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Document 32016R0867

Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13)

OJ L 144, 1.6.2016, p. 44–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/oj

1.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/44


RÈGLEMENT (UE) 2016/867 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mai 2016

relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 34.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (ci-après les «données sur le crédit») comprennent différentes informations détaillées relatives aux instruments qui génèrent un risque de crédit pour les institutions de dépôt, les sociétés financières autres que les institutions de dépôt ou les structures de gestion des actifs, qui, toutes, exercent une importante activité de prêt. Ces informations détaillées sont nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème, du Système européen de banques centrales (SEBC) et du Comité européen du risque systémique, notamment l'analyse de la politique monétaire, les opérations de politique monétaire, la gestion des risques, la surveillance de la stabilité financière, ainsi que les politiques et la recherche macroprudentielles. Ces données seront également utiles aux fins de la surveillance prudentielle bancaire prévue dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU).

(2)

L'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la Banque centrale européenne (BCE), avec le concours des banques centrales nationales (BCN) du SEBC, collecte les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 exige que la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et lui permet d'exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(3)

Les données sur le crédit contribueront sensiblement à l'amélioration des statistiques existantes et à l'élaboration de nouvelles statistiques pour le SEBC, car elles fournissent des ventilations et des détails importants qui ne sont pas disponibles dans les sources de données utilisées actuellement, telles que des informations sur la structure et les profils de risque des prêts consentis par le secteur financier. Elles contribueront, par exemple, de manière importante à l'amélioration de la qualité des statistiques concernant: a) les prêts ventilés selon la taille des sociétés, une donnée importante pour évaluer et suivre les crédits accordés aux petites et moyennes entreprises; b) les lignes de crédit ventilées par secteur des contreparties; c) les prêts aux sociétés non financières ventilés par activité économique; d) les prêts assortis de sûretés immobilières; et e) les crédits transfrontaliers et les revenus connexes entrant dans les statistiques de la balance des paiements des États membres dont la monnaie est l'euro.

(4)

La disponibilité des données sur le crédit améliorera l'exploitabilité des informations microéconomiques actuellement collectées sur les statistiques relatives à l'émission et à la détention de titres, et aidera à suivre et promouvoir l'intégration et la stabilité financières au sein de l'Union. Enfin, les données sur le crédit concernant les succursales qui résident dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro, et dont les sièges sociaux résident dans un État membre déclarant, sont importantes pour la réalisation des missions du SEBC, en particulier ses missions d'analyse de la politique monétaire et de stabilité financière. En outre, ces données peuvent être utiles aux missions de surveillance macroprudentielle, notamment aux analyses de la stabilité financière, aux évaluations des risques et aux tests de résistance. L'article 8, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4 bis du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil autorise désormais expressément l'utilisation de données statistiques collectées en vertu de l'article 5 des statuts du SEBC à des fins de surveillance prudentielle.

(5)

Un ensemble complet de données granulaires analytiques harmonisées sur le crédit devrait progressivement améliorer la stabilité des obligations déclaratives et ainsi réduire la charge qu'elles représentent. Ceci est important, car l'introduction de modifications dans les systèmes de traitement de données, hautement automatisés, des agents déclarants peut se révéler très coûteuse. L'ensemble harmonisé de données sur le crédit fournira également des informations plus détaillées, ce qui réduira le nombre de demandes supplémentaires adressées aux agents déclarants.

(6)

La décision BCE/2014/6 (3) établit la procédure d'élaboration d'un cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit, fondé sur les obligations harmonisées de déclaration statistiques de la BCE. Elle vise à garantir la constitution: a) d'ensembles nationaux de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème suivant des règles minimales communes; et b) une base de données granulaires analytiques sur le crédit (ci-après «AnaCredit») partagé entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données d'entrée provenant de tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

(7)

La recommandation BCE/2014/7 (4) encourage les BCN des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, mais qui se préparent à rejoindre le cadre à long terme, à appliquer les dispositions de la décision BCE/2014/6. Les États membres n'appartenant pas à la zone euro, en particulier les États membres participant au MSU, devraient pouvoir librement participer à AnaCredit, afin d'élargir la portée géographique et d'accroître le volume des données de celui-ci, ainsi que d'accroître l'harmonisation dans l'ensemble de l'Union.

(8)

Alors que les mesures préparatoires prévues par la décision BCE/2014/6 visaient à définir un «socle commun de séries de données granulaires harmonisées sur le crédit que les BCN doivent fournir à la BCE à long terme», les résultats de l'analyse coûts/avantages ont montré que la plupart des utilisateurs ont des besoins très importants, ce qui souligne la nécessité de ne pas créer seulement un «socle commun de séries de données», mais également une liste complète des attributs et des mesures des données qui caractérisent les instruments générant un risque de crédit pour la population déclarante. En outre, la plus grande harmonisation qui en résultera devrait accroître la comparabilité des données dans les différents pays et établissements, ce qui améliorera la qualité des données à analyser.

(9)

AnaCredit vise à présenter, en combinaison avec d'autres cadres statistiques de collecte d'informations granulaires, un panorama analytique du risque de crédit des agents déclarants, indépendamment de l'instrument financier, du type de risque ou de la classification comptable. À cet égard, les exigences établies dans le présent règlement visent à garantir que les agents déclarants déclarent aux BCN un ensemble commun d'informations harmonisées.

(10)

Il convient de constituer AnaCredit en plusieurs étapes, car la forte hétérogénéité de la collecte actuelle des données sur le crédit dans les différents pays participants ne peut être corrigée que graduellement. Cette approche progressive tient également compte du délai nécessaire aux agents déclarants pour satisfaire aux différentes exigences en matière de données. Globalement, le périmètre et le contenu des données à collecter au cours des différentes étapes doivent être définis dès que possible afin que tous les agents déclarants se préparent à l'utilisation d'un ensemble harmonisé de concepts et de définitions. Ainsi, le conseil des gouverneurs décidera de chaque étape suivante au moins deux ans avant la mise en œuvre de celle-ci. Afin de minimiser les coûts et la charge de travail des agents déclarants, la possibilité de fournir des informations sur les prêts immobiliers à l'aide de techniques d'échantillonnage sera étudiée à un stade ultérieur.

(11)

Alors que l'un des objectifs à long terme d'AnaCredit est d'harmoniser les obligations de déclaration et les pratiques de mise en œuvre, l'hétérogénéité des pratiques actuelles en matière de collecte des données requiert la préservation du pouvoir discrétionnaire des BCN dans certains domaines, par exemple en ce qui concerne les décisions des BCN d'accorder des dérogations aux petits agents déclarants résidents. Ces domaines laissés à la discrétion des BCN devront être réévalués à chaque étape ultérieure afin de déterminer s'il est possible de parvenir à une plus grande harmonisation dans les différents pays participants.

(12)

En termes de périmètre, l'étape 1 de déclaration dans le cadre d'AnaCredit devrait inclure les crédits accordés par les établissements de crédit à des entités juridiques. Les institutions de dépôt autres que les établissements de crédit, les structures de gestion des actifs et les autres sociétés financières, qui, toutes, exercent une activité de prêt, ainsi que les filiales étrangères de ces entités, peuvent être incorporées à la population déclarante effective lors d'une étape ultérieure. En ce qui concerne les instruments, le périmètre de déclaration des données granulaires peut être étendu aux produits dérivés, aux autres comptes à recevoir, aux expositions hors bilan (telles que les garanties financières) et aux prêts accordés aux personnes physiques, y compris les entreprises individuelles. Il convient de ne collecter aucune donnée personnelle, telle que définie par les règles applicables en matière de protection des données, dans le cadre de l'étape 1, y compris s'agissant de crédits impliquant une pluralité de débiteurs personnes physiques, ou lorsque des personnes physiques sont liées à des instruments déclarés dans AnaCredit. Si le périmètre de déclaration devait être étendu pour inclure de telles données personnelles dans les étapes ultérieures, la protection des droits des personnes physiques en matière de collecte et de traitement de leurs données personnelles devra être garantie. En outre, les étapes ultérieures peuvent comprendre des obligations déclaratives au niveau consolidé. Toute extension de la population déclarante doit tenir compte du droit des BCN d'accorder des dérogations à des petits agents déclarants et devrait être décidée au moins deux ans avant d'être instituée, afin que les agents déclarants et les BCN aient suffisamment de temps pour la mettre en œuvre.

(13)

Lors de la préparation des étapes ultérieures, une extension de la population déclarante ainsi que l'introduction de nouvelles obligations déclaratives devront s'appuyer sur une analyse réalisée par le comité des statistiques du SEBC (ci-après le «STC»), compte tenu des besoins des utilisateurs, des coûts estimés pour les agents déclarants et les BCN, des évolutions du marché et de l'expérience acquise lors de la préparation de l'étape 1.

(14)

Les obligations déclaratives relatives aux données sur le crédit devront être définies en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de ne pas faire peser une charge déclarative excessive, notamment, sur de petits agents déclarants présentant une faible exposition totale au risque de crédit. Pour la même raison, les BCN devront pouvoir accorder des dérogations à des petits agents déclarants.

(15)

Afin de garantir l'efficacité du dispositif de déclaration et une bonne interopérabilité avec d'autres cadres, déjà en place ou nouveaux, il y a lieu d'autoriser les BCN à collecter les informations destinées à être transmises à la BCE dans le cadre d'un dispositif national de déclaration plus large et à étendre les déclarations de données sur le crédit au-delà du périmètre prévu dans le présent règlement pour leurs propres objectifs statutaires et conformément à leur droit national.

(16)

Pour alimenter AnaCredit, les BCN doivent pouvoir utiliser leurs propres bases de données, les données transmises par les agents déclarants et toute autre source, y compris des bases de données de référence pertinentes. Les BCN doivent pouvoir décider librement de la conclusion d'accords de coopération avec les instituts nationaux de statistiques (INS) ou avec les autorités nationales compétentes (ANC) en vue de la surveillance prudentielle des agents déclarants, ou avec toute autre autorité nationale, sous réserve que les données fournies remplissent les critères de qualité établis par le présent règlement. Compte tenu des différents dispositifs nationaux actuellement en place et afin de minimiser la charge déclarative prévue par le présent règlement, une collaboration efficace et efficiente avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales est encouragée.

(17)

Il convient d'établir le cadre de collecte des données sur le crédit de manière à garantir l'interopérabilité avec les centrales de risques et d'autres ensembles de données sur le crédit établis par des entités du secteur public, notamment les bases de données relatives aux statistiques sur les titres et la série de données du registre des institutions et des actifs du SEBC.

(18)

Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des boucles d'information avec les agents déclarants ou enrichir les boucles d'information et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces boucles d'information renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une boucle d'information doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des boucles d'information doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces boucles d'information pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les boucles d'information. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux (5), d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des boucles d'information doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.

(19)

Aux fins du présent règlement, les règles de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles énoncées aux articles 8 à 8 quater du règlement (CE) no 2533/98 s'appliquent.

(20)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 dispose que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique définies ou imposées par des règlements ou des décisions de la BCE. Ce pouvoir de sanction est indépendant du droit dont disposent les BCN de sanctionner les agents déclarants qui ne respectent pas les obligations statistiques ou autres obligations déclaratives auxquelles ils sont soumis en vertu du cadre juridique national correspondant.

