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Document 52013AB0002

Avis de la Banque centrale européenne du 7 janvier 2013 sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d’assistance financière pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (CON/2013/2)

OJ C 96, 4.4.2013, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/11


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 janvier 2013

sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d’assistance financière pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

(CON/2013/2)

2013/C 96/03

Introduction et fondement juridique

Le 19 juillet 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d’assistance financière pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions relevant de ses domaines de compétence. Notamment, la BCE gère l’assistance accordée aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro») dans le cadre du mécanisme actuel, mis en place par le règlement (CE) no 332/2002 (2), et jouerait un rôle dans l’évaluation, le suivi et la gestion de l’assistance financière prévue par le règlement proposé. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Observations générales

Le règlement proposé est destiné à remplacer le règlement (CE) no 332/2002, afin de mettre en place une assistance financière à moyen terme dans des conditions assouplies pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro et de garantir une plus grande équité entre les États membres de la zone euro et ceux n’appartenant pas à la zone euro, en réaction à la crise financière actuelle. Le règlement proposé instaure des instruments et des procédures similaires à ceux qui ont déjà conçus pour l’assistance financière accordée aux États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»). Alors que le règlement (CE) no 332/2002 (suite à sa dernière modification) ne prévoyait explicitement, pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, qu’une assistance financière à moyen terme sous forme de prêts, subordonnée à l’adoption de programmes d’ajustement, le règlement proposé prévoit deux instruments de financement supplémentaires: une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL) et une ligne de crédit à conditions renforcées (ECCL). En réalité, les lignes de crédit PCCL et ECCL font partie des instruments qui pourraient être utilisés pour fournir une assistance aux États membres de la zone euro. La limite de l’assistance financière à moyen terme pouvant être accordée en vertu du règlement proposé reste la même que celle qui était prévue dans le cadre du règlement (CE) no 332/2002, à savoir 50 milliards d’EUR.

La BCE comprend qu’une assistance financière de l’Union peut être mise en place en vertu du règlement (UE) no 407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (3) ou en vertu du règlement proposé, tant que le règlement (UE) no 407/2010 n’est pas abrogé. Par conséquent, elle se félicite des efforts déployés pour mettre à la disposition des États membres de la zone euro et des États membres n’appartenant pas à la zone euro des instruments identiques dans toute la mesure du possible, et pour synchroniser les procédures d’octroi de cette assistance. Étant donné que le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) cessera (4) après l’entrée en vigueur du traité sur le mécanisme européen de stabilité, il peut être utile de préciser si une assistance susceptible d’être accordée à un État membre n’appartenant pas à la zone euro conformément au règlement (UE) no 407/2010 serait régie par le règlement proposé après la cessation du MESF.

2.    Remarques particulières

2.1.

La BCE constate l’instauration de lignes de crédit permettant d’octroyer une assistance aux États membres n’appartenant pas à la zone euro dont la situation économique et financière est fondamentalement saine (5). La BCE estime que l’octroi de lignes de crédit est compatible avec l’article 143 du traité, qui prévoit la possibilité d’une intervention de l’Union, non seulement lorsqu’un État membre n’appartenant pas à la zone euro est aux prises à des difficultés, mais également lorsqu’il est confronté à «des menaces graves de difficultés» eu égard à sa balance des paiements et que ces difficultés sont susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, la BCE considère qu’il est très important d’interpréter de façon rigoureuse les critères d’admissibilité, lors de l’évaluation de l’accès aux lignes de crédit, et de les appliquer de manière stricte au fil du temps. Il est en effet essentiel d’éviter que le comportement des bénéficiaires de ces lignes de crédit présente des phénomènes d’aléa moral. Comme pour les États membres de la zone euro, cela nécessitera un effort particulier de la part de toutes les parties intéressées.

2.2.

En ce qui concerne le rôle de la BCE et de l’Eurosystème, le règlement proposé contient des dispositions similaires relatives à la gestion de l’assistance financière, à savoir, respectivement, l’ouverture et l’utilisation de comptes de l’État membre concerné auprès de la banque centrale nationale (BCN) et de la BCN concernée auprès de la BCE. Sur ce point, la BCE comprend qu’en vertu du règlement proposé, elle agirait en qualité d’agent fiscal conformément à l’article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et qu’aucun financement par le Système européen de banques centrales ne serait escompté, conformément à l’interdiction du financement monétaire énoncée à l’article 123 du traité. Par conséquent, la BCE réitère que les comptes devant être utilisés, auprès des BCN et de la BCE, aux fins de la gestion de cette assistance financière ne permettront pas d’accorder des découverts (6).

2.3.

