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Document 52012AB0005

Avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012 sur une proposition de directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et sur une proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CON/2012/5)

OJ C 105, 11.4.2012, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 janvier 2012

sur une proposition de directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et sur une proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

(CON/2012/5)

2012/C 105/01

Introduction et fondement juridique

Le 20 septembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (1) (ci-après la «directive proposée»). Le 30 novembre 2011, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (2) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis sur la directive proposée et sur le règlement proposé, en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée et le règlement proposé contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union, la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement et la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. À des fins d’efficacité et de clarté, la BCE a décidé de rendre un seul avis sur ces deux propositions législatives. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.   Objectifs du règlement proposé et de la directive proposée

Le 20 juillet 2011, la Commission européenne a adopté la directive proposée et le règlement proposé, qui doivent remplacer les directives 2006/48/CE (3) et 2006/49/CE (4). Les propositions constituent une étape importante vers le renforcement de la réglementation du secteur bancaire et des entreprises d’investissement et vers la mise en place d’un système financier plus sain et plus sûr dans l’Union. La BCE se félicite de la détermination dont fait preuve l’Union pour mettre en œuvre les normes et accords internationaux dans le domaine de la réglementation financière, tout en prenant en compte, au besoin, les caractéristiques particulières du système juridique et financier de l’Union. La BCE appuie sans réserve la mise en œuvre effective et en temps opportun des normes de fonds propres et de liquidité du Comité de Bâle (5). À cet égard, la BCE relève le rôle de premier plan assumé par la Commission dans le respect de l’engagement pris par le G20 «d’adopter ces normes et de les mettre pleinement en œuvre dans le délai convenu et en respectant la reprise économique et la stabilité financière» (6), en étant une des premières à proposer la mise en œuvre, dans la législation de l’Union, du dispositif de Bâle III (7) et des accords du groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS) (8). Les mesures proposées renforceront considérablement la résilience systémique, contribueront au bon fonctionnement du système financier et garantiront un cadre stable et viable pour la fourniture des services financiers dans l’Union.

2.   Réforme de la législation bancaire de l’Union

La BCE accueille positivement l’approche novatrice choisie par la Commission, en particulier pour le règlement proposé, qui intègre la plupart des annexes techniques des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et qui limite les options et facultés des États membres. Le dispositif proposé se traduira par une plus grande sécurité juridique ainsi que par une réduction des risques de doublons au sein des États membres. La crise financière a par ailleurs démontré la nécessité d’agir rapidement et efficacement. Il est important de veiller à ce que la réglementation bancaire de l’Union puisse évoluer de façon suffisamment souple. À propos des réexamens futurs du règlement proposé, comme souligné dans des avis antérieurs (9), la BCE recommande de veiller à ce que la procédure législative ordinaire soit uniquement suivie pour les principes-cadres du règlement proposé reflétant des choix politiques fondamentaux et les questions de fond. Les règles techniques, y compris celles figurant dans le règlement proposé, devraient être adoptées, conformément aux articles 290 et 291 du traité, sous forme d’actes délégués ou d’actes d’exécution, qui apparaîtraient alors comme le corps principal des règles applicables aux établissements financiers de l’Union.

3.   Règlement uniforme européen pour le secteur financier

3.1.

Comme la BCE l’a mentionné dans des avis antérieurs (10), elle soutient fermement l’élaboration d’un règlement uniforme européen pour tous les établissements financiers (11), car il favorise le bon fonctionnement du marché unique au sein de l’Union et facilite une plus grande intégration financière en Europe. Un règlement uniforme européen garantit que les établissements financiers qui fournissent des services financiers dans le marché unique respectent un seul ensemble de règles prudentielles. Cela limite les possibilités d’arbitrage réglementaire et les distorsions de concurrence. De plus, l’harmonisation des règles améliore la transparence et réduit les coûts réglementaires et de mise en conformité.

3.2.

Les conditions d’un règlement uniforme européen sont les suivantes: a) définition claire et pertinente des domaines concernés par les actes délégués et les actes d’exécution; b) participation adéquate des autorités européennes de surveillance (AES) et, par conséquent, utilisation de l’expertise de ces autorités pour l’élaboration des projets de normes techniques; c) approche cohérente et coordonnée dans tous les secteurs financiers; d) critères cohérents dans toute la législation financière de l’Union pour le recours aux actes délégués ou aux actes d’exécution, avec ou sans élaboration préalable de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution par les AES (12). Dans le secteur bancaire, un cadre réglementaire souple à l’échelle de l’Union sera garanti par la participation systématique de l’Autorité bancaire européenne (ABE) à l’adoption de la législation d’exécution de l’Union, via l’élaboration de projets de normes techniques, particulièrement lorsqu’une analyse technique préalable est nécessaire; ce cadre soutiendra de façon effective le marché unique des services financiers dans l’Union européenne.

4.   Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution

4.1.

Étant donné que les actes délégués et les actes d’exécution constituent des éléments essentiels du règlement uniforme européen, la BCE fait les observations ci-dessous à propos de l’exercice de son propre rôle consultatif, défini par l’article 127, paragraphe 4, et l’article 282, paragraphe 5, du traité.

4.2.

Les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution soumis par la Commission sont des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité. Tant les actes délégués que les actes d’exécution constituent des actes juridiques de l’Union. Il est significatif que la plupart des versions linguistiques de l’article 282, paragraphe 5, du traité fassent référence aux «projets» d’actes juridiques de l’Union sur lesquels la BCE doit être consultée (13). Par conséquent, la portée de l’obligation de consultation de la BCE ne peut pas se limiter aux projets d’actes fondés sur une proposition de la Commission.

4.3.

Dans l’affaire C-11/00 (14), la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE visait «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

4.4.

Dans ce contexte, afin de retirer tous les bénéfices du rôle consultatif exercé par la BCE, cette dernière devrait être consultée en temps utile sur tous les projets d’actes de l’Union, y compris les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution, dans les domaines relevant de ses attributions. De plus, eu égard à l’importance des projets de normes techniques dans l’élaboration de la législation de l’Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle consultatif sur les questions relevant de sa compétence en tenant le plus grand compte des délais à respecter pour l’adoption de ces actes et de la nécessité de garantir l’adoption sans heurts de la législation d’exécution.

Observations spécifiques

5.   Surveillance macroprudentielle et possibilité d’appliquer des règles plus strictes

5.1.

Le règlement proposé définit les normes prudentielles qui seront directement appliquées dans toute l’Union. Comme indiqué plus haut, la BCE est très favorable à l’approche de la Commission, qui instaure de manière effective un règlement uniforme européen pour les établissements financiers. En outre, la BCE souscrit entièrement à l’objectif consistant à traiter des risques ciblés, concernant notamment certains secteurs, régions ou États membres, par le biais d’actes délégués donnant compétence à la Commission pour fixer des règles prudentielles plus strictes, dans la mesure où cela est nécessaire pour réagir à des variations d’intensité des risques micro- et macroprudentiels dues aux évolutions du marché (15). Toutefois, les actes délégués que la Commission peut adopter devraient s’étendre aux exigences prudentielles relatives aux grands risques et aux exigences de publication d’informations, ainsi qu’aux exigences concernant l’effet de levier et la liquidité après l’intégration de ces dernières dans le cadre réglementaire applicable de l’Union. La BCE constate cependant que la fixation d’exigences plus strictes destinées à traiter ces risques ne peut pas se faire en moins de six mois, et qu’un délai bien plus long, de deux ans, voire davantage, est nécessaire pour fixer ces exigences et atteindre l’objectif souhaité (16).

5.2.

En outre, la BCE estime important que le règlement proposé donne la possibilité aux États membres d’appliquer des exigences prudentielles plus strictes lorsque surgissent des risques systémiques pour la stabilité financière. Un tel dispositif est nécessaire, entre autres, du fait que les cycles économiques et financiers ne sont pas totalement harmonisés dans les États membres et que ceux-ci peuvent être confrontés à différents types de risque systémique. De plus, les éléments structurels des secteurs financiers des États membres présentent des différences notables. Par conséquent, il se peut que des autorités investies d’une mission de surveillance macroprudentielle aient besoin de resserrer les ratios quantitatifs et les limites concernant certains instruments prudentiels prévus dans le règlement proposé, pour mieux adapter leurs exigences prudentielles à leur situation conjoncturelle particulière et pour traiter efficacement les risques systémiques y afférents (17).

5.3.

Dans cette perspective, plusieurs dispositions du règlement proposé permettent une certaine adaptation des exigences prudentielles à l'échelle nationale. Il s’agit, en premier lieu, du dispositif instaurant un coussin de fonds propres contracyclique (18) et, en second lieu, de la proposition d’élargir le champ d’application de la procédure de contrôle prudentiel afin que les autorités nationales puissent appliquer des règles plus strictes à certains établissements (19). La BCE remarque toutefois que l’élargissement proposé se compose surtout d’un outil microprudentiel destiné à traiter les risques provenant d’établissements individuels ou de groupes d’établissements, qui ne peut servir d’outil macroprudentiel pour traiter les risques systémiques. En troisième lieu, le règlement proposé donne aux autorités nationales la possibilité d’ajuster les pondérations de risque ou d’imposer des critères plus rigoureux, par exemple concernant le ratio emprunt/revenu, pour des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, si cela est justifié par les caractéristiques de risque de ce segment de marché particulier dans un État membre donné (20).

5.4.

La BCE soutient le cadre décrit ci-dessus, qui permet aux autorités nationales d’adapter certaines exigences prudentielles, et estime qu’il devrait être étendu afin de permettre aux autorités nationales de fixer des exigences prudentielles plus strictes à l'échelle nationale, à des fins macroprudentielles. Cela est nécessaire pour aborder de façon complète et efficace les inquiétudes quant à la stabilité financière découlant des éléments structurels d’un système financier national ou les risques systémiques. Le champ d’application du cadre proposé pourrait donc être élargi pour englober des exigences plus rigoureuses concernant: a) les fonds propres; b) les limites relatives aux grands risques; c) les exigences de liquidité et le ratio de levier, dès leur introduction dans le dispositif réglementaire de l’Union. Dans cette optique, les autorités nationales devraient être habilitées à fixer des exigences plus strictes dans leur législation nationale, c'est-à-dire à resserrer les ratios quantitatifs et les limites pour les éléments a), b) et c), après notification des mesures proposées au Comité européen du risque systémique (CERS); toutefois, ces exigences devraient être appliquées en respectant entièrement les autres aspects des dispositions du règlement proposé, qui resteraient inchangées.

5.5.

Afin de préserver la transparence et de garantir la cohérence des mesures adoptées au sein de l’Union, la BCE recommande d’assortir de certains garanties la possibilité, pour les autorités nationales, d’appliquer des exigences plus rigoureuses. Le CERS pourrait jouer un rôle de coordination important à cet égard, en évaluant les inquiétudes quant à la stabilité financière et l’éventualité de conséquences imprévues et de retombées de ces mesures sur d’autres États membres. Par ailleurs, l’ABE et le CERS devraient publier des mises à jour régulières, sur leur site internet respectif, concernant l’adoption par les États membres de mesures plus strictes que les mesures prévues dans le règlement proposé. Enfin, après la dissipation des inquiétudes, relatives à la stabilité financière, à l’origine de l’application de mesures prudentielles plus strictes, les ratios quantitatifs et les limites devraient retrouver le niveau harmonisé fixé par le règlement proposé.

5.6.

D’une manière générale, la possibilité pour certains États membres d’appliquer des mesures prudentielles plus rigoureuses pourrait renforcer à la fois la stabilité et l’intégration financières dans l’Union. Concrètement, en réduisant de façon coordonnée les risques systémiques et en protégeant le marché unique de leur intensification, les autorités pourront contribuer efficacement au bon fonctionnement du système financier de l’Union et favoriser à moyen et long termes la fourniture viable de services financiers sur le marché unique.

6.   Fonds propres

6.1.

