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Document 52010AB0028
Opinion of the European Central Bank of 31 March 2010 on a proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 479/2009 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure (CON/2010/28)
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2010 sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n o 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (CON/2010/28)
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2010 sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n o 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (CON/2010/28)
OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 31 mars 2010
sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs
(CON/2010/28)
2010/C 103/01
Le 8 mars 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que les banques centrales nationales (BCN) aident ou contribuent à l’élaboration de statistiques, en vertu du règlement du Conseil (CE) no 479/2009 du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (2). En outre, elles communiquent à la BCE des statistiques budgétaires aux fins de l’accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (SEBC), tel que visé à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observation générale
La BCE est favorable au règlement proposé dans la mesure où il constitue une étape très importante en vue de l’amélioration de la qualité des statistiques visées dans le règlement (CE) no 479/2009.
Remarques particulières
La BCE souligne qu’il est très important que les États membres donnent à la Commission (Eurostat) l’accès à l’ensemble des informations nécessaires à la Commission pour l’évaluation de la qualité des données. La BCE estime également qu’à cette fin, il serait souhaitable d’insérer à l’article 8, paragraphe 2, une liste plus détaillée que celle qui est proposée, afin d’améliorer la clarté et la certitude quant à la sorte d’informations pouvant être exigées. Il conviendrait de préciser que la liste n’est pas exhaustive.
Dans le même esprit, la BCE considère que l’introduction de quelques exemples à l’article 11, paragraphe 3, pourrait préciser les cas dans lesquels des visites méthodologiques sont nécessaires. De fréquentes et importantes révisions de données, des ajustements encours-flux inexpliqués et persistants, ainsi que des questions non résolues liées à des problèmes méthodologiques peuvent être préoccupants et par conséquent justifier une visite méthodologique, que la BCE considère être un excellent moyen d’améliorer la qualité des données. Il va de soi que les dispositions du règlement (CE) no 479/2009 relatives à ces visites et les autres dispositions visant à l’amélioration de la qualité des données ne peuvent avoir de véritable efficacité que si elles sont pleinement appliquées.
En outre, la BCE considère qu’il convient d’aligner la définition de «déficit (excédent) public» figurant dans le règlement (CE) no 479/2009 sur les normes statistiques internationales. En conséquence, la BCE propose d’utiliser le déficit (B.9) des comptes nationaux pour la procédure concernant les déficits excessifs (EDP) comme au cours des premières années de cette procédure. Ceci présenterait l’intérêt supplémentaire d’accroître la transparence du processus de notification, dans la mesure où en excluant du déficit utilisé pour l’EDP les règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux, les chiffres du déficit sont moins susceptibles d’être manipulés par le biais d’opérations financières complexes.
Afin d’améliorer la qualité des données, la BCE souhaiterait par ailleurs s’assurer que l’élaboration des données prévisionnelles repose sur les informations disponibles les plus actualisées, en utilisant les résultats mensuels et trimestriels dans la mesure où ils sont disponibles. Idéalement, il conviendrait que la qualité de ces données prévisionnelles soit également attentivement examinée.
De plus, la BCE estime qu’il faut que la Commission ait davantage de temps pour évaluer les données effectives et serait favorable à la prolongation d’une semaine de la période visée à l’article 14, qui passerait à quatre semaines. L’extension de cette période nécessite également que les États membres transmettent les données plus tôt, afin de ne pas perturber les processus administratifs au cours desquels ces données sont utilisées (notamment, par exemple, la préparation des rapports sur la convergence). En conséquence, la BCE propose d’avancer les délais de notification à l’avenir. La BCE étant au fait qu’une modification du règlement du Conseil (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) (c’est-à-dire le programme de transmission du Système européen des comptes — SEC) est actuellement examinée, il conviendrait d’harmoniser les délais respectifs afin d’éviter des problèmes de cohérence.
Enfin, la BCE considère qu’il est important que les autorités statistiques nationales aient accès aux informations nécessaires pour assurer la conformité des données notifiées à l’article premier du règlement (CE) no 479/2009 et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2010) 53 final.
(2) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications proposées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2009 |
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Article 8 «2. Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, y compris les informations statistiques telles que les données des comptes nationaux, les inventaires, les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications. La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après “CMFB”).» |
Article 8 «2. Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations statistiques et budgétaires demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Par “informations statistiques et budgétaires”, on entend notamment:
La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements ( CMFB).» |
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Explication Il convient que le règlement proposé précise que les informations requises peuvent être de nature statistique et budgétaire, et donne des exemples des catégories d’ informations, afin d’améliorer la clarté et la transparence. |
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Modification 2 |
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Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2009 |
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Article 11 «3. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu’exceptionnellement, lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.» |
Article 11 «3. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu’exceptionnellement, lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données, par exemple de fréquentes et importantes révisions de données, des ajustements encours-flux inexpliqués et persistants, ainsi que des questions non résolues liées à des problèmes méthodologiques.» |
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Explication La BCE suggère de préciser de manière non exhaustive quels sont les cas exceptionnels qui nécessiteraient une visite méthodologique. |
Texte actuel |
Modifications proposées par la BCE |
Modification 3 |
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Article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2009 |
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«3. Le “déficit (excédent) public” est le besoin de financement (capacité de financement) (EDP B.9) du secteur “administrations publiques” (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (EDP D.41) tels que définis dans le SEC 95.» |
«3. Le “déficit (excédent) public” est le besoin de financement (capacité de financement) B.9) du secteur “administrations publiques” (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts ( D.41) tels que définis dans le SEC 95.» |
Explication Ainsi qu’il est expliqué dans les remarques particulières, la BCE suggère d’améliorer la transparence du processus de notification en utilisant le déficit des comptes nationaux (B.9) aux fins de l’EDP. |
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Modification 4 |
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Article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009 |
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«1. Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.» |
«1. Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes, ainsi que des résultats mensuels et trimestriels. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.» |
Explication La BCE estime que les données prévisionnelles seraient de meilleure qualité si elles étaient élaborées sur la base des informations disponibles les plus actualisées. |
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Modification 5 |
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Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009 |
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«1. La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.» |
«1. La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les quatre semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.» |
Explication La BCE souhaite proposer une légère extension des délais afin que la Commission dispose de davantage de temps pour évaluer correctement la qualité des données effectives notifiées par les États membres. |
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Modification 6 |
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Article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009 |
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«1. Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.» |
«1. Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres font en sorte que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de cette mission.» |
Explication Il convient de permettre aux autorités statistiques nationales d’avoir accès aux informations nécessaires afin d'assurer la conformité des données notifiées avec l’article premier du règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Cette question a été également examinée dans l'avis de la BCE CON/2010/17 du 23 février 2010 sur la création du système de statistiques hellénique et d’une autorité des statistiques indépendante (2). |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(2) Publié sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu