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Document 52005AB0051

Avis de la Banque centrale européenne du 1 er décembre 2005 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  974/98 concernant l'introduction de l'euro (CON/2005/51)

OJ C 316, 13.12.2005, p. 25–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/25


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er décembre 2005

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro

(CON/2005/51)

(2005/C 316/11)

Le 10 novembre 2005, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une «proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro» (COM(2005) 357 final) (1) (ci-après le «règlement proposé»). La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur lequel est fondé le règlement proposé. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Remarques générales

1.1.

Le règlement proposé tend à établir un cadre juridique approprié pour la future introduction de l'euro dans les États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro (ci-après les «États membres non participants»). Ces États membres ont fortement intérêt à faire en sorte qu'un cadre juridique solide à l'échelon communautaire soit adopté bien avant leurs passages à l'euro, afin de permettre que les préparatifs nationaux, législatifs et d'ordre pratique, en vue de l'introduction de l'euro soient menés en temps voulu. L'Union européenne en général et les États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «États membres participants») ont aussi fortement intérêt à faire en sorte que la mise en œuvre de tout élargissement futur de la zone euro soit aussi harmonieuse et réussie que lors de l'adoption de l'euro par les 11 États membres participants initiaux et la Grèce, de sorte que l'élargissement de la zone euro ait un effet positif. En effet, la BCE estime que l'introduction réussie de l'euro dans les États membres participants actuels a joué un rôle essentiel pour asseoir la crédibilité de l'euro tant au sein de l'Union européenne que sur la scène internationale plus vaste.

2.   Remarques particulières

2.1.   Établissement de trois scénarios de passage à l'euro

2.1.1.

Il est rappelé que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2), qui régissait l'introduction de l'euro dans les 11 États membres participants initiaux et la Grèce, était fondé sur l'approche approuvée par le Conseil européen lors de sa réunion à Madrid en 1995 (ci-après le «scénario de Madrid»). Le scénario de Madrid prévoyait une période transitoire entre l'introduction de l'euro sous la forme scripturale et l'introduction des billets et des pièces en euros et constitue la base des règles relatives à l'introduction de l'euro actuellement contenues dans le règlement (CE) no974/98. Pour les nouvelles introductions de l'euro, d'importants aspects pratiques ont considérablement changé depuis le premier passage à l'euro, qui a commencé le 1er janvier 1999. Notamment, les billets en euros sont aujourd'hui largement répandus dans la zone euro et dans toute l'Union européenne, ce qui rend nécessaires d'autres scénarios de passage à l'euro à côté du scénario de Madrid.

2.1.2.

En application du règlement proposé, le Conseil autoriserait les États membres à suivre un scénario de passage à l'euro parmi les trois scénarios suivants: a) une période transitoire de «style Madrid», c'est-à-dire une période pendant laquelle l'euro n'existerait juridiquement qu'en tant que monnaie scripturale, tandis que les billets et les pièces en euros ne seraient pas officiellement reconnus comme ayant cours légal sur le plan national, même s'ils sont disponibles et peuvent être utilisés de manière privée; b) un scénario de «big bang», c'est-à-dire un passage à l'euro en une seule étape, en vertu duquel la date d'introduction de l'euro en tant que monnaie scripturale et la date de basculement fiduciaire seraient les mêmes; c) un scénario de «big bang» conjugué à une période d'«effacement progressif» d'un an au plus, pendant laquelle il pourrait encore être fait référence à l'unité monétaire nationale dans des instruments ayant des effets juridiques (par exemple des factures, documents comptables de sociétés et bulletins de paie).

2.1.3.

Le règlement proposé a pour objectif fondamental, ainsi que le précise l'exposé des motifs, d'établir ces trois scénarios alternatifs de passage à l'euro pour les États membres qui adopteront l'euro à l'avenir (3). Afin d'assurer une plus grande transparence pour les citoyens de l'Union européenne et d'assurer la cohérence avec les objectifs du programme de l'Union européenne concernant l'amélioration de la législation, la BCE suggère qu'une disposition expresse soit introduite dans le règlement proposé, qui refléterait de manière directe et plus complète les trois scénarios différents de passage à l'euro qui s'appliqueront aux États membres concernés.

2.1.4.

