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Document 52013AB0076

Avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2013 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n °1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (CON/2013/76)

OJ C 109, 11.4.2014, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 novembre 2013

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil

(CON/2013/76)

2014/C 109/02

Introduction et fondement juridique

Le 3 septembre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 14 octobre 2013, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur le règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers à l’exception des entreprises d’assurances, telles que visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité, ainsi que des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La BCE souscrit entièrement à la création d’un mécanisme de résolution unique (MRU), qui contribuera à renforcer l’architecture et la stabilité de l’Union économique et monétaire. La BCE saisit l’occasion pour réaffirmer son point de vue, exprimé dans son avis du 27 novembre 2012 sur une proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (CON/2012/96) (2), à savoir que le MRU constitue un complément nécessaire du mécanisme de surveillance unique (MSU), pour parvenir à une union des marchés financiers fonctionnant bien. Un tel mécanisme doit avoir été créé avant que la BCE assume la pleine responsabilité de la surveillance prudentielle. Le règlement proposé comprend trois éléments essentiels destinés à une résolution efficace, qui sont: a) un système unique, b) une autorité unique et c) un fonds unique. Le règlement proposé constitue la réponse aux conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 et des 27 et 28 juin 2013 (3), qui s’appuient sur le rapport intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire» (4).

La BCE considère que les principes généraux énoncés aux paragraphes suivants sont d’une importance cruciale pour l’efficacité du MRU et se félicite qu’ils soient largement repris dans le règlement proposé.

1.1.   Le champ d’application du MRU devrait s’étendre à tous les établissements de crédit situés dans des États membres participant au MSU.

1.2.   Au centre du MRU devrait être instituée une autorité de résolution unique, forte et indépendante, disposant d’un pouvoir décisionnel suffisant pour prendre une mesure de résolution, dans un souci de stabilité au sein de la zone euro et de l’Union en général. Le MRU constitue un complément nécessaire du MSU (5), étant donné que les niveaux de responsabilité et de prise de décision en matière de résolution et de surveillance prudentielle doivent être harmonisés. Sur ce point, la BCE partage l’opinion de la Commission selon laquelle un mécanisme unique est mieux à même de garantir une procédure de résolution optimale, notamment une répartition adéquate de la charge, qu’un réseau d’autorités nationales de résolution. La coordination entre les systèmes nationaux de résolution s’est révélée insuffisante pour parvenir aux décisions de résolution les plus efficaces en termes de délai et de coût, en particulier dans un cadre transfrontalier.

1.3.   Le processus décisionnel devrait permettre de prendre les décisions en temps opportun et de manière efficace, dans un délai très court si nécessaire, à savoir quelques jours, voire quelques heures. Il devrait s’appuyer sur une bonne planification des mesures de résolution.

1.4.   L’autorité de résolution unique devrait disposer de pouvoirs, d’instruments et de ressources financières appropriés pour prendre des mesures de résolution, à l’égard des établissements, comme prévu dans la future directive sur le redressement et la résolution bancaires (DRRB).

1.5.   L’autorité de résolution unique devrait pouvoir accéder au financement des procédures de résolution par le biais du Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds»), qui devrait être financé par des contributions ex ante fondées sur les risques, versées par toutes les banques soumises au MRU, complétées, au besoin, par des contributions ex post. En outre, il conviendrait de disposer d’un dispositif de soutien public temporaire, sans incidence budgétaire, qui pourrait par exemple prendre la forme d’une facilité de crédit accordée au Fonds.

1.6.   Le cadre prévu pour le MRU devrait prévoir une coordination étroite entre la fonction de résolution du MRU et la fonction de surveillance prudentielle du MSU, tout en respectant les responsabilités de chaque institution.

Le MSU comme le MRU sont des éléments essentiels du cadre financier intégré que constitue l’union bancaire, qui aideront à rompre le lien entre les banques et les États souverains, dans les États membres concernés, et à inverser le processus actuel de fragmentation du marché financier.

La BCE soutient fermement le calendrier prévu pour le MRU. Conformément à ce calendrier, le MRU entrerait en vigueur au milieu de l’année 2014 et serait totalement opérationnel le 1er janvier 2015 au plus tard. Ce calendrier tient compte du fait que le MRU constitue un élément clé de l’union bancaire.

2.   Remarques particulières

2.1.   Fondement juridique

La Commission propose de fonder le règlement proposé sur l’article 114 du TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. La BCE a connaissance des évaluations actuellement réalisées par d’autres institutions de l’Union à propos du fondement juridique proposé, et prend acte des modifications qu’il a été suggéré d’apporter au règlement proposé pour garantir que l’article 114 puisse être pris comme fondement juridique afin d’atteindre l’objectif du règlement proposé, à savoir la préservation de l’intégrité du marché intérieur et l’amélioration de son fonctionnement par l’application uniforme d’un ensemble unique de règles en matière de résolution par une autorité de l’Union et l’accès au Fonds.

2.2.   Gouvernance et responsabilité du Conseil de résolution unique

La BCE accueille très favorablement le cadre de gouvernance proposé, en particulier le fait qu’aucune partie, et plus précisément les autorités nationales de résolution, ne possédera de droit de veto dans le processus décisionnel du Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»). Tandis que le pouvoir décisionnel ultime pour la résolution effective d’un établissement de crédit restera du ressort de la Commission, le CRU disposera de pouvoirs étendus et indépendants pour élaborer les plans (6) et les dispositifs de résolution (7) et pour demander leur mise en œuvre. Il est primordial que la capacité décisionnelle et les modalités de vote du MRU assurent une prise de décision efficace et en temps opportun, en particulier pendant les périodes de crise. Les responsabilités des autorités concernées par le processus de résolution devraient être plus précisément définies pour éviter tout doublon ou chevauchement des pouvoirs. Concernant les pouvoirs du CRU, une description plus approfondie de la manière dont ces pouvoirs seront mis en œuvre renforcerait, dans la mesure nécessaire, la conformité à la doctrine Meroni (8), afin de garantir, en même temps, l’existence d’une souplesse suffisante dans la gestion de chaque cas de résolution particulier. Enfin, le règlement proposé doit garantir que toute décision de résolution effective de la Commission est prise aussi rapidement que possible (9).

La BCE accueille positivement le cadre proposé de l’obligation de rendre compte du CRU, qui est conforme au cadre institutionnel de l’Union. L’accord trouvé entre le Parlement européen et le CRU à propos des modalités pratiques de l’exercice du contrôle démocratique et de la surveillance (10) devrait respecter les exigences de confidentialité imposées par la législation de l’Union et les législations nationales, particulièrement en ce qui concerne les informations relatives à la surveillance prudentielle recueillies par le CRU auprès de la BCE et des autorités nationales compétentes.

2.3.   Coopération entre les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle

La BCE se félicite de la coopération étroite envisagée entre les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de résolution (11). Concernant la BCE, les missions et les responsabilités prévues dans le règlement proposé devraient être fonction, et ne pas aller au-delà, des missions confiées à la BCE par le traité, les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et, en particulier, le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (12) (le «règlement MSU»). La BCE remarque que le règlement proposé ne lui confie aucune nouvelle mission ni responsabilité, mais prévoit une coopération étroite et un échange d’informations (13). Dans un souci de clarté, la BCE recommande que les références, dans le règlement proposé, aux missions et responsabilités de la BCE renvoient, s’il y a lieu, aux missions et responsabilités qui lui sont confiées par le règlement MSU (14).

La BCE note par ailleurs que, selon les dispositions du règlement proposé, lorsque la BCE invite un représentant du CRU à participer au conseil de surveillance prudentielle de la BCE, le CRU désigne un représentant. Or, le règlement MSU prévoit qu’après la création du CRU, le conseil de surveillance prudentielle de la BCE peut inviter le président de l’autorité européenne de résolution à assister à ses réunions (15) en tant qu’observateur. Il convient donc de modifier le règlement proposé en conséquence afin d’assurer une parfaite cohérence (16).

Il est essentiel que les rôles et responsabilités respectifs des autorités de résolution et des autorités de surveillance prudentielle restent bien distincts avant qu’une crise ne soit envisagée et au tout début d’une crise, lorsque l’autorité de surveillance prudentielle peut prendre des mesures d’intervention précoce à l’égard d’un établissement de crédit, ainsi que lors de l’évaluation des conditions de la résolution et de la dépréciation des instruments de fonds propres.