Outre la gestion des prêts et des lignes de crédit, le règlement proposé prévoit une participation de la BCE plus importante en cas d’assistance financière de l’Union européenne à des États membres n’appartenant pas à la zone euro, qu’elle ne l’est actuellement en vertu du règlement (CE) no 332/2002. Bien que ce dernier limite le rôle de la BCE à la gestion du prêt, la BCE a participé à titre d’observateur aux missions concernant des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui bénéficient d’une assistance financière en vertu du règlement (CE) no 332/2002. Le règlement proposé tient compte de ce fait et suggère, entre autres, que la BCE puisse coopérer avec la Commission s’agissant de l’évaluation du caractère soutenable de la dette publique et des besoins de financement actuels ou potentiels, de la préparation des programmes d’ajustement macroéconomique, du suivi des progrès accomplis au moyen de missions régulières et de la mise en œuvre d’une surveillance renforcée lors de l’octroi d’une ECCL ou de l’utilisation d’une PCCL. Dans la plupart des cas, la participation du Fonds monétaire international (FMI) est également recherchée. Conformément au règlement (CE) no 332/2002, ces activités, dans le contexte de l’assistance financière à moyen terme à des balances des paiements, incombaient uniquement à la Commission. Dans le cadre du règlement proposé, le rôle de la BCE et du FMI semble refléter, dans une large mesure, le système mis en place pour les États membres de la zone euro en vertu du MESF, du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du mécanisme européen de stabilité (MES). Étant donné que la BCE n’est pas l’autorité monétaire des États membres n’appartenant pas à la zone euro, la BCE souhaiterait opérer une distinction entre sa participation en ce qui concerne les États membres n’appartenant pas à la zone euro et sa participation en ce qui concerne les États membres de la zone euro, et observe que le rôle qui lui est attribué dans le cadre de la coopération proposée avec la Commission devra être organisé dans les limites de son mandat et dans le respect de son indépendance.

2.4.

La BCE relève que, lors de l’évaluation du respect des critères de convergence, prévue à l’article 140 du traité et précisée dans un protocole annexé au traité, elle continuera de tenir compte de l’incidence qu’auront le soutien international à la balance des paiements et l’assistance de liquidité pour évaluer la stabilité du taux de change, en particulier pour les monnaies participant au mécanisme de taux change II, le MCE II. Cela continuera d’être le cas à l’avenir et ceci s’appliquera donc également à toute assistance octroyée en vertu du règlement proposé.

2.5.

La BCE observe que la mise en place du règlement proposé ne peut pas avoir d’incidence sur le fonctionnement du MCE II pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, qui restera régi par le cadre juridique existant (7).

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 janvier 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 336 final.

(2)  Règlement (CE) no 332/2002 du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p.1).

(3)  Règlement du Conseil (UE) no 407/2010 du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p.1).

(4)  Voir les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/118594.pdf

(5)  Article 4 du règlement proposé.

(6)  Voir le second alinéa du point 1 de l’avis CON/2009/37 du 20 avril 2009 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO C 106 du 8.5.2009, p.1).

(7)  Accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (JO C 73 du 25.3.2006, p.21).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par le Conseil

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 3, paragraphes 2, 3, 7 et 8, et article 5, paragraphe 2

«Article 3

2.   La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, évalue le caractère soutenable de la dette publique et les besoins de financement actuels ou potentiels de l’État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.

3.   L’État membre concerné prépare, en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, un projet de programme d’ajustement macroéconomique comportant des conditions de politique économique et visant à rétablir la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Il tient dûment compte dans son projet de programme d’ajustement macroéconomique des recommandations qui lui ont été adressées au titre des articles 121, 126 et 148 du traité et des mesures qu’il a prises pour s’y conformer, tout en cherchant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises pour remplir les conditions du programme.

[…]

7.   La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI, surveille, dans le cadre de missions d’évaluation régulières, l’avancement de la mise en œuvre du programme d’ajustement macroéconomique dans l’État membre concerné. Elle informe chaque trimestre le comité économique et financier. L’État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit en particulier toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour surveiller la mise en œuvre du programme. L’État membre concerné se conforme également aux obligations visées à l’article 6, paragraphe 2.

8.   La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, examine avec l’État membre concerné les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, marque son accord avec toute modification à apporter audit programme.

Article 5

2.   La Commission évalue, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, le caractère soutenable de la dette des administrations publiques et les besoins de financement actuels ou potentiels de l’État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.»

«Article 3

2.   La Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, lorsque cela est approprié, le FMI, évalue le caractère soutenable de la dette publique et les besoins de financement actuels ou potentiels de l’État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.

3.   L’État membre concerné prépare, en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE en tenant compte de l’avis de la BCE au cas où cette dernière déciderait de donner son avis à ce sujet, et, lorsque cela est possible lorsque cela est approprié, en agissant en liaison avec le FMI, un projet de programme d’ajustement macroéconomique comportant des conditions de politique économique et visant à rétablir la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Il tient dûment compte dans son projet de programme d’ajustement macroéconomique des recommandations qui lui ont été adressées au titre des articles 121, 126 et 148 du traité et des mesures qu’il a prises pour s’y conformer, tout en cherchant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises pour remplir les conditions du programme. Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie participe au MCE II, il convient de tenir compte des engagements au titre du MCE II.