En particulier, certains États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (4) ont publiquement fait savoir qu'ils préfèrent que l'euro soit introduit selon un scénario de «big bang». En vertu du texte actuel du règlement proposé, le concept de passage à l'euro selon un scénario de «big bang» ne peut être déduit que de la définition de la période transitoire, la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire mentionnées dans l'annexe du règlement proposé pouvant coïncider (5). Bien qu'il soit théoriquement possible de concevoir le scénario de «big bang» comme une période transitoire qui dure une fraction de seconde, il est suggéré que le scénario de «big bang» pourrait être défini d'une manière plus transparente pour le citoyen de l'Union européenne, comme «une introduction, en une seule étape, de l'euro, en vertu de laquelle la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident».

2.2.   Scénario de passage à l'euro avec période transitoire

2.2.1.

En vertu des dispositions actuelles du règlement (CE) no 974/98, la «période transitoire» est définie comme une période de trois ans commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001, sauf dans le cas de la Grèce où la période transitoire est une période d'un an commençant le 1er janvier 2001 et prenant fin le 31 décembre 2001 (6). En d'autres termes, le règlement (CE) no 974/98 actuel définit une période de temps fixe pendant laquelle des dispositions transitoires s'appliquent. En vertu du règlement proposé, en revanche, la définition de la «période transitoire» ne fixe aucune durée précise ou maximale. Au lieu de cela, la durée de la période transitoire pour chaque État membre sera fixée au cas par cas, dans l'annexe proposée du règlement (CE) no 974/98, ce qui signifie que la durée de la période transitoire devrait être complètement renégociée au moment de l'abrogation de la dérogation de chaque État membre concerné (7).

2.2.2.

La BCE recommande vivement qu'une durée maximale soit expressément assignée à la période transitoire dans le texte du règlement proposé, laquelle ne devrait pas excéder trois ans. Outre cette limite globale, la BCE recommande de préciser dans les considérants du règlement proposé qu'il convient que la période transitoire soit aussi brève que possible, afin d'inciter à fixer des périodes transitoires d'une durée inférieure à la durée maximale autorisée de trois ans. Les arguments sur lesquels repose la position de la BCE à cet égard sont énoncés ci-dessous, pour examen par le Conseil.

2.2.3.

Premièrement, les aspects pratiques du passage à l'euro sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient lors du premier passage à l'euro qui a commencé le 1er janvier 1999, quand les billets et les pièces en euros n'existaient pas encore. Les billets en euros étant à présent largement répandus, non seulement dans la zone euro mais aussi dans toute l'Union européenne, il ne serait pas crédible que les citoyens des États membres concernés doivent attendre plus de trois ans à compter de l'introduction de l'euro comme monnaie de leur État membre, avant que les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal.

2.2.4.

Deuxièmement, la période transitoire ne devrait pas être trop longue, dès lors que l'euro aura été juridiquement déclaré monnaie officielle de l'État membre concerné au tout début de la période transitoire (8). Par conséquent, la BCE définirait la politique monétaire pour l'État membre concerné (9) et toutes les opérations de politique monétaire seraient exécutées dans l'unité euro par la banque centrale nationale (BCN) de l'État membre concerné (10). La nouvelle dette publique négociable serait émise dans l'unité euro par l'État membre concerné (11). Une utilisation accrue de l'unité euro pourrait être escomptée tant pour les paiements nationaux que pour les paiements transfrontaliers avec l'État membre concerné, et surtout pour ceux-ci (12). L'État membre concerné serait également en mesure de prendre des mesures appropriées pour permettre aux marchés organisés et aux systèmes de paiement de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro (13). L'expérience des 11 États membres participants initiaux suggère qu'il peut être escompté que le secteur bancaire de gros et les marchés financiers passent à l'unité euro au tout début de la période transitoire. Dans ce contexte, la BCE estime qu'il n'est pas plausible que la période transitoire entre l'introduction de l'euro comme monnaie de l'État membre concerné et l'introduction officielle des billets et des pièces en euros dure plus de trois ans.

2.2.5.

