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux, les chiffres du déficit sont moins susceptibles d’être manipulés par le biais d’opérations financières complexes. Dans ce contexte, la BCE accueille favorablement le fait que l’annexe A du règlement proposé ne contiendrait plus de définition des variables EDP_B.9 et EDP_D.41. Cela implique cependant que toutes les références à ces deux variables soient également supprimées du tableau 2 de l’annexe B. Dès lors, il conviendra de modifier le règlement (CE) no 479/2009 pour tenir compte du fait que le déficit des comptes nationaux (B.9) devra être utilisé pour la PDE et pour prendre en considération la définition de la valeur nominale figurant dans le règlement proposé.

17.

Afin de répondre au besoin de mesurer la rémunération par salarié et par heure dans le secteur des administrations publiques, tant pour le public qu’à des fins politiques, la BCE, qui accorde une attention toute particulière à une meilleure compréhension de la dynamique des salaires et des effets d’entraînement potentiels entre les secteurs public et privé, suggère d’inclure dans le tableau 801 relatif au secteur des administrations publiques des données trimestrielles sur le nombre de salariés et d’heures travaillées, la rémunération des salariés dans ledit secteur étant déjà incluse dans le programme de transmission.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mai 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 final.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(4)  Disponible sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(5)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(6)  L’article 127, paragraphe 4, premier tiret, du traité dispose que la BCE est consultée «sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence». L’article 282, paragraphe 5, du traité dispose que «dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union».

(7)  L’article 290 du traité appartient à la sixième partie, chapitre 2, section 1, intitulée «Les actes juridiques de l’Union».

(8)  L’article 282, paragraphe 5, du traité fait référence à des projets d’actes de l’Union dans les versions linguistiques suivantes: bulgare («проект на акт на Съюза»); espagnol («proyecto de acto de la Unión»); danois («udkast»); allemand («Entwürfen für Rechtsakte der Union»); estonien («ettepanekute»); grec («προτεινόμενη πράξη της Ένωσης»); français («projet d’acte de l’Union»); italien («progetto di atto dell'Unione»); letton («projektiem»); lituanien («Sąjungos aktų projektų»); néerlandais («ontwerp van een handeling van de Unie»); portugais («projectos de acto da União»); roumain («proiect de act al Uniunii»); slovaque («navrhovaných aktoch Únie»); slovène («osnutki aktov Unije») finnois («esityksistä»); suédois («utkast»). La version irlandaise est ainsi libellée: «niomh Aontais arna bheartu», ce qui correspond à la notion d’actes de l’Union «prévus».

(9)  Arrêt du 10 juillet 2003, Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec.p. I-7147, en particulier les points 110 et 111).

(10)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 2

«2.   La Commission a le pouvoir d’adopter, au moyen d’actes délégués et conformément aux articles 7, 8 et 9, des modifications de la méthodologie du SEC 2010 destinées à en préciser et améliorer le contenu, à condition qu’elles ne modifient pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres.»

«2.   La Commission a le pouvoir d’adopter, au moyen d’actes délégués et conformément aux articles 7, 8 et 9, des modifications de la méthodologie du SEC 2010 destinées à en préciser et améliorer le contenu, à condition qu’elles ne modifient pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. La Commission prépare les projets d’actes délégués en étroite coopération avec la Banque centrale européenne.»

Explication

Le fondement juridique de l’adoption du règlement proposé est l’article 338, paragraphe 1, du traité, qui précise expressément que l’adoption de mesures en vertu de cet article est «[s]ans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne» (ci-après, les «statuts du SEBC»). L’article 5.3 des statuts du SEBC dispose à son tour que la BCE «est chargée de promouvoir l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence». Dans le contexte de ces dispositions spécifiques du traité, il convient que la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du règlement proposé, prépare les projets d’actes délégués en étroite coopération avec la BCE afin d’assurer, notamment, la cohérence et la qualité des données et de réduire la charge de déclaration.

Modification 2

Annexe A, paragraphe 2.21

«2.21.

Une société holding qui possède simplement les actifs de filiales est un exemple d’institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale telles que décrites ci-dessus, y compris les fonds d’investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour posséder et gérer le patrimoine des individus ou des familles, posséder des actifs en vue d’une titrisation ou émettre des titres de créances pour le compte de sociétés liées (une telle société pouvant alors être appelée un “intermédiaire”).»

«2.21.

Une société holding qui possède simplement les actifs de filiales est un exemple d’institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale telles que décrites ci-dessus, y compris les fonds d’investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour posséder et gérer le patrimoine des individus ou des familles, ou émettre des titres de créances pour le compte de sociétés liées (une telle société pouvant alors être appelée un “intermédiaire”), et pour effectuer d’autres opérations financières.»

Explication

Quelle que soit la forme qu’ils revêtent, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ne sauraient être traités comme étant apparentés à des institutions financières captives — ils ne sont notamment pas consolidés avec l’initiateur, quels que soient les critères d’«indépendance». Ils sont classés en tant qu’«autres intermédiaires financiers» (S.125). Voir les dispositions figurant à l’article premier du règlement BCE/2008/30 du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation  (2).

Modification 3

Annexe A, paragraphe 2.75

«2.75.

Définition: le sous-secteur “institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale” (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l’exclusion de celles relevant des sous-secteurs “banque centrale” et “fonds d’investissement monétaires”, exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts de la part d’unités institutionnelles ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.»

«2.75.

Définition: le sous-secteur “institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale” (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l’exclusion de celles relevant des sous-secteurs “banque centrale” et “fonds d’investissement monétaires”, exerçant à titre principal des activités d’intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’unités institutionnelles autres que les IFM ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.»