(21)

Il y a lieu de mettre en place une procédure visant à apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que celles-ci ne modifient ni le cadre conceptuel sous-jacent, ni la charge déclarative des agents déclarants des États membres. Cette procédure doit permettre de prendre en considération l'avis du STC.

(22)

L'article 5 des statuts du SEBC, combiné à l'article 4, paragraphe 3, du traité de l'Union européenne, prévoit une obligation de concevoir et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro jugent appropriées: a) pour collecter les informations statistiques nécessaires à l'exécution des obligations de déclaration statistique de la BCE; b) pour accomplir en temps voulu les préparatifs nécessaires, dans le domaine des statistiques, à l'intégration de ces États membres dans la zone euro.

(23)

Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice de la collecte de données sur le crédit dans le cadre juridique du MSU,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «État membre déclarant»: un État membre dont la monnaie est l'euro; les État membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent décider de devenir des États membres déclarants en introduisant les dispositions du présent règlement dans leur législation nationale ou alors en imposant les obligations déclaratives correspondantes conformément à leur législation nationale. Il peut s'agir en particulier d'États membres participant au MSU dans le cadre de la coopération rapprochée prévue par l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (6);

2)   «résident» et «résidant»: les termes «résident» et «résidant» tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;

3)   «unité institutionnelle»: l'expression «unité institutionnelle» telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7);

4)   «succursale étrangère»: une unité institutionnelle, juridiquement dépendante d'une entité juridique, résidant dans un pays différent du pays d'immatriculation de cette entité juridique, conformément au concept de «succursale unique» visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;

5)   «entité juridique»: toute entité qui, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable, peut bénéficier de droits et être soumise à des obligations juridiques;

6)   «identifiant d'entité juridique» (legal identity identifier — LEI): un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 (8) attribué à une entité juridique;

7)   «identifiant national»: un code d'identification communément utilisé qui permet d'identifier sans ambigüité une contrepartie dans son pays de résidence;

8)   «agent déclarant»: soit une entité juridique, soit une succursale étrangère résidente d'un État membre déclarant et soumise aux obligations de déclaration de la BCE conformément au présent règlement;

9)   «agent observé»: une unité institutionnelle dont l'activité en tant que créancier ou organe de gestion est déclarée par l'agent déclarant. L'agent observé peut être:

a)

l'unité institutionnelle résidant dans le même pays que l'agent déclarant dont il fait partie; ou

b)

une succursale étrangère de l'agent déclarant, résidente d'un État membre; ou

c)

une succursale étrangère de l'agent déclarant, non résidente d'un État membre;

10)   «contrepartie»: une unité institutionnelle qui est partie à un instrument ou affiliée à une partie à un instrument;

11)   «créancier»: la contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection;

12)   «débiteur»: la contrepartie soumise à une obligation inconditionnelle d'effectuer les remboursements découlant d'un instrument;

13)   «fournisseur de protection»: la contrepartie qui accorde une protection contre un incident de crédit contractuellement couvert et qui supporte le risque de crédit de cet incident;

14)   «organe de gestion»: la contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument;

15)   «banque(s) centrale(s) nationale(s)» ou «BCN»: la banque centrale nationale d'un État membre de l'Union européenne ou les banques centrales des États membres de l'Union européenne;

16)   «BCN compétente»: la BCN de l'État membre déclarant dont l'agent déclarant est résident;

17)   «centrale de risques»: un registre des crédits géré par une BCN du SEBC, qui reçoit des déclarations de prêteurs du secteur financier et apporte une aide à ces derniers sous forme d'informations sur le crédit et le risque de crédit;

18)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

19)   «établissement»: un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;

20)   «actif»: un actif au sens du paragraphe 7.15 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;

21)   «risque de crédit»: le risque qu'une contrepartie ne paie pas une somme qu'elle est contractuellement tenue de payer;

22)   «contrat»: un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus en vertu duquel un ou plusieurs instruments sont créés;

23)   «instrument»: tout élément précisé dans l'attribut de données «type d'instrument» défini à l'annexe IV;

24)   «protection»: une assurance ou couverture contre un incident de crédit, fournie au moyen d'un des éléments figurant dans l'attribut de données «type de protection» défini à l'annexe IV;

25)   «montant de l'engagement»: la somme des attributs de données «montant nominal de l'encours» et «montant de hors bilan» tels que définis à l'annexe IV;

26)   «sur base individuelle»: une référence à une seule unité institutionnelle, comprenant des unités institutionnelles qui font partie d'une entité juridique.

Article 2

Étapes de la mise en œuvre et première déclaration

1.   La série commune de données analytiques polyvalentes sur le crédit établie par le présent règlement est constituée en plusieurs étapes. L'étape 1 commence le 1er septembre 2018. La première transmission, mensuelle et trimestrielle, effectuée dans le cadre de cette étape et conformément au présent règlement commence avec les données du 30 septembre 2018.

2.   Afin de garantir l'identification appropriée des contreparties, les BCN transmettent à la BCE une première série de données de référence de la contrepartie, conformément au modèle 1 de l'annexe I, six mois avant la première transmission mentionnée au paragraphe 1.

3.   Afin de permettre les préparatifs organisationnels et techniques nécessaires à la transmission des données de référence de la contrepartie mentionnées au paragraphe 2, les BCN peuvent demander aux agents déclarants de fournir tout ou partie des données de référence et données sur le crédit des contreparties à partir du 31 décembre 2017.

Article 3

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des établissements de crédit résidents et des succursales étrangères résidentes d'établissements de crédit, qu'il s'agisse ou non d'établissements soumis à la surveillance prudentielle conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle, conformément aux articles 4 et 6.

3.   Les agents déclarants adressent leur déclaration à la BCN compétente.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.   Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit de l'agent observé conformément à l'article 6 pour les instruments répondant aux conditions définies à l'article 5:

a)

lorsque, à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence, l'instrument:

i)

génère un risque de crédit pour l'agent observé; ou

ii)

est un actif de l'agent observé; ou

iii)

est comptabilisé conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé et a précédemment généré un risque de crédit pour l'agent observé; ou

iv)

est géré par l'agent observé résidant dans un État membre déclarant; et

i.

a été consenti à d'autres unités institutionnelles de la même entité juridique dont fait partie l'agent observé; ou

ii.

est détenu par une entité juridique qui n'est pas un établissement de crédit résident d'un État membre déclarant différent de celui de l'agent observé; et

b)

lorsqu'au moins un débiteur est une entité juridique, ou fait partie d'une entité juridique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 5.

2.   Pour une date de référence de déclaration donnée, la période de référence est la période qui commence à la dernière date de référence de déclaration du trimestre précédant la date de référence de déclaration, et qui se termine à cette date de référence de déclaration donnée.

Article 5

Seuil déclaratif

1.   Les données sur le crédit sont déclarées pour les instruments visés à l'article 4, lorsque le montant de l'engagement du débiteur est supérieur ou égal à 25 000 EUR à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence.

2.   Le montant de l'engagement du débiteur, tel que mentionné au paragraphe 1, est calculé en additionnant les montants des engagements pour l'ensemble des instruments du débiteur concernant l'agent observé, en fonction du champ d'application de l'article 4 et des instruments définis dans celui-ci.

Article 6

Obligations de déclaration statistique sur base individuelle

1.   Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle conformément aux modèles présentés à l'annexe I.

2.   Les agents déclarants qui sont des entités juridiques déclarent les données relatives à l'ensemble des agents observés qui font partie de l'entité juridique. Les agents déclarants qui sont des succursales étrangères déclarent les données relatives à leur propre activité.

3.   Afin d'éviter une double déclaration, et sous réserve d'une coordination entre les BCN compétentes, lorsqu'une entité juridique et sa succursale étrangère résident dans des États membres déclarants:

a)

la BCN compétente de l'entité juridique peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 1 de l'annexe I auprès de l'entité juridique dès lors que ces instruments sont détenus ou gérés par la succursale étrangère;

b)

la BCN compétente de la succursale étrangère peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 2 de l'annexe I auprès de la succursale étrangère.

4.   La BCN compétente peut décider de ne pas collecter les informations concernant des succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant et qui font partie d'une entité juridique qui est l'agent déclarant.

Article 7

Obligations particulières de déclaration statistique

Les obligations de déclaration statistique définies à l'article 6 sont allégées en ce qui concerne les données sur le crédit qui remplissent les critères indiqués à l'annexe II.

Article 8

Obligations générales pour l'amélioration des déclarations

1.   Les agents déclarants et leurs succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant doivent établir la structure organisationnelle nécessaire et les mécanismes de contrôle interne adéquats pour garantir le traitement et la transmission appropriés des données à déclarer sur base individuelle en vertu du présent règlement conformément à l'article 6.

2.   Les succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant ne sont pas des agents déclarants en vertu du présent règlement. Les agents déclarants s'assurent qu'elles respectent les dispositifs, procédures et mécanismes destinés à garantir la bonne exécution des obligations déclaratives sur base individuelle.

3.   Les obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement sont sans préjudice de toute autre obligation de déclaration actuelle ou à venir concernant des données sur le crédit en vertu du droit national ou d'autres dispositifs de déclaration.

4.   Les BCN peuvent collecter les informations transmettre à la BCE dans le cadre d'un dispositif national de déclaration plus large conforme au droit de l'Union ou au droit national applicable. Ces dispositifs de déclaration plus larges peuvent inclure des informations répondant à d'autres objectifs que les statistiques, tels que des besoins de surveillance.

5.   Les BCN peuvent obtenir des données sur le crédit auprès d'autres sources.

6.   Les obligations minimales nécessaires à l'harmonisation, l'exhaustivité, le niveau de détail et l'identification des contreparties, des données sur le crédit sont présentées dans les modèles de l'annexe I.

Article 9

Identification des contreparties

1.   Aux fins des déclarations visées au présent règlement, les agents déclarants et les BCN identifient les contreparties au moyen:

a)

d'un LEI, lorsque cet identifiant a été attribué; ou

b)

lorsque aucun LEI n'a été attribué, d'un identifiant national décrit de manière plus détaillée à l'annexe IV.

2.   Les BCN peuvent obtenir des informations sur l'identification des contreparties définies à l'annexe III au moyen des déclarations directes effectuées par les agents déclarants, de protocoles d'accord ou de dispositifs similaires conclus avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales. Les BCN définissent les identifiants uniques requis pour la bonne identification des contreparties compte tenu du périmètre des informations présentées à l'annexe III.

Article 10

Accès aux données sur le crédit et utilisation de ces données

1.   La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une boucle d'information conformément à l'article 11.

2.   Le présent règlement est sans préjudice des utilisations de données sur le crédit qui sont ou seront autorisées ou exigées en vertu du droit de l'Union européenne, d'une législation nationale ou d'un protocole d'accord, y compris les échanges transfrontaliers.

Article 11

Boucle d'information pour les agents déclarants

1.   Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des boucles d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.

2.   Les BCN définissent le périmètre des données à fournir, la procédure d'accès aux données ainsi que les éventuelles restrictions supplémentaires en matière d'utilisation, en tenant compte du cadre juridique national et de toute autre contrainte liée à la nature confidentielle de l'information.

3.   Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une boucle d'information, ni à la réception d'informations particulières issues d'une boucle d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.

4.   Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une boucle d'information, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.

5.   Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une boucle d'information. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une boucle d'information. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des boucles d'information par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.

