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Document 31997Y0705(01)

Avis de l'Institut monétaire européen sur la proposition de règlement concernant l'introduction de l'euro et la proposition de règlement fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro

OJ C 205, 5.7.1997, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31997Y0705(01)

Avis de l'Institut monétaire européen sur la proposition de règlement concernant l'introduction de l'euro et la proposition de règlement fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro

Journal officiel n° C 205 du 05/07/1997 p. 0018 - 0020


AVIS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉEN (97/C 205/07)

Consultation par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109 F paragraphe 6 et de l'article 109 F paragraphe 8 du traité instituant la Communauté européenne, respectivement, sur la proposition de règlement concernant l'introduction de l'euro et la proposition de règlement fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

CON/96/13

1. Le 11 novembre 1996, l'Institut monétaire européen (IME) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne sur deux propositions de règlement du Conseil présentées par la Commission des Communautés européennes concernant l'introduction de l'euro, fondées respectivement sur l'article 235 et sur l'article 109 L paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne [COM(96) 499 du 16 octobre 1996, dans un souci de simplicité, les deux propositions seront désignées par les termes «proposition 235» et «proposition 109 L (4)»]. Un exposé des motifs est joint à chaque proposition. La consultation de l'IME est obligatoire pour les deux propositions, bien que l'article 235 du traité constitue la base juridique de l'une d'entre elles, car elles concernent l'une et l'autre un domaine relevant de la compétence de l'IME. Toutefois, comme la proposition 109 L (4) pourrait être adoptée une fois que la BCE aura été mise en place, le présent avis n'empêche pas la BCE de formuler un avis sur ladite proposition, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité, avant son adoption.

2. Ces propositions de la Commission méritent une appréciation favorable. La Commission s'est appuyée sur les travaux effectués précédemment par l'IME ainsi que sur les propositions qui ont été faites dans le cadre des nombreuses consultations menées auprès des institutions financières et le Comité monétaire, et auxquelles l'IME a participé. Celui-ci a assisté, en qualité d'observateur, aux réunions d'un groupe de travail du Conseil, créé après l'adoption des propositions par la Commission, et a pris note des amendements proposés par les délégations nationales. Le présent avis tient compte des propositions modifiées par le groupe de travail susmentionné. L'avis de l'IME est basé sur la version anglaise des propositions; en vue de garantir une interprétation et une application uniformes, dans les États membres, de ces actes juridiques essentiels, l'IME insiste sur le fait que le Conseil doit veiller tout particulièrement à ce que les termes juridiques utilisés dans les versions authentiques des propositions soient équivalents dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Les observations formulées dans le présent avis ne concernent que les points sur lesquels l'IME estime qu'il y a lieu d'apporter quelques précisions.

3. L'IME prend note de la division en deux propositions de règlement, décidée par la Commission, mais insiste sur le fait qu'il est important que les deux textes reçoivent simultanément, sur le plan politique, l'approbation du Conseil européen, comme le demande la Commission, et ce probablement lors de la réunion de Dublin, en décembre.

Proposition 235

4. L'IME a suivi les discussions menées au sein du groupe de travail du Conseil sur le choix d'une rédaction appropriée pour l'article 3 de la proposition 235 concernant la continuité des instruments juridiques, et a connaissance des arguments avancés par les délégations nationales. Ce point est un sujet de préoccupation pour les marchés de capitaux. Les opérateurs de marché ont exposé largement et de manière convaincante leur point de vue à l'IME sur cette question. L'IME adhère aux conclusions du Conseil européen de Madrid en ce qui concerne le bien-fondé d'une disposition légale garantissant la continuité, mais il estime que le libellé doit être aussi large que possible afin de répondre de manière adéquate à ces préoccupations. Le fait de garantir la continuité contribuera à maintenir la stabilité des marchés de capitaux et favorisera la transition vers la monnaie unique.

À cet égard, l'IME se félicite des améliorations qui ont été apportées à la rédaction du paragraphe 7 du préambule. En outre, plusieurs membres du Conseil de l'IME souhaiteraient que soit insérée une formulation confirmant explicitement que le concept d'«introduction de l'euro», utilisé à l'article 3, est très vaste et qu'il englobe notamment la fixation irrévocable des taux de conversion, le retrait des unités monétaires nationales et la disparition ou la substitution des taux d'intérêt de référence. Cette formulation pourrait être incorporée dans l'article 1er (qui définit certains termes), ou dans l'article 3 lui-même, ou tout au moins dans le préambule de la proposition 235.

En outre, plusieurs membres du Conseil de l'IME se déclarent favorables à l'ajout de la phrase «en ce qui concerne l'introduction de l'euro» à la fin de l'article 3, en vue d'éviter tout risque de litige découlant des clauses de «force majeure» ou de «changement de circonstances», ou d'autres clauses ayant des effets similaires, et afin de protéger les utilisateurs de services financiers. L'insertion de l'adverbe «expressément» ne pourrait satisfaire entièrement à ces exigences, car il s'agirait de clauses qui auraient été convenues expressément et qui néanmoins ne viseraient pas l'union économique et monétaire.

