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Document 52011AB0032

Avis de la Banque centrale européenne du 7 avril 2011 sur une proposition de règlement établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros (CON/2011/32)

OJ C 155, 25.5.2011, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 avril 2011

sur une proposition de règlement établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Introduction et fondement juridique

Le 28 janvier 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE est favorable et apporte son soutien à la proposition de la Commission européenne d’imposer des dates de fin de migration vers les virements et les prélèvements de l’espace unique de paiement en euros (ci-après le «SEPA») par la voie d’un règlement européen. La BCE et l’Eurosystème ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de fixer des dates de fin de migration vers les virements et les prélèvements du SEPA qui soient ambitieuses mais réalistes, afin de profiter de tous les avantages de ce dernier. Bien que les avantages potentiels du projet SEPA soient considérables, l’approche actuellement utilisée, reposant essentiellement sur le marché, ne peut pas être décrite comme étant une réussite complète. L’incertitude actuelle du marché liée à la morosité générale du climat économique, les inconvénients auxquels s’exposent ceux qui sont les premiers à s’engager dans un domaine d’activité reposant sur des réseaux, ainsi que les coûts supplémentaires qu’occasionne l’exploitation parallèle du SEPA et des anciens systèmes de paiement, ont conduit de nombreux acteurs du marché, surtout du côté de l’offre, à préconiser la fixation d’une date de fin de migration vers le SEPA par la voie d’une réglementation adoptée au niveau de l’UE. Un acte de l’UE d’application générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, est par conséquent considéré comme crucial pour la réussite de la migration vers le SEPA dès lors qu’à défaut d’un tel acte, le risque d’échec du projet serait important.

Observations particulières

La BCE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de fournir des orientations claires à propos des commissions d’interchange applicables aux prélèvements (2). Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (3) ont introduit une commission d’interchange par défaut, de nature temporaire, pour les prélèvements transfrontaliers, et approuvé provisoirement les commissions nationales d’interchange appliquées aux prélèvements. Ces deux articles cesseront d’être applicables le 1er novembre 2012; il est par conséquent essentiel d’adopter une solution à long terme pour les commissions d’interchange applicables aux prélèvements, afin d’éviter un vide juridique entravant la migration vers le prélèvement SEPA. L’article 6 du règlement proposé, portant sur les commissions d’interchange applicables aux prélèvements, contribue à une telle sécurité juridique.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 final.

(2)  Voir la déclaration conjointe émise en mars 2009 par la Commission européenne et la Banque centrale européenne clarifiant certains principes sous-tendant le futur modèle économique du prélèvement SEPA, ainsi que le rapport publié en octobre 2010 intitulé: L’Espace unique de paiement en euros, septième rapport d’étape, de la théorie à la pratique, page 17. Ces deux documents sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(3)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 2 du règlement proposé, première phrase

«Il est primordial que le SEPA atteigne ses objectifs, tant d’un point de vue économique que monétaire et politique.»

«Il est primordial que le SEPA atteigne ses objectifs, tant d’un point de vue économique que politique.»

Explication

Le SEPA joue un rôle important sur les plans économique et politique, mais pas en ce qui concerne la politique monétaire; il convient donc de supprimer le mot «monétaire».

Modification 2

Considérant 6 du règlement proposé, troisième phrase et nouvelle quatrième phrase

«Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les paiements de montant élevé entre prestataires de services de paiement et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements.»

«Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements définis dans le présent règlement. Les opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé ne devraient pas non plus entrer dans le champ d’application du présent règlement.»

Explication

La BCE suggère d’ajouter les termes «définis dans le présent règlement» afin de clarifier que les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, etc. ne constituent pas des virements ni des prélèvements au sens du règlement proposé. Voir la modification 5 pour l’explication de la nouvelle quatrième phrase suggérée par la BCE.

Modification 3

Considérant 9 du règlement proposé, deuxième phrase

«Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques et se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux.»

«Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques, se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres dont la monnaie est l’euro et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux.»

Explication

L’interopérabilité est essentielle pour garantir le traitement efficace des paiements dans toute l’Union. La double exigence figurant au considérant 9 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé, que les règles s’appliquent au niveau national comme au niveau transfrontalier, d’une part, et qu’elles soient adoptées par une majorité, d’autre part, constitue une mesure importante pour garantir la progression des régimes de paiement vers des régimes paneuropéens. Cependant, compte tenu de la conception de nouveaux services de paiement, il se pourrait que la participation de prestataires de services de paiement d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne soit pas considérée comme prioritaire étant donné le faible nombre d’opérations en euros réalisées dans certains de ces États. Il est par conséquent suggéré de limiter la condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b) (voir la modification 14) et, partant, le considérant 9, à une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres dont la monnaie est l’euro. Cela devrait, d’une part, éviter d’être confronté à des obstacles insurmontables au moment du lancement des services innovants de virement et de prélèvement et, d’autre part, permettre d’obtenir un caractère paneuropéen.