La BCE soutient fermement la proposition de renforcer les critères d’éligibilité des fonds propres réglementaires, ainsi que de poursuivre l’harmonisation des déductions. Les exigences en matière de fonds propres constituent l’un des piliers de la réforme internationale des fonds propres. Pour ces motifs, du point de vue de la stabilité financière, il est essentiel que les exigences en matière de fonds propres prévues par le règlement proposé garantissent la détention, par le secteur bancaire de l’Union, de fonds propres de la plus haute qualité, en particulier pour les fonds propres de base de catégorie 1, ce qui se traduira par un niveau élevé d’absorption des pertes. En raison de la crise, la nouvelle réforme des fonds propres a mis particulièrement l’accent sur les fonds propres de base de catégorie 1. L’objectif est de veiller à ce que les établissements de crédits européens détiennent des fonds propres de base de catégorie 1 d’une qualité aussi élevée que ceux détenus par leurs homologues internationaux et d’assurer une parfaite cohérence avec l’accord de Bâle III tel qu’approuvé par le GHOS (21). Il convient, à ce sujet, de souligner les points suivants.

6.2.

La BCE est favorable à la liste des conditions à réunir pour obtenir la qualité d’éléments des fonds propres de base de catégorie 1, qui reflètent les caractéristiques fondamentales des actions en termes de permanence, d’absorption des pertes et de souplesse des paiements. Conformément à l’accord de Bâle III, les «instruments de fonds propres» visés dans le règlement proposé devraient uniquement être composés d’actions de sociétés telles que définies par les législations nationales de chaque État membre [à l’exception des instruments de fonds propres émis par des sociétés mutuelles ou coopératives ou des établissements analogues (22)] et ne devraient obtenir la qualité d’éléments des fonds propres de base de catégorie 1 que s’ils remplissent toutes les conditions définies dans le règlement proposé (23). La BCE recommande également que la Commission, par l’adoption d’un acte d’exécution, approuve la liste des types d’actions éligibles comme fonds propres de base de catégorie 1 établie par l’ABE, ce qui donnerait à cette liste un effet contraignant. Il conviendrait par ailleurs d’élaborer des projets de normes techniques précisant les conditions ci-dessus. Les autorités compétentes, en coopération avec l’ABE, devraient s’assurer de façon continue du respect de ces conditions. Ces garanties contribueraient à renforcer la cohérence au sein de l’Union et à réduire les possibilités d’ingénierie financière.

6.3.

Concernant les investissements importants dans des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d’assurance, l’accord de Bâle III exige que, au-delà d’un certain seuil, ces participations soient déduites des instruments de fonds propres de catégorie 1, selon la méthode dite de la déduction (24). L’accord de Bâle III tient compte du fait que ces entités sortent du périmètre de la consolidation réglementaire et cherche à éviter la double comptabilisation des fonds propres réglementaires. Dans le règlement proposé, les autorités compétentes gardent la possibilité, déjà prévue dans la directive 2006/48/CE, de permettre l’application des méthodes définies dans la directive 2002/87/CE (25), au lieu de la méthode de la «déduction» (26).

6.4.

D’une façon générale, la BCE est d’avis qu’il convient, dans un groupe bancaire, d’utiliser uniquement les fonds propres réglementaires pour couvrir les pertes résultant des risques bancaires. De ce fait, la BCE est favorable au traitement du problème de la double utilisation des fonds propres réglementaires à la fois à l'échelon du groupe bancaire, c’est-à-dire par la consolidation de toutes les filiales qui sont des établissements et des établissements financiers (27), et à l'échelle du conglomérat financier, c’est-à-dire par l’inclusion des filiales du secteur de l’assurance dans le périmètre de la consolidation réglementaire. Dans ce contexte, l’application des méthodes définies à l’annexe I de la directive 2002/87/CEE ne devrait à aucun moment entraîner des fonds propres réglementaires plus élevés, au niveau des groupes d’établissements et d’établissements financiers visés dans le règlement proposé (28), que les fonds propres réglementaires qui résulteraient de l’application de la méthode de la déduction.

6.5.

Eu égard à l’accord de Bâle III et, le cas échéant, aux principes internationaux du Forum conjoint sur les conglomérats financiers, la BCE recommande de veiller à une parfaite cohérence intersectorielle de ces textes (29), ce qui nécessite l’harmonisation du règlement proposé avec les dispositions correspondantes des directives 2009/138/CE (30) et 2002/87/CE (31). De plus, tandis que la BCE se prononce en faveur de l’élaboration, par le comité mixte des AES, de projets de normes techniques relatives aux méthodes définies dans la directive 2002/87/CE, elle recommande de ne mentionner ce pouvoir que dans la directive 2002/87/CE (32), dans un souci de certitude juridique et afin d’éviter des incohérences intersectorielles dans la législation sur les services financiers.

6.6.

En janvier 2011, le GHOS a rendu public son accord préconisant que tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement puissent être entièrement déduits à titre permanent ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité de l’établissement (33). Le règlement proposé confirme l’intention du législateur de reprendre entièrement cet accord (34). La BCE comprend que la Commission reprendra cette exigence, concernant à la fois les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2, en liaison avec la future proposition de la Commission relative au règlement des faillites bancaires et à la gestion des crises dans le secteur financier.

7.   Coussins de fonds propres

7.1.

La BCE se félicite que la directive proposée choisisse de mettre en place le cadre relatif aux coussins de fonds propres, car cette approche permettra aux autorités de traiter les risques systémiques de façon efficace et souple dans les États membres. La BCE considère, en particulier, que les coussins de fonds propres contracycliques constituent un élément essentiel d’un ensemble plus large d’outils (35) macroprudentiels et soutient fermement l’instauration d’un élément contracyclique explicite dans la réglementation financière.

7.2.

Un coussin de fonds propres contracyclique peut fortement améliorer la résilience du secteur bancaire et, par conséquent, contribuer à la fourniture harmonieuse des services financiers pendant tout le cycle conjoncturel. À cet égard, la BCE souligne que la prise d’une décision, par les autorités nationales, concernant un coussin de fonds propres devrait être subordonnée à une réciprocité inconditionnelle pour un coussin allant jusqu’à 2,5 % des actifs pondérés en fonction du risque, et qu’une réciprocité facultative devrait s’appliquer au-delà de ce seuil. La BCE est par ailleurs favorable à la proposition de donner aux autorités nationales la possibilité de fixer un coussin de fonds propres contracyclique tenant compte de variables financières et économiques jugées pertinentes pour déterminer si la croissance du crédit est excessive et si les risques systémiques ont augmenté. Cependant, ces variables ne devraient pas avoir un caractère structurel, étant donné que le coussin de fonds propres contracyclique ne devrait pas servir à traiter des risques structurels du système financier. Par conséquent, la BCE propose que l’inclusion de variables à caractère non conjoncturel dans le mécanisme du coussin de fonds propres contracyclique soit omise de la directive proposée (36).

8.   Liquidité

8.1.

La BCE se félicite de la volonté explicite de la Commissions d’introduire dans la législation communautaire à la fois une exigence de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Requirement – LCR) et un ratio de financement stable net (ou ratio de financement à long terme, Net Stable Funding Ratio – NSFR) conformément aux accords de Bâle III (37). L’introduction, dans la législation proposée, d’un dispositif concernant le risque de liquidité aura d’importants effets bénéfiques sur les plans microprudentiel et macroprudentiel. Les exigences en matière de liquidité augmenteront les coussins de liquidité des établissements de crédit et diminueront le risque de transformation des échéances, ce qui réduira l’interdépendance excessive du système financier et le risque de liquidité systémique. En outre, l’harmonisation des règles relatives au risque de liquidité devrait contribuer à garantir l’égalité des conditions de concurrence par la gestion du risque de liquidité et aurait globalement pour effet d’améliorer la prospérité de l’économie européenne.

8.2.

La BCE souhaiterait souligner les points suivants à propos du dispositif proposé en matière de liquidité.

8.2.1.

Concernant les actifs liquides à déclarer, il existe un certain nombre de doubles emplois entre les éléments présentés dans le règlement proposé à propos des «actifs liquides à déclarer» (38) et les éléments soumis aux exigences d’information complémentaire relatives aux actifs liquides (39). En conséquence, la BCE recommande d'adopter une seule liste claire des éléments à déclarer. Concernant le traitement des actions ou parts d’organismes de placement collectif (OPC) comme des actifs liquides, il convient de limiter le montant relatif de ces instruments dans les exigences totales de couverture des besoins de liquidité, tout en fixant un montant absolu maximum de 250 millions d’euros, afin de limiter les risques de concentration dans les établissements de petite taille (40).

8.2.2.

La mesure dans laquelle les réserves de banques centrales peuvent être incluses dans le stock d’actifs liquides en période de tension (41) devrait être déterminée avec les banques centrales.

8.2.3.

Comme les interactions entre les exigences en matière de liquidité et les opérations de politique monétaire devraient être importantes, la BCE recommande que l’ABE la consulte pour l’élaboration d’une définition uniforme des actifs liquides de qualité élevée ainsi qu’aux fins du rapport, à soumettre avant le 31 décembre 2015, précisant comment veiller à ce que les établissements aient recours à des sources de financement stables (42). Malgré les effets positifs d’une réglementation de la liquidité sur la mise en œuvre de la politique monétaire, du fait que l’augmentation des coussins de liquidité et le financement plus stable des établissements de crédit diminuent la quote-part des établissements qui participent aux opérations de banque centrale de manière chronique, il se pourrait que des effets négatifs surviennent, notamment en raison d’une réduction de la liquidité moyenne des garanties et de la détérioration de la qualité de signature des contreparties, avec des répercussions sur la bonne mise en œuvre de la politique monétaire.

8.2.4.

Il est particulièrement important d’élaborer un dispositif adéquat pour les exigences de couverture des besoins de liquidité, c’est-à-dire des règles portant sur l’utilisation du stock d’actifs liquides dans un scénario de tension et sur la manière dont les autorités compétentes devraient réagir en cas de non-respect. Étant donné l'importance des exigences de couverture des besoins de liquidité, tant du point de vue de la surveillance microprudentielle que du point de vue de la surveillance macroprudentielle, la BCE estime que l'ABE devrait participer, en coopération avec le CERS, à la formulation des orientations sur les possibilités de mobilisation et de renforcement ultérieur du coussin de liquidités en période de tension (43).

8.3.

L’introduction du ratio de financement stable net (NSFR) (44) garantira que les établissements de crédit disposent d’un financement stable pour honorer leurs obligations. L’un des principaux problèmes rencontrés par les établissements financiers pendant la crise a été le besoin urgent de financement découlant de la forte asymétrie des échéances. De ce fait, les établissements dépendaient obligatoirement, en permanence, du refinancement des dettes à court terme sur les marchés interbancaires, et leurs problèmes de financement se sont ainsi étendus aux marchés financiers. La BCE suggère de modifier le texte rédigé à ce sujet afin d'éviter toute ambiguïté lors de l’application de cette exigence. Si la manière dont le NSFR est conçu peut certes permettre un certain ajustement, la longue période d’observation, se terminant le 1er janvier 2018, devrait donner assez de temps pour calibrer le ratio de manière précise afin d’éviter le risque de conséquences imprévues.

9.   Levier

La crise financière a clairement montré la nécessité de limiter un effet de levier excessif dans le secteur financier. La BCE accueille donc très favorablement la volonté de la Commission d’instaurer un ratio de levier non fondé sur les risques qui deviendra une exigence contraignante, sous réserve d’un réexamen et d’un calibrage appropriés, après l’utilisation de toute la période de réexamen convenue (45). Dans cette optique, la BCE suggère de clarifier, dans le règlement proposé, l’engagement du législateur d’introduire cette exigence (46).