Article 12

Consultation par les entités juridiques

1.   Les entités juridiques ou les parties d'une entité juridique concernées par les données sur le crédit déclarées sont autorisées à consulter ces données auprès de la BCN compétente. En outre, les entités juridiques peuvent demander que les agents déclarants rectifient les données inexactes les concernant.

2.   Les BCN peuvent refuser à une entité juridique ou aux parties d'une entité juridique l'accès aux données sur le crédit déclarées qui les concernent, uniquement dans la mesure où:

a)

un tel accès constituerait une violation des intérêts confidentiels légitimes de l'agent déclarant, par exemple s'agissant des évaluations internes du risque de crédit, ou de tiers, notamment des entités juridiques dont les données sur le crédit ont été déclarées; ou

b)

les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une boucle d'information conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.

Article 13

Délais

1.   Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit telles qu'enregistrées aux dates de référence de déclaration suivantes:

a)

pour les transmissions mensuelles, le dernier jour de chaque mois;

b)

pour les transmissions trimestrielles, le dernier jour de mars, juin, septembre et décembre.

2.   Les BCN fixent la date et la fréquence auxquelles elles reçoivent les données des agents déclarants afin de pouvoir respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE, et en informent les agents déclarants.

3.   Les BCN informent les agents déclarants des obligations de déclaration au moins 18 mois avant la première date de référence de déclaration à laquelle les agents en question sont tenus de déclarer des données au titre du présent règlement, sans préjudice de toute autre obligation de déclaration conformément au droit national ou à d'autres dispositifs de déclaration.

4.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.

5.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (11).

6.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.

7.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

8.   Les BCN transmettent à la BCE les données de référence de la contrepartie pour toutes les contreparties conformément à la première section du modèle 1 de l'annexe I en même temps que la première transmission de données sur le crédit. En cas de modification, les BCN mettent à jour les données au plus tard avant la transmission des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la première date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet. Sauf si les BCN informent les agents déclarants qu'elles ont obtenu les données de référence des contreparties mises à jour auprès d'autres sources, les agents déclarants mettent à jour les données en question, en informant les BCN de toutes les modifications lorsque la BCN compétente le demande, et au plus tard à la date à laquelle les données sur le crédit sont déclarées à la BCN compétente pour la première date de référence de déclaration suivant la date à laquelle la modification a pris effet.

Article 14

Règles minimales communes et dispositifs de déclaration nationaux

1.   Les agents déclarants exécutent les obligations de déclaration statistique qui leur incombent, dans le respect des règles minimales communes en matière de transmission, d'exactitude, d'identification correcte des contreparties et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants conformément au présent règlement et à leurs cadres juridiques nationaux sous réserve que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration: a) fournissent les informations statistiques requises; et b) permettent de vérifier que les règles minimales communes de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.

3.   Les BCN peuvent utiliser des informations obtenues auprès d'autres sources, conformément à l'article 8, paragraphe 5, pour leur transmission de données sur le crédit à la BCE, dans la mesure où ces informations satisfont aux règles en matière de qualité et de respect des délais applicables, selon le présent règlement, aux données collectées auprès des agents déclarants. En particulier, les règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.

Article 15

Fusions, scissions et restructurations

1.   En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur l'exécution de leurs obligations statistiques, les agents déclarants concernés informent la BCN compétente des procédures prévues pour respecter les obligations de déclaration statistique visées au présent règlement dès que le projet de fusion, de scission ou de restructuration a été publié et avant sa prise d'effet.

2.   Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe précédent, la BCN compétente peut autoriser l'établissement acquéreur à adopter des procédures temporaires pour honorer ses obligations de déclaration statistique. Cette dérogation aux procédures normales de déclaration ne peut durer plus de six mois à compter de la date de la fusion, de la scission ou de la restructuration. Elle ne soustrait pas l'établissement acquéreur à ses obligations déclaratives prévues par le présent règlement.

Article 16

Dérogations et fréquence réduite des déclarations

1.   Afin de garantir la proportionnalité des obligations déclaratives définies dans le présent règlement, la BCN compétente peut accorder des dérogations à des petits agents déclarants, sous réserve que la contribution totale de tous les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation à l'encours total des crédits déclaré au titre du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (12) par l'ensemble des agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 2 %. Les dérogations peuvent concerner tout ou partie des obligations de déclarations définies dans le présent règlement.

2.   Afin d'encourager la mise en œuvre des obligations de déclaration, la BCN compétente peut autoriser les petits agents déclarants à déclarer les données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er janvier 2021 trimestriellement plutôt que mensuellement, sous réserve que la contribution totale de tous les agents effectuant des déclarations trimestrielles à l'encours total des crédits déclaré conformément au règlement (UE) no 1071/2013 par tous les agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 4 %, sans préjudice de leurs déclarations de données sur le crédit conformément à tout autre cadre juridique.

3.   Les BCN peuvent accorder des dérogations aux agents déclarants dans la mesure où elles obtiennent auprès d'autres sources des données de la qualité requise et dans les délais requis conformément à l'article 14, paragraphe 3.

4.   Les BCN informent les agents déclarants suivants de leurs obligations de déclaration conformément à l'article 13, paragraphe 3:

a)

les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation conformément au paragraphe 1;

b)

les agents déclarants pouvant déclarer les données à une fréquence réduite conformément au paragraphe 2;

c)

les agents déclarants qui ne remplissent plus les conditions d'une dérogation ou d'une réduction de la fréquence des déclarations conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 17

Vérification et collecte obligatoire et normes minimales de qualité

Les BCN vérifient et, si nécessaire, procèdent à la collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ces droits. Les BCN exercent en particulier ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les règles minimales de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V.

Article 18

Sanctions

La BCE peut prononcer des sanctions contre les agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration prévues par le présent règlement, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98. Les agents déclarants ne sont pas sanctionnés s'ils prouvent que le droit national du pays où réside la succursale concernée par leur obligation de déclaration les empêche de déclarer les informations requises. Le pouvoir de la BCE d'infliger des sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration définies dans le présent règlement est indépendant du droit d'une BCN de sanctionner, conformément à son droit national, un non-respect des obligations statistiques ou des autres obligations déclaratives applicables aux agents déclarants en vertu du cadre juridique national correspondant conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Article 19

Disposition transitoire

Les BCN peuvent reporter la première transmission à la BCE des données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er février 2019, sous réserve qu'elles transmettent ces données à la BCE au plus tard le 31 mars 2019.

Article 20

Procédure de modification simplifiée

Compte tenu des avis du STC, le directoire peut apporter des modifications techniques aux annexes du présent règlement sous réserve qu'elles ne modifient ni le cadre conceptuel sous-jacent, ni la charge déclarative des agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification dans un délai raisonnable.

Article 21

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mai 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Avis de la Commission du 7 août 2015 concernant le projet de règlement de la Banque centrale européenne portant sur la collecte des données granulaires sur le crédit et les risques de crédit (JO C 261 du 8.8.2015, p. 1).

(3)  Décision BCE/2014/6 du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (JO L 104 du 8.4.2014, p. 72).

(4)  Recommandation de la Banque centrale européenne du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales (BCE/2014/7) (JO C 103 du 8.4.2014, p. 1).

(5)  Protocole d'accord sur l'échange d'informations entre les registres centraux du crédit nationaux aux fins de transmettre ces données aux établissements déclarants. Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(6)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(7)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(8)  Disponible sur le site internet de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à l'adresse suivante: www.iso.org.

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(10)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013 p. 1).


ANNEXE I

Données à déclarer et modèles

1.   Les données à déclarer au titre du présent règlement ont trait à des éléments multiples (créanciers, débiteurs, instruments, protection, etc.) qui sont liés entre eux. À titre d'exemple, un débiteur peut se voir accorder des prêts multiples, ou une protection unique pourrait garantir des instruments multiples. Une série de données servant à déclarer les informations particulières pour chacun de ces éléments est exposé dans la présente annexe.

2.   Les informations destinées à chaque série de données concernent un élément unique, par exemple un instrument, ou la combinaison de plusieurs éléments, par exemple «protection-instrument», déterminant ainsi le niveau de granularité à fournir pour chaque série de données. Les séries de données sont organisées en deux modèles.

3.   Les obligations déclaratives relatives aux attributs inclus dans chaque modèle sont exposées aux annexes II et III.

4.   Les attributs de données inclus dans chaque modèle sont définis à l'annexe IV.

5.   Les montants sont déclarés en unités d'euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la Banque centrale européenne (BCE), c'est-à-dire aux taux moyen à la date de référence de déclaration.

Modèle 1

1.   Données de référence de la contrepartie

1.1

Le niveau de granularité pour les données de référence de la contrepartie est la contrepartie. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; et b) identifiant de la contrepartie.

1.2

Un identifiant de contrepartie unique doit être attribué à chaque contrepartie déclarée par le même agent déclarant, et chaque contrepartie doit toujours être identifiée par l'agent déclarant en utilisant son identifiant de contrepartie unique. Cet identifiant ne doit à aucun moment être réutilisé par le même agent déclarant pour identifier une autre contrepartie. Les BCN peuvent exiger que les agents déclarants utilisent les identifiants de contrepartie de la manière précisée par la BCN compétente.

1.3

Les contreparties à enregistrer sont toutes les unités institutionnelles qui sont des entités juridiques, ou qui font partie d'entités juridiques, et qui sont liées à des instruments déclarés en vertu des articles 4 et 5, ou qui fournissent une protection afin de garantir ces instruments. Plus précisément, les contreparties à enregistrer sont: a) les créanciers; b) les débiteurs; c) les fournisseurs de protection; d) les initiateurs; e) les organes de gestion; f) les sièges sociaux des entreprises; g) les entreprises mères immédiates et h) les entreprises mères ultimes. Une même entité peut être la contrepartie pour plusieurs instruments ou peut exercer différentes fonctions en tant que contrepartie d'un même instrument. Toutefois, chaque contrepartie ne devrait être enregistrée qu'une seule fois.

1.4

Les informations requises pour chaque type de contrepartie sont indiquées à l'annexe III.

1.5

Les données relatives à la contrepartie décrivent les caractéristiques de la contrepartie.

1.6

Dans le cas de personnes physiques liées à des instruments déclarés à AnaCredit, aucune donnée ne doit être déclarée pour les personnes physiques.

1.7

Les données doivent être déclarées au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle la contrepartie a conclu un contrat enregistré dans AnaCredit. En cas de modification, les données doivent être mises à jour au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle la modification a pris effet.

2.   Données relatives à l'instrument

2.1

Le niveau de granularité pour les données de l'instrument est l'instrument. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant du contrat; et d) identifiant de l'instrument.

2.2

Un identifiant de contrat unique doit être attribué à chaque contrat générant un risque de crédit pour le même agent observé. Cet identifiant ne doit à aucun moment être réutilisé pour identifier un autre contrat conclu avec le même agent observé. Chaque identifiant d'instrument doit être unique pour chaque contrat, c'est-à-dire qu'un identifiant d'instrument différent doit être attribué à chacun des instruments incorporés dans un même contrat, et que ces identifiants ne doivent à aucun moment être réutilisés pour identifier un autre instrument au sein du contrat.

2.3

Les données de l'instrument enregistrent tout instrument existant en vertu d'un contrat conclu entre l'agent observé et les contreparties, ce qui comprend tous les instruments conclus entre des unités institutionnelles au sein d'une même entité juridique.