[…]

7.   La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, lorsque cela est approprié, le FMI, surveille, dans le cadre de missions d’évaluation régulières, l’avancement de la mise en œuvre du programme d’ajustement macroéconomique dans l’État membre concerné. Elle informe chaque trimestre le comité économique et financier. L’État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit en particulier toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour surveiller la mise en œuvre du programme. L’État membre concerné se conforme également aux obligations visées à l’article 6, paragraphe 2.

8.   La Commission, en liaison avec la BCE en tenant compte de l’avis de la BCE au cas où cette dernière déciderait de donner son avis à ce sujet, et, lorsque cela est possible lorsque cela est approprié, en agissant en liaison avec le FMI, examine avec l’État membre concerné les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, marque son accord avec toute modification à apporter audit programme.

Article 5

2.   La Commission évalue, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible lorsque cela est approprié, le FMI, le caractère soutenable de la dette des administrations publiques et les besoins de financement actuels ou potentiels de l’État membre concerné. Elle transmet son évaluation au comité économique et financier.»

Explication

Pour lever toute ambiguïté quant au rôle du FMI, il convient d’employer une terminologie cohérente dans l’ensemble du règlement proposé. De plus, le règlement proposé devrait rester cohérent avec les autres instruments juridiques comparables prévoyant une assistance financière de l’Union et extérieure à l’Union, par exemple le règlement (UE) no 407/2010, l’accord-cadre régissant le FESF et le traité instituant le MES.

La suppression des termes «agissant en liaison avec la BCE», à l’article 3, paragraphe 3 et «en liaison avec la BCE», à l’article 3, paragraphe 8, ainsi que l’insertion des termes «en tenant compte de l’avis de la BCE au cas où cette dernière déciderait de donner son avis à ce sujet», dans ces deux paragraphes, visent à souligner que la participation de la BCE à l’établissement des programmes d’ajustement devrait être moindre. Alors que le reste du texte proposé par le Conseil prévoit que la BCE ait un rôle qui relève davantage d’un rôle de suivi, le rôle attribué à la BCE en vertu de l’article 3, paragraphes 3 et 8, serait celui d’une institution élaborant un programme d’ajustement économique. La BCE estime qu’il n’est pas approprié qu’elle assume un tel rôle vis-à-vis d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, étant donné que c’est la banque centrale nationale de cet État membre qui est chargée de la politique monétaire dudit État. La BCE ne devrait donc pas interférer dans le processus indépendant de prise de décision de cette banque centrale nationale en participant à l’élaboration d’un programme d’ajustement économique.

Modification 2

Article 3, paragraphes 11 et 12

«11.   S’il ne dispose pas des capacités administratives suffisantes ou s’il éprouve de grandes difficultés à exécuter son programme, l’État membre concerné demande l’assistance technique de la Commission, qui peut à cette fin constituer des groupes d’experts avec les États membres et d’autres institutions européennes et/ou institutions internationales pertinentes. Cette assistance technique peut consister notamment en la désignation d’un représentant résident et d’assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme d’ajustement.

12.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement.»

«11.   S’il ne dispose pas des capacités administratives suffisantes ou s’il éprouve de grandes difficultés à exécuter son programme d’ajustement macroéconomique, l’État membre concerné demande l’assistance technique de la Commission, qui peut à cette fin constituer des groupes d’experts avec les États membres et d’autres institutions européennes et/ou institutions internationales pertinentes. Cette assistance technique peut consister notamment en la désignation d’un représentant résident et d’assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme d’ajustement.

12.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement macroéconomique

Explication

Pour lever toute ambiguïté à propos de la nature du programme visé et pour des raisons de cohérence, la BCE suggère de faire référence au «programme d’ajustement microéconomique» dans l’ensemble du texte du règlement proposé.

Modification 3

Article 3, paragraphe 10

«10.   Au plus tard six mois après l’adoption de la décision visée au paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider la reprise des versements s’il considère que l’État membre concerné remplit de nouveau les conditions d’octroi de l’assistance financière. Si cette décision n’est pas adoptée dans le délai prescrit, l’assistance financière de l’Union accordée au titre du présent règlement ne peut faire l’objet d’aucun autre versement.»

«10.   Au plus tard six mois après l’adoption de la décision visée au paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider la reprise des versements s’il considère que l’État membre concerné remplit de nouveau les conditions d’octroi de l’assistance financière. Si cette décision n’est pas adoptée dans le délai prescrit, l’assistance financière de l’Union convenue, accordée au titre du présent règlement, ne peut faire l’objet d’aucun autre versement.»