10.   Déclaration d’informations réglementaires

Le comité européen des contrôleurs bancaires a récemment élaboré des dispositifs pour la déclaration d’informations réglementaires de type comptable (FINREP) et prudentiel (COREP) (47). Ces dispositifs se fondent actuellement sur des orientations non contraignantes et des états de déclaration des informations. La BCE recommande à ce sujet: a) d’expliciter, dans le règlement proposé, le dispositif pour les formats de déclaration COREP; b) d’introduire un fondement juridique clair pour les formats de déclaration FINREP; et c) de préciser l’étendue des projets de normes techniques à élaborer par l’ABE dans ce domaine (48). La BCE suggère en particulier que l’ABE et le CERS coopèrent pour définir l’étendue des informations financières nécessaires aux objectifs de surveillance macroprudentielle. Afin de recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission de surveillance macroprudentielle pour les exigences déclaratives concernant les grands risques, les informations sur la liquidité et le ratio de levier (49), la BCE suggère en outre d'instaurer une périodicité au moins trimestrielle pour les déclarations et de faire participer le CERS à l'élaboration des projets de normes techniques d’exécution.

11.   Amélioration des dispositifs d’échange d’informations

11.1.

Même si la récente réforme de la surveillance financière en Europe a déjà amélioré les dispositifs d’échange d’informations (50), la crise financière a souligné l’importance de garantir la mise en place de dispositifs d’échange d’informations adéquats entre les autorités publiques et, en particulier, entre les banques centrales, y compris la BCE, et les autorités de surveillance. La BCE suggère de reprendre, dans la directive proposée, les modifications apportées par la réforme de la surveillance et d’améliorer encore l’échange d’informations entre les autorités de surveillance et les banques centrales du SEBC, y compris la BCE, lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions respectives (51). La BCE recommande également que la Commission, avec l’aide des établissements et autorités concernés (y compris la BCE, le CERS et l’ABE), réexamine entièrement, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la directive proposée, l’efficacité de ces dispositifs et, le cas échéant, fasse des propositions de renforcement du cadre d’échange d'informations dans l’Union, en tenant notamment compte des appréciables synergies en matière d’information qui existent entre les fonctions de banque centrale et celles de surveillance prudentielle, à la fois en temps normal et en période de crise (52).

11.2.

La BCE recommande par ailleurs que la Commission examine en profondeur, sur la base d’un rapport établi par l’ABE, l’application de la directive proposée et du règlement proposé dans le domaine de la coopération de l’Union et des États membres avec les pays tiers. En tenant compte des enseignements tirés de la crise financière, cet examen permettrait de recenser les lacunes éventuelles et d’évaluer les domaines où il conviendrait de renforcer les dispositifs de coopération, d’échange d’informations et de réciprocité, notamment l’application des règles de surveillance dans les pays tiers. Cet examen devrait également porter sur la nécessité de renforcer les accords de coopération passés entre les États membres et l’ABE, d’une part, et les établissements ou organismes financiers internationaux tels que le Fonds monétaire international (FMI) ou le Conseil de stabilité financière, d’autre part.

Plus particulièrement, la BCE recommande de réexaminer l’ensemble des dispositions de la directive proposée concernant les conditions d’accès pour les succursales d’établissements implantées dans des pays tiers, afin de mieux harmoniser les règles applicables, dans les États membres, à la création de succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale en dehors de l’Union et de garantir la cohérence intersectorielle de la législation de l’Union relative aux services financiers (53).

12.   Autres points examinés

Plusieurs autres points concernant: a) la coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle des contreparties centrales; b) les pouvoirs de surveillance; c) les questions de gouvernance; d) les règles et la terminologie applicables aux organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC); e) la titrisation, sont en outre examinés dans l’annexe de l’avis et donnent lieu à des propositions spécifiques de modification.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée et le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 janvier 2012.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM (2011) 453 final.

(2)  COM (2011) 452 final.

(3)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(4)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(5)  Voir le point 29 de la déclaration des dirigeants du sommet du G20, à Séoul, les 11 et 12 novembre 2010, selon laquelle «le nouveau cadre sera intégré à nos lois et à nos réglementations nationales, et sa mise en œuvre débutera le 1er janvier 2013 pour se terminer d’ici au 1er janvier 2019».

(6)  Point 29 de la déclaration des dirigeants du sommet du G20 de Séoul des 11 et 12 novembre 2010.

(7)  Voir «Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires», Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, décembre 2010, document révisé juin 2011 (ci-après «l’accord de Bâle III)».

(8)  Voir les communiqués de presse du GHOS des 26 juillet et 12 septembre 2010, disponibles sur le site internet de la BRI à l’adresse suivante (http://www.bis.org).

(9)  Voir, par exemple, le point 2 de l’avis CON/2009/17 de la BCE du 5 mars 2009 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO C 93 du 22.4.2009, p. 3). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante (http://www.ecb.europa.eu).

(10)  Voir, par exemple, le point 3 de l’avis CON/2011/42 de la BCE du 4 mai 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (JO C 159 du 28.5.2011, p. 10).

(11)  Voir le point 20 des conclusions du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009.

(12)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48) et règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). Les règlements instituant les AES mettent en place une procédure d'élaboration par les AES de projets de normes techniques de réglementation et d’exécution avant leur approbation par la Commission, sous forme, respectivement, d’actes délégués et d’actes d’exécution.

(13)  L’article 282, paragraphe 5, du traité fait référence à des projets d’actes de l’Union dans les versions linguistiques suivantes: bulgare («проект на акт на Съюза»); espagnol («proyecto de acto de la Unión»); danois («udkast»); allemand («Entwurf für Rechtsakte der Union»); estonien («ettepanekute»); grec («σχέδιο πράξης της Ένωσης»); français («projet d’acte de l’Union»); italien («progetto di atto dell'Unione»); letton («projektiem»); lituanien («Sąjungos aktų projektų»); néerlandais («ontwerp van een handeling van de Unie»); portugais («projectos de acto da União»); roumain («proiect de act al Uniunii»); slovaque («navrhovaných aktoch Únie»); slovène («osnutki aktov Unije»); finnois («esityksistä»); suédois («utkast»). La version irlandaise est ainsi libellée: «gniomh Aontais arna bheartu», ce qui correspond à la notion d’actes de l’Union «en projet».

(14)  Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, dans l'affaire C-11/00, Commission contre BCE, Rec. 2003, p. I-7147, en particulier les points 110 et 111).

(15)  Article 443 du règlement proposé.

(16)  Voir le considérant 87 du règlement proposé.

(17)  Voir le rapport d’étape du 27 octobre 2011 soumis conjointement au G20 par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux sur les outils et cadres de politique macroprudentielle, disponible sur le site internet du CSF à l’adresse suivante (http:///www.financialstabilityboard.org).

(18)  Voir le titre VII, chapitre 4, de la directive proposée.

(19)  Article 95 de la directive proposée.

(20)  Article 119, paragraphe 2, du règlement proposé.

(21)  Voir les communiqués de presse du GHOS des 26 juillet et 12 septembre 2010.

(22)  Voir l’article 27 du règlement proposé.

(23)  Voir l’article 26, paragraphe 1, du règlement proposé.

(24)  Voir le point 84 de l’accord de Bâle III.

(25)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(26)  Voir l’article 46 du règlement proposé.

(27)  Conformément à l’article 16 du règlement proposé.

(28)  Conformément à l’article 16 du règlement proposé.

(29)  Voir le point 6.1 de l’avis CON/2011/42.

(30)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(31)  Une comparaison de ces textes met au jour un certain nombre de différences concernant le traitement, sur le plan individuel et à l'échelon du groupe, des participations entre secteurs. Par exemple, selon la directive 2009/138/CE, les participations des entreprises d’assurance dans des organismes ou des établissements financiers sont déduites sur le plan individuel, que l’entreprise d’assurance et les établissement ou organismes fassent ou non partie du même conglomérat financier. En revanche, le règlement proposé prévoit une exonération, c’est-à-dire que les autorités compétentes peuvent décider de ne pas déduire, sur le plan individuel, les participations d’un établissement dans d’autres organismes, établissements financiers ou entreprises d’assurance, lorsque: les entités font partie du même conglomérat financier; ou lorsqu’elles ne font pas partie d’un conglomérat financier mais qu’est utilisée l’une des trois méthodes indiquées à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. Concernant la portée du contrôle de groupe, en vertu de la directive 2009/138/CE, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements financiers font partie du champ d'application du contrôle de groupe. À l’inverse, en vertu du règlement proposé, la portée du contrôle se limite aux établissements et établissements financiers qui sont les filiales d’un établissement, ou, lorsqu'il y a lieu, les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte (article 16 du règlement proposé).

(32)  Voir l’article 139 de la directive proposée, modifiant l’article 41 de la directive 2002/87/CE. Cela nécessiterait la suppression de l’article 46, paragraphe 4, du règlement proposé.

(33)  Voir le considérant 27 du règlement proposé et le communiqué de presse du GHOS du 13 janvier 2011.

(34)  Voir le considérant 27 du règlement proposé.

(35)  Le coussin contracyclique doit être activé en période de croissance excessive du crédit allant de pair avec une intensification des risques systémiques, et relâché en période de tension.

(36)  Voir l’article 126, paragraphe 3, point c), et l’article 126, paragraphe 4, de la directive proposée.

(37)  Voir les considérants 75 et 76 du règlement proposé.

(38)  Article 404 du règlement proposé.

(39)  Annexe III du règlement proposé.

(40)  Article 404, paragraphe 5, du règlement proposé.

(41)  Voir notamment les articles 403 et 404 et l’annexe III du règlement proposé.

(42)  Voir l’article 481 du règlement proposé.

(43)  Voir l’article 402 du règlement proposé.

(44)  Voir le considérant 76 et l’article 481, paragraphe 3, du règlement proposé.

(45)  Voir les considérants 64 à 70 du règlement proposé.

(46)  Voir l’article 482 du règlement proposé.

(47)  Voir le recueil des normes et lignes directrices du comité européen des contrôleurs bancaires, pp. 448 à 473.

(48)  Voir l’article 94 du règlement proposé.

(49)  Articles 383, 403 et 417 du règlement proposé.

(50)  Voir le règlement (UE) no 1093/2010, le règlement (UE) no 1092/2010, le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(51)  Voir, par exemple, les points 13 à 15 de l’avis CON/2009/17 de la BCE, le point 2.2 de l’avis CON/2010/23 de la BCE du 18 mars 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (JO C 87 du 1.4.2010, p. 1) et le point 5 de l’avis CON/2011/42.

(52)  Voir le point 15 de l’avis CON/2009/17.

(53)  Voir, par exemple, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 656 final].


ANNEXE

Suggestions de rédaction concernant la directive proposée

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 3 de la directive proposée

«(3)

Les exigences prudentielles générales définies par le règlement [à insérer par l’OP] sont complétées par la mise en place de dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu’elles exercent sur chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement. L’éventail de ces dispositifs devrait être indiqué dans la directive, de sorte que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leur choix des dispositifs à imposer. Pour ceux de ces dispositifs individuels qui concernent la liquidité, les autorités compétentes devraient tenir compte des principes figurant dans les lignes directrices sur la liquidité publiées par le comité européen des contrôleurs bancaires [note de bas de page].»

«(3)

Les exigences prudentielles générales définies par le règlement [à insérer par l’OP] sont complétées par la mise en place de dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu’elles exercent sur chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement. L’éventail de ces dispositifs devrait être indiqué dans la directive, de sorte que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leur choix des dispositifs à imposer.

Explication

Les AES remplacent les comités Lamfalussy de niveau 3 et reprennent toutes les tâches et responsabilités de ces comités; elles poursuivent notamment les travaux et projets en cours, comme mentionné au considérant 10 et à l’article 8, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1093/2010. Il convient par conséquent de supprimer, dans le considérant, la référence à ces lignes directrices.

Modification 2

Article 2, paragraphe 4, de la directive proposée (nouveau).

Aucun texte.