2.4

Les données de l'instrument décrivent les caractéristiques de l'instrument, qui sont relativement stables dans le temps.

2.5

Les données doivent être déclarées au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle l'instrument est enregistré dans AnaCredit. En cas de modification, les données doivent être mises à jour au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet.

3.   Données financières

3.1

Le niveau de granularité pour les données financières est l'instrument. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant du contrat; et d) identifiant de l'instrument.

3.2

Les données financières décrivent l'évolution financière de l'instrument.

3.3

Tout montant tiré pour un instrument doit être enregistré dans les attributs de données «montant nominal de l'encours» Tout montant non tiré pour un instrument doit être enregistré dans les attributs de données «montant de hors-bilan».

3.4

Les données doivent être déclarées mensuellement.

4.   Données contrepartie-instrument

4.1

Le niveau de granularité pour les données contrepartie-instrument est la combinaison «contrepartie-instrument» et chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant de la contrepartie; d) identifiant du contrat; e) identifiant de l'instrument; et f) fonction de la contrepartie.

4.2

Les données «contrepartie-instrument» décrivent la fonction de toutes les contreparties de chaque instrument.

4.3

Dans le cas de personnes physiques liées à des instruments déclarés à AnaCredit, aucune donnée ne doit être déclarée pour les personnes physiques.

4.4

Les données doivent être déclarées au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle l'instrument a été enregistré dans AnaCredit. En cas de modification, les données doivent être mises à jour au plus tard à la date de transmission mensuelle des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet.

5.   Données relatives aux responsabilités solidaires

5.1

Le niveau de granularité pour les responsabilités solidaires est la combinaison «contrepartie-instrument». Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant de la contrepartie; d) identifiant du contrat; et e) identifiant de l'instrument.

5.2

Ces données enregistrent le montant de la responsabilité solidaire de l'instrument correspondant à chacun des débiteurs solidairement responsables au regard d'un même instrument.

5.3

Dans le cas de personnes physiques liées à des instruments déclarés à AnaCredit, aucune donnée ne doit être déclarée pour les personnes physiques.

5.4

Les données doivent être déclarées mensuellement.

Série de données

Attribut de données

1.

Données de référence de la contrepartie

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de la contrepartie

Identifiant de l'entité juridique (LEI)

Identifiant national

Identifiant de l'entreprise du siège social

Identifiant de l'entreprise mère immédiate

Identifiant de l'entreprise mère ultime

Nom

Adresse: rue

Adresse: ville/localité

Adresse: département/division administrative

Adresse: code postal

Adresse: pays

Forme juridique

Secteur institutionnel

Activité économique

État d'avancement des procédures judiciaires

Date d'ouverture de la procédure judiciaire

Taille de l'entreprise

Date de la taille de l'entreprise

Nombre de salariés

Total du bilan

Chiffre d'affaires annuel

Référentiel comptable

2.

Données relatives à l'instrument

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Type d'instrument

Type d'amortissement

Monnaie

Instrument fiduciaire

Date de création

Date de fin du différé d'amortissement

Taux plafond

Taux plancher

Fréquence de révision du taux d'intérêt

Écart/marge de taux d'intérêt

Type de taux d'intérêt

Date d'échéance finale légale

Montant de l'engagement à la création

Fréquence de paiement

Prêt pour financement de projets

Finalité

Recours

Taux de référence

Date de règlement

Créance subordonnée

Identifiant du contrat syndiqué

Droits de remboursement

Modifications de la juste valeur dues à des variations du risque de crédit avant l'achat

3.

Données financières

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Taux d'intérêt

Prochaine date de révision du taux d'intérêt

État de défaut de l'instrument

Date de l'état de défaut de l'instrument

Montant transféré

Arriérés de l'instrument

Date d'échéance de l'instrument

Type de titrisation

Montant nominal de l'encours

Intérêts courus

Montant de hors-bilan

4.

Données contrepartie-instrument

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant de la contrepartie

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Fonction de la contrepartie

5.

Données relatives aux responsabilités solidaires

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant de la contrepartie

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Montant de la responsabilité solidaire

Modèle 2

6.   Données comptables

6.1

Le niveau de granularité pour les données comptables est l'instrument. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant du contrat; et d) identifiant de l'instrument.

6.2.

Ces données décrivent l'évolution de l'instrument conformément aux règles comptables pertinentes applicables à l'entité juridique de l'agent observé. Si l'agent déclarant est soumis au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (1), les données sont déclarées conformément aux règles comptables — normes internationales d'information financière (IFRS) ou principes comptables généralement reconnus (PCGR) nationaux — appliquées par l'entité juridique de l'agent observé afin de respecter les obligations définies par le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13).

6.3

Les données doivent être déclarées trimestriellement.

7.   Données relatives à la protection reçue

7.1

Le niveau de granularité pour les données relatives à la protection reçue est la protection reçue. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; et c) identifiant de la protection.

7.2

Les agents déclarants devraient déclarer toute protection reçue pour garantir le remboursement de tout instrument déclaré dans les données relatives aux instruments, quelle que soit l'éligibilité de la protection pour l'atténuation du risque de crédit conformément au règlement (UE) no 575/2013.

7.3

Ces données décrivent la protection reçue.

7.4

Les données doivent être déclarées au plus tard lors de la transmission mensuelle des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la protection a été reçue pour garantir le remboursement d'un instrument déclaré dans AnaCredit. En cas de modification, les données doivent être mises à jour au plus tard lors de la transmission trimestrielle des données sur le crédit pertinentes pour la date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet.

8.   Données instrument-protection reçue

8.1

Le niveau de granularité pour les données instrument-protection reçue est la combinaison instrument-protection reçue. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; c) identifiant du contrat; d) identifiant de l'instrument; et e) identifiant de la protection.

8.2

Ces données décrivent toutes les protections reçues concernant l'instrument garanti par la protection.

8.3

Les données doivent être déclarées mensuellement.

9.   Données relatives au risque de contrepartie

9.1

Le niveau de granularité pour les données relatives au risque de contrepartie est la contrepartie. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; et c) identifiant de la contrepartie.

9.2

Ces données permettent l'évaluation du risque de crédit de la contrepartie.

9.3

Ces informations sont uniquement exigées des débiteurs et des fournisseurs de protection.

9.4

Dans le cas de personnes physiques liées à des instruments déclarés à AnaCredit, aucune donnée ne doit être déclarée pour les personnes physiques.

9.5

Les données doivent être déclarées mensuellement.

9.6

La BCN compétente peut décider de collecter trimestriellement les données relatives au risque de contrepartie.

10.   Données relatives au défaut de contrepartie

10.1

Le niveau de granularité pour les données relatives au défaut de la contrepartie est la contrepartie. Chaque enregistrement est identifié de façon unique par la combinaison des attributs suivants: a) identifiant de l'agent déclarant; b) identifiant de l'agent observé; et c) identifiant de la contrepartie.

10.2

Ces données permettent l'identification, dans un délai raisonnable, des contreparties en défaut.

10.3

Ces informations sont uniquement exigées des débiteurs et des fournisseurs de protection.

10.4

Dans le cas de personnes physiques liées à des instruments déclarés à AnaCredit, aucune donnée ne doit être déclarée pour les personnes physiques

10.5

Les données doivent être déclarées mensuellement.

Données

Attribut de données

6.

Données comptables

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Classification comptable des instruments

Comptabilisation au bilan

Sorties du bilan cumulées

Montant cumulé des dépréciations

Type de dépréciation

Méthode d'évaluation des dépréciations

Sources de la charge

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

État de performance de l'instrument

Date de l'état de performance de l'instrument

Dotations liées à des expositions de hors-bilan

État des mesures de délai de grâce et de renégociation

Date de l'état des mesures de délai de grâce et de renégociation

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

Portefeuille prudentiel

Valeur comptable

7.

Données relatives à la protection reçue

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant de la protection

Identifiant du fournisseur de protection

Type de protection

Valeur de la protection

Type de valeur de la protection

Méthode d'évaluation de la protection

Lieu des sûretés immobilières

Date de la valeur de la protection

Date d'échéance de la protection

Valeur de la protection initiale

Date de la valeur de la protection initiale

8.

Données instrument-protection

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant du contrat

Identifiant de l'instrument

Identifiant de la protection

Valeur attribuée à la protection

Créances prioritaires de tiers à l'encontre de la protection

9.

Données relatives au risque de contrepartie

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant de la contrepartie

Probabilité de défaut

10.

Données relatives au défaut de la contrepartie

Identifiant de l'agent déclarant

Identifiant de l'agent observé

Identifiant de la contrepartie

État de défaut de la contrepartie

Date de l'état de défaut de la contrepartie


(1)  Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13)


ANNEXE II

Obligations particulières de déclaration statistique

Conformément à l'article 7, les obligations de déclaration statistique définie à l'article 6 doivent être allégées. Les quatre cas qui suivent décrivent les conditions précises dans lesquelles la série de données complète n'est pas exigée.

1.   Agents observés non résidents d'un État membre déclarant

Instruments pour lesquels l'agent observé est une succursale étrangère qui n'est pas établie dans un État membre déclarant.

2.   Agents observés non soumis à des exigences de fonds propres

Instruments pour lesquels l'agent observé:

a)

n'est pas un établissement faisant l'objet d'une surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 575/2013; ou

b)

est une succursale étrangère d'une entité ne faisant pas l'objet d'une surveillance prudentielle en vertu règlement (UE) no 575/2013.

3.   Instruments entièrement décomptabilisés sous gestion

Instruments qui sont:

a)

décomptabilisés; et

b)

sous gestion.

4.   Instruments créés avant le 1er septembre 2018

Instruments dont la date de création est antérieure au 1er septembre 2018.

Le tableau 1 indique les obligations déclaratives pour chaque attribut de données dans chacun des quatre cas présentés ci-dessus, selon les classifications suivantes:

a)   N: sous réserve de l'existence de dispositifs individuels, les BCN compétentes peuvent décider de ne pas recueillir ces informations auprès des différents agents déclarants.

b)   X: informations dont la déclaration n'est pas exigée.

En l'absence de classification, les informations doivent être déclarées.

Lorsque les données répondent à plusieurs descriptions du tableau 1, l'obligation déclarative la moins pesante s'applique.

Tableau 1

Obligations particulières de déclaration statistique

 

1.

Agents observés non-résidents d'un État membre déclarant

2.

Agents observés non soumis à des exigences de fonds propres

3.

Instruments entièrement décomptabilisés sous gestion

4.

