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Document 52010AB0005

Avis de la Banque centrale europénne du 8 janvier 2010 sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

du 8 janvier 2010

sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Introduction et fondement juridique

Le 6 octobre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l’Union européenne portant sur: 1) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne (1) (ci-après le «règlement ABE proposé») ; 2) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (2) (ci-après le «règlement AEAPP proposé») ; et 3) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers (3) (ci-après le «règlement AEMF proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis sur chacun des trois règlements proposés (ci-après les «règlements proposés») en vertu des articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que les règlements proposés contiennent certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier du Système européen de banques centrales (SEBC), tel que visé à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Étant donné que les trois textes se rapportent à la création des trois nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) qui feront partie du système européen de surveillance financière (SESF), la BCE a, dans un souci de simplicité, adopté un seul avis sur les règlements proposés.

Les observations émises dans le présent avis doivent être lues en liaison avec l’avis CON/2009/88 de la BCE du 26 octobre 2009 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique et sur une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (ci-après, respectivement, le «règlement CERS proposé» et la «décision CERS proposée»), ces deux propositions faisant partie du paquet législatif adopté par la Commission le 23 septembre 2009 en vue de réformer la surveillance financière européenne (4).

Ces observations sont de surcroît sans préjudice de l’avis futur de la BCE sur les modifications à la législation communautaire relative au secteur financier proposées par la Commission à titre de complément nécessaire au paquet législatif susmentionné (ci-après la «directive de portée générale proposée») (5), ainsi que des éventuels autres avis de la BCE sur tout autre projet de législation adopté dans le cadre de ce paquet.

La portée du présent avis est limitée aux questions afférentes à la création et au fonctionnement des AES qui présentent un intérêt direct pour la BCE, le SEBC et le CERS.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne proposé

1.

Les règlements proposés s’inscrivent dans une révision complète du cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne en vertu de laquelle la surveillance microprudentielle est renforcée par le biais de la création des AES et le CERS est désigné comme nouvel organisme indépendant chargé de sauvegarder la stabilité financière en assurant la surveillance macroprudentielle au niveau européen, des missions connexes spécifiques étant confiées à la BCE en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité. La BCE est globalement favorable au cadre institutionnel proposé. Le BCE relève à cet égard que le conseil Ecofin a convenu d’une approche générale sur le cadre proposé le 2 décembre 2009 (6).

Les AES et le rapprochement des législations dans le secteur financier

2.

Les 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a demandé que soit élaboré un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique (7). Les règlements proposés répondent à la nécessité de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs en Europe (8). La BCE, qui soutient depuis longtemps la création d’un règlement pour les services financiers exercés au sein de l’Union européenne, accueille favorablement cette approche. De plus, les AES sont, en tant qu’organes disposant d’une expertise hautement spécialisée, bien placées pour faciliter le processus d’harmonisation du secteur financier en contribuant à la création de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union européenne et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques (9).

Remarques particulières

Relation entre les AES et le CERS

3.

La BCE soutient résolument les dispositifs institutionnels efficaces de coopération entre les AES et le CERS. Cela nécessite des procédures efficaces de partage des informations afin de garantir une bonne interaction de la surveillance assurée au niveau macroprudentiel et de la surveillance assurée au niveau microprudentiel, ainsi que l’accès en temps voulu du CERS à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris les informations microprudentielles pertinentes pour l’analyse macroprudentielle (10). La BCE relève à cet égard que l’une des missions principales des AES consistera à coopérer avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions (11). Dans ce contexte, bien que favorable au fait que les règlements proposés prévoient une forte implication du CERS dans le nouveau cadre institutionnel microprudentiel, la BCE propose une modification afin d’assurer l’élimination de tout obstacle à la bonne circulation des informations entre le CERS et le SESF (voir à cet égard la modification 7 proposée). Ces règles relatives à l’échange des informations confidentielles prévues dans le cadre des règlements proposés viendront compléter les autres règles communautaires pertinentes relatives à ces questions, y compris le règlement CERS proposé.

Relation entre les AES et le SEBC

4.

Conformément à l’article 127, paragraphe 5, du traité, la BCE et les banques centrales nationales (BCN) du SEBC sont fortement impliquées, étant donné leurs compétences et leur expertise technique, dans l’architecture financière communautaire actuelle. Il convient que les règlements proposés assurent également une implication et une participation institutionnelles adéquates de la BCE et, le cas échéant, des BCN du SEBC, dans les AES et les comités nouvellement institués.

5.