«4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les critères selon lesquels un établissement est inclus dans la liste contenue au paragraphe 3 ainsi que les types de cas pouvant être couverts par la législation nationale visés à l’article 3, paragraphe 2.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

Explication

Actuellement, il est impossible de déterminer les critères appliqués pour sélectionner les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 3, de la directive proposée. Afin de réduire les options et facultés nationales, la BCE propose que l’ABE définisse des critères objectifs à lumière desquels il sera possible, lors de modifications futures apportées à la directive proposée, de déterminer s’il convient de modifier la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, alinéas 3 à 22. Il est suggéré d’appliquer la même procédure pour les types de cas couverts par l’article 3, paragraphe 2, de la directive proposée. La présente modification doit être lue en liaison avec l’article 136, point a), de la directive proposée, qui donne à la Commission le pouvoir de procéder à des adaptations techniques de la liste figurant à l’article 2 de la directive proposée

Modification 3

Article 7 de la directive proposée

«Article 7

Coopération avec l’ABE

Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes veillent à la convergence des outils et pratiques de surveillance lors de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE;

b)

les autorités compétentes font tout leur possible pour se conformer aux orientations et recommandations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010;

c)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE ou en vertu de la présente directive et du règlement [à insérer par l’OP].»

«Article 7

Coopération avec l’ABE et au sein du système européen de surveillance financière (SESF)

Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes veillent à la convergence des outils et pratiques de surveillance lors de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive et au règlement [à insérer par l’OP].

À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes, en tant que parties au SESF, coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel total, notamment afin que circulent entre elles et les autres parties au SESF des informations appropriées et fiables, conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;

b)

les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance;

c)

les autorités compétentes font tout leur possible pour se conformer aux orientations et recommandations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, et aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010;

d)

les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;;

e)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE, du CERS le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement [à insérer par l’OP].»

Explication

Dans un souci de clarté et de sécurité juridiques, ces modifications permettront de traduire dans la directive proposée le principe de coopération énoncé dans le règlement (UE) no 1092/2010  (2) , le règlement (UE) no 1096/2010 et dans les règlements instituant les AES. La BCE recommande d’introduire des modifications similaires dans les autres directives pertinentes du secteur financier, s’il y a lieu.

Modification 4

Article 8 de la directive proposée

«Article 8

Dimension européenne de la surveillance

Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d’un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.»

«Article 8

Dimension européenne de la surveillance

Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d’un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré, compte tenu de la nécessité d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de renforcer l’intégration des marchés financiers européens

Explication

La modification proposée vise à préciser davantage les objectifs que doivent poursuivre les autorités compétentes en ce qui concerne la dimension européenne de leurs activités. Le considérant 42 de la directive proposée devrait aussi être modifié en conséquence.

Modification 5

Articles 49 à 51 de la directive proposée

«TITRE VII

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle

Section I

Compétences de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil

Article 49

Compétence de contrôle de l’État membre d’origine

1.   La surveillance prudentielle d’un établissement, y compris celle des activités qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.

Article 50

Compétence de l’État membre d’accueil

Les mesures prises par l’État membre d’accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait qu’un établissement est agréé dans un autre État membre.

Article 51

Collaboration en matière de surveillance

[…]»

«TITRE VII

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle

Section I

État membre d’origine et État membre d’accueil

Article 49

Compétence de contrôle de l’État membre d’origine

1.   La surveillance prudentielle d’un établissement, y compris celle des activités qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.

Article 50

Coopération entre l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil

[…]»

Explication

L’article 50 de la directive proposée reproduit le troisième paragraphe de l’article 41 de la directive 2006/48/CE. Ce troisième paragraphe fait référence au deuxième paragraphe de l’article 41, qui concerne la surveillance de la liquidité des succursales ainsi que les mesures que les États membres d'accueil pourraient prendre à la suite de la mise en œuvre de leurs politiques monétaires  (3) . Ce troisième paragraphe, qui n'est plus d’actualité car il faisait référence aux mesures susmentionnées, devrait aussi être supprimé, comme cela a été fait pour les deux premiers paragraphes dudit article 41 de la directive 2006/48/CE  (4).

La modification proposée vise à renforcer la clarté juridique en ce qui concerne les rôles des autorités d’origine et d’accueil, dans les titres des dispositions mentionnées ci-dessus. En premier lieu, l’article 49, paragraphe 1, définit le principe de la compétence de l’État membre d’origine. Cela est sans préjudice des dispositions de la directive proposée qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Par conséquent, la référence, dans le titre de l’article 50, à la compétence de l'État membre d'accueil prête à confusion car cet aspect est déjà traité dans l’article précédent. En second lieu, l’article 50 est superflu car le principe de non-discrimination découle des dispositions du traité lui-même.

Modification 6

Article 54, paragraphe 2, de la directive proposée

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d’informations ou à la transmission d’informations à l’ABE prévus par la présente directive, par le règlement [à insérer par l’OP], par d’autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles 31 et 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d’informations ou à la transmission d’informations à l’ABE prévus par la présente directive, par le règlement [à insérer par l’OP], par d’autres directives applicables aux établissements de crédit, par les articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que par l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

Explication

La modification proposée clarifie que les autorités compétentes et l’ABE peuvent transmettre au CERS toutes les informations nécessaires à ce dernier pour accomplir ses missions, conformément aux conditions définies à l’article 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. La BCE recommande d’introduire des modifications similaires dans les autres directives pertinentes du secteur financier, s’il y a lieu.

Modification 7

Article 59 de la directive proposée

«Article 59

Transmission d’informations concernant des aspects monétaires, systémiques et en matière de paiement

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:

[…]

4.   Dans une situation d’urgence au sens de l’article 109, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre […].»

«Article 59

Transmission d’informations concernant des aspects monétaires, systémiques et en matière de paiement

1.   Les États membres prennent les mesures adéquates pour lever les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission respective:

[…]

4.   Les États membres prennent les mesures adéquates pour garantir que, dans une situation d’urgence au sens de l’article 109, paragraphe 1, les autorités compétentes transmettent sans attendre […].»

Explication

La crise financière a confirmé qu’il est extrêmement important de garantir la mise en place de dispositifs adéquats d’échange d’informations entre les autorités publiques et, en particulier, entre les banques centrales et les autorités de surveillance. Par conséquent, la BCE suggère d’améliorer encore les méthodes utilisées pour l’échange d’informations entre les autorités de surveillance et les banques centrales du SEBC, y compris la BCE, en ce qui concerne les informations relatives à l’exécution de leurs missions légales, spécialement dans les situations d'urgence (voir aussi la modification 12).

Modification 8

Article 64 de la directive proposée

«Article 64

Pouvoirs de surveillance

Aux fins de l’article 99 et de l’application du règlement [à insérer par l’OP], les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:

[…].»

«Article 64

Pouvoirs de surveillance

Aux fins de l’article 99 et de l’application du règlement [à insérer par l’OP], les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:

[…]

k)

de démettre de leurs fonctions un ou plusieurs membres de l’organe de direction ne satisfaisant pas aux exigences définies à l’article 87.»

Explication

La modification proposée vise à garantir que les législations nationales habilitent les autorités compétentes à prendre des mesures adéquates, notamment de démettre de leurs fonctions certains membres de l’organe de direction et administrateurs principaux qui ne satisfont pas aux exigences définies à l'article 87 de la directive proposée, conformément aux normes internationales  (5).

Modification 9

Article 67, paragraphe 1, de la directive proposée

«1.   Le présent article s’applique à tous les cas suivants:

[…].»

«1.   Le présent article s’applique à tous les cas suivants:

[…]

n)

un établissement est reconnu responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [note de bas de page]».

Explication

Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de retirer l’agrément d’un établissement, conformément à l'article 18, point f), de la directive proposée, lorsque celui-ci enfreint gravement les règles de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Modification 10

Article 75, paragraphe 5, de la directive proposée

«5.   […]

La fonction de gestion du risque peut, si nécessaire, rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale.

La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de l’encadrement supérieur indépendant qui est individuellement responsable de la fonction de gestion du risque.

[…].»

«5.   […]

La fonction de gestion du risque peut, si nécessaire, rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale, ou exprimer des inquiétudes et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d’évolutions particulières des risques ayant une incidence ou pouvant avoir une incidence sur l’établissement, sans préjudice des compétences de l’organe de direction en matière de surveillance et/ou de gestion en vertu de la présente directive et du règlement [à insérer par l’OP].

La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de l’encadrement supérieur indépendant qui est individuellement responsable de la fonction de gestion du risque.

[…].»

Explication

La BCE recommande d’apporter cette modification afin de préciser que la fonction de gestion des risques comprend la tâche d’exprimer des inquiétudes et d’avertir l'organe de direction, dans le cadre de sa mission de surveillance, en cas d’évolutions concernant l’exposition aux risques d’un établissement.

Modification 11

Article 87 de la directive proposée

«Article 87

Organe de direction

1.   Les autorités compétentes exigent que tous les membres de l'organe de direction de tout établissement disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences ci-après.

[…]

b)

L’organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la pleine compréhension des activités de l’établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.

[…]

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

[…]

b)

la notion de connaissances, de compétences et d’expérience collective dont doit disposer l’organe de direction, comme visé au paragraphe 1, point b);

[…].»

«Article 87

Organe de direction

1.   Les autorités compétentes exigent que tous les membres de l'organe de direction de tout établissement disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences ci-après.

[…]

b)

L’organe de direction dispose individuellement et collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la pleine compréhension des activités de l’établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.

[…]

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

[…]

b)

la notion de connaissances, de compétences et d’expérience individuelles et collectives dont doit disposer l’organe de direction, comme visé au paragraphe 1, point b);

[…].»

Explication

La modification vise à garantir que non seulement l’organe de direction dans son ensemble, mais aussi chacun de ses membres pris individuellement, possèdent les connaissances adéquates et les compétences nécessaires [voir le point 5.1 du Livre vert de la Commission sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération  (6) ]. À cet égard, la BCE propose que soit également confiée à l’ABE la mission d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la notion de connaissances, compétences et expérience individuelles nécessaires dont les membres de l’organe de direction doivent disposer.

Modification 12

Article 109, paragraphe 1, de la directive proposée

«1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation au sens de l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 52, le superviseur sur base consolidée, sous réserve du chapitre 1, section 2, et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, alerte dès que possible l’ABE, le CERS et les autorités visées à l’article 59, paragraphe 4, et à l’article 60, et il leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leur mission.

Ces obligations d'information s’appliquent à toutes les autorités compétentes, et si l’autorité visée à l’article 59, paragraphe 4, vient à avoir connaissance d’une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 107, ainsi que l’ABE.

Si possible, l’autorité compétente et l’autorité visée à l’article 59, paragraphe 4, utilisent les voies de communication prédéfinies.»

«1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation au sens de l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 52, le superviseur sur base consolidée, sous réserve du chapitre 1, section 2, et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, alerte dès que possible l’ABE, le CERS, les banques centrales et les autorités visées à l’article 60, et illeur communique toutes les informations pertinentes pour l'exécution de leur mission. Si une banque centrale ou le CERS, vient à avoir connaissance d’une situation décrite au premier alinéa, ils alertent dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 107, ainsi que l’ABE.

Si possible, les autorités compétentes, les banques centrales et le CERS utilisent les voies de communication prédéfinies.»

Explication

Comme souligné dans l’avis CON/2009/17, aux modifications 4 et 5, les modifications suggérées visent à préciser la notion d’ «autorités» dans le présent article. En particulier, il est important d’indiquer clairement que les autorités visées à l'article 59, paragraphe 4, correspondent aux banques centrales et au CERS et non aux autorités compétentes. Les renvois, dans l'ensemble du texte, à cette notion d’«autorités» devraient être évités afin de faciliter la lecture de la directive proposée et de renforcer la sécurité juridique.

Les autres modifications proposées visent à préciser la nature des informations à transmettre, de façon cohérente avec l'article 59 de la directive proposée. En particulier, la définition des informations transmises ne devrait pas se limiter aux informations «essentielles», mais englober aussi toutes les informations «pertinentes» pour l'exécution des missions des banques centrales et du CERS  (7).

Modification 13

Article 126, paragraphe 4, de la directive proposée

«4.   Les variables visées au paragraphe 3, point c), peuvent inclure […].»