Premièrement, pendant la phase d’intervention précoce, la responsabilité des actions engagées et des mesures prises revient exclusivement à l’autorité de surveillance prudentielle. Lorsque l’autorité de surveillance prudentielle met en œuvre des mesures d’intervention précoce, il est important qu’elle en informe le CRU dans un délai raisonnable. Cependant, l’obligation que le règlement propose d’imposer à la BCE (ou aux autorités nationales de surveillance prudentielle), à savoir la consultation des autorités de résolution avant la prise de mesures supplémentaires d’intervention précoce, n’est pas adaptée à la nécessité de prendre des mesures d’intervention précoce rapides et efficaces, dans le cadre d’un système intégré de responsabilité exclusive en matière de surveillance prudentielle. Par conséquent, il devrait seulement être demandé à la BCE ou à l’autorité nationale de surveillance prudentielle d’informer les autorités de résolution, dès que possible, de ces mesures (17). De plus, pendant la phase d’intervention précoce, le CRU devrait réaliser ses activités préparatoires internes de manière à ne pas affaiblir la confiance du marché et, si possible, à ne pas aggraver la situation de l’établissement concerné. Pour cela, les activités telles que les demandes d’informations et les inspections sur place devraient d’abord être entreprises par l’autorité de surveillance prudentielle qui, en conformité avec la DRRB, fournirait à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires pour préparer la résolution de l’établissement (18).

Il convient d’éviter que des activités d’enquêtes et des inspections sur place non coordonnées soient menées par l’autorité de résolution du fait qu’elles peuvent entamer la confiance (19).

Deuxièmement, concernant l’évaluation des conditions de déclenchement d’une résolution, la BCE constate que le règlement proposé reconnaît que l’autorité de surveillance prudentielle est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, et s’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable (20). La BCE estime qu’il conviendrait de conférer l’entière responsabilité de l’évaluation de ces deux critères à l’autorité de surveillance prudentielle concernée, c’est-à-dire la BCE ou les autorités nationales compétentes, conformément à la répartition des compétences prévue dans le règlement MSU. Cela permettra d’attribuer clairement les responsabilités, dans le but de favoriser la rapidité et l’efficacité de la mesure de résolution (21). Le règlement proposé devrait prévoir que la Commission puisse décider de soumettre un établissement à une procédure de résolution en se fondant uniquement sur cette évaluation de l’autorité de surveillance prudentielle (22). Celle-ci sera donc une condition préalable nécessaire, mais pas suffisante, à la soumission de l’établissement à une procédure de résolution.

Troisièmement, l’autorité de surveillance prudentielle est aussi la mieux placée pour évaluer si une entité ou un groupe n’est plus viable sans dépréciation ou conversion de fonds propres, ou si un soutien exceptionnel des pouvoirs publics est nécessaire. Cette évaluation de la viabilité aura lieu soit avant, soit en même temps que l’évaluation de la réunion, par une banque, des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et est donc effectuée avant l’engagement d’une telle procédure. Par conséquent, le règlement proposé devrait clairement attribuer la responsabilité de cette évaluation à l’autorité de surveillance prudentielle, et cette évaluation devrait être une condition préalable nécessaire à la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres (23).

De plus, pour garantir un véritable équilibre des pouvoirs, le CRU et la Commission devraient pouvoir demander que l’autorité de surveillance prudentielle (la BCE ou l’autorité compétente nationale) procède, à tout moment, à une évaluation lorsqu’un établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible ou lorsqu’il est considéré comme n’étant plus viable sans une dépréciation de ses fonds propres. Cela éviterait une éventuelle inactivité de l’autorité de surveillance prudentielle lorsque l’autorité de résolution estime qu’il est nécessaire d’agir (24).

Enfin, le règlement proposé prévoit que la BCE et les autorités nationales de surveillance prudentielle communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches. L’échange d’informations constitue une importante condition préalable au fonctionnement efficace de la surveillance prudentielle comme de la résolution. Il conviendrait donc de préciser que toute obligation en matière de fourniture d’informations est réciproque. En particulier, l’autorité de surveillance prudentielle devrait être informée dès que possible des étapes planifiées et franchies dans le cadre de la procédure de résolution, ce qui lui permettrait d’anticiper les éventuelles répercussions sur la stabilité financière et d’alerter à ce sujet l’autorité de résolution (25).

2.4.   Participation de la BCE au Conseil de résolution unique et participation générale des banques centrales

La BCE fait valoir que le considérant 19 du règlement proposé, qui mentionne des «représentants» de la Commission et de la BCE, n’est pas cohérent avec le reste du règlement proposé, selon lequel certains membres du CRU sont désignés par la Commission et la BCE. Plus précisément, l’article 39 du règlement proposé dispose que le CRU comprend, entre autres, un membre désigné par la BCE pour un mandat non renouvelable de cinq ans. Conformément à l’article 43 du règlement proposé, il est demandé aux membres du CRU d’agir en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et de ne solliciter ni suivre aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ni d’autres entités publiques ou privées. Conformément aux articles 45 et 49 du règlement proposé, le membre désigné par la BCE participe aux sessions plénières comme aux sessions exécutives du CRU, et dispose d’un droit de vote.

Afin de refléter de façon plus exacte la différence entre le rôle endossé par la BCE au titre du règlement MSU et son rôle en tant que participante au CRU, endossé au titre du règlement proposé, et de conserver la distinction, dans les responsabilités institutionnelles, entre la fonction de surveillance prudentielle et la fonction de résolution au sein de l’Union, la BCE recommande que lui soit fournie une invitation permanente à assister, en tant qu’observatrice, à toutes les réunions (plénières et exécutives) du CRU (26).

Eu égard à l’importance du rôle et du savoir-faire des banques centrales concernant la stabilité financière ainsi qu’à leurs responsabilités macroprudentielles, les banques centrales nationales, qui n’interviennent pas en qualité d’autorités de résolution au titre de la législation nationale, devraient avoir le droit d’assister aux réunions du CRU en tant qu’observatrices et devraient, comme la BCE, participer à l’évaluation des répercussions systémiques de toute mesure de résolution (27).

2.5.   Évaluation de la résolvabilité et exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles

La BCE se félicite que le règlement proposé prévoie la réalisation, par le CRU, d’une évaluation de la résolvabilité de toute entité visée à l’article 2, en concertation avec l’autorité compétente, y compris la BCE (28). Alors que la consultation de l’autorité de surveillance prudentielle est suffisante pour l’évaluation elle-même, les mesures destinées à supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être arrêtées en commun et mises en œuvre en coopération avec l’autorité de surveillance prudentielle. Cela refléterait la forte participation de l’autorité de surveillance prudentielle lors de l’élaboration des plans de résolution (29). Cette évaluation ne devrait pas présupposer un soutien financier, de la part du Fonds, autre que la fourniture de liquidité temporaire. Le fait de présupposer une aide à la solvabilité de la part du Fonds ne serait pas cohérent avec le principe général selon lequel les actionnaires et les créanciers de l’établissement ou du groupe en question sont les premiers à absorber les pertes dans le cadre d’une résolution (30). Le Fonds ne fournira des ressources que si le financement de la résolution par les actionnaires et les créanciers est insuffisant. Par conséquent, l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe devrait veiller à ce qu’il existe une capacité suffisante d’absorption des pertes pour mener une stratégie crédible de résolution au sein de l’établissement ou du groupe lui-même (31).

La BCE estime que l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles est un élément essentiel pour garantir la résolvabilité et une absorption adéquate des pertes. À ce propos, l’autorité compétente devrait jouer un rôle plus important dans la détermination de cette exigence, étant donné que celle-ci peut avoir des répercussions directes sur le maintien de l’activité de la banque et présente donc un intérêt pour l’autorité compétente. Par conséquent, le CRU devrait déterminer l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles «en collaboration» avec l’autorité compétente (32). En ce qui concerne les dispositions générales régissant l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles, la BCE comprend que le règlement proposé assurera une parfaite cohérence avec la DRRB à venir, renvoyant ainsi également aux critères d’éligibilité des passifs concernés par cette exigence (33).

2.6.   Renflouement interne

Le règlement proposé prévoit que les dispositions en matière de renflouement interne s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Cela signifie que, de 2015 à 2018, le MRU pourra avoir besoin de prendre des mesures de résolution à l’égard de banques sans cet instrument de résolution. Cependant, si des ressources publiques ou des ressources provenant du Fonds sont utilisées lors d’une procédure de résolution, les nouvelles règles en matière d’aides d’État (34) obligeront à procéder au renflouement interne des fonds propres et des créances subordonnées. Néanmoins, il ne sera pas certain que les créances non garanties de premier rang puissent faire l’objet d’un renflouement interne, étant donné que les États membres seront libres de décider s’il convient pour eux d’anticiper l’introduction d’un cadre de renflouement interne.