Plus précisément, l’implication du SEBC dans les systèmes de paiement, de compensation et de règlement est conforme à la mission de promouvoir «le bon fonctionnement des systèmes de paiement» qui lui est confiée à l’article 127, paragraphe 2, du traité. Des infrastructures post-négociation sûres et efficaces pour les marchés de valeurs mobilières constituent une composante essentielle du système financier et tout dysfonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières peut avoir de graves conséquences systémiques sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que sur la stabilité financière. Eu égard aux missions de contrôle des banques centrales en ce qui concerne les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, il convient d’assurer une coopération efficace entre les banques centrales dans l’exercice de leurs missions de contrôle et les autorités de surveillance (12).

6.

Les événements récents ont confirmé que, dans une situation de crise, les banques centrales peuvent être amenées à intervenir massivement en tant que fournisseurs de liquidité du système bancaire. Cela est particulièrement vrai lorsqu’une crise se produit par le biais d’un événement ayant trait aux conditions de liquidité sur les marchés monétaires et/ou au fonctionnement des systèmes de paiement ou de règlement des valeurs mobilières (13).

Dans ce contexte, l’accès des banques centrales aux informations relatives à la surveillance des établissements financiers peut s’avérer pertinent pour procéder à la surveillance macroprudentielle, au contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et, de manière générale, pour assurer la sauvegarde de la stabilité financière (14). Alors que, dans le domaine de la législation communautaire relative au secteur financier, des passerelles d’échange des informations entre les autorités compétentes et les banques centrales existent déjà (15), il convient de veiller, pour des raisons de fond mais également de cohérence, à ce que les règlements proposés prévoient des dispositifs équivalents en ce qui concerne l’échange des informations entre les AES et le SEBC dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives.

Les AES et le respect de l’interdiction du financement monétaire

7.

Quand, en vertu de la législation nationale, une BCN est une autorité compétente dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers, la mise en œuvre de cette mission par ladite BCN ne peut pas constituer un financement monétaire interdit au sens de l’article 123 du traité. Dans la mesure où le financement de chaque AES est notamment assuré par des contributions obligatoires des autorités nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers (16), la contribution d’une BCN aux recettes de l’AES n’est pas contraire au principe de l’interdiction du financement monétaire étant donné que, dans de telles circonstances, cela reviendrait uniquement pour la BCN à financer ses propres missions de surveillance.

Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques [fondées sur le texte du règlement ABE proposé (17)], accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 janvier 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 501 final.

(2)  COM(2009) 502 final.

(3)  COM(2009) 503 final.

(4)  À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), le nouveau fondement juridique des règlements proposés et du règlement CERS proposé est l’article 114 du TFUE [ex-article 95 du traité instituant la Communauté européenne («TCE»)]. Le nouveau fondement juridique de la décision CERS proposée est l’article 127, paragraphe 6, du TFUE (ex-article 105, paragraphe 6, du TCE), ce qui implique que la décision CERS proposée sera convertie en un règlement.

(5)  Le 25 novembre 2009, la BCE a reçu une demande de consultation officielle de la part du Conseil portant sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers, COM(2009) 576 final.

(6)  Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne [ABE) — texte de compromis de la présidence accepté par le conseil Ecofin (2009/0142(COD) — 16748 REV1], la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), compromis de la présidence [2009/0143 (COD) — 16749/09 REV1] et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), compromis de la présidence [2009/0144(COD) — 16751/1/09 REV1].

(7)  Voir les conclusions de la présidence du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, p. 8, ainsi que les conclusions du conseil Ecofin du 9 juin 2009, qui peuvent être consultées sur le site http://www.europa.eu

(8)  Voir le considérant 14 du règlement ABE proposé, le considérant 14 du règlement AEMF proposé et le considérant 13 du règlement AEAPP proposé.

(9)  Voir l’article 6, paragraphe 1, point a), des règlements proposés.

(10)  Voir à cet égard le rapport du groupe de haut niveau Larosière sur la surveillance financière dans l’Union européenne publié en février 2009, la communication de la Commission du 27 mai 2009 sur la surveillance financière européenne [COM(2009) 252 final], les conclusions du conseil Ecofin du 9 juin 2009, et les règlements proposés (paragraphes 6.2.2 et 6.3 de l’exposé des motifs du règlement ABE proposé, ainsi que les paragraphes correspondants de l’exposé des motifs des deux autres règlements proposés).

(11)  Voir, par exemple, l’article 6, paragraphe 1, point d), des règlements proposés.

(12)  Voir le rapport intitulé Eurosystem Oversight Report 2009 (Rapport sur la surveillance de l’Eurosystème 2009), publié en novembre 2009, disponible sur le site http://www.ecb.europa.eu

(13)  Voir à cet égard le protocole d’accord intitulé Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability, (Protocole d’accord sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l’UE concernant la stabilité financière transfrontalière), publié en juin 2008, qui peut être consulté sur le site http://www.ecb.europa.eu

(14)  Voir à cet égard les paragraphes 2.1 à 2.4 de l’avis CON/2006/15 de la BCE du 9 mars 2006 sollicité par le ministre polonais des Finances sur un projet de loi relatif à la surveillance des établissements financiers. Voir également les paragraphes 13 à 15 de l’avis CON/2009/17 de la BCE du 5 mars 2009 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.