«   »

Explication

Il est renvoyé au point 7 du présent avis. La modification suggérée (suppression du paragraphe 4 de l’article 126 de la directive proposée) éliminera l’élément structurel du coussin de fonds propres contracyclique, rendant ainsi la directive proposée conforme aux caractéristiques opérationnelles de l’accord de Bâle III. Dans le même sens, l’article 126, paragraphe 8, point h), de la directive proposée devrait être supprimé en conséquence, de même que la référence aux «variables structurelles» au considérant 58 de la directive proposée, ainsi que les deuxième et troisième phrases du considérant 60 de la directive proposée.

Modification 14

Article 149, paragraphe 6, de la directive proposée

«6.   À tout moment pendant la période provisoire, un État membre peut raccourcir celle-ci par rapport aux dispositions du paragraphe 1, dès lors qu’une croissance excessive du crédit justifie une telle mesure. Dans ce cas, la période raccourcie ne s’applique qu’au calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique par les établissements agréés dans l’État membre dont l’autorité désignée est responsable.»

«6.   À tout moment pendant la période provisoire, un État membre peut raccourcir celle-ci par rapport aux dispositions du paragraphe 1, pour mettre en œuvre le coussin de conservation des fonds propres et le coussin de fonds propres contracyclique, dès lors qu’une croissance excessive du crédit justifie une telle mesure. Dans ce cas, la période raccourcie fixée pour le coussin de fonds propres contracyclique peut être reconnue par d’autres États membres aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.»

Explication

Les États membres confrontés à une croissance excessive du crédit pendant la période provisoire prévue à l’article 149, paragraphe 1, de la directive proposée, peuvent envisager d’accélérer la constitution du coussin de conservation des fonds propres et du coussin de fonds propres contracyclique  (8) . Pour éviter l’arbitrage réglementaire, d’autres États membres devraient être autorisés à reconnaître l’application précoce du coussin de fonds propres contracyclique

Modification 15

Article 150, paragraphe 5, de la directive proposée (nouveau)

Aucun texte.

«5.   Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission consulte les AES, le SEBC, le CERS et les autres parties concernées pour réexaminer l’efficacité des dispositifs d’échange d’information définis dans la présente directive, en particulier au titre VII, chapitre 1, section 2, et elle formule des propositions, s’il y a lieu, afin de renforcer ces dispositions et/ou dispositifs, en tenant notamment compte des appréciables synergies en matière d’information entre les fonctions de banque centrale et de surveillance prudentielle, à la fois en temps normal et en période de crise.»

Explication

Voir le point 11 de l’avis.

Modification 16

Article 150, paragraphe 6, de la directive proposée (nouveau)

Aucun texte.

«6.   Au plus tard le 31 décembre 2014, l’ABE réexamine et établit un rapport sur l’application des dispositions de la présente directive et du règlement [à insérer par l’OP] relatives à la coopération de l’Union et des États membres avec les pays tiers. Ce réexamen permet de recenser les lacunes éventuelles et d’évaluer les domaines où il convient de renforcer les dispositifs en matière de coopération, d’échange d’informations et de réciprocité, y compris l’application des règles de surveillance dans les pays tiers.

L’ABE évalue également la nécessité de renforcer les accords de coopération passés entre les États membres et l'ABE, d’une part, et les établissements ou organismes financiers internationaux tels que le FMI ou le Conseil de stabilité financière, d’autre part.

La Commission examine l’évaluation fournie dans le rapport de l’ABE pour établir la nécessité de faire des propositions législatives.»

Explication

Pour garantir l’efficacité de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités de l’Union et des États membres et celles des pays tiers, ainsi que l’application des règles de surveillance dans ces pays, tout en tenant compte du rapport établi en vertu de l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, il est nécessaire que l’ABE procède à un examen détaillé et établisse un rapport à ce sujet, au plus tard le 31 décembre 2014. Ce rapport doit également aborder les aspects liés à la coopération et à l’échange d’information avec des établissements financiers internationaux. En fonction des problèmes recensés par ce rapport, la Commission évaluera la nécessité de faire une proposition législative afin d’améliorer le cadre existant.

Modification 17

Article 150, paragraphe 7, de la directive proposée (nouveau)

Aucun texte.

«7.   Dès réception d’un mandat de la Commission, l’ABE vérifie si les dispositions de la présente directive et du règlement [à insérer par l'OP] s’appliquent de manière adéquate aux entités du secteur financier déclarant exercer leurs activités conformément aux principes de la banque islamique.

La Commission réexamine le rapport établi par l’ABE et, s’il y a lieu, soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»

Explication

Étant donné l’augmentation récente, en Europe, du nombre d’entités du secteur financier exerçant leurs activités selon les principes de la banque islamique, la BCE recommande de confier à l’ABE la mission de faire le point complet sur ce type d’activités financières et d’évaluer la nécessité d’adapter en conséquence le cadre bancaire de l’Union.


Suggestions de rédaction concernant le règlement proposé

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (9)

Modification 1

Préambule du règlement proposé (nouveau visa)

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,»

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,»

Explication

Selon l’article 296 du traité, qui dispose que les actes juridiques visent les avis prévus par les traités, la modification proposée est nécessaire afin de refléter le fait que l’acte juridique de l’Union est adopté conformément aux articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité, qui prévoient l’obligation de consulter la BCE sur tout acte de l’Union proposé, ou projet d’acte de l'Union, dans les domaines relevant de sa compétence.

Modification 2

Considérant 16 bis du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«(16 bis)

Le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne présidé par Jacques de Larosière indique que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu’en tenant compte d’une manière appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel, tandis que la surveillance macroprudentielle n’a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel.

Une coopération étroite entre l’ABE et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations. En particulier, l’ABE devrait être en mesure de transmettre au CERS toutes les informations pertinentes recueillies par les autorités compétentes, conformément aux obligations de déclaration énoncées dans le présent règlement.»

Explication

Le considérant proposé se penche sur l’importance de la surveillance macroprudentielle dans toute l’Union et précise que les informations soumises aux obligations de déclaration ont des objectifs à la fois microprudentiels et macroprudentiels. Un considérant identique pourrait être introduit dans la directive proposée.

Modification 3

Considérant 56 bis du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«(56 bis)

Une des importantes leçons de la crise est la nécessité de renforcer largement la capacité des fonds propres réglementaires à absorber les pertes. Eu égard à cet objectif, l’accord de Bâle III définit les exigences suivantes à propos des sociétés par actions: pour qu’un instrument soit inclus dans les actions ordinaires et assimilées de T1, il doit remplir tous les critères définis dans l’accord et les critères doivent être satisfaits uniquement en actions ordinaires. Le règlement applique ces critères rigoureux pour “englober, pour les banques d’envergure internationale qui sont des sociétés par actions, leurs instruments de fonds propres de la plus haute qualité”».

Explication

La proposition vise à souligner les dispositions pertinentes de l’accord de Bâle III relatives aux critères d’éligibilité des actions en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (voir aussi les modifications 6, 7, 8 et 9).

Modification 4

Considérant 68 du règlement proposé

«(68)

Un ratio de levier constitue pour l’Union un nouvel outil de réglementation et de surveillance. Conformément aux accords internationaux, il devrait être instauré d’abord en tant qu’élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements au choix des autorités de surveillance. Les obligations d’information imposées aux établissements permettraient un réexamen et un étalonnage appropriés, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018.»

«(68)

Un ratio de levier constitue pour l’Union un nouvel outil de réglementation et de surveillance, conformà l’accord de Bâle III. Il devrait être instauré d’abord en tant qu’élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements au choix des autorités de surveillance. Les obligations d’information imposées aux établissements permettraient un réexamen et un étalonnage appropriés, afin de garantir l’application obligatoire du ratio de levier à partir de 2018.»

Explication

Cette modification précise que le ratio de levier s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Modification 5

Article 4 du règlement proposé (nouvelles définitions)

Aucun texte.

«“organisme externe d’évaluation du crédit” (OEEC) signifie une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1060/2009.»

«“OEEC désigné” signifie un OEEC désigné par un établissement.»

Explication

Pour plus de clarté, la modification proposée définit les termes «OEEC» et «OEEC désigné» et les ajoute à la liste des définitions du règlement proposé et de la directive proposée. Étant donné que le règlement (CE) no 1060/2009  (10) définit les OEEC comme l’ensemble des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et des banques centrales émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1060/2009, il n’est pas nécessaire de définir les OEEC «éligibles» et/ou «reconnues» dans le règlement proposé et la directive proposée. Pour la même raison, les autres dispositions faisant référence à ces termes devraient également être modifiées en conséquence. À des fins de cohérence intersectorielle, la BCE recommande aussi de veiller à ce que les dispositions correspondent aux dispositions concernant les OEEC qui sont contenues dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles  (11) , qui est actuellement en cours de discussion. Cela s’applique aussi aux règles relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC et à la possibilité de faire intervenir le comité mixte des AES  (12).

Modification 6

Article 24, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   L’ABE élabore, tient à jour et publie une liste des formes d’instruments de fonds propres, dans chaque État membre, qui sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle élabore et publie cette liste d’ici au 1er janvier 2013».

«4.   Les autorités compétentes notifient à l’ABE les types d’actions qu’elles considèrent éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à leur législation nationale. L’ABE évalue en permanence ces types d’actions et élabore un projet de liste des types d’actions qui, dans chaque État membre, sont éligibles comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 5.

À la demande d’un État membre, ou de sa propre initiative, l’ABE peut décider de demander des avis juridiques pour s’assurer que les types d’actions notifiés par les États membres remplissent bien les conditions définies à l’article 26.»

Explication

L’ABE devrait être compétente pour évaluer les types d'actions considérés comme éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à partir des informations reçues des autorités compétentes et conformément aux règles définies dans le règlement proposé, notamment son article 26, paragraphe 1. À cet effet, l’ABE peut aussi demander des avis juridiques externes afin d’évaluer l’éligibilité de certains types d’actions notifiés par les États membres.

Modification 7

Article 24, paragraphes 5 et 6, du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution énumérant les types d’actions remplissant les conditions définies à l’article 26.

L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Seuls les types d’actions inclus dans l’acte d’exécution adopté par la Commission conformément au paragraphe 5 sont considérés éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes s’assurent du respect permanent des conditions définies au chapitre 2 pour les fonds propres de base de catégorie 1».

Explication

L’ABE devrait être compétente pour évaluer les types d'actions éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à partir des informations reçues des autorités compétentes et conformément aux règles définies dans le règlement proposé, notamment son article 26, paragraphe 1. La BCE propose que le projet de liste établi par l’ABE soit transformé en un acte d’exécution de la Commission.

Modification 8

Article 26, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Des instruments de fonds propres ne sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

[…].»

«1.   Les instruments de fonds propres émis par des établissements autres que ceux visés à l’article 27 comprennent les actions d’entreprises figurant sur la liste visée à l’article 24, paragraphe 4, et ne sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

[…].»

Explication

Le règlement proposé fait référence aux «instruments de fonds propres» comme composantes des fonds propres de base de catégorie 1. L’accord de Bâle III fait référence aux «actions ordinaires» comme constituants essentiels des fonds propres de base de catégorie 1. La BCE recommande de préciser que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 comprendront seulement les actions remplissant les critères de l'article 26, paragraphe 1, du règlement proposé.

Modification 9

Article 26, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de fonds propres;

b)

le sens d’ “éléments distribuables” lorsqu’on détermine le montant disponible pouvant être distribué aux détenteurs d’instruments de fonds propres d’un établissement.»

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de fonds propres;

b)

le sens d’“éléments distribuables” lorsqu’on détermine le montant disponible pouvant être distribué aux détenteurs d’instruments de fonds propres d’un établissement;

c)

le sens de “distributions préférentielles”;

d)

la définition et les conséquences de “l’absorption de la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu,”;

e)

les types de plafonds ou d’autres restrictions quant au montant maximal des distributions.»