Compte tenu de ces éléments, la BCE est favorable à une mise en place de l’instrument de renflouement interne avant 2018. Il est considéré qu’il est déjà largement tenu compte du renflouement interne, si bien que les répercussions sur le financement devraient être marginales. De surcroît, la mise en place de l’instrument de renflouement interne contribuerait à la sécurité juridique, à la cohérence et à la prévisibilité, ce qui éviterait l’adoption de solutions ad hoc (35).

La disposition concernant le rang de priorité des créances en cas d’insolvabilité, qui détermine l’ordre dans lequel les pertes seront réparties lors du renflouement interne (36), ne semble pas être identique aux dispositions de la future DRRB. Il conviendrait donc d’assurer la cohérence de ces dispositions en fonction du texte final adopté par le législateur de l’Union. En particulier, les dépôts couverts devraient bénéficier d’une «super priorité», tandis que les dépôts éligibles provenant de personnes physiques et de petites et moyennes entreprises devraient être prioritaires par rapport à d’autres créances non garanties de premier rang. À cet égard, le rôle des systèmes de garantie des dépôts dans la procédure de résolution devrait lui aussi être complètement aligné sur les dispositions de la future DRRB, prévoyant leur subrogation dans les droits et obligations des déposants couverts (37).

2.7.   Fonds de résolution bancaire unique

La BCE accueille positivement le fait que le MRU inclura un Fonds de résolution bancaire unique, financé par des contributions ex ante fondées sur les risques, versées par les établissements situés dans des États membres participant au MRU. Ce contrôle par un fonds de résolution commun constitue un élément essentiel du MRU, qui garantit le financement adéquat d’une résolution sans utiliser de ressources publiques. Cela permettra au CRU de prendre rapidement des mesures, sans qu’il soit nécessaire de mener de longues discussions sur la répartition de la charge concernant les banques transnationales, ce qui garantira, au niveau européen, une stratégie de résolution optimale et avec le meilleur rapport coût/efficacité. En centralisant les ressources, le Fonds pourra protéger les contribuables de façon plus efficace que les dispositifs nationaux, et briser ainsi le lien néfaste entre les banques et leurs États respectifs.

Le règlement proposé prévoit pour le Fonds un niveau cible d’au moins 1 % des dépôts couverts. La BCE estime que les dépôts couverts ne constituent pas le point de référence le plus approprié, car ils ne reflètent pas entièrement les éventuels coûts de financement des procédures de résolution. Les dépôts couverts peuvent rester stables tandis que les passifs totaux augmentent considérablement, ou bien peuvent augmenter tandis que les passifs totaux restent stables. Dans les deux cas, cela ne refléterait pas de manière adéquate le risque potentiel du fonds de résolution. Il convient de tenir également compte du fait que les dépôts couverts sont déjà garantis par le biais du système de garantie des dépôts (SGD), étant donné que celui-ci contribuerait au financement d’une résolution au cas où les dépôts couverts (privilégiés) supporteraient une perte. Ce point de référence devrait donc être complété par une valeur de référence liée au total des passifs, à calibrer de façon adéquate par le CRU, tout en conservant le plancher de 1 % des dépôts couverts (38).

2.8.   Dispositifs de soutien

La BCE accueille favorablement la proposition de créer des dispositifs de soutien supplémentaires, qui pourraient être mis en œuvre dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les contributions ex ante du Fonds ne suffisent pas et que les contributions ex post ne sont pas immédiatement mobilisables pour couvrir les frais du Fonds, en recourant à des emprunts ou à d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers ou d’autres tiers. Ces dispositifs de soutien permettraient au MRU de mieux supporter des chocs économiques et financiers très défavorables, renforçant ainsi sa capacité à prévenir les crises systémiques. De plus, la BCE approuve l’obligation que tout financement provenant des dispositifs de soutien soit remboursé par le secteur financier et non supporté par les autorités budgétaires. Cette obligation est conforme à l’une des principales raisons présidant à la création d’un MRU, à savoir une procédure de résolution des défaillances bancaires n’entraînant pas de coûts permanents pour les contribuables. Concernant ces éléments, le règlement proposé est entièrement cohérent avec les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 et des 27 et 28 juin 2013 (39), qui s’appuient sur le rapport intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire».

Cependant, la BCE constate que le règlement proposé reste vague à propos du projet de dispositifs de soutien supplémentaires. En particulier, alors que le règlement proposé prévoit la possibilité d’emprunter auprès de tiers (40), il ne précise pas si les dispositifs de soutien supplémentaires incluraient aussi un accès temporaire à des deniers publics ou s’ils recourraient uniquement à des emprunts auprès du secteur privé. Comme il est clairement expliqué à l’article 6, paragraphe 4, du projet que les États membres ne sont pas obligés d’accorder un tel accès, il semblerait que ces dispositifs de soutien ne pourraient être octroyés qu’à titre facultatif. La BCE considère que, bien que soumis au principe de neutralité budgétaire, un accès à des ressources budgétaires constituerait un élément essentiel des dispositifs de soutien du MSU. En effet, spécialement au démarrage du MRU, les sources privées de financement peuvent se raréfier et se tarir temporairement en cas de violentes turbulences sur les marchés financiers. La BCE comprend que la Commission n’a pas inclus l’obligation, pour les États membres, d’accorder l’accès à des ressources publiques, étant donné que cela pourrait porter atteinte à la souveraineté budgétaire des États membres, sur laquelle il est impossible d’empiéter en vertu du fondement juridique du règlement proposé. Dans un tel contexte, la BCE estime important que les États membres participants veillent à ce qu’un dispositif commun et solide de soutien public soit disponible au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé (41).

Ce soutien public pourrait comprendre une facilité de crédit permettant au MRU d’avoir accès à des ressources budgétaires conjointes des États membres participants. Pour respecter le principe de neutralité budgétaire, la ligne de crédit devrait être entièrement remboursée après avoir été activée. Il conviendrait d’apprécier avec soin l’échéance de remboursement de ces ressources par le secteur financier, afin d’éviter une procyclicité exagérée des prélèvements. Ce dispositif de ligne de crédit serait totalement cohérent avec les dispositions des conclusions rendues du Conseil européen de décembre 2012 (42), ainsi qu’avec des cadres de résolution similaires dans d’autres pays, par exemple avec la ligne de crédit accordée par le Trésor américain à la Federal Deposit Insurance Corporation.

2.9.   Lien avec le régime des aides d’État

La BCE observe que le règlement proposé est conçu pour garantir le maintien de la compétence de la Commission en matière d’aides d’État dans tous les dossiers de résolution des défaillances bancaires impliquant un soutien qui constitue une aide d’État. Cela sera réalisé en conduisant la procédure relative aux aides d’État parallèlement à la procédure de résolution (43). Toutefois, le règlement proposé prévoit aussi d’utiliser, par analogie, le contrôle des aides d’État dans les cas impliquant un soutien par le Fonds, et parallèlement à la procédure de résolution (44).

La BCE reconnaît que le régime des aides d’État s’est révélé crucial dans la définition de paramètres communs pour le soutien des pouvoirs publics nationaux, dans le contexte de la résolution des défaillances bancaires dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, la BCE pense qu’il convient d’évaluer soigneusement l’incidence de la mise en œuvre du contrôle des aides d’État et ses répercussions sur les procédures de résolution engagées par le MRU. Dès que le MRU sera totalement opérationnel, les décisions de résolution seront prises au niveau de l’Union, ce qui préservera l’égalité des conditions de concurrence et ne faussera pas le fonctionnement du marché unique (45). De ce fait, l’évaluation parallèle réalisée conformément à la procédure relative aux aides d’État ne devrait pas retarder ou entraver la procédure de résolution, ni faire double emploi avec celle-ci. L’objectif visant à préserver le marché intérieur et à ne pas fausser la concurrence entre les États membres participants et les États membres non participants peut être atteint dans le cadre de la procédure de résolution. Il peut notamment être envisagé d’intégrer des aspects des aides d’État dans la procédure de résolution, étant donné que la Commission détient le pouvoir final de décision. Dans tous les cas, l’application du règlement proposé devrait garantir que le contrôle des aides d’État n’aboutit pas à des retards exagérés, ni n’entrave la réalisation des objectifs de la résolution, compte tenu, en particulier, de la nécessité de préserver la stabilité financière (46). Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il serait utile que la Commission indique précisément, dans le règlement proposé, quelles règles du régime des aides d’État et quelle procédure seront appliquées par analogie et, s’il y a lieu, d’expliquer plus en détail leur application par des moyens appropriés.