(15)  Voir, par exemple, l’article 12 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1), l’article 58, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1), l’article 49 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1), et l’article 70 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1–155).

(16)  Voir l’article 48, paragraphe 1, point a), des règlements proposés.

(17)  À l’exception des trois dernières modifications, les modifications 11 et 12 concernant le règlement AEMF proposé et la modification 13 concernant à la fois les règlements AEMF et AEAPP proposés. Les modifications 9 et 10 concernent uniquement le règlement ABE proposé.


ANNEXE

Suggestions de redaction  (1)

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 21 des règlements ABE et AEMF proposés et considérant 20 du règlement AEAPP proposé

Considérant 21

«(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.»

Considérant 21

«(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. La présente disposition est sans préjudice de la compétence des banques centrales du SEBC pour prendre, dans le cadre de leur mandat de contribuer à la stabilité du système financier, des décisions visant à fournir à des établissements financiers individuels une aide d’urgence en cas de crise de liquidité

Explication:

Il convient que les décisions destinées aux autorités compétentes et/ou aux établissements financiers individuels adoptées par les AES dans le cadre de situations d’urgence tiennent compte des responsabilités qui incombent aux banques centrales du SEBC en ce qui concerne la fourniture d’une aide d’urgence en cas de crise de liquidité.

Modification 2

Nouveaux considérants 31 bis des règlements ABE et AEMF proposés et nouveau considérant 30 bis du règlement AEAPP proposé

Aucun texte.

Considérant 31 bis/30 bis

«(31 bis)/(30 bis)

Il est nécessaire d’assurer une coopération étroite entre l’Autorité d’une part et la BCE et les banques centrales de l’Union européenne d’autre part, et l’accès des banques centrales aux informations prudentielles peut être essentiel, notamment dans des situations d’urgence. Par conséquent, il convient de ne pas empêcher l’Autorité de partager des informations pertinentes avec la BCE et les BCN du SEBC, lorsque lesdites informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives, notamment pour la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité afférente, le contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et la sauvegarde de la stabilité du système financier.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux points 4 à 6 du présent avis, et conformément à la législation communautaire relative au secteur financier existante, il convient que les règlements proposés fassent explicitement référence au devoir des AES de coopérer avec la BCE et les BCN du SEBC, ainsi qu’à la nécessité de ménager des passerelles de partage des informations adéquates.

Modification 3

Article 6, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 6

«1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes :

[…]

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;»

Article 6

«1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes :

[…]

d)

coopérer étroitement avec la BCE et, le cas échéant, les BCN du SEBC, notamment en leur communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives conformément à la législation communautaire pertinente ;

e)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, et conformément à la législation communautaire relative au secteur financier existante, il convient que les règlements proposés fassent explicitement référence au devoir de l’Autorité de coopérer étroitement avec la BCE et, le cas échéant, les BCN du SEBC, et de leur communiquer toute information pertinente si une telle information est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Modification 4

Article 10, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 10

«1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.»

Article 10

«1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil, de la BCE ou du CERS, adopter, après avoir consulté le Conseil, la BCE, le CERS et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance, une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, il convient d’inclure la BCE dans la liste des autorités habilitées à demander à la Commission d’adopter une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence, ainsi que dans la liste des autorités à consulter avant l’adoption d’une telle décision. Il convient de modifier en conséquence le considérant 21 des règlements ABE et AEMF proposés, ainsi que le considérant 20 du règlement AEAPP proposé.

Modification 5

Article 16 des règlements proposés

Article 16

Fonction de coordination

«L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté.

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment :

[…]

(4)

en informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle.»

Article 16

Fonction de coordination

«L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté.

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment :

[…]

(4)

en informant sans délai la BCE et le CERS de toute situation d’urgence éventuelle, y compris de toute décision adoptée par la Commission et l’Autorité en application de l’article 10

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 4 à 6 du présent avis, il convient que les AES informent sans délai la BCE de toute situation d’urgence éventuelle (y compris de toute décision adoptée par la Commission et les AES en application de l’article 10 des règlements proposés).

Modification 6

Article 41, paragraphe 2, des règlements proposés

Article 41

«2.   Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.»

Article 41

«2.   Le directeur exécutif, la Commission, la BCE et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.»