Troisièmement, il est vrai qu'il était prudent de prévoir une période transitoire de trois ans lors du premier passage à l'euro, étant donné le défi logistique sans précédent qu'impliquait la fusion des monnaies ayant cours légal des 11 États membres en une monnaie unique européenne. Il convient néanmoins de relever que la Grèce, qui a adopté l'euro deux ans après les 11 États membres participants initiaux, est parvenue à faire face avec une période transitoire d'un an. Cela donne à penser qu'en cas de recours à une période transitoire «style Madrid» pour de nouvelles introductions de l'euro, la période transitoire devrait avoir une durée inférieure à trois ans.

2.2.6.

Quatrièmement, deux principes sont jugés importants pour orienter l'adoption de l'euro: les principes de l'égalité de traitement et de facilitation. Alors que le principe de l'égalité de traitement implique que les États membres qui entrent dans la zone euro plus tard ne devraient pas être confrontés à des obstacles supplémentaires ni être autorisés à y entrer à des conditions plus lâches, le principe de facilitation suggère qu'il convient d'être souple dans la mise en œuvre du passage à l'euro. Alors que l'égalité de traitement implique que les États membres qui entrent dans la zone euro plus tard ont le droit de bénéficier de la même durée globale maximale que celle qui est précisée dans le scénario de Madrid pour les États membres participants initiaux, ils devraient être autorisés, conformément au principe de facilitation, à achever le passage à l'euro plus rapidement, si cela s'avère possible et opportun. Il serait par conséquent conforme au principe de l'égalité de traitement de fixer la durée de la période transitoire à un maximum de trois ans, compte tenu de la période transitoire de trois ans s'appliquant aux 11 États membres participants initiaux en vertu du règlement (CE) no 974/98. En même temps, le fait de prévoir la possibilité d'abréger cette période transitoire de trois ans respecterait le principe de facilitation.

2.2.7.

Cinquièmement, la fixation d'une durée maximale pour la période transitoire serait conforme à la technique juridique utilisée pour définir d'autres périodes qui sont en rapport avec les différents scénarios de passage à l'euro, comme la période d'effacement progressif et la période de double circulation. Le règlement proposé fixe une durée maximale d'un an pour la période d'effacement progressif (14). Le règlement (CE) no 974/98 fixe la durée maximale de la période de double circulation à six mois (15).

2.2.8.

Pour résumer, la BCE estime que dans l'objectif d'assurer la crédibilité du processus de passage à l'euro, de favoriser la sécurité juridique et d'accroître l'efficacité, il convient absolument de fixer, dans le texte du règlement proposé, une durée maximale qui n'excède pas trois ans pour la période transitoire. Afin d'inciter à fixer des périodes transitoires d'une durée inférieure à la durée maximale autorisée de trois ans, la BCE recommande également de préciser dans les considérants du règlement proposé qu'il convient que la période transitoire soit aussi brève que possible. Enfin, il convient de relever qu'une telle disposition, claire, fixant une durée maximale pour la période transitoire, éviterait toute nouvelle discussion lors de toute abrogation future des dérogations dont les États membres concernés font l'objet et des modifications subséquentes du règlement (CE) no974/98, rendant ainsi le processus de passage à l'euro plus prévisible.

2.3.   Scénario de passage à l'euro avec effacement progressif

2.3.1.

De manière générale, la BCE comprend les raisons pour lesquelles un scénario de «big bang» est conjugué à une période d'effacement progressif d'un an au plus pendant laquelle l'usage de l'unité monétaire nationale serait encore possible dans certains instruments juridiques comme par exemple, suivant l'exposé des motifs, des factures ou la comptabilité des sociétés (16). Tandis qu'il pourrait être contesté que des factures ou la comptabilité des sociétés constituent des instruments juridiques au sens du règlement proposé, la BCE comprend que le concept de période d'effacement progressif est également destiné à permettre la poursuite de l'usage de l'unité monétaire nationale dans des instruments juridiques nouveaux, comme les contrats type générés par des moyens électroniques (par exemple les contrats de location de véhicule).

2.3.2.

Alors que l'exposé des motifs suggère que la période d'effacement progressif ne permettrait d'utiliser la monnaie nationale que dans certains instruments juridiques (17), les dispositions du règlement proposé ne contiennent aucune restriction quant au type de nouveaux instruments juridiques dans lesquels il peut encore être fait référence à l'unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif (18). La BCE relève que cette approche offre aux États membres un degré considérable de souplesse et de subsidiarité dans l'application de la période d'effacement progressif à différents types d'instruments juridiques.

2.3.3.