Explanation

Il convient d’aligner le texte sur la définition des «autres IFM» figurant à l’article premier du règlement BCE/2008/32 du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte)  (3). Un libellé identique figure également dans le SCN 2008.

Modification 4

Annexe A, paragraphe 2.90

«2.90.

Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l’unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère.»

«2.90

Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. »

Explication

Il convient de traiter les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation comme des unités institutionnelles distinctes, indépendamment de critères tels que le «degré d’indépendance par rapport à la société mère» (voir paragraphe 2.22). Voir les dispositions de l’article premier du règlement BCE/2008/30.

Modification 5

Annexe A, paragraphe 5.108

«5.108.

Il est essentiel de déterminer … classées parmi les institutions financières captives.»

Explication

Il convient de supprimer ce paragraphe car il n’est pas cohérent avec les définitions et critères applicables aux véhicules de titrisation. Sa mise en œuvre pourrait entraîner une consolidation des véhicules résidents avec les unités «mères» résidentes, étant donné que, en règle générale, les véhicules de titrisation ne satisfont pas aux critères proposés consistant à supporter les risques liés au marché et au crédit (voir également la modification 4).

Modification 6

Annexe A, paragraphe 5.111

«5.111

Les obligations sécurisées (covered bonds) sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d’actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière.»

«5.111

Les obligations sécurisées (covered bonds) sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d’actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière. Les obligations sécurisées diffèrent des titres adossés à des actifs émis dans le cadre d’une titrisation en ce qu’une obligation inconditionnelle de rembourser le principal et les intérêts incombe à l’émetteur ou au propriétaire des actifs quel que soit le rendement de ces derniers. Les actifs servent simplement de garantie assurée aux porteurs de titres en cas de manquement à cette obligation.»

Explication

Si la différence entre les obligations sécurisées et les titres adossés à des actifs n’est pas expliquée, la raison pour laquelle les obligations sécurisées sont mentionnées dans la section relative à la titrisation n’apparaît pas clairement. Une autre solution pourrait consister à supprimer toute référence aux obligations sécurisées, puisqu’elles ne sont pas liées à la titrisation.

Modification 7

Programme de transmission des données de comptabilité nationale

Récapitulatif des tableaux (annexe B)

Troisième colonne «Délai t + mois (jours le cas échéant)» des tableaux 2, 801, 27, 28 et nouvelle note de bas de page

2/Principaux agrégats des administrations publiques — données annuelles/3/9

2/Principaux agrégats des administrations publiques — données annuelles/85 jours  (4)/85 jours au troisième trimestre

801/Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles/85 jours

801/Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles/85 jours (4)

27/Comptes financiers des administrations publiques — données trimestrielles/85 jours

27/Comptes financiers des administrations publiques — données trimestrielles/85 jours (4)

28/Dette publique — données trimestrielles/3

28/Dette publique — données trimestrielles/85 jours  (4)

Explication

En septembre 2000, le conseil ECOFIN a approuvé le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM et fixé à t+90 jours après le trimestre de référence la date-limite d’établissement des comptes trimestriels intégrés de la zone euro par secteur institutionnel pour répondre aux besoins de la BCE en matière de politique monétaire. Cette décision avait pour corollaire d’obliger Eurostat et la BCE à collecter les données nationales respectives à t+82 jours. Étant donné le calendrier envisagé pour les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE en 2015 et 2016, un délai reporté à t+85 jours serait suffisant pour ces deux années. Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels par secteur institutionnel prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC soit reporté à t+85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif un délai de déclaration à t+82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t+90 jours.

De plus, la BCE est favorable à ce que le délai de transmission soit cohérent pour toutes les données nationales trimestrielles et annuelles relatives aux administrations publiques, ce qui implique de synchroniser les données trimestrielles relatives aux administrations publiques avec les dates-limites fixées pour le tableau 801 et a également des répercussions sur les tableaux 27 et 28 ainsi que sur les délais de déclaration des données du tableau 2 et des données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Par conséquent, la BCE est favorable à ce que le délai de déclaration des données relatives aux comptes trimestriels des administrations publiques prévu dans le cadre du programme de transmission du SEC et celui des données relatives à la PDE soient reportés à t+85 jours d’ici à 2014, avec pour objectif des délais de déclaration à t+82 jours d’ici à 2017 pour contribuer à l’établissement de comptes trimestriels intégrés de la zone euro complets à t+90 jours.

Modification 8

Fin du tableau 2 de l’annexe B — Principaux agrégats des administrations publiques

EDP_D.41

Intérêts, y compris flux sur swaps et FRA (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Capacité (+)/besoin (–) de financement dans le cadre de la procédure de déficit excessif (PDE) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Intérêts, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Capacité (+)/besoin (–) de financement

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Explication

L’annexe A du règlement proposé ne contient plus de définition des variables EDP_D.41 et EDP_B.9. Cela implique que toutes les références à ces deux variables soient également supprimées du tableau 2 de l’annexe B. Cette observation vaut également pour la note de bas de page 4 du tableau 2.

Modification 9

Fin de la colonne S.13 du tableau 801 — Comptes non financiers par secteur institutionnel — données trimestrielles

OTE Total des dépenses des administrations publiques/x

OTE Total des dépenses des administrations publiques/x

OTR Total des recettes des administrations publiques/x

OTR Total des recettes des administrations publiques/x

 

EMH Heures travaillées/x

 

EMP Personnes occupées/x

Explication

Afin de répondre au besoin de mesurer la rémunération par salarié et par heure dans le secteur des administrations publiques, tant pour le public qu’à des fins politiques, il convient d’insérer dans le programme de transmission (tableau 801) des données trimestrielles relatives au nombre de salariés et d’heures travaillées dans le secteur des administrations publiques.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  82 jours à partir de 2017.


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