Explication:

Le comité mixte traitera de questions présentant un intérêt commun pour toutes les autorités. Il pourrait servir de plateforme de discussion pour les questions présentant un intérêt pour les banques centrales et les AES, telles que celles relatives aux infrastructures de marché et aux conglomérats financiers. Il est par conséquent recommandé d’inclure la BCE au comité mixte en qualité d’observateur. Par ailleurs, la participation de la BCE au sous-comité des conglomérats financiers est conforme aux dispositions institutionnelles actuelles en vertu desquelles la BCE participe aux réunions du comité mixte des conglomérats financiers et du comité intérimaire de travail sur les conglomérats financiers.

Modification 7

Article 56, paragraphe 3, des règlements proposés

Article 56

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.»

Article 56

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance, le SEBC et le CERS, conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 3 à 6 du présent avis, il convient de ne pas empêcher le CERS et le SEBC de prendre part à l’échange des informations prudentielles.

Modification 8

Article 66, paragraphe 1, des règlements proposés

Article 66

«1.   Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. […]»

Article 66

«1.   Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie, après avoir reçu l’avis des autorités européennes de surveillance, du CERS et de la BCE, un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. […]»

Explication:

Comme convenu lors du conseil Ecofin du 20 octobre 2009 (article 20)  (3), le règlement CERS proposé contient une clause de révision similaire.

Modification 9

Article 25 du règlement ABE proposé

Article 25

«Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre;

c)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

f)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

3.   Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

4.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.»

Article 25

«Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre;

c)

si une autorité visée au point b) n’est pas une banque centrale, d’un représentant de la banque centrale de l’Etat membre, ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;

f)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

g)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

   

3.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

4.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.»

Explication:

Il convient de veiller à ce que les représentants des BCN bénéficient d’un droit de participation indépendant au conseil des autorités de surveillance de l’ABE en tant que membres ne prenant pas part au vote.

Modification 10

Article 29, paragraphe 4, des règlements proposés

Article 29, paragraphe 4

«4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.»

Article 29, paragraphe 4

«4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président, du directeur exécutif et des représentants des banques centrales des États membres lorsqu’elles sont fortement impliquées dans le domaine de la surveillance bancaire, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.»

Explication:

Cette modification permettra aux représentants des banques centrales des États membres fortement impliquées dans le domaine de la surveillance bancaire ne prenant pas part au vote de participer aux discussions confidentielles portant sur des établissements financiers individuels.

Modification 11

Nouveau considérant 31 bis du règlement AEMF proposé

Aucun texte.

Considérant 31  bis

«(31 bis)

Des infrastructures post-négociation sûres et efficaces pour les marchés de valeurs mobilières constituent une composante essentielle du système financier et tout dysfonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières peut avoir de graves conséquences systémiques sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que sur la stabilité financière. Eu égard aux missions de contrôle des banques centrales en ce qui concerne les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, il convient d’assurer une coopération efficace entre les banques centrales dans l’exercice de leurs missions de contrôle et l’Autorité sur les questions présentant pour elles un intérêt commun

Explication:

La BCE estime qu’il convient de maintenir entre le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et les banques centrales, sur des questions présentant pour elles un intérêt commun, la coopération qui existe actuellement entre le CERVM et les banques centrales.

Modification 12

Nouveau paragraphe 2 bis de l’article 1er du règlement AEMF proposé

Aucun texte.

Article 1er

«(2 bis)   Sans préjudice des compétences pertinentes du SEBC, l’Autorité prend les mesures appropriées dans le cadre des opérations de compensation et de règlement et du fonctionnement des marchés de produits dérivés

Explication:

Il convient que toute mission concernant les questions susmentionnées confiée à l’AEMF en vertu du règlement AEMF proposé tienne compte des compétences existantes de la BCE et des BCN du SEBC en matière de compensation et de règlement.

Modification 13

Article 25, paragraphe 1, des règlements AEMF et AEAPP proposés

Article 25

«1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé :

[…]

d)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote ; […]»

Article 25

«1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé :

[…]

d)

d’un représentant de la BCE ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote; […]»

Explication:

Pour les raisons indiquées aux points 4 à 6 du présent avis, il est recommandé d’inclure la BCE au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF et de l’AEAPP en tant que représentant ne prenant pas part au vote. La BCE relève que, comme convenu lors du conseil Ecofin du 2 décembre 2009  (4), cela est déjà le cas dans le cadre des règlements ABE et AEAPP proposés.


(1)  Les règlements proposés ont été adoptés le 23 septembre 2009, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il conviendra donc d’adapter les citations du traité dans les textes proposés par la Commission.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(3)  2009/0140(COD) — 14491/1/09 REV1.

(4)  Voir 2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1 (pour l’ABE) et 2009/0143(COD) — 16749/1/09 (pour l’AEAPP).


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