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Document 52006AB0018

Avis de la Banque centrale européenne du 24 mars 2006 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n o  3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/31


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mars 2006

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Le 6 mars 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, ainsi que de certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne, étant donné que le règlement proposé relève de ses domaines de compétence. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE est favorable au règlement proposé, qui vise à établir la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté (ci-après la «NACE Rév. 2»). La BCE n'a d'objection ni à l'encontre de la nouvelle structure de la NACE, ni à l'encontre de sa nomenclature détaillée.

1.2.

La BCE souscrit aux principes qui sous-tendent la NACE Rév. 2, notamment: i) l'adéquation à la réalité économique (extension de la nomenclature en ce qui concerne les industries des services), ii) la comparabilité avec d'autres nomenclatures internationales, en particulier la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) Rév. 4, et iii) la continuité avec la nomenclature précédente. La BCE considère par ailleurs qu'il convient de fournir tous les efforts nécessaires et d'adopter toutes les dispositions juridiques requises, pour assurer la plus grande cohérence possible avec d'autres nomenclatures et d'autres normes statistiques internationales.

1.3

En outre, la BCE est favorable aux mesures de mise en œuvre prévues par le règlement proposé relativement aux principales statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles, et en particulier aux articles 12 et 16 relatifs aux statistiques conjoncturelles et à l'indice du coût de la main d'œuvre. Néanmoins, ces mesures de mise en œuvre, ainsi que les règles de mise en œuvre relatives au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, doivent être définies de manière à empêcher une perte dommageable d'informations, comme par exemple des ruptures dans les séries chronologiques conduisant à l'indisponibilité de séries chronologiques longues.

1.4

En outre, une mise en œuvre simultanée dans les États membres est cruciale pour les statistiques de la zone euro et de l'Union européenne, qui sont établies en utilisant comme source principale des informations d'origine nationale. Un calendrier différent pour la mise en œuvre de la NACE Rév. 2 dans chaque État membre de l'UE aurait des conséquences négatives graves sur la qualité et la disponibilité des statistiques agrégées de la zone euro et de l'UE jusqu'à ce que tous les États membres aient pleinement adopté la nouvelle nomenclature et aient procédé à la révision de leurs séries chronologiques en conséquence. La BCE suggère par conséquent de renforcer le considérant 9 et l'article 6, point c), afin d'assurer une mise en œuvre pleinement coordonnée de la NACE Rév. 2 dans les États membres ainsi que la cohérence entre les domaines statistiques.

2.   Suggestions de rédaction

Les modifications suggérées par la BCE sont annexées au présent avis.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission  (1)

Modifications suggérées par la BCE   (2)

1re modification

Considérant 9

 «L'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, notamment pour ce qui concerne l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, le passage sans heurts de la NACE Rév. 1 à la NACE Rév. 2 et les modifications à apporter à la NACE Rév. 2».

«L'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, notamment pour ce qui concerne l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, le passage sans heurts et pleinement coordonné de la NACE Rév. 1 à la NACE Rév. 2 et les modifications à apporter à la NACE Rév. 2».

Justification — Voir le point 1.4 de l'avis

2e modification

Article 6, point c)

«les modalités assurant le passage sans heurts de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries.»

«les modalités assurant le passage sans heurts et pleinement coordonné de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries, et la mise en œuvre simultanée dans les États membres

Justification — Voir le point 1.4 de l'avis


(1)  L'italique dans le corps du texte indique les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.


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