Instruments créés avant le 1er septembre 2018

Prêt pour financement de projet

N

 

 

 

Date de création

N

 

 

 

Type de taux d'intérêt

N

 

 

 

Fréquence de révision du taux d'intérêt

N

 

 

 

Date de fin du différé d'amortissement

N

 

 

N

Taux de référence

N

 

 

 

Écart/marge de taux d'intérêt

N

 

 

 

Taux plafond

N

 

N

 

Taux plancher

N

 

N

 

Type d'amortissement

N

 

 

N

Fréquence de paiement

N

 

 

N

Modifications de la juste valeur dues à des variations du risque de crédit avant l'achat

 

N

N

 

Prochaine date de révision du taux d'intérêt

N

 

 

 

État de défaut de l'instrument

 

N

 

 

Date de l'état de défaut de l'instrument

 

N

 

 

Intérêts courus

N

 

 

 

Classification comptable des instruments

 

 

X

 

Sources de la charge

 

N

X

 

Sorties du bilan cumulées

 

 

X

 

Montant cumulé des dépréciations

 

 

X

 

Type de dépréciation

 

 

X

 

Méthode d'évaluation des dépréciations

 

 

X

 

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

 

 

X

 

État de performance de l'instrument

 

N

 

 

Date de l'état de performance de l'instrument

 

N

 

 

Dotations liées à des expositions de hors-bilan

 

 

X

 

Date de l'état des mesures de délai de grâce et de renégociation

 

 

 

N

Portefeuille prudentiel

 

X

X

 

Valeur comptable

 

 

X

 

Valeur de la protection initiale

 

 

 

N

Date de la valeur de la protection initiale

 

 

 

N

Probabilité de défaut

 

N

N

 

État de défaut de la contrepartie

 

N

N

 

Date de l'état de défaut de la contrepartie

 

N

N

 


ANNEXE III

Données de référence de la contrepartie

Les tableaux 2 et 3 précisent les obligations déclaratives pour chaque attribut de données des données de référence de la contrepartie décrites dans le modèle 1 de l'annexe I.

Le tableau 2 précise les obligations des contreparties résidant dans un État membre déclarant alors que le tableau 3 précise les obligations des contreparties ne résidant pas dans un État membre déclarant.

La classification suivante est utilisée:

a)   N: sous réserve de l'existence de dispositifs individuels, les BCN compétentes peuvent décider de ne pas recueillir ces informations auprès des différents agents déclarants;

b)   X: informations dont la déclaration n'est pas exigée.

En l'absence de classification, les informations doivent être déclarées.

Lorsque les données répondent à plusieurs descriptions figurant aux tableaux 2 ou 3, les obligations de déclaration les plus pesantes s'appliquent.

Tableau 2

Obligations particulières de déclaration concernant les données de référence de la contrepartie pour les contreparties résidant dans un État membre déclarant

 

1.

Agent déclarant

2.

Agent observé

3.

Créancier

4.

Débiteur — tous les instruments créés avant le 1er septembre 2018

5.

Débiteur — au moins un instrument créé le, ou après le 1er septembre 2018

6.

Fournisseur de la protection

7.

Entreprise du siège social

8.

Entreprise mère immédiate du débiteur

9.

Entreprise mère ultime du débiteur

10.

Initiateur

11.

Organe de gestion

Données de référence de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant de l'entité juridique (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identifiant national

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Identifiant de l'entreprise du siège social

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identifiant de l'entreprise mère immédiate

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identifiant de l'entreprise mère ultime

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: rue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: ville/localité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: département/division administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: code postal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: pays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forme juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Secteur institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Activité économique

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

État d'avancement des procédures judiciaires

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Date d'ouverture de la procédure judiciaire

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Taille de l'entreprise

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Date de la taille de l'entreprise

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Nombre de salariés

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Total du bilan

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Chiffre d'affaires annuel

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Référentiel comptable

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tableau 3

Obligations particulières de déclaration concernant les données de référence de la contrepartie pour les contreparties ne résidant pas dans un État membre déclarant

 

1.

Agent déclarant

2.

Agent observé

3.

Créancier

4.

Débiteur — tous les instruments créés avant le 1er septembre 2018

5.

Débiteur — au moins un instrument créé le, ou après le 1er septembre 2018

6.

Fournisseur de la protection

7.

Entreprise du siège social

8.

Entreprise mère immédiate du débiteur

9.

Entreprise mère ultime du débiteur

10.

Initiateur

11.

Organe de gestion

Données de référence de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant de l'entité juridique (LEI)

s.o.

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identifiant national

s.o.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identifiant de l'entreprise du siège social

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifiant de l'entreprise mère immédiate

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifiant de l'entreprise mère ultime

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nom

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: rue

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: ville/localité

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: département/division administrative

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresse: code postal

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresse: pays

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forme juridique

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Secteur institutionnel

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Activité économique

s.o.

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

État d'avancement des procédures judiciaires

s.o.

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Date d'ouverture de la procédure judiciaire

s.o.

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Taille de l'entreprise

s.o.

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Date de la taille de l'entreprise

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de salariés

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total du bilan

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chiffre d'affaires annuel

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Référentiel comptable

s.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


ANNEXE IV

Attributs de données, définitions et valeurs

Ce tableau fournit des descriptions et des définitions types détaillées des attributs de données précisés aux annexes I à III. Il fournit aussi les valeurs à déclarer pour les attributs de données, y compris les descriptions des valeurs.

Les BCN sont chargées de transposer les attributs de données et les valeurs en attributs de données et en valeurs équivalents, applicables au niveau national.

Terme

Type de terme

Définition

Identifiant de la contrepartie

Attribut de données

Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier chaque contrepartie de façon unique. Un identifiant de contrepartie doit être attribué à chaque contrepartie. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant de contrepartie pour une autre contrepartie.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'agent déclarant

Attribut de données

Identifiant de contrepartie de l'agent déclarant.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'agent observé

Attribut de données

Identifiant de contrepartie de l'agent observé.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant du contrat

Attribut de données

Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier chaque contrat de façon unique. Un identifiant de contrat doit être attribué à chaque contrat. Cette valeur ne changera pas et ne peut pas servir d'identifiant de contrat pour un autre contrat.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'instrument

Attribut de données

Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier de façon unique chaque instrument aux termes d'un même contrat. Un identifiant doit être attribué à chaque instrument. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant d'instrument pour un autre instrument du même contrat. .

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de la protection

Attribut de données

Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier de façon unique chaque protection servant à garantir l'instrument. Un identifiant de protection doit être attribué à chaque protection. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant de protection pour une autre protection.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant du fournisseur de protection

Attribut de données

Identifiant de contrepartie du fournisseur de protection.

Si le fournisseur de protection n'est pas une entité juridique, la déclaration de l'identifiant du fournisseur de protection n'est pas exigée.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Données de référence de la contrepartie

Identifiant de l'entité juridique (LEI)

Attribut de données

Un identifiant de contrepartie de l'entité juridique attribué conformément à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant national

Attribut de données

Code d'identification couramment utilisé qui permet d'identifier sans équivoque une contrepartie ou l'entité juridique dont elle fait partie dans son pays de résidence.

Si la contrepartie est une succursale étrangère, l'identifiant national est celui de la succursale étrangère.

Si la contrepartie n'est pas une succursale étrangère, l'identifiant national est celui de l'entité juridique à laquelle la contrepartie appartient.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'entreprise du siège social

Attribut de données

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique dont la succursale étrangère fait juridiquement partie.

Cette information ne doit être déclarée que si les contreparties sont des succursales étrangères.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'entreprise mère immédiate

Attribut de données

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique qui est l'entreprise mère immédiate de la contrepartie. Si la contrepartie n'a pas d'entreprise mère, il convient de déclarer l'identifiant de contrepartie de la contrepartie elle-même.

L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 15), a) du règlement (UE) no 575/2013.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Identifiant de l'entreprise mère ultime

Attribut de données

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique qui est l'entreprise mère ultime de la contrepartie. Cette entreprise mère ultime n'a pas de société mère. Si la contrepartie n'a pas de société mère, il convient de déclarer l'identifiant de contrepartie de la contrepartie elle-même.

L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 15), a) du règlement (UE) no 575/2013.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Nom

Attribut de données

Dénomination sociale complète de la contrepartie.

Chaîne de caractères

Valeur

Séquence finie de caractères.

Adresse: rue

Attribut de données

Adresse postale de la contrepartie, y compris le numéro de la rue.

Chaîne de caractères

Valeur

Séquence finie de caractères.

Adresse: ville/localité

Attribut de données

Ville ou localité de la contrepartie.

Chaîne de caractères

Valeur

Séquence finie de caractères.

Adresse: code postal

Attribut de données

Code postal de la contrepartie.

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Adresse: département/division administrative

Attribut de données

Département ou autre division administrative des contreparties résidant dans les États membres de l'Union européenne.

Chaîne de caractères

Valeur

Régions NUTS 3

Adresse: pays

Attribut de données

Pays de la contrepartie.

Codes ISO 3166-1 alpha-2

Valeur

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays.

Forme juridique

Attribut de données

Type d'entité commerciale tel que défini dans le système juridique national.

Chaîne de caractères

Valeur

Séquence finie de caractères.

Secteur institutionnel

Attribut de données

Secteurs institutionnels, conformément au règlement (UE) no 549/2013, au règlement (UE) no 575/2013 et au règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (1).

Sociétés non financières

Valeur

Sociétés non financières telles que définies aux paragraphes 2.45 à 2.50 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Banque centrale

Valeur

Banques centrales telles que définies aux paragraphes 2.72 à 2.74 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Établissements de crédit

Valeur

Établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.

Institutions de dépôt autres que les établissements de crédit

Valeur

Institutions de dépôt autres que les établissements de crédit telles que définies à l'article 1er, point a), 2, a), ii), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

OPC monétaires

Valeur

OPC monétaires tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

OPC non monétaires et assimilés

Valeur

OPC non monétaires et assimilés tels que définis aux paragraphes 2.82 à 2.85 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Véhicules de titrisation

Valeur

Véhicules de titrisation tels que définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Autres intermédiaires financiers, hors sociétés d'assurance, fonds de pension et véhicules de titrisation

Valeur

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, tels que définis au paragraphe 2.86 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, et excluant les véhicules de titrisation tels que définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Auxiliaires financiers

Valeur

Auxiliaires financiers tels que définis au paragraphe 2.63 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Institutions financières captives et prêteurs

Valeur

Institutions financières captives et prêteurs tels que définis aux paragraphes 2.98 et 2.99 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Sociétés d'assurance

Valeur

Sociétés d'assurance telles que définies aux paragraphes 2.100 à 2.104 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Fonds de pension

Valeur

Fonds de pension tels que définis aux paragraphes 2.105 à 2.110 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Administration centrale

Valeur

Administration centrale telle que définie au paragraphe 2.114 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Administrations d'États fédérés

Valeur

Administrations d'États fédérés telles que définies au paragraphe 2.115 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Administrations locales

Valeur

Administrations locales telles que définies au paragraphe 2.116 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Administrations de sécurité sociale

Valeur

Administrations de sécurité sociale telles que définies au paragraphe 2.117 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Institutions sans but lucratif au service des ménages

Valeur

Institutions sans but lucratif au service des ménages telles que définies aux paragraphes 2.129 et 2.130 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Activité économique

Attribut de données

Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

Code NACE

Valeur

Un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

État d'avancement des procédures judiciaires

Attribut de données

Catégories décrivant la situation juridique d'une contrepartie en matière de solvabilité en fonction du cadre juridique national.

Il y a lieu, pour la BCN, de transposer ces valeurs dans le cadre juridique national. Il convient que chaque BCN élabore un tableau de référence en temps utile afin de favoriser l'interprétation et la comparaison de ces valeurs entre les pays.

Aucune action en justice n'a été engagée

Valeur

Aucune action en justice n'a été engagée en ce qui concerne la solvabilité ou l'endettement d'une contrepartie.

