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Document 52006AB0013

Avis de la Banque centrale européenne du 27 février 2006 sur une proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/63


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 février 2006

sur une proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Le 24 février 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (le «règlement IPCH») (1), en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.

Le règlement proposé vise à établir des normes minimales pour les périodes de collecte des prix intervenant chaque mois, afin d'améliorer la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) entre les États membres et la fiabilité de l'IPCH de la zone euro. Étant donné que les périodes de collecte des prix varient d'un État membre à l'autre, pour certains articles couverts par les IPCH, des variations de prix à court terme dans un même mois peuvent entraîner d'importantes divergences dans les estimations des variations de prix. La BCE est favorable au règlement proposé qui exige que les collectes de prix s'étalent sur une période d'au moins une semaine ouvrable vers le milieu du mois, et sur une période de plus d'une semaine ouvrable pour les produits dont il est avéré qu'ils sont l'objet de variations de prix fortes et sporadiques dans un même mois. Ces normes minimales constituent un compromis entre le besoin d'harmoniser la collecte des prix entre les États membres, d'une part, et les coûts engendrés par un changement des pratiques de collecte des prix existantes, d'autre part.

2.

L'exigence que la collecte des prix s'étale «sur une période de plus d'une semaine ouvrable» pour les produits dont les prix sont volatiles, laisse aux États membres une certaine liberté dans la mise en œuvre de la disposition ainsi proposée. Un suivi attentif de l'efficacité de la mise en œuvre du règlement proposé à cet égard est par conséquent justifié.

3.

La BCE comprend que le règlement proposé n'empêche pas la diffusion d'IPCH provisoires ou d'estimations rapides de l'IPCH et n'a aucune incidence sur le calendrier actuel de diffusion de l'IPCH de la zone euro.

4.

La BCE est d'accord avec la mise en œuvre proposée à partir de janvier 2007, étant donné qu'aucun effet systématique sur les variations de prix annuelles ou mensuelles mesurées n'est attendu. La révision des données rétrospectives ne devrait par conséquent pas être nécessaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 février 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.


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