La BCE souhaite souligner qu'en vertu du règlement proposé, les actes juridiques exécutés au titre d'instruments juridiques contenant des références à l'unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif doivent être exécutés uniquement dans l'unité euro (19). Cela est susceptible d'empêcher que les parties fassent référence aux unités monétaires nationales dans des instruments de paiement, étant donné que ces instruments de paiement devraient être exécutés dans l'unité euro plutôt que dans l'unité monétaire nationale en cause. Cependant, si des instruments de paiement, comme les chèques et les ordres de paiement, étaient libellés dans l'unité monétaire nationale, cela pourrait entraîner des inconvénients pour les opérateurs de paiement, puisqu'ils devraient s'assurer que la conversion de l'unité monétaire nationale en unité euro intervient avant l'exécution d'une transaction. En outre, les instruments de paiement étant susceptibles de circuler en dehors des États membres qui appliquent une période d'effacement progressif, il est important d'un point de vue opérationnel d'exclure la possibilité d'utilisation transfrontalière d'instruments de paiement libellés dans les unités monétaires nationales concernées. À cet effet, l'application des dispositions relatives à la période d'effacement progressif peut être restreinte aux instruments juridiques qui doivent être exécutés dans l'État membre concerné (c'est-à-dire uniquement dans l'État membre où la période d'effacement progressif s'applique). Une telle approche favoriserait la flexibilité en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à la période d'effacement progressif et restreindrait cette mise en œuvre au plan national.

2.3.4.

La BCE relève que le début de la période d'effacement progressif (d'un an au plus après la date de basculement fiduciaire) chevaucherait la période de double circulation (de six mois au plus) pendant laquelle les billets et les pièces en euros ainsi qu'en monnaie nationale pourraient avoir cours légal dans les limites territoriales de l'État membre concerné (20). La BCE relève qu'une divergence existe entre la disposition selon laquelle les actes juridiques exécutés au titre de nouveaux instruments juridiques contenant des références à l'ancienne unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif doivent être exécutés uniquement dans l'unité euro, et le fait que les billets et les pièces en monnaie nationale conserveront cours légal dans leurs limites territoriales pendant la période de double circulation. Cette divergence peut être résolue en apportant au texte du règlement proposé une modification aux termes de laquelle la disposition précitée serait sans préjudice des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) no974/98 (c'est-à-dire les disposition relatives à la période de double circulation).

2.4.   Le nom de l'euro

2.4.1.

La BCE comprend qu'un État membre a émis une réserve d'ordre linguistique relative à la désignation du nom de la monnaie unique comme étant l'«euro» dans la version linguistique du règlement proposé dans la langue de cet État membre. La BCE souhaite souligner à cet égard que le nom «euro» doit être utilisé correctement et de manière cohérente dans toutes les versions linguistiques du règlement proposé, conformément à l'obligation contenue dans le règlement (CE) no 974/98 selon laquelle le nom de la monnaie unique doit être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets (21). Comme la BCE l'a relevé dans un récent avis sur un projet de loi lituanien relatif à l'adoption de l'euro (22), les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 974/98 indiquent clairement que le nom de la monnaie unique est l'«euro» et qu'il convient que ce nom soit identique dans les actes juridiques publiés dans toutes les langues de la Communauté […]. La Communauté, en tant que titulaire unique de la compétence dans le domaine monétaire, est seule à déterminer le nom de la monnaie unique. S'agissant d'une monnaie unique, le nom de l'euro doit être identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues de la Communauté afin d'assurer que son unicité est apparente.

2.4.2.

Conformément à ce qui précède, les billets en euros dont la BCE a autorisé l'émission par la BCE et par les BCN des États membres participants depuis le 1er janvier 2002 déterminent uniquement le nom de la monnaie unique comme étant l'«EURO» et l'«ΕΥΡΩ», c'est-à-dire le nom de la monnaie en caractères romains et en caractère grecs (23). Pour des raisons de sécurité juridique, la BCE recommande d'incorporer dans la partie normative du texte du règlement, une disposition confirmant que «l'orthographe du nom de l'euro est identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets».

2.5.   Suggestions de rédaction particulières

La BCE souhaite en outre émettre certaines suggestions de rédaction particulières.

2.5.1.