Enfin, une analyse plus approfondie pourrait se justifier, à l’avenir, concernant l’application, par analogie, des règles en matière d’aides d’État et concernant l’interaction entre les aspects relatifs aux aides d’État et les aspects relatifs à la stabilité financière dans le cadre de la résolution (47).

2.10.   Contrôle juridictionnel des décisions de résolution

Le règlement proposé ne contient aucune disposition relative au contrôle juridictionnel et aux questions connexes pour les décisions de résolution. D’après ce que la BCE comprend, a) aussi bien les décisions du CRU et de la Commission concernant les résolutions (48) et les décisions de la Commission concernant la conformité aux règles en matière d’aides d’État, d’une part, que b) les mesures de résolution prises par les autorités nationales de résolution pour mettre en œuvre le dispositif de résolution conformément à ces décisions et aux règles en matière d’aides d’État, d’autre part, resteraient soumises à un contrôle juridictionnel, exercé respectivement par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales. La BCE observe que le fait de combiner les voies de recours devant la juridiction visée dans le traité et le règlement proposé et devant les juridictions nationales en vertu des droits nationaux des États membres participants, devrait garantir les droits à une procédure régulière des personnes physiques et morales concernées par les décisions du MRU.

À des fins de clarté juridique, il serait utile de préciser, dans le règlement proposé, que cela ne porte pas atteinte à la compétence des juridictions nationales de contrôler les actions ou omissions commises par des autorités nationales de résolution et d’autres autorités compétentes lors de la mise en œuvre des décisions du CRU prises dans le cadre de la procédure de résolution au titre de l’article 16. En outre, il pourrait être envisagé d’introduire des dispositions qui empêcheraient ou tout au moins limiteraient la réversibilité des décisions prises par le CRU, en particulier pour les décisions prises en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement proposé, en conformité avec les dispositions prévues dans la DRRB à propos du droit de recours et de l’exclusion d’autres actions. Les dispositions correspondantes devraient être soigneusement pesées afin de s’assurer qu’elles respectent les garanties des droits de propriété instituées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, afin d’augmenter le niveau de transparence des voies de recours juridictionnel prévues par le MRU, il serait judicieux de définir le champ d’application et le contenu du droit au contrôle juridictionnel des parties concernées par les mesures de résolution prises en vertu du MRU, en précisant, par exemple, que le contrôle juridictionnel des actions et omissions commises par des autorités nationales de résolution doit pleinement tenir compte du fait qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement proposé, les autorités nationales sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions du CRU, et que ces décisions sont soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne. Cela pourrait être précisé dans l’exposé des motifs du règlement proposé ou dans un document séparé.

2.11.   Terminologie

La BCE se félicite que la Commission cherche à garantir la conformité du règlement proposé à la future DRRB, ce qui devrait permettre une cohérence globale, y compris en ce qui concerne les définitions employées. Les définitions de la DRRB devraient être conservées, sauf s’il y a des raisons objectives de s’écarter de ces définitions ou de les omettre dans le règlement proposé (49). À ce propos, lorsque le règlement proposé fait référence à l’autorité de surveillance prudentielle, il devrait adopter une approche cohérente, en faisant par exemple référence à «l’autorité compétente», tout en expliquant que cela englobe la BCE en sa qualité d’autorité de surveillance prudentielle, ainsi que les autorités nationales de surveillance prudentielle.

2.12.   États membres ayant mis en place une coopération rapprochée

La BCE recommande d’introduire, dans le règlement proposé, une disposition relative aux procédures de résolution qui ne sont pas encore achevées, au cas où un État membre, ayant mis en place une coopération rapprochée (50) et relevant donc automatiquement du règlement proposé, mettrait fin à cette coopération.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 novembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 520 final.

(2)  JO C 30 du 1.2.2013, p. 6. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(3)  Disponibles sur le site internet du Conseil européen à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu

(4)  Présenté lors du Conseil européen de décembre 2012 et disponible sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu

(5)  Voir aussi l’avis de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2012 sur une proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement (CON/2012/99) (JO C 39 du 12.2.2013, p. 1).

(6)  Voir l’article 7 du règlement proposé.

(7)  Voir l’article 20 du règlement proposé.

(8)  Arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec. p. 133), arrêt de la Cour du 14 mai 1981, Romano (98/80, Rec. p. 1241), et arrêt de la Cour du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a. (C-154/04 et C-155/04, Rec. p. I-6451).

(9)  Voir, par exemple, les commentaires à propos de l’article 16 du règlement proposé, exposés ci-après et dans la suggestion de rédaction de la modification 6.

(10)  Article 41, paragraphe 8, du règlement proposé.

(11)  Voir le chapitre 4 («Coopération») du règlement proposé.

(12)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63. Voir en particulier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 27, paragraphe 2, du règlement MSU.

(13)  Article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement proposé.

(14)  Voir, par exemple, les suggestions de rédaction des modifications 2, 5, 8 et 10.

(15)  Voir l’article 26, paragraphe 11, et le considérant 70 du règlement MSU.

(16)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 12.

(17)  L’article 11, paragraphe 4, du règlement proposé devrait donc être modifié en conséquence. Voir la suggestion de rédaction correspondante dans la modification 5.

(18)  Article 23, paragraphe 1, e quater), de l’approche générale sur la proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, telle qu’approuvée par les ministres des finances des États membres lors du Conseil «Ecofin» du 27 juin 2013 [2012/0150 (COD)-11148/1/13 Rev 1].

(19)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 14.

(20)  Le considérant 16 du règlement proposé énonce que, «[e]n tant qu’autorité de surveillance au sein du MSU, la BCE est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, et s’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable».

(21)  Ce point avait aussi été évoqué au point 2.1 de l’avis CON/2012/99.

(22)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 6.

(23)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 8.

(24)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 8.

(25)  Voir la suggestion de rédaction des modifications 11, 12 et 13.

(26)  Voir la suggestion de rédaction des modifications 15, 16 et 17.

(27)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 15.

(28)  Cela est conforme avec les Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) définies par le Conseil de stabilité financière (CSB) dans un document d’octobre 2011, disponible sur le site internet du CSB à l’adresse suivante: www.financialstabilityboard.org. Voir l’annexe II et la section 10.

(29)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 3.

(30)  Voir l’article 13, paragraphe 1, du règlement proposé.

(31)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 7.

(32)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 4.

(33)  Voir, par exemple, le projet d’article 39, paragraphe 2, de la DRRB définissant les conditions pour qu’un engagement soit recensé dans les engagements éligibles.

(34)  Voir la communication de la Commission du 30 juillet 2013 concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(35)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 22.

(36)  Sous réserve de la liste des exclusions pouvant être appliquées dans des cas exceptionnels. Voir l’article 24, paragraphe 5, du règlement proposé.

(37)  Les articles 15 et 73 du règlement proposé devraient donc faire référence aux articles 98 bis et 99 de la future DRRB.

(38)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 19.

(39)  Disponibles sur le site internet du Conseil européen à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu

(40)  À ce sujet, la BCE relève que, selon l’interdiction du financement monétaire, une banque centrale ne peut pas financer un fonds de résolution. Voir, par exemple, le rapport sur la convergence de la BCE de 2013, p. 28.

(41)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 20.

(42)  Selon les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012: «[…] [le mécanisme de résolution unique] devrait s’appuyer sur les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs. Ce dispositif de soutien devrait être neutre à moyen terme sur le plan budgétaire, en garantissant que l’aide publique soit compensée par des prélèvements ex post sur le secteur financier.» La BCE est consciente que le règlement proposé lui-même ne peut pas instaurer une telle facilité de crédit et doit se fier à l’obligation faite au CRU de la rechercher activement, sous réserve que soient mis en place des mécanismes financiers permettant de donner accès à cette facilité.

(43)  Voir le paragraphe 4.1.3 de l’exposé des motifs du règlement proposé (ci-après l’«exposé des motifs»), ainsi que la dernière phrase de l’article 16, paragraphe 8, du règlement proposé.

(44)  Voir l’article 16, paragraphe 10, du règlement proposé et le paragraphe 1.2 de l’exposé des motifs.

(45)  Voir, en particulier, les considérants 7, 9 et 13 du règlement proposé.

(46)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 6.

(47)  Voir la suggestion de rédaction de la modification 21.

(48)  Voir l’article 16 du règlement proposé, en tenant compte également de l’article 78 concernant la responsabilité non contractuelle du CRU.