Sous administration judiciaire, en redressement judiciaire ou autre

Valeur

Toute procédure impliquant l'intervention d'un organe judiciaire ou similaire en vue de la conclusion d'un accord de refinancement avec les créanciers, à l'exclusion des procédures de faillite ou d'insolvabilité.

Faillite/insolvabilité

Valeur

Procédures de faillite ou d'insolvabilité collectives et obligatoires sous contrôle judiciaire, entraînant la cession partielle ou totale d'une contrepartie et la désignation d'un liquidateur.

Autres mesures légales

Valeur

Mesures légales autres que celles déjà indiquées ci-dessus, y compris les mesures légales bilatérales entre l'agent déclarant et la contrepartie.

Date d'ouverture de la procédure judiciaire

Attribut de données

Date à laquelle la procédure judiciaire, telle que déclarée sous l'attribut «État d'avancement des procédures judiciaires», a été ouverte. Il devrait s'agir de la date pertinente la plus récente avant la date de déclaration; elle ne devrait être déclarée que si la valeur de l'attribut de données «État des procédures judiciaires» n'est pas «Aucune action en justice n'a été engagée».

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Taille de l'entreprise

Attribut de données

Classification des entreprises selon leur taille conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (3).

Grande entreprise

Valeur

Entreprise ne répondant pas à la définition d'une microentreprise ou d'une petite ou moyenne entreprise (PME) conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Entreprise moyenne

Valeur

Entreprise répondant à la définition d'une PME mais pas à celle d'une petite entreprise ou d'une microentreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Petite entreprise

Valeur

Entreprise répondant à la définition d'une petite entreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Microentreprise

Valeur

Entreprise répondant à la définition d'une microentreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Date de la taille de l'entreprise

Attribut de données

Date à laquelle se rapporte la valeur indiquée dans la «taille de l'entreprise». Il s'agit de la date des données les plus récentes utilisées aux fins de classification ou de révision de la classification de l'entreprise

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Nombre d'employés

Attribut de données

Nombre de personnes travaillant pour la contrepartie, conformément à l'article 5 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Numérique

Valeur

Nombre non négatif.

Total du bilan

Attribut de données

Valeur comptable du total de l'actif de la contrepartie, conformément au règlement (UE) no 549/2013.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Chiffre d'affaires annuel

Attribut de données

Chiffre d'affaires annuel, net de toutes remises et taxes indirectes de la contrepartie, conformément à la recommandation 2003/361/CE. Cette notion équivaut à celle de «chiffre d'affaires annuel total» de l'article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Référentiel comptable

Attribut de données

Référentiel comptable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé. Si l'agent déclarant est soumis au règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13), les données sont enregistrées selon les règles comptables — normes internationales d'information financière (IFRS) ou principes comptables généralement reconnus (PCGR) nationaux — appliquées par l'entité juridique de l'agent observé afin de respecter les obligations définies par le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)

IFRS

Valeur

IFRS, conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

PCGR conformes aux IFRS

Valeur

Référentiels comptables nationaux élaborés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil (5) appliquant les critères des IFRS aux instruments.

PCGR nationaux non conformes aux IFRS

Valeur

Référentiels comptables nationaux élaborés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil qui n'appliquent pas les critères des IFRS aux instruments.

Données relatives au risque de contrepartie

Probabilité de défaut

Attribut de données

Probabilité de défaut de la contrepartie sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

Numérique

Valeur

Nombre de 0 à 1.

Données relatives au défaut de la contrepartie

État de défaut de la contrepartie

Attribut de données

Identification de l'état de défaut de la contrepartie. Catégories décrivant les motifs pour lesquels la contrepartie peut être en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Non en défaut

Valeur

Contrepartie non en défaut, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement

Valeur

Contrepartie en défaut du fait qu'elle est considérée comme probablement incapable de payer, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours

Valeur

Contrepartie en défaut du fait que l'arriéré de l'une quelconque de ses dettes est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement et du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours

Valeur

Contrepartie en défaut à la fois du fait qu'elle est considérée comme probablement incapable de payer et du fait que l'arriéré de l'une quelconque de ses dettes est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Date de l'état de défaut de la contrepartie

Attribut de données

Date à laquelle on considère qu'est apparu l'état de défaut déclaré dans l'attribut de données «État de défaut de la contrepartie».

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa

Données relatives à l'instrument

Type d'instrument

Attribut de données

Classification de l'instrument selon le type de conditions contractuelles convenues entre les parties.

Dépôts autres que les opérations de prise en pension

Valeur

Dépôts tels que définis au paragraphe 5.79 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 autres que les opérations de prise en pension.

Découverts

Valeur

Découverts tels que définis au point 2, 1), c), du tableau de la deuxième partie de l'annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Dettes contractées par cartes de crédit

Valeur

Crédits accordés soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c'est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, soit par le biais de cartes de crédit, c'est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit.

Crédits renouvelables autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les découverts

Valeur

Crédits présentant les caractéristiques suivantes:

i)

le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;

ii)

le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés;

iii)

le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises;

iv)

il ne s'agit pas de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts.

Lignes de crédit autres que crédits renouvelables

Valeur

Crédits présentant les caractéristiques suivantes:

i)

le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;

ii)

le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises;

iii)

il ne s'agit pas de crédits renouvelables, de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts.

Opérations de prise en pension

Valeur

Opérations effectuées en vertu d'accords de prise en pension tels que définis à l'annexe V, deuxième partie, point 14, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Créances commerciales

Valeur

Les créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Crédit-bail

Valeur

Contrats de crédit-bail tels que définis aux paragraphes 5.134 et 5.135 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Autres types de crédits

Valeur

Autres types de crédits non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Le terme crédits a le même sens qu'aux paragraphes 5.112, 5.113 et 5.114 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Prêt pour financement de projets

Attribut de données

Identification du financement de projets.

Prêt pour financement de projets

Valeur

À utiliser si l'instrument est un prêt pour financement de projets conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Prêt autre qu'un prêt pour financement de projets

Valeur

L'instrument n'est pas un prêt pour financement de projets au sens de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Monnaie

Attribut de données

Monnaie de libellé des instruments conformément à la norme ISO 4217.

Norme ISO 4217

Valeur

Le code de la norme ISO 4217 pour la monnaie.

Date de création

Attribut de données

Date d'établissement de la relation contractuelle, c'est-à-dire date à laquelle le contrat est devenu obligatoire pour toutes les parties.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Date de règlement

Attribut de données

Date à laquelle les conditions stipulées dans le contrat sont ou peuvent être exécutées pour la première fois, c'est-à-dire la date à laquelle les instruments sont initialement échangés ou créés.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Date d'échéance finale légale

Attribut de données

Date d'échéance contractuelle de l'instrument, compte tenu de tout accord portant modification des contrats initiaux.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Recours

Attribut de données

Classification des instruments en fonction des droits qu'a le créancier de saisir des actifs ne constituant pas une protection nantie pour garantir l'instrument.

Recours

Valeur

Instrument sur lequel le créancier a le droit de saisir les actifs du débiteur ne constituant pas une protection nantie pour garantir l'instrument, ou bien, dans le cas de créances commerciales, le droit de recouvrer la dette auprès de l'entité ayant vendu ces créances au créancier.

Sans recours

Valeur

Instrument sans droit de recours tel que défini ci-dessus.

Type de taux d'intérêt

Attribut de données

Classification des expositions au risque de crédit selon le taux de base servant à établir le taux d'intérêt de chaque période de paiement.

Fixe

Valeur

Dispositif fixant les taux d'intérêt pendant la durée de l'exposition, qui comprend uniquement des taux constants (taux constant numérique connu avec certitude à la création de l'exposition) et dans lequel les taux d'intérêt s'appliquent à l'ensemble de l'exposition. Le dispositif peut contenir plusieurs taux d'intérêt constants à appliquer à différentes périodes pendant la durée de l'exposition (par exemple, un prêt assorti d'un taux d'intérêt constant pendant la période à taux fixe initiale, qui passe ensuite à un taux d'intérêt différent, toujours constant, qui était connu à la création de l'exposition).

Variable

Valeur

Dispositif fixant les taux d'intérêt pendant la durée de l'exposition, qui comprend uniquement des taux d'intérêt basés sur l'évolution d'une autre variable (la variable de référence) et dans lequel le taux d'intérêt s'applique à l'ensemble de l'exposition.

Mixte

Valeur

Autre type de taux d'intérêt non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Fréquence de révision du taux d'intérêt

Attribut de données

Fréquence à laquelle le taux d'intérêt est révisé au terme de la période à taux fixe initiale éventuelle.

Non révisable

Valeur

Instrument non assorti d'un accord contractuel de modification du taux d'intérêt.

Quotidienne

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification quotidienne du taux d'intérêt.

Mensuelle

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification mensuelle du taux d'intérêt.

Trimestrielle

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification trimestrielle du taux d'intérêt.

Semestrielle

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification semestrielle du taux d'intérêt.

Annuelle

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification annuelle du taux d'intérêt.

Au choix du créancier

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel par lequel le créancier a le droit de fixer la date de révision du taux d'intérêt.

Autre fréquence

Valeur

Instrument assorti d'un accord contractuel de modification du taux d'intérêt selon une fréquence autre que les fréquences énumérées ci-dessus.

Date de fin du différé d'amortissement

Attribut de données

Date à laquelle le différé d'amortissement prend fin. Un instrument à différé d'amortissement est un instrument pour lequel, pendant une période fixée contractuellement, seuls les intérêts sur le capital sont remboursés, le montant du principal demeurant inchangé.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Taux de référence

Attribut de données

Taux de référence servant à calculer le taux d'intérêt réel.

Code du taux de référence

Valeur

Le code du taux de référence combine la valeur du taux de référence et la valeur de l'échéance.

Les valeurs suivantes de taux de référence doivent être utilisées:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, autres taux de référence unique, autres taux de référence multiples.

Les valeurs suivantes d'échéance doivent être utilisées:

quotidienne, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, onze mois, douze mois.

Le code du taux de référence est formé de la façon suivante: la valeur du taux de référence est combinée à la valeur de l'échéance.

Écart/marge de taux d'intérêt

Attribut de données

Marge ou écart (exprimé en pourcentage) à ajouter au taux de référence utilisé aux fins du calcul du taux d'intérêt en points de base.

Numérique

Valeur

Taux d'intérêt défini en pourcentage.

Taux plafond

Attribut de données

Valeur maximale du taux d'intérêt facturé.

Numérique

Valeur

Taux d'intérêt défini en pourcentage.

Taux plancher

Attribut de données

Valeur minimale du taux d'intérêt facturé.

Numérique

Valeur

Taux d'intérêt défini en pourcentage.

Finalité

Attribut de données

Classement des instruments selon leur finalité.

Acquisition d'un bien immobilier résidentiel

Valeur

Financement d'un bien immobilier résidentiel. Un bien immobilier résidentiel est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 75, du règlement (UE) no 575/2013.

Acquisition d'un bien immobilier commercial

Valeur

Financement d'un bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel.

Opérations de prêt avec appel de marge

Valeur

Instruments dans lesquels un établissement accorde des crédits dans le cadre de l'achat, de la vente, du portage ou de la négociation de titres. Les instruments de prêt avec appel de marge ne comprennent pas les autres prêts garantis par des titres.

Financement par emprunt

Valeur

Financement de l'encours de la dette ou de la dette venant à échéance. Cela inclut le refinancement de créances.