Premièrement, le règlement (CE) no 974/98 permet à chaque État membre qui choisi une période transitoire de «style Madrid» de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (24) (ci-après la «DSI») et des matières premières (25), de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro. La DSI ayant été abrogée par la directive concernant les marchés d'instruments financiers (26), la référence aux instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la DSI devrait être remplacée par une référence aux instruments énumérés à la section C de l'annexe I de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, qui contient une liste d'instruments financiers plus détaillée et plus sophistiquée que la DSI, comprenant par exemple les instruments dérivés sur matières premières, les dérivés de crédit et les dérivés climatiques.

2.5.2.

Deuxièmement, il est suggéré de simplifier le premier paragraphe de l'article 10 proposé du règlement (CE) no 974/98 en prévoyant que: «À compter des dates respectives de basculement fiduciaire, la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants.»

2.5.3.

Troisièmement, en ce qui concerne l'utile référence aux dispositions des accords en matière monétaire en vertu de l'article 111 du traité qui est contenue à l'article 11 proposé du règlement (CE) no 974/98 (lequel aborde la question du cours légal des pièces en euros émises par des pays tiers, comme Monaco, Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican), la BCE suggère que la référence à l'article 111 du traité soit restreinte au paragraphe 3 de cette disposition, comme c'est le cas dans certaines versions linguistiques (par exemple la version allemande) du règlement proposé, dès lors qu'il s'agit du seul paragraphe de l'article 111 qui se réfère à des accords en matière monétaire (c'est-à-dire l'article 111, paragraphe 3).

2.5.4.

Quatrièmement, en ce qui concerne l'obligation qu'il est proposé d'imposer aux «banques», d'échanger les billets et pièces nationaux de leurs clients contre des billets et pièces en euros sans frais à concurrence de plafonds déterminés en vertu de l'article 15, paragraphe 3, proposé, du règlement (CE) no 974/98, la BCE relève que d'un point de vue strictement rédactionnel, le terme «établissements de crédit», est le terme généralement employé pour désigner les banques tant dans le traité que dans le droit communautaire dérivé.

Par conséquent, en cas de remplacement de la référence aux «banques» par une référence aux «établissements de crédit» tels que définis dans la directive bancaire consolidée, il convient de tenir compte du fait que certains établissements «de crédit» qui entrent dans le champ d'application de cette directive n'interviennent pas dans des opérations de caisse (par exemple les établissements de monnaie électronique) (27), tandis que d'autres qui sont exclus du champ d'application de la directive (par exemple les offices des chèques postaux) se sont avérés par le passé être importants pour le passage à l'euro. Au vu de ce qui précède, il conviendrait de laisser aux États membres concernés un certain pouvoir d'appréciation quant à la détermination des autres établissements qui peuvent devoir être couverts par cette obligation d'échanger sans frais des billets et des pièces.

2.6.   Suggestions de rédaction

2.6.1.

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les recommandations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Version du 2 août 2005.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(3)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(4)  Chypre, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovaquie et la Slovénie.

(5)  Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no974/98 et annexe proposée dudit règlement.

(6)  Articles 1er et 2 du règlement (CE) no 974/98.

(7)  Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no974/98.

(8)  Article 2 proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(9)  Article 105, paragraphe 2, du traité et article 12.1, paragraphe 1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(10)  Considérant 9 du règlement (CE) no 974/98.

(11)  Considérant 14 du règlement (CE) no 974/98.

(12)  Article 8, paragraphe 3 et considérant 13, du règlement (CE) no 974/98.

(13)  Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 974/98.

(14)  Article 9 bis proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(15)  Article 15 du règlement (CE) no974/98. Il convient de relever que l'ensemble des 12 États membres participants actuels ont réduit la période de double circulation à une durée de deux mois au plus.

(16)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(17)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(18)  Article 1er, point (i), proposé, et article 9 bis, proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(19)  Article 9 bis, proposé, troisième phrase, du règlement (CE) no 974/98.

(20)  Article 15 du règlement (CE) no 974/98.

(21)  Article 2 et considérant 2 du règlement (CE) no 974/98. Voir aussi le point 10 de l'avis de la BCE CON/2005/21 du 14 juin 2005 sollicité par le Lietuvos bankas sur un projet de loi relatif à l'adoption de l'euro, disponible sur le site Internet de la BCE, à l'adresse suivante: http://www.ecb.int.