(49)  Voir, par exemple, l’article 3, paragraphe 13, du règlement proposé, qui définit le «groupe». Cette définition est différente de celle qui est donnée à l’article 2, paragraphe 4, de l’approche générale du 27 juin 2013 concernant la proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement.

(50)  Conformément à la définition du règlement MSU.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 43

«(43)

L’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux déposants dont les dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution, à hauteur de l’indemnisation qu’ils auraient dû verser à ces déposants. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances créerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l’autorité de résolution.»

«(43)

L’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux déposants dont les dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution, à hauteur de l’indemnisation qu’ils auraient dû verser à ces déposants. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances créerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l’autorité de résolution.»

Explication

Étant donné que les déposants assurés bénéficient d’un droit préférentiel par rapport à tous les autres créanciers et que le SGD est subrogé dans ce droit, tous les autres créanciers subiront des pertes avant qu’une contribution ne soit demandée au SGD. Par conséquent, la participation du SGD au renflouement interne n’a aucune incidence sur la situation de ces créanciers de rang inférieur, et son absence de participation ne constitue pas un «avantage déloyal».

Modification 2

Article 3, point 1), «Définitions»

«1)   “autorité nationale compétente”, toute autorité nationale compétente au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit];»

«1)   “autorité nationale compétente”, toute autorité nationale compétente au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) n o [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit]; désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE;

“[…] autorité compétente”, l’autorité nationale compétente et la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;»

Les définitions proposées visent à clarifier le fait que la BCE doit être considérée comme l’autorité compétente en vertu de l’article 9 du règlement MSU.

Il conviendra de modifier en conséquence l’article 8, paragraphes 1 et 5, l’article 10, paragraphe 1, l’article 11, paragraphes 1,4 et 5, l’article 18, paragraphe 1, et l’article 41, paragraphe 7, du règlement proposé.

Modification 3

Article 8, paragraphes 1 et 8, «Évaluation de la résolvabilité»

«1.   Lorsqu’il établit des plans de résolution conformément à l’article 7, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors de l’utilisation du Fonds institué conformément à l’article 64.»

[…]

«1.   Lorsqu’il établit des plans de résolution conformément à l’article 7, le CRU, en collaboration avec les après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant l’hypothèse: a) d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors ou b) de l’utilisation du Fonds institué conformément à l’article 64.»

[…]

«8.   Si les mesures proposées par l’entité ou l’entreprise mère ne permettent pas de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s’il y a lieu, de l’autorité macroprudentielle, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités nationales de résolution d’exiger de l’entité, de l’entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu’elle prenne toute mesure énumérée au paragraphe 9, sur la base des critères suivants: […].»

«8.   Si les mesures proposées par l’entité ou l’entreprise mère ne permettent pas de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des en coopération avec les autorités compétentes et, s’il y a lieu, l’autorité macroprudentielle, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités nationales de résolution d’exiger de l’entité, de l’entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu’elle prenne toute mesure énumérée au paragraphe 9, sur la base des critères suivants: […].»

Conformément à la planification des résolutions prévue à l’article 7, paragraphe 7, du règlement proposé, l’évaluation de la résolvabilité et l’instruction de prendre des mesures correctives doivent donner lieu à une coopération avec l’autorité compétente, étant donné qu’il s’agit d’une situation où la banque ne fait pas encore l’objet d’une procédure de résolution, exerçant une «activité normale», et qu’elle est donc placée sous le contrôle de l’autorité compétente.

La résolvabilité devrait être évaluée par rapport aux propres paramètres d’un établissement ou d’un groupe, en écartant l’hypothèse d’un recours au Fonds. L’hypothèse d’un soutien financier du Fonds permettrait à l’établissement ou au groupe d’exercer son activité aux frais (potentiels) de l’ensemble du secteur bancaire, auquel il serait fait appel pour payer sa résolution. Or, le Fonds apporte uniquement un soutien en cas d’insuffisance du financement de la procédure de résolution par les actionnaires et les créanciers. La règle générale selon laquelle les actionnaires et les créanciers de l’établissement ou du groupe donné sont les premiers à absorber les pertes en cas de résolution devrait se refléter dans l’évaluation de la résolvabilité. Dans le cas contraire, l’accès au Fonds est tenu pour acquis, ce qui n’incite pas les établissements ou groupes en restructuration à faire en sorte que leurs propres ressources soient suffisantes pour leur résolution.

Conformément aux Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) du Conseil de stabilité financière, la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe doit être évaluée afin de garantir le fonctionnement pratique de la résolution. Cette évaluation vise à déterminer si l’établissement ou le groupe peut être soumis à une procédure de résolution sans engendrer de répercussions systémiques et si des mesures doivent être prises pour améliorer la résolvabilité. Cela devrait être fait avec toute la rigueur nécessaire.

Modification 4

Article 10, «Exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles»

«1.   Le CRU détermine, en consultation avec les autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée au paragraphe 2, à laquelle les établissements et entreprises mères visés à l’article 2 sont tenus de satisfaire.»

«1.   Le CRU détermine, en consultation concertation avec les autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée au paragraphe 2, à laquelle les établissements et entreprises mères visés à l’article 2 sont tenus de satisfaire.»

Explication

La BCE estime que l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles est un élément essentiel pour garantir la résolvabilité et une absorption adéquate des pertes. À cet égard, l’autorité compétente devrait jouer un rôle plus important dans la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles, car celle-ci peut avoir des conséquences directes sur le maintien en activité des banques et présente donc un intérêt pour l’autorité compétente. De ce fait, l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles devrait être déterminée par le CRU «en coopération» avec l’autorité compétente.

Modification 5

Article 11, paragraphe 4, «Intervention précoce»

«4.   Lorsque la BCE ou les autorités compétentes des États membres participants ont l’intention d’imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l’article 13 ter du règlement (UE) no [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit], des articles 23 ou 24 de la directive [ ] ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l’établissement ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles consultent celui-ci avant d’imposer cette mesure supplémentaire à l’établissement ou au groupe concerné.»

«4.   Lorsque la BCE, sur le fondement de l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ou les autorités compétentes des États membres participants ont l’intention d’imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l’article 13 ter du règlement (UE) n o [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit], des articles 23 ou 24 de la directive [ ] ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l’établissement ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles consultent informent celui-ci avant au moment d’imposer cette mesure supplémentaire à l’établissement ou au groupe concerné.»

L’article 13 ter (devenu l’article 16) du règlement MSU ne confère des pouvoirs qu’à la BCE. La modification proposée vise à clarifier que seule la BCE est habilitée à agir sur le fondement de l’article 16 du règlement MSU. À d’autres endroits, il n’est pas nécessaire de faire explicitement référence à la BCE pour la définition proposée d’«autorités compétentes» (voir la proposition de modification 2).

L’autorité de surveillance prudentielle assume la responsabilité des pouvoirs d’intervention précoce.

Modification 6

Article 16, «Procédure de résolution»

«1.   Lorsque la BCE ou une autorité nationale de résolution estime que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité visée à l’article 2, elle communique sans délai son appréciation à la Commission et au CRU.

2.   Dès réception d’une communication en application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative, le CRU évalue si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres conformément à l’article 14), prise à l’égard de l’entité, empêche sa défaillance dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt général au sens du paragraphe 4.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible dans l’une quelconque des situations suivantes:

a)

l’entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par la BCE ou l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’entité a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

[…]

6.   Eu égard au degré d’urgence de la situation, la Commission décide, de sa propre initiative ou compte tenu d’une éventuelle communication au titre du paragraphe 1 ou de la recommandation éventuelle du CRU au titre du paragraphe 5, s’il y a lieu ou non de soumettre l’entité à une procédure de résolution et elle se prononce dans sa décision sur le cadre de l’utilisation des instruments de résolution devant être appliqués à l’entité concernée et sur le recours au Fonds à l’appui de la mesure de résolution. La Commission peut, de sa propre initiative, décider de soumettre une entité à une procédure de résolution si toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies.

[…]

8.   Dans le cadre fixé par la décision de la Commission, le CRU statue sur le dispositif de résolution visé à l’article 20 et veille à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de résolution concernées. Les autorités nationales de résolution sont destinataires de la décision du CRU, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision conformément à l’article 26, en exerçant tout pouvoir de résolution conféré par la directive [ ], notamment les pouvoirs prévus aux articles 56 à 64 de ladite directive. En présence d’une aide d’État, le CRU ne peut statuer qu’après que la Commission a adopté une décision en ce qui concerne cette aide d’État.»