Importations

Valeur

Financement de biens et de services (achats, échanges et/ou dons) de la part de non-résidents au profit de résidents.

Exportations

Valeur

Financement de biens et de services (achats, échanges et/ou dons) de la part de résidents au profit de non-résidents.

Investissements dans la construction

Valeur

Financement de la construction d'immeubles, d'infrastructures et d'équipements industriels.

Facilité de fonds de roulement

Valeur

Financement de la gestion des flux de trésorerie d'une organisation.

Autres finalités

Valeur

Autres finalités non comprises dans les catégories énumérées ci-dessus.

Type d'amortissement

Attribut de données

Type d'amortissement de l'instrument, principal et intérêts compris.

Français

Valeur

Amortissement dans lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque versement est le même.

Allemand

Valeur

Amortissement dans lequel le premier versement ne rembourse que des intérêts, les versements résiduels étant constants et incluant des remboursements du capital et des intérêts.

Linéaire

Valeur

Amortissement dans lequel le montant en principal remboursé lors de chaque versement est le même.

In fine

Valeur

Amortissement dans lequel le montant en principal est entièrement remboursé lors du dernier versement.

Autres

Valeur

Autre type d'amortissement non compris dans les catégories énumérées ci-dessus.

Fréquence de paiement

Attribut de données

Fréquence des remboursements (du principal ou des intérêts), c'est-à-dire le nombre de mois entre les remboursements.

Mensuelle

Valeur

Chaque mois.

Trimestrielle

Valeur

Chaque trimestre.

Semestrielle

Valeur

Chaque semestre.

Annuelle

Valeur

Chaque année.

In fine

Valeur

Amortissement dans lequel le montant en principal est entièrement remboursé lors du dernier versement indépendamment de la fréquence de paiement des intérêts.

Coupon zéro

Valeur

Amortissement dans lequel le montant en principal et les intérêts sont entièrement remboursés lors du dernier versement.

Autres

Valeur

Autre fréquence de paiement non comprise dans les catégories énumérées ci-dessus.

Identifiant du contrat syndiqué

Attribut de données

«Identifiant de contrat» utilisé par le chef de file du crédit syndiqué pour identifier chaque contrat de façon unique. Un «identifiant de contrat syndiqué» sera attribué à chaque contrat syndiqué. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas être utilisée par le principal arrangeur pour identifier un autre contrat. Tous les créanciers participant au contrat syndiqué doivent utiliser le même «identifiant de contrat syndiqué».

Alphanumérique

Valeur

Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Créance subordonnée

Attribut de données

Identification des créances subordonnées. Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits de rang plus élevé ont été exercés (par exemple, dépôts/prêts).

Créance subordonnée

Valeur

L'instrument est une créance subordonnée, conformément au tableau de l'annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Créance non subordonnée

Valeur

L'instrument n'est pas une créance subordonnée.

Droits de remboursement

Attribut de données

Classification des expositions au risque de crédit en fonction des droits du créancier de réclamer le remboursement de l'exposition.

À vue ou à court terme

Valeur

Instruments remboursables à vue ou à court terme à la demande du créancier.

Autres

Valeur

Instruments dont les droits de remboursement ne sont ni à vue ni à court terme.

Instrument fiduciaire

Attribut de données

Identification des instruments pour lesquels l'agent observé agit en son nom propre mais pour le compte de ses clients, le risque étant supporté par un tiers.

Instrument fiduciaire

Valeur

À utiliser si l'instrument est placé en fiducie.

Instrument non fiduciaire

Valeur

À utiliser si l'instrument n'est pas placé en fiducie.

Montant de l'engagement à la création

Attribut de données

Exposition maximale de l'agent observé au risque de crédit à la date de création de l'instrument, compte non tenu des garanties détenues ou des autres mécanismes de rehaussement de crédit. Le montant total de l'engagement à la date de création est fixé au cours du processus d'approbation et vise à restreindre le montant du risque de crédit d'un agent observé sur une contrepartie déterminée pour l'instrument concerné.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Modifications de la juste valeur dues à des variations du risque de crédit avant l'achat

Attribut de données

Différence entre le montant nominal de l'encours et le prix d'achat de l'instrument à la date d'achat. Ce montant doit être déclaré pour les instruments achetés à un montant inférieur à l'encours en raison d'une dégradation du risque de crédit.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données financières

Taux d'intérêt

Attribut de données

Taux contractuel annualisé ou taux effectif au sens étroit, conformément au règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (6).

Numérique

Valeur

Taux d'intérêt défini en pourcentage.

Prochaine date de révision du taux d'intérêt

Attribut de données

Date à laquelle interviendra la prochaine révision du taux d'intérêt, telle que définie à l'annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En l'absence de date future de révision du taux d'intérêt, la date d'échéance finale légale de l'instrument est déclarée.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Montant transféré

Attribut de données

Montant de la propriété économique de l'actif financier qui est transféré.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

État de défaut de l'instrument

Attribut de données

Identification de l'état de défaut de l'instrument. Catégories décrivant les situations dans lesquelles un instrument peut être décrit comme étant en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Non en défaut

Valeur

Instrument non en défaut, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement

Valeur

Instruments en défaut parce qu'il est probable que le débiteur sera incapable de payer conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours

Valeur

Instruments en défaut parce que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours conformément au règlement (UE) no 575/2013.

En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement et du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours

Valeur

Instrument en défaut à la fois du fait que le débiteur est considéré comme probablement incapable de payer et parce que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Arriérés de l'instrument

Attribut de données

Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de déclaration, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (arriéré). Ce montant doit toujours être déclaré. Déclarer 0 si l'instrument n'était pas échu à la date de déclaration.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Date d'échéance de l'instrument

Attribut de données

Date à laquelle l'instrument est arrivé à échéance, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Il s'agit de la dernière date d'échéance avant la date de référence de déclaration et elle doit être déclarée si l'instrument est échu à la date de référence de déclaration.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Date de l'état de défaut de l'instrument

Attribut de données

Date à laquelle on considère qu'est apparu l'état de défaut, tel que déclaré dans l'attribut «état de défaut de la contrepartie».

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Type de titrisation

Attribut de données

Identification du type de titrisation conformément à l'article 242, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 575/2013.

Titrisation classique

Valeur

Instrument titrisé par une opération de titrisation classique.

Titrisation synthétique

Valeur

Instrument titrisé par une opération de titrisation synthétique.

Non titrisé

Valeur

Instrument qui n'est titrisé ni par une opération de titrisation classique, ni par une opération de titrisation synthétique.

Montant nominal de l'encours

Attribut de données

Montant en principal restant dû à la fin de la date de référence de déclaration, y compris les arriérés d'intérêts mais hors intérêts courus. Le montant nominal de l'encours doit être déclaré net des abandons et réductions de créances déterminés par les pratiques comptables applicables.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Montant de hors-bilan

Attribut de données

Montant nominal total des expositions hors bilan. Il comprend tous les engagements de prêt avant la prise en compte des facteurs de conversion et des techniques d'atténuation du risque de crédit. Il s'agit du montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, sans tenir compte des garanties détenues ni des autres mécanismes de rehaussement de crédit.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Intérêts courus

Attribut de données

Le montant des intérêts courus sur les crédits à la date de référence de déclaration tel que défini dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformément au principe général de la comptabilité d'exercice, les intérêts à recevoir sur les instruments doivent être comptabilisés au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base du fait générateur) et non lorsqu'ils sont effectivement reçus (c'est-à-dire sur la base des encaissements).

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données comptables

Classification comptable des instruments

Attribut de données

Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément aux règles comptables — IFRS ou PCGR nationaux — en vertu du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) appliquées par l'entité juridique de l'agent observé.

Portefeuilles comptables IFRS

Comptes à vues auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Valeur

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, conformément aux IFRS.

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Valeur

Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux IFRS.

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Valeur

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux IFRS.

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Valeur

Actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat et désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement, conformément aux IFRS, sauf ceux classés dans les actifs financiers détenus à des fins de négociation.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Valeur

Actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global en raison des caractéristiques liées au modèle économique et aux flux de trésorerie, conformément aux IFRS.

Actifs financiers au coût amorti

Valeur

Actifs financiers mesurés au coût amorti, conformément aux IFRS.

Portefeuilles comptables PCGR nationaux

Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales

Valeur

Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Valeur

Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Valeur

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Valeur

Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Valeur

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers disponibles à la vente

Valeur

Actifs financiers disponibles à la vente, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Valeur

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur en capitaux propres

Valeur

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur en capitaux propres, conformément aux PCGR nationaux.

Prêts et créances

Valeur

Prêts et créances, conformément aux PCGR nationaux.

Placements détenus jusqu'à leur échéance

Valeur

Placements détenus jusqu'à leur échéance, conformément aux PCGR nationaux.

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Valeur

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût, conformément aux PCGR nationaux.

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Valeur

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

Comptabilisation au bilan

Attribut de données

Comptabilisation au bilan de l'actif financier.

Entièrement comptabilisé

Valeur

Instrument entièrement comptabilisé, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Comptabilisé dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Valeur

Instrument comptabilisé dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Entièrement décomptabilisé

Valeur

Instrument entièrement décomptabilisé, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Sources de la charge

Attribut de données

Type de transaction où l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif doit être traité comme grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

Financement des banques centrales

Valeur

Financement des banques centrales (de quelque type que ce soit, y compris les mises en pension), conformément aux normes techniques d'exécution de l'Autorité bancaire européenne (ABE), relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments dérivés cotés

Valeur

Instruments dérivés cotés, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments dérivés de gré à gré

Valeur

Instruments dérivés de gré à gré, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Dépôts — mises en pension autres qu'auprès des banques centrales

Valeur

Mises en pension autres qu'auprès des banques centrales, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Dépôts autres que mises en pension

Valeur

Dépôts autres que mises en pension, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Titres de créance émis — obligations garanties

Valeur

Obligations garanties émises, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Titres de créance émis — titres adossés à des actifs

Valeur

Titres adossés à des actifs émis, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Titres de créance émis — autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs

Valeur

Titres de créance émis autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Autres sources de la charge

Valeur

Autres sources de la charge, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

Absence de charge

Valeur

Instrument qui n'a pas été nanti ou qui ne fait l'objet d'aucun dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

Sorties du bilan cumulées

Attribut de données

Montant cumulé du principal et des intérêts de retard de tout instrument de créance que l'établissement ne comptabilise plus parce qu'il le juge irrécouvrable, quel que soit le portefeuille comptable dans lequel figure ce titre. Les sorties du bilan peuvent être provoquées tant par des réductions de la valeur comptable des actifs financiers inscrits directement au compte de résultat que par des réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit déduits de la valeur comptable de ces actifs financiers.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Montant cumulé des dépréciations

Attribut de données

Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence de déclaration. Cet attribut s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon le référentiel comptable appliqué.

Conformément aux normes IFRS, le montant cumulé des dépréciations concerne les montants suivants:

i)

provision pour perte d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur 12 mois;

ii)

provision pour perte d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur toute la durée;

Conformément aux PCGR, le montant cumulé des dépréciations concerne les montants suivants:

i)

provision pour perte d'un montant égal aux provisions générales;

ii)

provision pour perte d'un montant égal aux provisions spécifiques.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Type de dépréciation

Attribut de données

Type de dépréciation.

