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Document 52016AB0010

Avis de la Banque centrale européenne du 3 mars 2016 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (CON/2016/10)

OJ C 130, 13.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 mars 2016

sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières

(CON/2016/10)

(2016/C 130/01)

Introduction et fondement juridique

Le 12 janvier 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 8 février 2016, le Parlement européen a consulté la BCE sur la même proposition.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions relevant des domaines de compétence de la BCE, notamment en lien avec la mission dont est chargé le Système européen de banques centrales conformément à l’article 127, paragraphe 5, du traité, à savoir la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

L’objectif du règlement proposé est de garantir que les négociants en matières premières [entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (3)] ne soient pas soumis, le 1er janvier 2018, à l’ensemble des exigences du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) en matière de grands risques et de fonds propres sans qu’il ait été décidé délibérément et en connaissance de cause que ce traitement était approprié pour eux.

1.2.

Même si les exigences en matière de grands risques et de fonds propres imposées par le règlement (UE) no 575/2013 ne semblent pas être spécialement adaptées à la situation des négociants en matières premières, la décision de proroger les dérogations à ces exigences prudentielles devrait prendre en considération tous les risques systémiques potentiels présentés par ces négociants. Les sources de ces risques, qui peuvent être diverses, sont notamment:

le montant total du levier,

la stabilité des structures de capital,

les liens avec le système bancaire via l’endettement et les taux de défaut y afférents,

la participation à des activités du système bancaire parallèle (par exemple la titrisation de créances ou de stocks),

les possibles effets de contagion à d’autres sociétés en difficulté financière, qui pourraient être provoqués par des défaillances de positions sur instruments dérivés, notamment de positions spéculatives sur des instruments dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, mais également par des évolutions défavorables des sous-jacents entraînant des pertes, évaluées à la valeur du marché, sur des positions en contrats à terme, qui excédent le gain, évalué à la valeur du marché, sur le stock détenu en garantie, ce qui aurait pour conséquence l’obligation de verser la marge de variation à la contrepartie.

1.3.

Jusqu’à présent, la BCE n’a repéré aucun signe concret de risque systémique, émanant des négociants en matières premières, qui rendrait absolument nécessaire, à ce stade, de supprimer les dérogations aux exigences en matière de grands risques et de fonds propres qui s’appliquent actuellement. En général, les négociants en matières premières exerçant des activités en Europe affichent un endettement moins important et des structures de capital plus résistantes que les banques. Ils présentent le plus souvent des ratios actifs sur fonds propres relativement bas et ne semblent pas pratiquer des transformations des échéances et de la liquidité comme le font les banques. De plus, les liens avec le système bancaire via l’endettement et les taux de défaut y afférents semblent assez ténus. L’exposition directe des banques sur les négociants en matières premières paraît relativement faible, ce qui atténue les risques potentiels de contagion. Enfin, en dépit de la croissance considérable des marchés de produits dérivés sur matières premières au cours des quinze dernières années, il n’existe aucun élément prouvant que le négoce des produits dérivés sur matières premières entraîne des effets négatifs sur le système financier dans son ensemble. Cependant, une analyse d’impact détaillée semble une étape nécessaire pour prendre la décision la plus adaptée à propos de la suppression ou de la prorogation temporaire des dérogations. Il convient, en particulier, de veiller aux questions d’égalité des conditions de concurrence vis-à-vis des établissements de crédit exerçant le commerce de matières premières.

1.4.

Les dérogations ne devraient effectivement revêtir qu’un caractère provisoire. Il est prévu que la Commission européenne présente une proposition de réexamen complet de la règlementation prudentielle applicable aux entreprises d’investissement. Il y a lieu de proroger temporairement les dérogations uniquement pour éviter d’importantes modifications de la réglementation avant ce réexamen complet, qu’il convient de réaliser le plus tôt possible.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 mars 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 648 final.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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