(22)  Avis CON/2005/21, point 10.

(23)  Article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 16).

(24)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p.1).

(25)  Article 8, paragraphe 4, deuxième tiret, point a), du règlement (CE) no 974/98.

(26)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(27)  Article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission  (1)

Modifications suggérées par la BCE  (2)

1ère modification

Considérants du règlement proposé

[Aucune proposition pour l'instant]

Il convient que l'orthographe du nom de l'euro soit identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, afin d'assurer que son unicité est apparente.

Justification — Voir les points 2.4.1 et 2.4.2 de l'avis

2ème modification

Considérant 4 du règlement proposé

Afin d'assurer un passage harmonieux à l'euro, le règlement (CE) no 974/98 prévoit une période transitoire obligatoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits.

Afin d'assurer un passage harmonieux à l'euro, le règlement (CE) no 974/98 prévoit une période transitoire obligatoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits. Les billets en euros étant aujourd'hui largement répandus dans le public, il convient qu'une telle période transitoire soit à l'avenir aussi brève que possible.

Justification — Voir les points 2.2.1 à 2.2.8 de l'avis

3ème modification

Article 1er proposé, du règlement (CE) no 974/98

[Aucune proposition pour l'instant]

«scénario de “big bang”»: introduction, en une seule étape, de l'euro, en vertu de laquelle la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident.

Justification — Voir le point 2.1.4 de l'avis

4ème modification

Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no 974/98

«période transitoire»: la période commençant à 00.00 à la date d'adoption de l'euro et prenant fin à 00.00 à la date de basculement fiduciaire;

«période transitoire»: une période d'une durée maximale de trois ans commençant à 00.00 à la date d'adoption de l'euro et prenant fin à 00.00 à la date de basculement fiduciaire;

Justification — Voir les points 2.2.1 à 2.2.8 de l'avis

5ème modification

Article 1er bis proposé, du règlement (CE) no 974/98

La date d'adoption de l'euro, la date de basculement fiduciaire et la période d'effacement progressif, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre individuellement à l'annexe du présent règlement.

Chaque État membre participant adopte l'euro conformément à un scénario fondé sur une période transitoire, à un scénario de «big bang», ou à un scénario de «big bang» conjugué à une période d'effacement progressif. La date d'adoption de l'euro, la date de basculement fiduciaire et la date à laquelle la période d'effacement progressif prend fin, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre individuellement à l'annexe du présent règlement.

Justification — Voir le point 2.1.3 de l'avis

6ème modification

Article 2 proposé, du règlement (CE) no 974/98

À compter de leurs dates respectives d'adoption de l'euro, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.

À compter de leurs dates respectives d'adoption de l'euro, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents. L'orthographe du nom de l'euro est identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets.

Justification — Voir les points 2.4.1 et 2.4.2 de l'avis

7ème modification

Article 8 du règlement (CE) no 974/98 (n'est pour l'instant pas modifié par le règlement proposé)

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

— […],

permettre:

a)

aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et des matières premières; et

b)

aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

— […],

permettre:

a)

aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil et des matières premières; et

b)

aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

Justification — Voir le point 2.5.1 de l'avis

8ème modification

Article 9 bis proposé, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 974/98

Les actes juridiques exécutés au titre de ces instruments le seront uniquement dans l'unité euro.

Sans préjudice de l'article 15, les actes juridiques exécutés au titre de ces instruments le seront uniquement dans l'unité euro.

Justification — Voir le point 2.3.4 de l'avis

9ème modification

Article 10, paragraphe 1, proposé, du règlement (CE) no 974/98

La BCE à compter du 1 er janvier 2002 met en circulation les billets libellés en euros. Les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros à compter de leur date respective de basculement fiduciaire.

À compter des dates respectives de basculement fiduciaire, la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants.

Justification — Voir le point 2.5.2 de l'avis

10ème modification (3)

Article 11, deuxième phrase, proposé, du règlement (CE) no 974/98

[…]

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et de tout accord en matière monétaire en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. […]

[…]

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et de tout accord en matière monétaire en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. […]

Justification — Voir le point 2.5.3 de l'avis


(1)  L'italique dans le corps du texte indique les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.

(3)  La version française n'a pas besoin d'être modifiée sur ce point car le texte proposé reflète déjà la modification suggérée.


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