Explication

La BCE estime que l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les domaines mentionnés ci-dessus, en vue d’une application plus uniforme, dans les États membres, des critères d’éligibilité des actions en tant qu’éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

Modification 10

Article 46 du règlement proposé

«Article 46

Déduction en cas de consolidation: autres exemptions et alternatives

1.   En tant qu’alternative à la déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entreprises d’assurance, d’entreprises de réassurance et de sociétés holding d’assurance détenus par un établissement et dans lesquelles il détient un investissement important, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer la méthode 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme par l’établissement. Un établissement ne peut appliquer la méthode no 1 (consolidation comptable) qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente. Cet accord n’est donné que si l’autorité est sûre que les entités incluses dans le périmètre de consolidation suite à l’application de cette méthode présenteraient un niveau approprié de gestion intégrée et de contrôle interne.

[…]

3.   Les établissements peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire un élément visé à l’article 33, paragraphe 1, points h) et i), dans les cas suivants:

a)

lorsque les éléments détenus sont ceux d’une entité pertinente soumise à la même surveillance complémentaire que l’établissement en vertu de la directive 2002/87/CE;

b)

lorsqu’un établissement visé à l’article 25 détient des éléments d’un autre établissement de ce type ou dans son établissement de crédit central ou régional, et que les conditions suivantes sont remplies:

[…].»

«Article 46

Déduction en cas de consolidation: autres exemptions et alternatives

1.   En tant qu’alternative à la déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entreprises d’assurance, d’entreprises de réassurance et de sociétés holding d’assurance détenus par un établissement et dans lesquelles il détient un investissement important, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer la méthode 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la directive 2002/87/CE, à condition que l’application de ces méthodes n’entraîne pas des fonds propres plus élevés par rapport à la méthode de la déduction au niveau des établissements et des établissements financiers visés à l’article 16. La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme par l’établissement. Un établissement ne peut appliquer la méthode no 1 (consolidation comptable) qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente. Cet accord n’est donné que si l’autorité est sûre que les entités incluses dans le périmètre de consolidation suite à l’application de cette méthode présenteraient un niveau approprié de gestion intégrée et de contrôle interne.

[…]

3.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire un élément visé à l’article 33, paragraphe 1, points h) et i), dans les cas suivant:

a)

lorsque les éléments détenus sont ceux d’une entité pertinente soumise à la même surveillance complémentaire que l’établissement en vertu de la directive 2002/87/CE;

b)

lorsque l’alternative à la déduction n’entraîne pas des fonds propres plus élevés par rapport à la méthode de la déduction au niveau des établissements et des établissements financiers visés à l’article 16;

c)

lorsqu’un établissement visé à l’article 25 détient des éléments d’un autre établissement de ce type ou dans son établissement de crédit central ou régional, et que les conditions suivantes sont remplies:

[…].»

Explication

La BCE comprend que la suppression de la double utilisation des fonds propres réglementaires au niveau sectoriel (par la déduction des participations d’importance significative détenues dans des entreprises d’assurance) et la définition d’exigences supplémentaires de fonds propres au niveau du conglomérat financier (en utilisant l’une des trois méthodes énoncées à l’annexe I de la directive 2002/87/CE) ne s’excluent pas mutuellement. Par conséquent, l’application d’une autre méthode que la méthode de la déduction convenue par le GHOS ne devrait pas entraîner des fonds propres réglementaires plus élevés au niveau du groupe des établissements et des établissements financiers visés à l'article 16 du règlement proposé.

Modification 11

Article 95 du règlement proposé

«Article 95

Déclaration des exigences de fonds propres

1.   Les établissements qui calculent des exigences de fonds propres pour risque de position déclarent ces exigences de fonds propres au moins tous les trois mois.

Cette déclaration inclut les informations financières établies conformément au cadre comptable auquel l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE, dans la mesure nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités de l’établissement.

Les obligations prévues à l'article 87 donnent lieu à une déclaration des établissements au moins deux fois par an.

Les établissements communiquent le résultat et tous les éléments de calcul requis aux autorités compétentes.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats harmonisés à utiliser pour les déclarations, la fréquence et les dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l’Union aux fins de ces déclarations. Les formats sont adaptés à la nature, à la taille et à la complexité des activités des établissements. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

«Article 95

Déclaration des exigences de fonds propres et des informations financières

1.   Les obligations prévues à l’article 87 donnent lieu à une déclaration des établissements au moins tous lestrois mois.

1 bis.    Cette déclaration inclut aussi les informations financières établies conformément au cadre comptable auquel l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE, dans la mesure où:

a)

l’ABE estime que ces informations sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités de l’établissement;

b)

l’ABE, en coopération avec le CERS, estime que ces informations sont nécessaires pour accomplir sa mission de surveillance macroprudentielle, conformément au règlement (UE) no 1092/2010 et au règlement (UE) no 1093/2010.

Les établissements communiquent le résultat et tous les éléments de calcul requis aux autorités compétentes en temps voulu.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les définitions, critères de classification, formats harmonisés à utiliser pour les déclarations, la fréquence et les dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l’Union aux fins de ces déclarations. Les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à la taille et à la complexité des activités des établissements. L’ABE consulte le CERS à propos de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution concernant les informations visées au paragraphe 1 bis, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

Explication

Cette modification explicite le fondement juridique actuel sur lequel repose l’adoption des formats de déclaration COREP et introduit un fondement juridique pour les formats de déclaration FINREP  (13) . De plus, pour assurer un meilleur flux d’informations, la BCE recommande que les déclarations soient effectuées selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. Il conviendrait également de préciser que les informations fournies à des fins de surveillance macroprudentielle doivent respecter des définitions et critères de classification communs. L’ABE et le CERS devraient coopérer pour définir l’étendue des informations financières nécessaires pour la surveillance macroprudentielle. Il importera de veiller à ce que les formats et la fréquence des déclarations soient adaptés à la taille des établissements. Afin de recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission de surveillance macroprudentielle en ce qui concerne les obligations de déclaration relatives aux grands risques, à la liquidité et au ratio de levier  (14) , la BCE suggère d'instaurer une déclarations au moins trimestrielle et de faire participer le CERS à l'élaboration des projets de normes techniques d’exécution. Enfin, conformément au principe de proportionnalité, les projets de normes techniques d’exécution pourraient comporter des obligations particulières concernant la fréquence des déclarations, en fonction de la nature, de la taille et de la complexité des activités des établissements.

Modification 12

Article 130 du règlement proposé

«Section 3

Reconnaissance et mise en correspondance (“mapping”) des évaluations de crédit

Sous-section 1

Reconnaissance des OEEC

Article 130

OEEC

1.   Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise par un OEEC éligible conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

2.   Les OEEC éligibles sont toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et les banques centrales émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1060/2009.

3.   L’ABE publie une liste des OEEC éligibles.»

«Section 3

Utilisation et mise en correspondance (“mapping”) des évaluations de crédit

Sous-section 1

OEEC

Article 130

Utilisation des évaluations de crédit par les OEEC

1.   Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

2.   

   L’ABE publie la liste des OEEC sur son site internet, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.»

Explication

La modification proposée vise à mettre le règlement proposé en conformité avec la procédure actuellement prévue par le règlement (CE) no 1060/2009, selon laquelle l’AEMF et la Commission définissent, respectivement, la liste des agences de notation de crédit et la liste des banques centrales ne relevant pas du règlement (CE) no 1060/2009 (voir aussi les modifications 5, 14 et 15).

Modification 13

Article 238, paragraphe 6, du règlement proposé

«6.   Les autorités compétentes tiennent l’ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l’utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L’ABE contrôle les pratiques en la matière et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations.»

«6.   Les autorités compétentes tiennent l’ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l’utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L’ABE contrôle les pratiques en la matière et, à la lumière des bonnes pratiques observées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, élabore des projets de normes techniques d’exécution.»

Explication

La BCE estime que, pour garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le domaine de la titrisation et renforcer la transparence et la clarté des règles applicables, l'ABE devrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution, plutôt que des orientations, en ce qui concerne la reconnaissance d’un transfert d’une part significative du risque de crédit permettant une réduction des montants d’exposition pondérés. Le renforcement de la transparence et de la clarté des règles dans ce domaine contribuerait non seulement à garantir l'égalité des conditions de concurrence dans les différents pays et entre les différents participants au marché mais aussi à créer les conditions permettant de redynamiser les marchés de la titrisation. Une modification similaire est proposée pour l’article 239, paragraphe 6, du règlement proposé.

Modification 14

Article 262 du règlement proposé

«Article 262

Reconnaissance des OEEC

1.   Les établissements ne peuvent utiliser d’évaluation externe du crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC éligible conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

2.   Les OEEC éligibles sont toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et les banques centrales émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1060/2009.

3.   L’ABE publie une liste des OEEC éligibles.»

«Article 262

Utilisation des évaluations de crédit par les OEEC

   Les établissements ne peuvent utiliser d’évaluation du crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

   

   »

Explication

Voir les modifications 5, 12 et 15.

Modification 15

Article 263 du règlement proposé

«Article 263

Exigences applicables aux évaluations du crédit effectuées par les OEEC

Pour calculer des montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent d’évaluations du crédit provenant d’un OEEC éligible que si les conditions suivantes sont remplies:

[…]

b)

les évaluations de crédit et les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments utilisés ont été publiés par l’OEEC. Celui-ci publie aussi l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, ainsi que la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment du point de vuedes performances des paniers d’actifs. Une information qui n’est accessible qu'à un nombre limité d’entités n’est pas réputée avoir été publiée. Les évaluations sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

[…].»

«Article 263

Exigences applicables aux évaluations du crédit effectuées par les OEEC

Pour calculer des montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent d’évaluations du crédit provenant d’un OEEC que si les conditions suivantes sont remplies:

[…]

b)

l’OEEC publie l’analyse des pertes et des flux de trésorerieet la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment du pointde vue des performances des paniers d’actifs, ainsi que les évaluations de crédit et les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments utilisés, conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Une information qui n’est accessible qu’à un nombre limité d’entités n’est pas réputée avoir été publiée. Les évaluations sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

[…].»

Explication

Les modifications visent à préciser que les exigences du règlement proposé sont complémentaires des exigences déjà prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009.

Modification 16

Article 295, paragraphe 2, point b), du règlement proposé

«b)

l’autorité compétente de la CCP, visée au point a), a publié un document confirmant que la contrepartie respecte toutes les recommandations destinées aux contreparties centrales publiées par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par le comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières;»

«b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de la CCP, visée au point a), ont publié un document confirmant que la contrepartie respecte les normes internationales applicables aux CCP publiées par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par le comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières;»

Explication

Cet article définit les conditions de la confirmation par l’ «autorité compétente» que la contrepartie centrale (CCP) respecte toutes les recommandations destinées aux CCP publiées par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (CPSR-OICV). Il se peut que le terme d’«autorité compétente» ne réunisse pas à lui seul les compétences conjointes des autorités de réglementation des marchés financiers et des autorités de contrôle. Par conséquent, il vaudrait mieux faire référence aux «autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de la CCP», dans le droit-fil de l’avis CON/2011/1  (15) . Cela serait aussi conforme à la version préliminaire des principes pour les infrastructures des marchés financiers («Principles for financial market infrastructures») du groupe de travail CSPR-OICV, qui prévoit que les autorités compétentes, conformément à leurs missions respectives de réglementation, de surveillance et de contrôle d’une infrastructure des marchés financiers, doivent effectuer leur propre évaluation de cette infrastructure  (16) . De plus, il se peut que la référence aux recommandations du groupe de travail CSPR-OICV destinées aux CCP ne soit bientôt plus d'actualité car ces recommandations vont être remplacées par les principes pour les infrastructures des marchés financiers. Par conséquent, l’utilisation d’un terme plus général serait plus appropriée pour éviter les malentendus et se préparer aux évolutions futures.

Modification 17

Article 296, paragraphe 5, point b), du règlement proposé

«b)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à cet établissement ou à la CCP ou sont contraignants pour cette entité assurent, en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur, le transfert des positions de l’établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée.»

«b)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à cet établissement ou à la CCP ou sont contraignants pour cette entité facilitent, en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur, le transfert des positions de l’établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée.»