«1.   Lorsque la BCE ou une l’autorité compétente nationale de résolution estime que:

a)

l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible; et

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée ou prudentielle, notamment des mesures d’intervention précoce prises à l’égard de l’entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable, les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité visée à l’article 2, elle communique sans délai son appréciation à la Commission et au CRU. Le CRU a le droit de demander une telle appréciation.

2.   Dès réception d’une communication en application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative, le CRU, en concertation avec les autorités compétentes, évalue si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b a)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure solution de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres conformément à l’article 14), prise à l’égard de l’entité, empêche sa défaillance dans un délai raisonnable;

c b)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt général au sens du paragraphe 4.

3.   Aux fins du paragraphe 2 1, point a), la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible dans l’une quelconque des situations suivantes:

a)

l’entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par la BCE ou l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’entité a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

[…]

d)

l’appréciation visée à l’article 16, paragraphe 1.

6.   Eu égard au degré d’urgence de la situation, la Commission décide, de sa propre initiative ou compte tenu d’une éventuelle communication au titre du paragraphe 1 ou et de la recommandation éventuelle du CRU au titre du paragraphe 5, s’il y a lieu ou non de soumettre l’entité à une procédure de résolution et elle se prononce dans sa décision sur le cadre de l’utilisation des instruments de résolution devant être appliqués à l’entité concernée et sur le recours au Fonds à l’appui de la mesure de résolution. La Commission peut, de sa propre initiative, décider de soumettre une entité à une procédure de résolution si toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies. En l’absence de recommandation du CRU, la Commission peut aussi décider, de sa propre initiative, de soumettre une entité à une procédure de résolution, si l’autorité compétente a évalué que les conditions du paragraphe 1 étaient réunies.

[…]

8.   Dans le cadre fixé par la décision de la Commission, le CRU statue sur le dispositif de résolution visé à l’article 20 et veille à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de résolution concernées. Les autorités nationales de résolution sont destinataires de la décision du CRU, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision conformément à l’article 26, en exerçant tout pouvoir de résolution conféré par la directive [ ], notamment les pouvoirs prévus aux articles 56 à 64 de ladite directive. En présence d’une aide d’État, le CRU ne peut statuer qu’après que la Commission a adopté agit conformément à une décision prise par la Commission en ce qui concerne cette aide d’État. Cependant, l’absence d’une telle décision concernant l’aide d’État n’entrave ni ne retarde une mesure de résolution rapide fondée sur la décision du CRU.»

Seule l’autorité de surveillance prudentielle devrait être chargée de déterminer si une banque est «en situation de défaillance avérée ou prévisible», afin d’attribuer clairement les responsabilités, dans le but de favoriser la rapidité et l’efficacité de la mesure de résolution. Cette évaluation par l’autorité de surveillance prudentielle devrait être une condition nécessaire avant d’engager une procédure de résolution. Dans le cadre du MSU, la BCE devrait ainsi être la seule autorité compétente pour décider si un établissement placé sous sa surveillance prudentielle directe est en situation de défaillance avérée ou prévisible, tandis que les autorités compétentes nationales devraient disposer de cette compétence vis-à-vis des établissements qui sont soumis à leur surveillance prudentielle.

Pour garantir un véritable équilibre des pouvoirs, le CRU et la Commission devraient pouvoir demander que l’autorité de surveillance prudentielle (la BCE ou l’autorité compétente nationale) procède, à tout moment, à une évaluation lorsqu’une banque est en situation de défaillance avérée ou prévisible. Cela éviterait l’inactivité de l’autorité de surveillance prudentielle lorsque l’autorité de résolution estime qu’il est nécessaire d’agir.

Il est indispensable que la mesure de résolution puisse être prise rapidement. Par conséquent, les décisions concernant l’aide d’État ne devraient pas entraver ni retarder la mesure de résolution. Le nouveau paragraphe 16, point 5) d), tel qu’il est proposé, vise à garantir que la Commission dispose de toutes les informations pertinentes, y compris d’une évaluation faite par la BCE ou une autorité compétente nationale, afférentes à une banque en situation de défaillance avérée ou prévisible.

Modification 7

Article 17, «Valorisation»

«[…]

4.   La valorisation a pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de l’entité visée à l’article 2 dont la défaillance est avérée ou prévisible.

[…]

6.   Lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris en ce qui concerne les taux de défaut et la gravité des pertes. La valorisation ne présume pas un possible apport futur de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’entité visée à l’article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:

a)

le CRU peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à la procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient;

b)

le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 71.

[…]

18.   La valorisation visée au paragraphe 16:

a)

part de l’hypothèse que l’entité visée à l’article 2 soumise à la procédure de résolution pour lequel le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion a été réalisée aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité immédiatement avant l’exécution de la mesure de résolution;

b)

part de l’hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou passifs, la dépréciation ou la conversion n’ont pas été effectués;

c)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’entité visée à l’article 2 soumise à la procédure de résolution.»

«[…]

4.   La valorisation a pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de l’entité visée à l’article 2 dont la défaillance est avérée ou prévisible, sans tenir compte de l’incidence éventuelle du soutien exceptionnel des pouvoirs publics et du soutien apporté par le Fonds.

[…]

6.   Lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris en ce qui concerne les taux de défaut et la gravité des pertes. La valorisation ne présume tient pas compte d’un possible apport futur, réel ou potentiel, de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’entité visée à l’article 2, et ne présume pas l’apport d’un éventuel soutien du Fonds en lien avec la mesure de résolution à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:

a)

le CRU peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à la procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient;

b)

le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 71.

[…]

18.   La valorisation visée au paragraphe 16:

a)

part de l’hypothèse que l’entité visée à l’article 2 soumise à la procédure de résolution pour laquelle le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion a été réalisée aurait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité immédiatement avant l’exécution de la mesure de résolution;

b)

part de l’hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou passifs, la dépréciation ou la conversion n’ont pas été effectués;

c)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier exceptionnel, réel ou potentiel, des pouvoirs publics à l’entité visée à l’article 2 soumise à la procédure de résolution.»

Explication

Il est important que la valorisation détermine la valeur de l’actif et du passif sans tenir compte d’un éventuel soutien exceptionnel, actuel ou futur, des pouvoirs publics, ni d’une éventuelle mesure de soutien de la part du fonds de résolution. À l’appui de ce raisonnement, ce soutien est apporté pour des raisons d’intérêt général (et notamment pour préserver la stabilité financière) et non pour favoriser, directement ou indirectement, les actionnaires et les créanciers. En conséquence, il faut déduire l’éventuelle incidence de ces facteurs externes pour déterminer la juste valeur.

Modification 8

Article 8, «Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres»

«1.   La BCE, une autorité compétente ou une autorité de résolution désignée par un État membre conformément à l’article 51, paragraphe 1, points b bis) et b ter), et à l’article 54 de la directive [ ] informent le CRU lorsqu’elles estiment que les conditions suivantes sont remplies dans le cas d’une entité visée à l’article 2 ou d’un groupe établi dans un État membre participant:

a)

l’entité ne sera plus viable si les instruments de fonds propres sont dépréciés ou convertis en actions;

b)

l’entité ou le groupe a besoin d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, excepté dans l’une quelconque des circonstances visées à l’article 16, paragraphe 3, point d) iii).

2.   Aux fins du paragraphe 1, une entité visée à l’article 2 ou un groupe est réputé(e) ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure, qu’elle soit de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, en combinaison ou non avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’entité ou du groupe dans un délai raisonnable.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 16, paragraphe 3.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une action de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

5.   La Commission, sur recommandation du CRU ou de sa propre initiative, s’assure que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres doivent être exercés séparément ou, suivant la procédure prévue à l’article 16, paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution.

6.   Si la Commission constate que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite à une décision de la Commission, donne instruction aux autorités nationales de résolution d’exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 51 et 52 de la directive [ ].

[…]»

«1.   La BCE, une L’autorité compétente ou une autorité de résolution désignée par un État membre conformément à l’article 51, paragraphe 1, points b bis ) et b ter ), et à l’article 54 de la directive [ ] informent le CRU lorsqu’elles estiment que les conditions suivantes sont remplies dans le cas d’une entité visée à l’article 2 ou d’un groupe établi dans un État membre participant:

a)

l’entité ne sera plus viable si les instruments de fonds propres sont dépréciés ou convertis en actions;

b)

l’entité ou le groupe a besoin d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, excepté dans l’une quelconque des circonstances visées à l’article 16, paragraphe 3, point d) iii).