Étape 1 (IFRS)

Valeur

À utiliser si l'instrument n'est pas déprécié et qu'une provision pour pertes d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur 12 mois est constituée au regard de l'instrument selon les IFRS. Uniquement pour les instruments soumis à dépréciation selon l'IFRS 9.

Étape 2 (IFRS)

Valeur

À utiliser si l'instrument n'est pas déprécié et qu'une provision pour pertes d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur toute la durée est constituée au regard de l'instrument selon les IFRS. Uniquement pour les instruments soumis à dépréciation selon l'IFRS 9.

Étape 3 (IFRS)

Valeur

À utiliser si l'instrument est déprécié pour perte de crédit selon l'IFRS 9.

Provisions générales (PCGR)

Valeur

À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué différent de l'IFRS 9 et qu'aucune provision spécifique pour pertes n'est constituée au regard de l'instrument (non déprécié).

Provisions spécifiques (PCGR)

Valeur

À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué différent de l'IFRS 9 et que des provisions spécifiques pour pertes sont constituées, que ces provisions soient évaluées individuellement ou collectivement (déprécié).

Non soumis à dépréciation

Valeur

À utiliser si l'instrument n'est pas soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué.

Méthode d'évaluation de la dépréciation

Attribut de données

La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à des référentiels comptables appliqués. La méthode collective et la méthode individuelle sont distinguées l'une de l'autre.

Évaluation individuelle

Valeur

À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué et qu'il fait l'objet d'une évaluation individuelle de la dépréciation.

Évaluation collective

Valeur

À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué et qu'il fait l'objet d'une évaluation collective de la dépréciation par regroupement avec des instruments dotés de caractéristiques similaires en matière de risque de crédit.

Non soumis à dépréciation

Valeur

À utiliser si l'instrument n'est pas soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué.

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Attribut de données

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

État de performance de l'instrument

Attribut de données

L'instrument doit être classé à la date de référence de déclaration dans l'une des catégories suivantes.

Non performants

Valeur

Instruments considérés comme non performants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Productifs

Valeur

Instruments considérés comme performants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Date de l'état de performance de l'instrument

Attribut de données

Date à laquelle on considère l'état de performance, déclaré dans l'«état de performance de l'instrument», comme instauré ou modifié.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Dotations liées aux expositions de hors-bilan

Attribut de données

Montant des provisions pour les montants hors-bilan.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

État des mesures de délai de grâce et de renégociation

Attribut de données

Identification des instruments soumis à délai de grâce et faisant l'objet d'une renégociation.

Soumis à délai de grâce: instruments assortis d'un taux d'intérêt modifié inférieur aux conditions du marché

Valeur

Des mesures de délai de grâce s'appliquent aux instruments dont les clauses ont changé, ce qui comprend une modification du taux d'intérêt pour atteindre un niveau inférieur aux conditions du marché, conformément au règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

Soumis à délai de grâce: instruments dont les clauses ont changé

Valeur

Des mesures de délai de grâce s'appliquent aux instruments dont les clauses ont changé, ce qui exclut une modification du taux d'intérêt pour atteindre un niveau inférieur aux conditions du marché, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Soumis à délai de grâce: créance entièrement ou partiellement refinancée

Valeur

Des mesures de délai de grâce s'appliquent à une créance refinancée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Instrument faisant l'objet d'une renégociation sans mesures de délai de grâce

Valeur

Instrument dont les conditions financières ont été modifiées et auquel aucune mesure de délai de grâce ne s'applique, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Non soumis à délai de grâce ou ne faisant pas l'objet d'une renégociation

Valeur

Aucune mesure de délai de grâce ni aucune renégociation ne s'appliquent, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

Attribut de données

Montant total recouvré depuis la date de défaut.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Date de l'état des mesures de délai de grâce et de renégociation

Attribut de données

Date à laquelle on considère qu'est apparu un état des mesures de délai de grâce et de renégociation, déclaré dans l'«état des mesures de délai de grâce et de renégociation».

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Portefeuille prudentiel

Attribut de données

Classification des expositions figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

Portefeuille de négociation

Valeur

Instruments figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

Portefeuille hors négociation

Valeur

Instruments ne figurant pas dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

Valeur comptable

Attribut de données

Valeur comptable, conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Contrepartie — données de l'instrument

Fonction de la contrepartie

Attribut de données

Fonctions des contreparties à un instrument.

Créancier

Valeur

Contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection.

Débiteur

Valeur

Contrepartie qui génère le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection.

Organe de gestion

Valeur

Contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument.

Initiateur

Valeur

Contrepartie d'une opération de titrisation telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Données relatives aux responsabilités solidaires

Montant de la responsabilité solidaire

Attribut de données

Montant nominal de l'encours dont est responsable chacun des débiteurs concernant un même instrument en cas de pluralité de débiteurs.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données relatives à la protection reçue

Date d'échéance de la protection

Attribut de données

Date d'échéance contractuelle de la protection, c'est-à-dire la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée compte tenu de tout accord portant modification des contrats initiaux.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Type de protection

Attribut de données

Type de protection reçue, quelle que soit son éligibilité pour l'atténuation du risque de crédit.

Or

Valeur

Or, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Numéraire et dépôts

Valeur

Numéraire et dépôts tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.74 du règlement (UE) no 549/2013.

Titres

Valeur

Titres tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.89 du règlement (UE) no 549/2013.

Crédits

Valeur

Crédits tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.112 du règlement (UE) no 549/2013.

Actions et parts de fonds d'investissement

Valeur

Actions et parts de fonds d'investissement tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.139 du règlement (UE) no 549/2013.

Dérivés de crédit

Valeur

Les dérivés de crédit sont:

les dérivés de crédit répondant à la définition des garanties financières, selon la définition de l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 58, b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014,

les dérivés de crédit autres que des garanties financières, selon la définition de l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 67, d), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

Les dérivés de crédit incluent les dérivés de crédit éligibles mentionnés à l'article 204 du règlement (UE) no 575/2013.

Garanties financières autres que dérivés de crédit

Valeur

Garanties financières autres que dérivés de crédit, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Créances clients

Valeur

Créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Polices d'assurance vie nanties

Valeur

Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Sûretés constituées de biens immobiliers résidentiels

Valeur

Sûretés constituées de biens immobiliers résidentiels répondant à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 75), du règlement (UE) no 575/2013.

Bureaux et locaux commerciaux

Valeur

Bureaux et locaux commerciaux conformément au règlement (UE) no 575/2013

Sûretés constituées de biens immobiliers commerciaux

Valeur

Sûretés constituées de biens immobiliers autres que des biens immobiliers résidentiels, bureaux et locaux commerciaux.

Autres sûretés réelles

Valeur

Autres sûretés réelles, conformément au règlement (UE) no 575/2013 et non incluses dans les valeurs précédentes.

Autre protection

Valeur

Autre protection, non comprise dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Valeur de la protection

Attribut de données

Le montant de la valeur de la protection déterminé pour le «Type de valeur de la protection» selon la méthode d'évaluation.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Type de valeur de la protection

Attribut de données

Identification du type de valeur fourni dans l'attribut de données «valeur de la protection».

Montant notionnel

Valeur

Le montant nominal ou facial contractuellement convenu qui est utilisé pour calculer les paiements en cas d'exécution de la protection.

Juste valeur

Valeur

Le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou qui serait versé pour transférer un passif lors d'une opération conclue en bonne et due forme entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

À utiliser si la protection n'est pas un bien immobilier.

Valeur de marché

Valeur

La «valeur de marché» actuelle du bien immobilier, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 76, du règlement (UE) no 575/2013.

À utiliser si la protection est un bien immobilier lorsque la valeur de marché est déclarée dans l'attribut de données «Valeur de la protection».

Valeur durable à long terme

Valeur

La «valeur hypothécaire» du bien immobilier, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 74, du règlement (UE) no 575/2013.

À utiliser si la protection est un bien immobilier lorsque la «valeur hypothécaire» est déclarée dans l'attribut de données «Valeur de la protection».

Autre valeur de la protection

Valeur

Autre valeur de la protection non comprise dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Lieu des sûretés immobilières

Attribut de données

Région ou pays dans lequel est située la sûreté.

Codes ISO 3166-1 alpha-2

Valeur

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel est située la sûreté en cas de sûreté non située dans un État membre déclarant.

Régions NUTS 3

Valeur

Régions NUTS 3 dans lesquelles est située la sûreté en cas de sûreté non située dans un État membre déclarant.

Date d'évaluation de la protection

Attribut de données

Date à laquelle a été effectuée l'estimation ou l'évaluation de la protection la plus récente avant la date de référence de déclaration.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Méthode d'évaluation de la protection

Attribut de données

Type d'évaluation de la protection; méthode utilisée pour déterminer la valeur de la protection.

Évaluation au prix du marché (mark-to-market)

Valeur

Méthode d'évaluation selon laquelle la valeur de protection se fonde sur les prix cotés d'actifs et passifs identiques sur un marché actif.

Estimation de la contrepartie

Valeur

Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est effectuée par le fournisseur de la protection.

Évaluation du créancier

Valeur

Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est réalisée par le créancier: évaluation effectuée par un expert externe ou employé qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est dépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

Évaluation tierce

Valeur

Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est fournie par un expert indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

Autre type d'évaluation

Valeur

Autre type d'évaluation non compris dans les autres catégories.

Valeur de la protection initiale

Attribut de données

Juste valeur de la protection à la date à laquelle elle a été initialement reçue en tant que protection de crédit.

Numérique

Valeur

Somme Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Date de la valeur de la protection initiale

Attribut de données

Date de la valeur initiale de la protection, c'est-à-dire la date à laquelle la dernière estimation ou évaluation de la protection a été effectuée avant sa réception initiale en tant que protection de crédit.

Date

Valeur

Définie comme jj/mm/aaaa.

Données instrument-protection reçue

Valeur attribuée à la protection

Attribut de données

Montant maximum de la valeur de la protection pouvant être pris en considération comme protection de crédit pour l'instrument. Le montant des créances prioritaires de tiers ou de l'agent observé existant à l'encontre de la protection doit être exclu de la valeur attribuée à la protection. Pour les protections éligibles en vertu du règlement (UE) no 575/2013, cette valeur devrait être déclarée conformément l'annexe V, deuxième partie, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Créances prioritaires de tiers existant à l'encontre de la protection

Attribut de données

Montant maximal de tous les privilèges de rang supérieur, concernant d'autres tiers que l'agent observé, existant à l'encontre de la protection.

Numérique

Valeur

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.


(1)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(2)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(4)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(5)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).


ANNEXE V

Règles minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les règles minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Règles minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent être ponctuelles et intervenir dans les délais fixés par la banque centrale nationale (BCN) compétente;

b)

la forme et le format des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c)

l'agent déclarant doit indiquer à la BCN compétente les coordonnées d'une ou plusieurs personnes à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN compétente doivent être respectées.

2.

Règles minimales en matière d'exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être exactes: toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux et les données doivent être cohérentes pour toutes les fréquences);

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions découlant des données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas présenter de lacunes continues ou structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente (laquelle doit à son tour les signaler à la BCE) et, le cas échéant, être corrigées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3.

Règles minimales en matière de respect des concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent immédiatement éliminer les différences entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Règles minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


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