Modification 4

Considérant 16 du règlement proposé, première phrase

«Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques.»

«Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont classés comme virements ou comme prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques.»

Explication

Cette suggestion vise à clarifier que certains instruments instruments de paiement plus anciens sont classés comme virements ou comme prélèvements, indépendamment de leurs caractéristiques très spécifiques.

Modification 5

Article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé

«2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

[…]

b)

aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé dont tant l’initiateur que le bénéficiaire final du paiement sont des prestataires de services de paiement»

«2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

[…]

b)

aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé »

Explication

Les paiements effectués via des systèmes de paiement de montant élevé n’ont jamais relevé du champ d’application du SEPA et devraient donc être exclus du champ d’application du règlement proposé. À cet égard, le règlement proposé devrait se concentrer clairement sur les paiements de détail groupés, car l’inclusion des systèmes de paiement de montant élevé nécessiterait l’adoption d’un acte juridique de l’UE distinct et plus complexe en raison de la grande disparité des niveaux de services. La BCE ne voit pas la nécessité de l’adoption d’un tel acte juridique de l’UE compte tenu de la complexité des systèmes de paiement de montant élevé, des défis techniques que le secteur bancaire devrait relever pour une telle migration, et du fait que les paiements de détail réglés au sein des systèmes de paiement de montant élevé représentent moins de 1 % du nombre total des paiements de détail de la zone euro.

Toutefois, dans le cadre de leur rôle, défini à l’article 3.1, quatrième tiret, et à l’article 22 des statuts du SEBC, en tant qu’opérateurs des systèmes composants du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), la BCE et les banques centrales nationales (BCN) estiment actuellement que l’introduction de normes ISO20022 XML dans TARGET2 est une question d’importance stratégique.

Modification 6

Article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé

«2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

[…]

c)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement, y compris les retraits d’espèces d’un compte de paiement, si elles ne résultent pas en un virement ou un prélèvement à destination ou au départ d’un compte de paiement identifié par l’identifiant de compte bancaire de base (BBAN) ou l’identifiant international de compte bancaire (IBAN)»

«2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

[…]

c)

aux opérations de paiement par carte, y compris les retraits d’espèces d’un compte de paiement, »

Explication

La BCE reconnaît que le règlement proposé ne devrait pas s’appliquer aux paiements par carte et aux retraits d’espèces; cependant, les paiements par carte, à l’exception des retraits d’espèces d’un compte de paiement, donnent toujours lieu à un virement ou à un prélèvement sur ou à partir d’un compte de paiement identifié par son BBAN ou son IBAN. De plus, les paiements par carte ne sont pas couverts par l’analyse d’impact de la Commission qui accompagne le règlement proposé, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du règlement proposé. Par conséquent, la BCE suggère de supprimer la référence à l’utilisation du BBAN et de l’IBAN, pour éviter une interprétation selon laquelle les paiements par carte sont inclus, de fait, dans le règlement proposé, ce qui est contraire à l’intention à l’origine de cette disposition.

Modification 7

Article 1er, paragraphe 4 du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte actuellement.

«4.   Le présent règlement n’est pas applicable à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales agissant en tant qu’autorités monétaires ou autres autorités publiques.»

Explication

Les activités exercées par la BCE ou une banque centrale nationale conformément à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et à l’article 3 des statuts du SEBC, devraient être exclues du champ d’application du règlement proposé en raison du principe d’indépendance de la banque centrale (voir l’article 130 du traité). À cet égard, la BCE suggère d’insérer dans le règlement proposé la même dérogation que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (2) .

Modification 8

Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition)

Aucun texte actuellement.

