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Document 52008AB0019

Avis de la Banque centrale européenne du 5 mai 2008 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 mai 2008

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Introduction et fondement juridique

Le 17 mars 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (ci-après le «règlement proposé») (1).

La BCE a compétence pour émettre un avis sur le règlement proposé en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le règlement proposé vise à introduire la nouvelle «procédure de réglementation avec contrôle», notamment en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission à l'égard de certains actes communautaires en matière de statistiques. La BCE n'a pas d'observation particulière à présenter sur les dispositions du règlement proposé étant donné qu'elles se situent dans le droit fil de la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'introduction, dans le cadre de la comitologie, de la nouvelle «procédure de réglementation avec contrôle» (2).

Compte tenu du rôle important que les mesures d'exécution jouent dans le droit de l'UE en matière de statistiques, la BCE saisit cette occasion pour souligner l'importance du rôle consultatif que lui confère l'article 105, paragraphe 4, du traité, aux termes duquel la BCE doit être consultée «sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence». En accord avec la position adoptée dans des avis précédents de la BCE sur les mesures d'exécution en matière de services financiers (3), la BCE estime que les mesures d'exécution proposées en matière de statistiques sont de nature normative et constituent des «actes communautaires proposés» au sens de l'article 105, paragraphe 4, du traité. En conséquence, la disposition du traité en vertu de laquelle la BCE doit être consultée sur tout acte communautaire proposé relevant de sa compétence comprend l'obligation de consulter celle-ci sur lesdites mesures d'exécution (4).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 mai 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 final et COM(2008) 71 final. L'avis de la BCE était sollicité en ce qui concerne la première et la quatrième partie du règlement proposé.

(2)  Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE) (JO C 255 du 21.10.2006, p. 1).

(3)  Voir le paragraphe introductif de l'avis CON/2006/57 de la BCE du 12 décembre 2006 sur un projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions (JO C 31 du 13.2.2007, p. 1); voir également le point 1.2 de l'avis CON/2007/4 de la BCE du 15 février 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur huit propositions modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO C 39 du 23.2.2007, p. 1).

(4)  Le défaut de consultation entre institutions communautaires a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice. Sur l'obligation de consulter le Parlement européen, voir l'arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères (C-138/79, Rec. p. 3333) et l'arrêt du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil (C-21/94, Rec. p. I-1827, point 17). Sur l'obligation de la Haute Autorité de consulter le Conseil et le Comité consultatif en vertu du traité CECA, voir l'arrêt du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité (1/54, Rec. p. 7, p. 29) et l'arrêt du 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité (2/54, Rec. p. 73, p. 97), qui a été confirmée par l'arrêt du 21 mars 1955Pays-Bas/Haute Autorité (6/54, Rec. p. 201, p. 221). En ce qui concerne l'article 105, paragraphe 4, du traité, l'avocat général Jacobs a souligné, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juillet 2003, Commission/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. p. I-7147), que: «La consultation de la BCE sur les mesures proposées dans son domaine de compétence constitue une étape procédurale, exigée par une disposition du traité, qui est certainement susceptible d'avoir des répercussions sur le contenu des mesures adoptées. Le non-respect de cette exigence doit, à notre avis, être susceptible de justifier l'annulation des mesures adoptées» (conclusions de l'avocat général Jacobs du 3 octobre 2002, point 131).


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