Le CRU a le droit de demander une telle évaluation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, une entité visée à l’article 2 ou un groupe est réputé(e) ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure, qu’elle soit de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, en combinaison ou non avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’entité ou du groupe dans un délai raisonnable.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 16, paragraphe 3.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une action de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

5.   La Commission, sur recommandation du CRU et en fonction de l’évaluation effectuée ou de sa propre initiative, s’assure que les conditions prévues conformément au paragraphe 1 sont réunies. Elle, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres doivent être exercés séparément ou, suivant la procédure prévue à l’article 16, paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution.

6.   Si la Commission constate, en se fondant sur une évaluation effectuée par l’autorité compétente, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite à une décision de la Commission, donne instruction aux autorités nationales de résolution d’exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 51 et 52 de la directive [ ].

[…]»

L’autorité de surveillance prudentielle est la mieux placée pour apprécier si une entité n’est plus viable sans dépréciation ou conversion de fonds propres, ou si un soutien exceptionnel des pouvoirs publics est nécessaire. Le règlement proposé reconnaît que, «[e]n tant qu’autorité de surveillance au sein du MSU, la BCE est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, et s’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable». Le règlement devrait clairement attribuer la responsabilité de cette évaluation à l’autorité de surveillance prudentielle, et cette évaluation devrait être une condition préalable nécessaire à la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres. Cela est notamment conforme à l’article 51 de la future DRRB, qui confie cette évaluation à l’«autorité appropriée». D’après les éléments évoqués ci‐dessus, il s’agit de l’autorité de surveillance prudentielle, c’est-à-dire l’autorité compétente. De plus, la dépréciation ou la conversion peut se produire en dehors d’une résolution (voir l’article 18, paragraphe 6), et donc totalement dans la «sphère de la surveillance prudentielle».

Même s’il est conféré au CRU le droit de demander qu’une évaluation soit réalisée par l’autorité de surveillance prudentielle, il est évident que le CRU conserve la possibilité de prendre l’initiative de cette évaluation. Cela devrait éviter l’inactivité de l’autorité de surveillance prudentielle lorsque l’autorité de résolution estime qu’il est nécessaire d’agir.

Modification 9

Article 24, «Instrument de renflouement interne»

«1.   L’instrument de renflouement interne peut être utilisé à l’une ou l’autre des fins suivantes:

a)

recapitaliser une entité visée à l’article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, dans une mesure suffisante pour rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément et d’exercer les activités pour lesquelles l’agrément a été accordé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2004/39/CE;

b)

convertir en fonds propres les créances ou les instruments de dette qui sont transférés à un établissement-relais, ou en réduire le principal, afin d’apporter des capitaux à cet établissement‐relais.»

«1.   L’instrument de renflouement interne peut être utilisé à l’une ou l’autre des fins suivantes:

a)

recapitaliser une entité visée à l’article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, dans une mesure suffisante pour rétablir sa capacité de à respecter les conditions de son agrément et d’ à exercer les activités pour lesquelles l’agrément lui a été accordé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2004/39/CE;

b)

convertir en fonds propres les créances ou les instruments de dette qui sont transférés à un établissement-relais, ou en réduire le principal, afin d’apporter des capitaux à cet établissement‐relais;

c)

convertir en fonds propres les créances ou les instruments de dette qui sont transférés au moyen de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs, ou en réduire le principal.»

Explication

L’instrument de renflouement interne peut être combiné avec n’importe quel autre instrument de résolution. À des fins de cohérence, si l’instrument de l’établissement-relais est mentionné, il convient de mentionner aussi l’instrument de cession des activités et l’instrument de séparation des actifs. Cela aligne le texte sur la formulation utilisée par le texte de compromis actuel du Conseil. Cette formulation devrait être conforme à la formulation qui sera finalement adoptée dans la prochaine DRRB.

Modification 10

Article 27, paragraphe 2, «Obligation de coopérer»

«2.   Dans l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement. La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.»

«2.   Dans l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement. Ils se La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent mutuellement au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.»

Explication

La modification suggérée vise à souligner le fait que le règlement proposé ne confie pas de nouvelles tâches ou responsabilités à la BCE. Il convient, en particulier, de faire référence aux «autorités compétentes», englobant la BCE dans l’exercice de sa mission de surveillance prudentielle. Il y a lieu de noter que la BCE n’a aucune obligation de partage d’informations concernant ses activités de politique monétaire. La modification suggère en outre que l’obligation de communiquer toutes les informations nécessaires incombe à toutes les parties concernées par la résolution.

Modification 11

Article 27, paragraphe 3, «Obligation de coopérer»

«3.   Dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement pendant les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution conformément aux articles 7 à 26. La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.»

«3.   Dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement pendant les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution conformément aux articles 7 à 26. Ils se La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent mutuellement au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.»

Explication

Voir la modification 10 relative à l’article 27, paragraphe 2, du règlement proposé. La modification suggère que l’obligation de communiquer toutes les informations nécessaires incombe à toutes les parties concernées par les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution.

Modification 12

Article 27, paragraphe 4, «Obligation de coopérer»

«4.   Aux fins du présent règlement, lorsque la BCE invite un représentant du CRU à participer au comité de surveillance de la BCE institué conformément à l’article 19 du règlement (UE) no [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit], le CRU nomme un représentant.»

«4.   Aux fins du présent règlement, lorsque la BCE invite un représentant du CRU à participer en tant qu’observateur au comité de surveillance de la BCE institué conformément à l’article 19 du règlement (UE) no [ ] du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit], le CRU nomme un représentant.»

Explication

La mention explicite du statut d’observateur serait bienvenue, afin que le rôle du représentant du CRU dans le conseil de surveillance prudentielle de la BCE soit parfaitement clair.

Modification 13

Article 27, nouveau paragraphe 8

[Aucun texte]

«8.   Le CRU consulte l’autorité compétente à chaque soumission d’un dispositif de résolution. Il convient que l’autorité compétente réponde dès que cela lui est raisonnablement possible et que sa réponse au CRU soit traitée comme étant confidentielle. Lorsque le CRU estime ne pas avoir reçu la réponse dans un délai raisonnable, il procède à l’adoption de la décision finale afin d’éviter des retards exagérés.»

Explication

Afin de garantir que les aspects de stabilité financière sont dûment préservés, la BCE ou l’autorité compétente nationale, en sa qualité d’autorité de surveillance prudentielle, devrait pouvoir exprimer son opinion sur les dispositifs de résolution présentés/proposés.

Modification 14

Article 34, «Inspections sur place»

«1.   Aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 8, 11, 16 et 17, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU peut, sous réserve d’une notification préalable aux autorités nationales de résolution concernées, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.»

«1.   Aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 8, 11, 16 et 17, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU peut, sous réserve d’une notification préalable aux autorités nationales de résolution et à l’autorité compétente concernées, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1. En outre, avant d’exécuter les tâches visées à l’article 11, le CRU consulte l’autorité compétente. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.»

Explication

Il est important que l’autorité de surveillance prudentielle soit informée de toute inspection sur place.

Modification 15

Article 39, «Composition»

«Composition

1.   Le CRU se compose:

a)

du directeur exécutif;

b)

du directeur exécutif adjoint;

c)

d’un membre nommé par la Commission;

d)

d’un membre nommé par la BCE;

e)

d’un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente l’autorité nationale de résolution.

2.   La durée du mandat du directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des membres du CRU nommés par la Commission et par la BCE est de cinq ans. Sous réserve des dispositions de l’article 53, paragraphe 6, ce mandat n’est pas renouvelable.

3.   La structure administrative et de gestion du CRU se compose:

a)

d’une session plénière du CRU, qui réalise les tâches précisées à l’article 47;

b)

d’une session exécutive du CRU, qui réalise les tâches précisées à l’article 51;

c)

d’un directeur exécutif, qui réalise les tâches précisées à l’article 53.»

«Composition

1.   Le CRU se compose:

a)

du directeur exécutif;

b)

du directeur exécutif adjoint;

c)

d’un membre nommé par la Commission;

d)

d’un membre nommé par la BCE

e)

d’un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente l’autorité nationale de résolution. Si la banque centrale nationale n’est pas l’autorité de résolution, elle est invitée à accompagner l’autorité nationale de résolution en qualité d’observatrice.

2.   Un siège permanent devrait être réservé, dans les sessions plénières et exécutives du CRU, à l’observateur désigné par la BCE.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des membres du CRU nommés par la Commission et par la BCE est de cinq ans. Sous réserve des dispositions de l’article 53, paragraphe 6, ce mandat n’est pas renouvelable.