«“carte de paiement”, un dispositif permettant au payeur: i) d’effectuer des opérations de paiement, soit auprès d’un dispositif d’acceptation de carte, soit à distance, notamment par courrier, téléphone ou internet; ou ii) d’obtenir des espèces auprès d’un distributeur automatique de billets;»

Explication

La BCE comprend que l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé vise à exclure les opérations classiques par carte de son champ d’application, tout en y incluant les opérations pour lesquelles une carte de paiement est essentiellement utilisée pour identifier le payeur lorsque ce dernier initie une opération de prélèvement ou de virement. Dès lors que la majorité des paiements par carte sont définitivement réglés au moyen d’un virement ou d’un prélèvement, la rédaction actuelle pourrait être interprétée comme incluant aussi, de façon générale, opérations par carte. Afin de garantir la sécurité juridique, la BCE suggère d’introduire une définition d’une carte de paiement et de modifier la rédaction de l’article 7, paragraphe 2, du règlement proposé, qui permet une dérogation pour les prélèvements initiés au moyen d’une carte de paiement à un point de vente (voir la modification 17). En outre, l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé exclut du champ d’application du règlement les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte sans définir cette dernière.

Modification 9

Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition)

Aucun texte actuellement.

«“systèmes de paiement de montant élevé”, des systèmes de paiement qui ont principalement pour objet de traiter, compenser et/ou régler des opérations de paiement individuelles dont la priorité est forte et le montant souvent élevé;»

Explication

La suggestion de nouvelle rédaction de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé (voir la modification 5) contient l’expression «systèmes de paiement de montant élevé», qu’il convient de définir.

Modification 10

Article 2 du règlement proposé (nouvelle définition)

Aucun texte actuellement.

«“systèmes de paiement de détail”, des systèmes de paiement qui ont principalement pour objet de traiter, compenser et/ou régler des opérations de paiement qui sont regroupées aux fins de la transmission et qui ont essentiellement un montant peu élevé et une priorité faible.»

Explication

L’article 4, paragraphe 2, du règlement proposé introduit le concept d’interopérabilité entre les systèmes de paiement, qui devrait uniquement s’appliquer aux systèmes de paiement de détail (voir la modification 15). Il convient donc de définir l’expression «systèmes de paiement de détail».

Modification 11

Article 2, paragraphe 1, du règlement proposé

«(1)

“virement”, un service de paiement visant à créditer le compte de paiement d’un bénéficiaire, lorsque l’opération ou les opérations de paiement sont initiées par le payeur sur la base du consentement qu’il donne à son prestataire de services de paiement;»

«(1)

“virement”, un service de paiement visant à créditer le compte de paiement d’un bénéficiaire, lorsque l’opération ou les opérations de paiement sont initiées par le payeur sur la base d’une instruction qu’il donne à son prestataire de services de paiement;»

Explication

Il convient de préciser la définition de virement étant donné qu’un virement nécessite une action concrète, allant au-delà du simple consentement du payeur.

Modification 12

Article 2, paragraphe 2, du règlement proposé

«(2)

“prélèvement”, un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;»

«(2)

“prélèvement”, un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur

Explication

Afin d’assurer la cohérence avec d’autres actes pertinents de droit dérivé de l’Union et pour des raisons de sécurité juridique, la BCE suggère d’harmoniser la définition de «prélèvement» fournie dans le règlement proposé avec la définition donnée à l’article 2, paragraphe 14, du règlement (CE) no 924/2009 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 28, de la directive 2007/64/CE.

Modification 13

Article 2, paragraphe 7, du règlement proposé

«(7)

“régime de paiement”, un ensemble de règles, de pratiques et de normes pour l’exécution de paiements entre les participants au régime, distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement entre les États membres et à l’intérieur des États membres;»

«(7)

“régime de paiement”, un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de paiement

Explication

Afin d’assurer la cohérence avec d’autres réglementations pertinentes de droit dérivé de l’Union et pour des raisons de sécurité juridique, la définition de «régime de paiement» contenue dans le règlement proposé devrait être harmonisée avec la définition d’un «système de prélèvement» donnée à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 924/2009, compte tenu des élements communs qui sont contenus dans les deux définitions.

Modification 14

Article 4, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d’un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ses règles sont identiques pour les virements et les prélèvements nationaux et transfrontaliers entre les États membres et à l’intérieur des États membres;

b)

les participants au régime représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres.»

«1.   Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d’un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ses règles sont identiques pour les virements et les prélèvements nationaux et transfrontaliers entre les États membres et à l’intérieur des États membres;

b)

les participants au régime représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres dont la monnaie est l’euro

Explication

Voir l’explication de la modification 3.

Modification 15

Article 4, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   Les systèmes de paiement et, le cas échéant, les régimes de paiement sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.»

«2.   Les systèmes de paiement de détail sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.»