Explication

Selon le règlement proposé, la réduction des exigences de fonds propres prévue pour les participants directs ne s’appliquerait aux portefeuilles du client qu'à la double condition que ces portefeuilles soient totalement séparés des portefeuilles du membre compensateur du client et qu’il soit garanti que les positions pourront être «portées» vers un autre membre compensateur en cas de défaillance du membre compensateur du client. Autrement, les clients seraient soumis à des exigences de fonds propres beaucoup plus élevées liées à des opérations purement bilatérales. En pratique, alors qu’il est possible de remplir la première condition (ce qui sera favorisé par le principe de séparation  (17) proposé par le groupe de travail CSPR-OICV), il peut se révéler difficile, voire impossible, de garantir juridiquement la portabilité dans tous les cas. Toutefois, les CCP cherchent déjà souvent à faciliter la portabilité, et ils devront d’ailleurs le faire en vertu des principes proposés par le groupe de travail CSPR-OICV. Par conséquent, la BCE suggère de remplacer le terme «assurent» par le terme «facilitent», ce qui permettrait d’appliquer une réduction des exigences de fonds propres lorsque les CCP prennent des mesures favorisant la portabilité, même si celle-ci n’est pas à proprement parler garantie. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit qu’une solide séparation des positions et des sûretés est déjà bénéfique du point de vue de la stabilité financière car elle protège le client du risque de crédit lié à la défaillance de son membre compensateur. Étant donné l’engagement du G20 d’étendre la compensation centrale à tous les produits dérivés de gré à gré normalisés  (18) et le fait qu'en pratique, de nombreux petits participants n’auront accès à cette compensation qu’indirectement, cette modification favoriserait la mise en œuvre effective de l'engagement du G20 et améliorerait la stabilité financière.

Modification 18

Article 299, paragraphe 7, du règlement proposé

«7.   L’ABE élabore des normes techniques d’exécution précisant:

a)

la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 1;

b)

la fréquence, les dates et le format uniforme des communications visées au paragraphe 4;

c)

les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des calculs et des communications d’information par rapport à ce qui est prévu aux points a) et b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.»

«7.   L’ABE, en étroite coopération avec les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle des CCP, élabore des normes techniques d’exécution précisant:

a)

la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 1;

b)

la fréquence, les dates et le format uniforme des communications visées au paragraphe 4;

c)

les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des calculs et des communications d’information par rapport à ce qui est prévu aux points a) et b).

L’ABE, en étroite coopération avec les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle des CCP, soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.»

Explication

Il est essentiel, pour la stabilité financière, que le niveau des exigences de fonds propres soit adéquat Une étroite coopération entre les régulateurs des marchés de valeurs mobilières, les autorités chargées de la surveillance bancaire et les banques centrales en qualité d'autorités de contrôle, est nécessaire pour éviter des doubles emplois ou des lacunes dans la réglementation. Selon les recommandations du groupe de travail CSPR-OICV, les régulateurs, les autorités de surveillance et les contrôleurs sont mis sur un pied d'égalité. En conséquence, toute élaboration, par une autorité de l’UE, de projets de normes techniques d’exécution et d’exigences destinées aux CCP doit être effectuée en coopération avec les membres du SEBC.

Modification 19

Article 402 du règlement proposé

«Article 402

Respect des exigences en matière de liquidité

Lorsqu’un établissement ne satisfait plus aux exigences de l’article 401, paragraphe 1, ou qu’il est prévisible qu’il n’y satisfasse plus, il en notifie immédiatement les autorités compétentes et leur présente rapidement un plan de remise rapide en conformité avec l’article 401. Tant que cette conformité n’a pas été rétablie, il déclare les éléments quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l’autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long. Les autorités compétentes n’octroient une telle autorisation que sur base de la situation particulière d’un établissement de crédit. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide s’il y a lieu.»

«Article 402

Respect des exigences en matière de liquidité

Lorsqu’un établissement ne satisfait plus aux exigences de l’article 401, paragraphe 1, ou qu’il est prévisible qu’il n’y satisfasse plus, il en notifie immédiatement les autorités compétentes et leur présente rapidement un plan de remise rapide en conformité avec l’article 401. Tant que cette conformité n’a pas été rétablie, il déclare les éléments quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l’autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long. Les autorités compétentes n’octroient une telle autorisation que sur base de la situation particulière d’un établissement. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide s’il y a lieu.

L’ABE, en coopération avec le CERS, émet des orientations sur le respect des exigences en matière de liquidité, notamment des principes concernant la possibilité d’utiliser le stock d’actifs liquides dans un scénario de tension et la manière de traiter un cas de non-respect.»

Explication

L’existence d’un dispositif adéquat pour le respect des exigences de couverture des besoins de liquidité devrait permettre aux établissements d’utiliser le stock d’actifs liquides dans un scénario de tension. Un tel dispositif n’est pas seulement capital du point de vue microprudentiel, mais aussi, plus largement, au niveau des marchés et sur le plan systémique. Si l’exigence de couverture des besoins de liquidité devient une obligation permanente, il est possible qu’elle accroisse l’effet pro-cyclique et aggrave l’effet des chocs de liquidité, étant donné que les établissements de crédit seraient incapables d’utiliser leurs actifs liquides pour faire face à un choc. Cela pourrait entraîner des «ventes d’urgence», une thésaurisation de la liquidité et une restriction du crédit.

L’article 402 du règlement proposé instaure un dispositif de base pour le respect des exigences en matière de liquidité, qui donne aux autorités compétentes la faculté de garantir l’utilisation adéquate et la remise en conformité de l’encours d'actifs liquides. La BCE estime que l'ABE devrait participer, en coopération avec le CERS, à la formulation des orientations sur les possibilités de mobilisation et de renforcement de l’encours de liquidités en période de tension.

Dans le droit-fil des considérants 74 et 75 du règlement proposé, la BCE comprend que cette disposition devrait aussi s'appliquer aux entreprises d’investissement et recommande par conséquent de remplacer, dans tout l’article, la notion d’«établissements de crédit» par celle «d’établissements».

Modification 20

Article 404, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Les établissements déclarent en tant qu’actifs liquides, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

a)

les liquidités et les dépôts auprès de banques centrales, dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tension;

b)

les actifs cessibles d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées;

c)

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par, l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers si l’établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu’il couvre en détenant ces actifs liquides;

d)

les actifs cessibles d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées.

[…].»

«1.   Les établissements déclarent en tant qu’actifs liquides, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

a)

les liquidités;

b)

les dépôts auprès de banques centrales, dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tension;

c)

les actifs cessibles d'une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées;

d)

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par, l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers si l’établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu’il couvre en détenant ces actifs liquides;

e)

les actifs cessibles d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées.

Concernant les dépôts auprès de banques centrales visés à l’article 404, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente et la banque centrale s’efforcent de se mettre d’accord sur l’ampleur des retraits possibles en période de tension.

[…].»

Explication

La modification proposée a pour objectif de préciser que les banques centrales devraient participer à la définition des types d’actifs détenus auprès de banques centrales, qui devraient être considérés comme des actifs liquides. Cela est conforme à l’accord de Bâle III selon lequel les autorités de surveillance compétentes devraient examiner et convenir avec la banque centrale dans quelle mesure les réserves détenues par les banques auprès d’elle peuvent être incluses dans le stock d’actifs liquides. En d’autres termes, elles devraient déterminer dans quelle mesure ces réserves sont mobilisables en temps de crise  (19).

Tandis que l’article 404 du règlement proposé concerne «les liquidités et les dépôts auprès de banques centrales, dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tension», l’annexe III du règlement proposé fait référence aux «réserves [auprès] de banques centrales, dans la mesure où il peut être fait appel à ces réserves en période de crise». Étant donné qu’il s'agit de concepts équivalents, la terminologie pourrait être harmonisée (voir aussi la modification 30).

En ce qui concerne les dépôts détenus auprès de l'Eurosystème, la BCE est d'avis que les dépôts à vingt-quatre heures, c’est-à-dire les montants déposés dans le cadre de la facilité de dépôt, et les avoirs des comptes courants des établissements de crédit, diminués des réserves obligatoires moyennes sur 30 jours, devraient être inclus dans les actifs liquides.

Modification 21

Article 404, paragraphe 5, du règlement proposé

«5.   Les parts ou actions d’OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu’à un montant absolu de 250 millions EUR, pour autant que les conditions prévues à l’article 127, paragraphe 3, soient respectées, et que l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d’intérêt ou de crédit, n’investisse que dans des actifs liquides.»

«5.   Les parts ou actions d’OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu’à un montant absolu de 250 millions EUR, pour autant que leur quote-part dans l’exigence totale de couverture des besoins de liquidité n’excède pas le seuil déterminé conformément au paragraphe 5 bis, que les conditions prévues à l’article 127, paragraphe 3, soient respectées, et que l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d’intérêt ou de crédit, n’investisse que dans des actifs liquides.»

Explication

Concernant le traitement des parts ou actions d'OPC comme des actifs liquides, la BCE se demande s’il est judicieux de fixer uniquement une limite absolue de 250 millions d’euros, car cela pourrait permettre à des établissements de petite taille de satisfaire aux exigences de couverture des besoins de liquidité uniquement avec ce type d’instrument. Au lieu de cela, afin de limiter le risque de concentration, une limite pourrait être imposée, par exemple une limite de 10 % des exigences de couverture des besoins de liquidité. La BCE considère que l’ABE devrait examiner cette limite plus en détail et la calibrer de manière adéquate dans le cadre de son analyse générale concernant la définition des actifs liquides.

De plus, dans le règlement proposé, le traitement des parts ou actions d'OPC comme des actifs liquides n'est pas cohérent, au moins pour l’Eurosystème, avec la condition posée à l’article 404, paragraphe 3, point b), du règlement proposé, selon laquelle les actifs liquides doivent être éligibles en tant que sûretés, en période normale, dans le cadre des facilités de crédit intrajournalières et des facilités de crédit à vingt-quatre heures d'une banque centrale d'un État membre. En fait, les parts ou actions d’OPC ne sont pas éligibles en tant que garanties pour les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, quel que soit le type d’actifs sous-jacents dans lesquels les OPC investissent. De plus, les parts ou actions d'OPC ne font pas partie de la liste détaillée des actifs liquides figurant dans l'accord de Bâle III.

Modification 22

Article 404, paragraphe 5 bis, du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«5 bis    L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le seuil visé au paragraphe 5.

L’ABE soumet à la Commission ces projets de normes techniques d’exécution au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à la procédure définie à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

Explication

La BCE suggère que l’ABE fixe, via des projets de normes techniques d’exécution, le seuil visé à l’article 404, paragraphe 5, du règlement proposé afin de déterminer la quote-part maximale des parts ou actions d’OPC dans l’exigence totale de couverture des besoins de liquidité.

Modification 23

Article 443 du règlement proposé

«Article 443

Exigences prudentielles

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l’article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d’éventuelles variations d’intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l’évolution du marché après l’entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

[…]».

«Article 443

Exigences prudentielles

1.   La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l’article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d’éventuelles variations d’intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l’évolution du marché après l’entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner: […]

l)

les exigences relatives aux grands risques prévues aux articles 381 et aux articles 384 à 392;

m)

les exigences de publication d’informations prévues aux articles 419 à 420 et aux articles 422 à 436;

n)

les exigences de liquidité et le ratio de levier [dès leur introduction dans le dispositif réglementaire de l’Union].

Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l’article 446.

2.   Le CERS peut recommander d’étendre la liste des exigences prudentielles définies au paragraphe 1.»

Explication

L’étendue des actes délégués que la Commission est habilitée à adopter devrait être accrue pour couvrir les exigences prudentielles relatives aux grands risques et les exigences de publication d’informations, ainsi que les exigences relatives à l’effet de levier et à la liquidité dès leur intégration dans le dispositif réglementaire de l'Union.

La BCE suggère également que le CERS puisse adresser des recommandations à la Commission en vue d’étendre la liste des exigences prudentielles.