4.   La structure administrative et de gestion du CRU se compose:

a)

d’une session plénière du CRU, qui réalise les tâches précisées à l’article 47;

b)

d’une session exécutive du CRU, qui réalise les tâches précisées à l’article 51;

c)

d’un directeur exécutif, qui réalise les tâches précisées à l’article 53.»

Afin de refléter de façon plus exacte la différence entre le rôle endossé par la BCE au titre du règlement MSU et son rôle en tant que participante au CRU, endossé au titre du règlement proposé, et afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts pour le membre désigné par la BCE, cette dernière recommande que ce membre participe aux réunions du CRU en tant qu’observateur.

Eu égard à l’importance du rôle et du savoir-faire des banques centrales concernant la stabilité financière ainsi qu’à leurs responsabilités macroprudentielles, les banques centrales nationales, qui n’interviennent pas en qualité d’autorités de résolution au titre de la législation nationale, devraient avoir le droit d’assister aux réunions du CRU en tant qu’observatrices. De plus, elles devraient participer à l’évaluation des répercussions systémiques de toute mesure de résolution.

Modification 16

Article 45, «Participation aux sessions plénières»

«Tous les membres du CRU participent à ses sessions plénières.»

«Tous les membres du CRU ainsi que l’observateur permanent désigné par la BCE participent à ses sessions plénières, sauf dans les cas dûment excusés

Il devrait être précisé que l’absence d’un membre n’empêche pas de tenir ou d’organiser une réunion ou un vote valable, sous réserve du futur règlement intérieur qui, conformément à l’article 48, paragraphe 3, peut définir les règles en matière de quorum.

Afin de refléter de façon plus exacte la différence entre le rôle endossé par la BCE au titre du règlement MSU et son rôle en tant que participante au CRU, endossé au titre du règlement proposé, et afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts pour le membre désigné par la BCE, cette dernière recommande que ce membre participe aux réunions du CRU en tant qu’observateur.

Modification 17

Article 50, paragraphe 4, «Tâches», et article 51, paragraphe 4, «Procédure de décision»

Article 50, paragraphe 4. «4. Le CRU, en session exécutive, se réunit à l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de ses membres.»

Article 50, paragraphe 4. «4. Le CRU, en session exécutive, se réunit à l’initiative du directeur exécutif, ou à la demande de ses membres ou de l’observateur permanent désigné par la BCE

Article 51, paragraphe 4. «4. Le CRU, en session exécutive, adopte et publie le règlement intérieur de ses sessions exécutives. Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, et sont présidées par le directeur exécutif. Le CRU peut inviter des observateurs à assister à ses sessions exécutives sur une base ad hoc.»

Article 51, paragraphe 4. «4. Le CRU, en session exécutive, adopte et publie le règlement intérieur de ses sessions exécutives. Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de deux l’un quelconque de ses membres, et de l’observateur permanent désigné par la BCE, et sont présidées par le directeur exécutif. Le CRU peut inviter des d’autres observateurs à assister à ses sessions exécutives sur une base ad hoc.»

Explication

Ces deux paragraphes ne semblent pas totalement cohérents, étant donné que l’article 50, paragraphe 4, suggère que l’un quelconque des membres peut prendre l’initiative d’une réunion exécutive du CRU. S’il est maintenu un quorum de deux membres pour la convocation d’une telle réunion, il conviendrait d’accorder à la BCE le droit spécial de convoquer une réunion exécutive du CRU. L’autorité de surveillance prudentielle peut voir la nécessité évidente d’une telle réunion, en particulier après son appréciation selon laquelle un établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible, et devrait pouvoir au moins entamer une discussion à ce sujet.

Modification 18

Article 52, paragraphe 7, «Nomination et tâches»

«7.   Un directeur exécutif ou un directeur exécutif adjoint dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l’issue de la période totale de son mandat.»

«7.   Un directeur exécutif ou un directeur exécutif adjoint dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l’issue de la période totale de son mandat.»

Explication

Cette clause semble inappropriée pour le directeur exécutif étant donné qu’il n’est prévu aucune exception aux termes de laquelle le mandat du directeur exécutif pourrait être prolongé (contrairement aux dispositions prévues pour le directeur exécutif adjoint à l’article 52, paragraphe 6).

Modification 19

Article 65, paragraphe 1, «Niveau cible de financement»

«1.   Au terme d’une période n’excédant pas 10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants qui sont garantis en vertu de la directive 94/19/CE.»

«1.   Au terme d’une période n’excédant pas 10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants qui sont garantis en vertu de la directive 94/19/CE. En plus de ce niveau cible de financement, le CRU décide d’une valeur de référence adéquate, en relation avec le total des passifs, qui doit être atteinte dans ce délai de 10 ans.»

Explication

La BCE estime que les dépôts couverts ne constituent pas le point de référence le plus approprié pour le niveau cible de financement du Fonds, car ils ne reflètent pas entièrement les éventuels coûts de financement des procédures de résolution. Les dépôts couverts peuvent rester stables tandis que les passifs totaux augmentent considérablement, ou bien ils peuvent augmenter tandis que les passifs totaux restent stables. Dans les deux cas, cela ne refléterait pas de manière adéquate le risque potentiel du fonds de résolution. Il convient de tenir également compte du fait que les dépôts couverts sont déjà garantis par le biais du SGD, puisque ce dernier peut contribuer au financement des résolutions. Ce point de référence devrait donc être complété par une valeur de référence liée au total des passifs, à calibrer de façon adéquate par le CRU, tout en conservant le plancher de 1 % des dépôts couverts.

Modification 20

Article 69, paragraphe 1, «Moyens de financement alternatifs»

«1.   Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus en vertu des articles 66 et 67 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne suffisent pas à couvrir les frais liés au recours au Fonds.»

«1.   Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers ou d’autres tiers, notamment des ressources budgétaires conjointes provenant des États membres participants, lorsque les montants perçus en vertu des articles 66 et 67 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne suffisent pas à couvrir les frais liés au recours au Fonds. Ces emprunts ou autres formes de soutien financier devraient être entièrement remboursés en cas de mise en œuvre de telles mesures.»

Explication

Un accès temporaire à des ressources budgétaires serait un élément essentiel des dispositifs de soutien du MRU, car les sources privées de financement peuvent se tarir temporairement en cas de violentes turbulences sur les marchés financiers.

Modification 21

Article 83, «Réexamen»

«1.   Le 31 décembre 2016 au plus tard et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, en mettant l’accent en particulier sur l’analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

Ce rapport évalue:

[…]

d)

l’interaction entre le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres.»

«1.   Le 31 décembre 2016 au plus tard et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, en mettant l’accent en particulier sur l’analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

Ce rapport évalue:

[…]

d)

l’interaction entre le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres.;

e)

l’application, par analogie, des critères établis conformément à l’article 107 du TFUE lorsque la mesure de résolution proposée par le CRU implique le recours au Fonds de résolution.»

Explication

Si l’on considère l’avenir, il pourrait être justifié d’approfondir l’analyse concernant l’application, par analogie, des règles en matière d’aides d’État et concernant l’interaction entre les aspects relatifs aux aides d’État et les aspects relatifs à la stabilité financière dans le cadre de la résolution.

Modification 22

Article 88, «Entrée en vigueur»

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 38 s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

L’article 24 s’applique à compter du 1er janvier 2018.»

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 38 s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

L’article 24 s’applique à compter du 1 er janvier 2018 .»

Si l’instrument de renflouement interne du règlement proposé est uniquement applicable à compter du 1er janvier 2018, il ne sera pas certain que les créances non garanties de premier rang puissent faire l’objet d’un renflouement interne, étant donné que les États membres seront libres de décider s’il convient pour eux d’anticiper l’introduction d’un cadre de renflouement interne dans leur législation nationale.

Le renflouement interne est déjà considéré comme largement intégré, si bien que les répercussions sur le financement devraient être marginales. De surcroît, la mise en place de l’instrument de renflouement interne contribuerait à la sécurité juridique, à la cohérence et à la prévisibilité, ce qui éviterait l’adoption de solutions ad hoc. Compte tenu de ces éléments, la BCE est favorable à une mise en place plus précoce de l’instrument de renflouement interne. Par ailleurs, une mise en place précoce signifierait que le MRU disposerait de tous ses instruments et pouvoirs au moment d’assumer ses responsabilités en matière de résolution. Une mise en place précoce allégerait également les éventuelles contraintes de financement pesant sur le Fonds alors qu’il accumule des ressources financières.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.


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