Explication

L’article 4, paragraphe 2, du règlement proposé exige l’interopérabilité technique des systèmes de paiement et des régimes de paiement (le cas échéant), sans définir concrètement ce que signifie cette interopérabilité technique. Idéalement, il serait justifié de rédiger ce paragraphe de manière plus précise, en tenant compte des implications de cette expression. En l’absence d’une telle rédaction, la BCE suggère de supprimer la référence aux régimes de paiement car l’interopérabilité technique entre ces régimes n’est pas considérée comme faisable du point de vue opérationnel. Plus fondamentalement, les systèmes de paiement de détail et les systèmes de paiement de montant élevé présentent des caractéristiques très différentes en termes de traitement, de compensation et de règlement, même si les deux types de systèmes peuvent être utilisés pour traiter des opérations de paiement de détail. D’une façon générale, les systèmes de paiement de détail ont recours aux systèmes de paiement de montant élevé pour régler leurs soldes. Il devrait être bien spécifié que l’interopérabilité est seulement possible au sein de systèmes de paiement de même type. Requérir l’interopérabilité entre les systèmes de paiement de détail et les systèmes de paiement de montant élevé ne soulèverait pas uniquement la question de la proportionnalité, étant donné que les paiements de détail traités par des systèmes de paiement de montant élevé comme TARGET2 et EURO1 représentent moins de 1 % du nombre total des paiements de détail dans la zone euro, mais pourrait aussi avoir des conséquences indirectes en termes de risque et de stabilité.

Modification 16

Article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé

«1.   Au plus tard [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle], les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe.

2.   Au plus tard [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle], les prélèvements sont effectués conformément à l’article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l’annexe.»

«1.   Au plus tard le 31 janvier 2013, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe.

2.   Au plus tard le 31 janvier 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l’annexe.»

Explication

Le BCE reconnaît que les exigences relatives aux virements et aux prélèvements devraient entrer en vigueur dans un délai assez bref, surtout s’il est tenu compte du fait que le virement SEPA a été lancé en janvier 2008 et le prélèvement SEPA en novembre 2009. Étant donné que le secteur des paiements a besoin de délais de mise en œuvre suffisamment longs, la BCE suggère de fixer des dates précises, qui pourraient être, de préférence, la fin du mois de janvier 2013 pour les virements et la fin du mois de janvier 2014 pour les prélèvements.

Modification 17

Article 7, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 jusqu’au [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui résultent en un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN.»

«2.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 3, jusqu’au [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement — insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui résultent en une opération de prélèvement .»

Explication

Voir les explications de la modification 8 et de la modification 20.

Modification 18

Article 12, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, l’article 15 s’applique.»

«1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. La Commission élabore des projets d’actes délégués en coopération étroite avec l’Eurosystème et, le cas échéant, avec les autres membres du SEBC, et après consultation des prestataires de services et des représentants des usagers. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, l’article 15 s’applique.»

Explication

Pour ne pas entraver la conception d’instruments de paiements nouveaux et innovants, il est primordial que les exigences techniques énoncées dans les actes délégués puissent être modifiées de manière aisée et efficace. Lorsque la Commission exerce ses pouvoirs délégués, elle devrait le faire en étroite coopération avec l’Eurosystème ainsi que, le cas échéant, avec les autres membres du SEBC, et également après consultation du secteur des paiements et des autres parties prenantes, afin de s’assurer, entre autres, que les modifications sont prévues en tenant compte des cycles conjoncturels de ce secteur.

Modification 19

Point 1 (d) de l’annexe du règlement proposé

«(d)

Le champ relatif au libellé d’opération permet la saisie de 140 caractères. Les régimes de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique.»

«(d)

Le champ relatif au libellé d’opération permet la saisie de 140 caractères minimum. Les régimes de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique.»

Explication

Le nombre de caractères pouvant être proposé par les régimes de paiement ne devrait pas être limité, de sorte qu’il est suggéré d’indiquer 140 caractères comme un nombre minimum.

Modification 20

Point 3 (f) de l’annexe du règlement proposé

«(f)

Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.»

«(f)

Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et, directement ou indirectement via le bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur ; les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.»

Explication

La rédaction du point 3 (f) de l’annexe du règlement proposé pourrait être interprétée à tort comme signifiant que les mandats existants qui ne sont pas explicitement adressés à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur sont nuls et doivent être de nouveau signés. Compte tenu du nombre considérable de mandats actuellement émis pour des prélèvements, cela pourrait être un processus très fastidieux. Pour lever toute ambiguïté, il devrait donc être précisé que le consentement à donner au prestataire de services de paiement du payeur peut être donné indirectement via le bénéficiaire.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passgaes suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.


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