Modification 24

Partie neuf bis du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«PARTIE NEUF bis

APPLICATION D’EXIGENCES PRUDENTIELLES PLUS STRICTES PAR LES AUTORITÉS NATIONALES

Article 443 bis

Application d’exigences prudentielles plus strictes par les autorités nationales

1.   Les autorités nationales, de leur propre initiative ou sur la base d’une recommandation émise par le CERS en vertu du règlement (UE) no 1092/2010, peuvent imposer des exigences prudentielles plus strictes aux établissements, lorsque des risques macroprudentiels constituant une menace pour la stabilité financière au niveau national sont décelés, dans les domaines suivants:

a)

le niveau de fonds propres prévu à l’article 87, paragraphe 1;

b)

les exigences relatives aux grands risques prévues à l’article 381 et aux articles 384 à 392;

c)

les exigences de liquidité et le ratio de levier [dès leur introduction dans le dispositif réglementaire de l’Union].

2.   Les autorités nationales informent le CERS de leur proposition d’imposer des exigences prudentielles plus strictes en vertu du paragraphe 1, points a) à c), au plus tard deux jours ouvrables après la date de leur proposition, eu égard aux risques macroprudentiels décelés pour la stabilité financière. Conformément au règlement (UE) no 1092/2010 et en tenant compte des exigences de confidentialité, le CERS joue un rôle de coordination consistant à évaluer, à la demande de la Commission ou d’au moins trois États membres, les préoccupations quant à la stabilité financière, ainsi que l’éventualité de conséquences imprévues et de contagion à d’autres États membres, qui pourraient résulter d’exigences plus strictes.

3.   Les exigences prudentielles plus strictes visées au paragraphe 1 s’appliquent uniquement en resserrant les ratios quantitatifs et les limites visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1, et en respectant intégralement tous les autres aspects des dispositions du présent règlement.

4.   Le CERS et l’ABE publient sur leur site internet respectif les exigences prudentielles plus strictes adoptées par les autorités nationales.

5.   Lorsque le CERS établit que les risques macroprudentiels décelés pour la stabilité financière, évalués conformément au paragraphe 2 et ayant conduit à imposer des exigences prudentielles plus strictes, n’existent plus, les autorités nationales abrogent les exigences plus strictes et ce sont les dispositions initiales du présent règlement qui s’appliquent. Dans le cas contraire, le CERS émet une recommandation à l’intention de la Commission pour que des mesures soient prises à l’encontre d’un État membre lorsque celui-ci n’agit pas de manière appropriée du point de vue du risque systémique.

6.   Conformément au règlement (UE) no 1092/2010, le CERS peut recommander d’étendre la liste des exigences prudentielles fournie au paragraphe 1.»

Explication

La présente modification a pour objectif de définir les procédures et conditions en vertu desquelles les autorités nationales peuvent appliquer des exigences prudentielles plus strictes lorsque surgissent des risques systémiques pour la stabilité financière des États membres, ainsi que de préciser le rôle du CERS à cet égard (pour plus de détails sur les motifs de cette disposition, voir les points 5.4 à 5.6 de l’avis).

La BCE suggère également que le CERS puisse adresser des recommandations à la Commission en vue d’étendre la liste des exigences prudentielles.

Modification 25

Article 444, paragraphe 3, du règlement proposé

«3.   La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015.»

«3.   La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 201 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015.»

Explication

Par souci de cohérence avec l'engagement de la Commission de mettre en œuvre l'exigence de couverture des besoins de liquidité au plus tard le 1er janvier 2015, l’acte délégué précisant les détails de cette exigence devrait être adopté au plus tard le 31 décembre 2014.

Modification 26

Article 473, paragraphe 1, point c), du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«c)

ces parts privilégiées peuvent se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.»

Explication

Selon l’article 124 du règlement proposé, certaines catégories d'obligations sécurisées peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel lorsqu’elles réunissent certaines conditions. L’une de ces catégories est composée des obligations sécurisées garanties par des parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français (FCC) ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel. L’une des conditions prévues par l’article 124 pour cette catégorie d’obligations sécurisées est que les parts privilégiées émises par des FCC ou des organismes de titrisation équivalents ne dépassent pas 10 % de l’encours nominal de l’émission.

L’article 473, paragraphe 1, du règlement proposé dispose que, jusqu’au 31 décembre 2014, la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des FCC ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), n’est pas applicable si certaines conditions sont réunies. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2014, aucune limite ne s’applique quant au pourcentage de parts privilégiées émises par des FCC ou par des organismes de titrisation équivalents mentionnés à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), du règlement proposé.

Comme elle l’a exprimé dans son avis CON/2010/65  (20), la BCE considère que l’objectif des autorités de régulation, dans un avenir proche, devrait être de supprimer la faculté d’exonération de la limite de 10 % prévue pour les FCC ou les organismes de titrisation équivalents mentionnés à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), du règlement proposé, et d’élaborer une série de critères plus stricts applicables aux actifs devant être intégrés dans le panier de couverture des obligations sécurisées, qui: a) ne se fondent pas sur les notations extérieures; b) sont suffisamment rigoureux pour assurer la confiance des marchés dans les obligations sécurisées, tout en accordant aux institutions financières un délai suffisant pour adapter leurs modèles d’activité respectifs; c) ne permettent la titrisation qu’au sein d’un groupe, et d) imposent aux autorités de surveillance une approche par transparence pour les actifs sous-jacents à la titrisation. La BCE accueille favorablement les évolutions réglementaires limitant le recours aux notations externes dans la législation. Cependant, la BCE propose de conserver la référence à la qualité de crédit la plus favorable requise pour ces parts, tant que s'applique la dérogation prévue à l’article 473, paragraphe 1, afin d’obtenir crédibilité et transparence pour le marché des obligations sécurisées.

Modification 27

Article 473, paragraphe 2, du règlement proposé

«2.   Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d’obligation sécurisée. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s’il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l’article 445, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l’étendre à d’autres formes d’obligations sécurisées.»

«2.   Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s’il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l’article 445, pour rendre cette dérogation permanente, ou pour l’abroger

Explication

Voir l’explication de la modification 26.

Modification 28

Article 481 du règlement proposé

«Article 481

Exigences de liquidité

1.   […]

Dans son rapport, l’ABE analyse en particulier si les éléments suivants sont correctement calibrés: […]

2.   D’ici au 31 décembre 2013, l’ABE transmet à la Commission un rapport sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l’article 404. […]

3.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, l’ABE transmet à la Commission un rapport précisant s’il y a lieu de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables […].

Au plus tard le 31 décembre 2016, sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport qu’il soumet, assorti de toute proposition législative appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»

«Article 481

Exigences de liquidité

1.   […]

Dans son rapport, établi après consultation de la BCE, l’ABE analyse en particulier si les éléments suivants sont correctement calibrés: […]

d)

la limite adéquate, représentant un pourcentage de l’exigence totale de couverture des besoins de liquidité, applicable aux parts ou actions d’OPC aux fins de l’article 404, paragraphe 5.

2.   D’ici au 31 décembre 2013, l’ABE transmet à la Commission, après consultation de la BCE, un rapport sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l’article 404. […]

3.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, l’ABE transmet à la Commission, après consultation de la BCE, un rapport précisant comment veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables […].

Au plus tard le 31 décembre 2016, sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport et une proposition législative qu’elle soumet,, au Parlement européen et au Conseil.»

Explication

La modification proposée relative à la consultation de la BCE vise à préciser que la BCE devrait participer à l'élaboration des rapports en raison de sa compétence et de son expertise dans ce domaine. L’interaction entre la réglementation de la liquidité et les opérations de politique monétaire devrait être importante et complexe; il convient donc de faire en sorte que la réglementation n’ait pas des conséquences imprévues pour le recours au financement par les banques centrales et aux marchés financiers liés. Comme indiqué dans la modification 24, l’ABE pourrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution portant sur le calibrage de la limite des investissements en parts ou actions d'OPC sous forme d’un pourcentage de l’exigence totale de couverture des besoins de liquidité

Les modifications proposées relatives à la mise en œuvre du ratio de financement stable net (ou ratio de financement à long terme; Net Stable Funding Ratio – NSFR) visent à éviter toute ambiguïté possible, même si le contenu exact de ce ratio n’est pas encore défini, à propos de l’application de cette exigence. L’accord de Bâle III prévoit que le NSFR deviendra une norme minimale le 1er janvier 2018 au plus tard, après une période d'observation comportant une clause de réexamen qui permettra de remédier à d’éventuelles conséquences imprévues.

Modification 29

Article 482, paragraphe 1, du règlement proposé

«1.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence et l’efficacité du ratio de levier. S’il y a lieu, le rapport est assorti d’une proposition législative relative à l’introduction d’un ou plusieurs niveaux de ratio de levier que les établissements devraient respecter, et suggérerait un calibrage approprié pour ces niveaux ainsi que des ajustements à la mesure des fonds propres et à la mesure de l’exposition totale tels que définis à l’article 416.»

«1.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence et l’efficacité du ratio de levier. Le rapport est assorti d’une proposition législative relative à l’introduction d’un ou plusieurs niveaux de ratio de levier que les établissements doivent respecter, et suggère un calibrage approprié pour ces niveaux ainsi que des ajustements à la mesure des fonds propres et à la mesure de l’exposition totale tels que définis à l’article 416.»

Explication

La modification proposée vise à dissiper toute inquiétude concernant l’engagement d’instaurer un ratio de levier, faisant l’objet d’un calibrage approprié, après la période d’observation.

Modification 30

Annexe III du règlement proposé

«ANNEXE III

Éléments soumis aux exigences d’information complémentaire relatives aux actifs liquides […].»

«

»

Explication

Pour lever toute ambiguïté et simplifier les exigences d’information relatives aux actifs liquides imposées aux établissements, la BCE recommande de supprimer l'annexe III et de fusionner son contenu, en procédant aux adaptations et modifications nécessaires, avec la liste des actifs liquides fournie à l’article 404, paragraphe 1, du règlement proposé. Les références à l’annexe III contenues dans d’autres dispositions du règlement proposé devraient être supprimées en conséquence. Au cas où l'annexe III serait maintenue comme telle dans le règlement proposé, il conviendrait de clarifier le sens des éléments soumis aux exigences d'information «complémentaire» mentionnés dans le titre, afin d'éviter des problèmes d'interprétation.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(3)  Voir à cet égard dans l’avis CON/2009/17, le point 11 et la modification 3.

(4)  Voir à cet égard les dispositions provisoires de l’article 145 de la directive proposée.

(5)  Voir, par exemple, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Méthodologie des principes fondamentaux, octobre 2006, p. 40.

(6)  COM (2010) 284 final.

(7)  Voir aussi la modification 5 dans l’avis CON/2009/17.

(8)  Points 133 et 150 de l’accord de Bâle III.

(9)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(10)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(11)  COM (2011) 8 final.

(12)  Voir le point 6.4 de l’avis CON/2011/42.

(13)  États COREP et FINREP, applicables à la date de la déclaration, élaborés sous la forme d’orientations de l’ABE publiées sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante (www.eba.europa.eu) ou, le cas échéant, sous la forme de projets de normes techniques élaborés par l’ABE et adoptés par la Commission en vertu de l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.

(14)  Articles 383, 403 et 417 du règlement proposé.

(15)  Avis CON/2011/1 de la BCE du 13 janvier 2011 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO C 57 du 23.2.2011, p. 1).

(16)  Voir le point 1.27 des Principles for financial market infrastructures, le rapport consultatif de mars 2011 publié par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par le comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, disponible sur le site internet de l’OICV à l’adresse suivante (http://www.iosco.org).

(17)  Voir les Principles for financial market infrastructures, le rapport consultatif de mars 2011 publié par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par le comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières.

(18)  Voir les engagements du G20 de septembre 2009 et juin 2010.

(19)  Paragraphe 40, note 9 de bas de page, de l’accord de Bâle III.

(20)  Avis CON/2010/65 de la BCE du 6 août 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (JO C 223 du 18.8.2010, p. 1).


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