Explication

La modification suggérée vise à préciser que la disposition n’est pas destinée à empêcher l’accès à une nouvelle assistance financière, qui pourrait s’avérer nécessaire, par exemple, à la suite de certaines évolutions dépassant l’État membre concerné.

Modification 4

Article 4, paragraphe 1

«1.   Seuls les États membres dont la situation économique et financière reste fondamentalement saine peuvent prétendre au bénéfice d’une PCCL.»

«1.   Seuls les États membres dont la situation économique et financière continue d’être reste fondamentalement saine peuvent prétendre au bénéfice d’une PCCL.»

Explication

La modification suggérée vise à préciser que seuls les États membres dont la situation continue d’être fondamentalement saine et ne changera pas sous peu peuvent accéder à une PCCL. La modification proposée vise à garantir que l’abandon de la terminologie utilisée jusqu’à présent dans le cadre juridique du FESF/MES n’est pas interprété comme impliquant un changement significatif.

Modification 5

Article 5, paragraphe 5

«5.   La Commission et l’État membre concerné concluent un protocole d’accord détaillant les conditions dont est assortie la ligne de crédit.»

«5.   La Commission et l’État membre concerné concluent un protocole d’accord détaillant les conditions dont est assortie la ligne de crédit. La Commission transmet ce protocole d’accord au Parlement européen et au Conseil.»

Explication

À des fins de cohérence avec l’article 3, paragraphe 6, la BCE propose de prévoir la transmission, au Parlement européen et au Conseil, du protocole d’accord détaillant les conditions dont est assortie la ligne de crédit.

Modification 6

Article 11, paragraphe 1

«1.   L’État membre concerné informe la Commission de son intention de faire usage de sa ligne de crédit au moins 45 jours civils à l’avance. Les modalités de décaissement de la ligne de crédit sont fixées dans la décision visée à l'article 5, paragraphe 5.»

«1.   L’État membre concerné informe la Commission et la BCE de son intention de faire usage de sa ligne de crédit au moins 45 jours civils à l’avance. Les modalités de décaissement de la ligne de crédit sont fixées dans la décision visée à l'article 5, paragraphe 5.»

Explication

Étant donné que certaines responsabilités en matière de gestion des prêts sont confiées à la BCE, cette dernière devrait être informée, en même temps que la Commission, de l’intention de l’État membre de faire usage de sa ligne de crédit.

Modification 7

Article 12, paragraphe 3

«3.   Une fois que le Conseil a décidé d’octroyer un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers au moment le plus opportun entre les versements prévus, de manière à maîtriser au mieux le coût des financements et à préserver sa réputation d’émetteur de l’Union sur ces marchés. Les fonds ainsi mobilisés qui n’ont pas encore été décaissés sont bloqués sur un compte de liquidités ou sur un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être utilisés qu’à la seule fin d’octroyer une assistance financière aux États membres au titre du présent règlement.»

«3.   Une fois que le Conseil a décidé d’octroyer un prêt, ou bien qu’a été reçue une demande, de la part d’un État membre, de faire usage de sa ligne de crédit, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers au moment le plus opportun entre les versements prévus, de manière à maîtriser au mieux le coût des financements et à préserver sa réputation d’émetteur de l’Union sur ces marchés. Les fonds ainsi mobilisés qui n’ont pas encore été décaissés sont bloqués sur un compte de liquidités ou sur un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être utilisés qu’à la seule fin d’octroyer une assistance financière aux États membres au titre du présent règlement.»

Explication

Il convient d’élargir le champ d’application l’article 12, paragraphe 3, pour permettre à la Commission d’emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers, au moment le plus opportun, dans le cadre de chaque type d’assistance financière, y compris si un État membre décide de faire usage de sa ligne de crédit.

Modification 8

Article 14, paragraphe 2 Gestion des prêts et des lignes de crédit

«2.   L’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale aux fins de la gestion de l’assistance financière de l’Union. Il transfère également le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.»

«2.   L’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale aux fins de la gestion de l’assistance financière de l’Union. La banque centrale de l’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de la BCE. L’État membre Il transfère également, au moyen du compte ouvert auprès sa banque centrale, le principal et les intérêts échus au titre du prêt ou de la ligne de crédit sur un son compte ouvert à de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.»

Explication

La modification clarifie le fait que l’État membre lui-même n’a aucun compte ouvert auprès de la BCE; c’est la banque centrale de l’État membre concerné qui ouvre un compte auprès de la BCE au nom de cet État membre. La BCE suggère par ailleurs de préciser que la gestion ne concerne pas uniquement les prêts, mais également les lignes de crédit étant donné que ces dernières constituent des instruments de financement différents lesquelles nécessiteront à ce titre l’ouverture d’un compte auprès de la BCE.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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