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Document 52006AB0035

Avis de la Banque Centrale Européenne du 5 juillet 2006 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2006

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Introduction et fondement juridique

Le 12 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne, portant sur deux mesures proposées: une proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»), et une proposition de décision du Conseil étendant aux États membres non participants l'application de la décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (1).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La lutte contre le faux monnayage de l'euro revêt une grande importance pour la confiance des citoyens dans la monnaie unique. La BCE, qui est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté, est activement associée à cet effort. En particulier, la BCE développe, en vue de leur incorporation dans les billets en euros, les dessins des billets et des caractéristiques techniques de pointe, qui permettent tant aux profanes qu'aux experts de distinguer les billets en euros authentiques des faux. En outre, la BCE analyse les nouveaux types de faux dans son centre d'analyse de la fausse monnaie (CAFM) et utilise les connaissances acquises, afin de mieux conseiller les autorités répressives et d'améliorer les caractéristiques des futurs billets. Le CAFM coordonne la diffusion à toutes les parties concernées de toutes les données techniques et statistiques connues relatives aux faux euros. La BCE se félicite du programme Pericles, qui contribue utilement aux activités déployées par la BCE, Europol et les autorités nationales, dans la lutte contre le faux monnayage de l'euro.

2.   Remarques particulières

La BCE a deux remarques particulières à formuler sur la législation proposée, dans le même esprit que certaines des remarques qui ont été formulées dans l'avis CON/2005/22 du 21 juin 2005 (2), en ce qui concerne le champ d'application temporel et matériel du programme Pericles.

2.1   Durée de la prorogation proposée

Il est important que la législation communautaire veille à ce que la prorogation du programme Pericles soit liée de manière adéquate au calendrier: i) de l'introduction de l'euro dans les nouveaux États membres, et ii) de l'émission de la deuxième série de billets en euros. La BCE confirme qu'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 permettrait de satisfaire à cette exigence de lien adéquat.

2.2   Association de la BCE et d'Europol aux décisions de financement en vertu du programme Pericles

Afin d'éviter des chevauchements, d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions entreprises dans le cadre du programme Pericles et de tirer parti de l'expertise de la BCE dans ce domaine, il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées dans le cadre du programme Pericles, et que la décision de sélection soit prise après consultation de la BCE et d'Europol en tenant dûment compte de leurs avis, au sein du groupe de pilotage qu'ils ont déjà établi en vue de développer une stratégie commune contre le faux monnayage de l'euro.

3.   Suggestions de rédaction

Outre la recommandation qui précède, une suggestion de rédaction est présentée dans l'annexe.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Le document COM(2006) 243 final contient les deux propositions 2006/0078(CNS) et 2006/0079(CNS).

(2)  JO C 161 du 1.7.2005, p. 11.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission (1)

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Article premier de la proposition 2006/0078(CNS)

[Aucune proposition actuellement]

Le considérant 7 est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice du rôle de la BCE et du groupe de pilotage établi entre la Commission, la BCE et Europol pour la protection de l'euro contre le faux monnayage, la Commission procédera à toutes les consultations concernant l'évaluation des besoins pour la protection de l'euro, avec les principales parties concernées (en particulier, les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la BCE et Europol) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (3), notamment en ce qui concerne les échanges, l'assistance et la formation, aux fins de la mise en oeuvre de ce programme.

Justification — Voir le point 2.2 de l'avis

Modification 2

Article premier de la proposition 2006/0078(CNS)

[Aucune proposition actuellement]

La phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1:

Ces derniers sont tenus de donner leur avis dont il est dûment tenu compte en ce qui concerne la sélection, en application de l'article 12, paragraphe 2, des projets présentés par les États membres ou mis au point à l'initiative de la Commission.

Justification — Voir le point 2.2 de l'avis


(1)  L'italique dans le corps du texte indique les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.


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