La plupart des membres du Conseil de l'IME seraient favorables au déplacement de la définition des contrats figurant au neuvième alinéa du préambule à l'article 1er, à l'effet de renforcer la valeur juridique de cette définition.

5. L'IME convient que, bien qu'elles ne soient pas identiques, les dispositions relatives aux arrondis sont compatibles avec ses propositions antérieures.

Proposition 109 L (4)

6. Il convient d'examiner en premier lieu les dispositions relatives à la fin de la période transitoire. D'un point de vue juridique, la fin de la période transitoire entraîne la disparition des unités monétaires nationales, le changement de libellé obligatoire et automatique de tous les instruments juridiques existants, en particulier dans les législations nationales et les contrats. Les comptes bancaires seront convertis en euros, les factures devront être libellées en euros, les données figurant dans les déclarations officielles devront être exprimées en euros, les prix devront être calculés en euros, etc.

L'IME adhère au principe selon laquel la transition juridique doit intervenir simultanément dans tous les États membres participants. La date de la transition juridique devrait coïncider à peu près avec celle qui a été fixée pour la mise en circulation des billets et des pièces en euros. À cet égard, la mise en place du cadre logistique requis pour le basculement des opérations en espèces pourrait nécessiter une certaine souplesse. À ce stade, il n'y a pas lieu de préciser la date à laquelle les billets libellés en euros, seront mis en circulation. Par conséquent, l'IME estime qu'il serait préférable que la date de la fin de la période transitoire indiquée à l'article 1er, et le libellé correspondant des articles 10 et 11, soient spécifiés lorsque le Conseil adoptera le règlement, et que jusqu'à ce moment ces dates soient mises entre parenthèses.

7. Le Conseil européen de Madrid a décidé que le règlement fixant le cadre juridique de l'utilisation de l'euro «aura pour effet que les monnaies nationales et l'euro deviendront des expressions différentes d'une monnaie identique sur le plan économique» et à cette fin, «établira une équivalence juridiquement contraignante entre l'euro et les unités monétaires nationales». Le Conseil a également décidé que le règlement doit «garantir que les opérateurs économiques privés auront la faculté d'utiliser l'euro; ils ne devraient pas pour autant y être contraints». L'IME considère que la manière dont ces objectifs sont atteints dans la proposition 109 L (4) est appropriée.

En particulier, l'IME partage le point de vue de la Commission selon lequel le remplacement des monnaies des États membres participants par l'euro, prévu à l'article 2, est le moyen approprié pour garantir l'application de ces conclusions, et se félicite de ce que le règlement contienne des dispositions qui renforcent l'équivalence juridiquement contraignante entre l'euro et les monnaies nationales, demandée par le Conseil européen de Madrid. En outre, cette substitution «garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement», car il ne sera pas nécessaire de mettre en place des systèmes duals. L'IME est en accord avec les paragraphes 3 et 6 de l'article 8 de la proposition, dont le contenu est, à son sens, satisfaisant. Toutefois, le libellé du paragraphe 3 de l'article 8 pourrait être revu, afin d'apporter davantage de clarté.

La première phrase du paragraphe 3 accorde au débiteur le droit de choisir entre l'euro et l'unité monétaire nationale, ce qui est l'essence même de la fongibilité dans les paiements scripturaux; cette phrase est claire et ne demande pas à être revue (bien que l'on puisse considérer qu'il serait peut-être souhaitable de remplacer, dans la version anglaise de la proposition, le verbe «can» par le verbe «may» pour souligner le fait qu'il s'agit d'une faculté et non d'une possibilité). La seconde phrase autorise l'intermédiaire financier «à faire la conversion nécessaire pour créditer un compte sans avoir à demander le consentement du bénéficiaire», lorsque le compte est libellé dans une monnaie différente de celle choisie par le débiteur. Cette deuxième phrase devrait être plus claire en ce qui concerne les droits et obligations respectifs de l'intermédiaire et du bénéficiaire. À cet effet, elle pourrait traiter des systèmes de paiement multilatéraux ou de l'intervention de plusieurs intermédiaires.

Afin qu'aucun doute ne soit possible, il faudrait que le libellé du paragraphe 3 de l'article 8 indique clairement que l'emploi du verbe à sens potestatif «pouvoir» n'autorise pas le recours à des taux autres que les taux de conversion.

On pourrait également préciser si la phrase se réfère uniquement aux ordres des transfert ou si elle s'applique aussi aux autres instruments utilisés dans les règlements scripturaux (à savoir les chèques), dont l'emploi conduit finalement à créditer un compte, à l'inverse des paiements en espèces.

Selon les notes explicatives, l'utilisation des termes «à régler dans cet État membre» a pour but de limiter le champ d'application de cette disposition aux paiements nationaux. L'IME estime qu'il n'y a aucune raison de prendre en considération le lieu d'où provient un paiement et souhaiterait que la disposition soit étendue aux paiements transfrontières pour les règlements effectués dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire dans laquelle est libellé le compte du bénéficiaire du paiement.

8. Le paragraphe 1 de l'article 8 fait bien ressortir le principe de non-obligation, qui est contrebalancé par les exceptions définies aux paragraphes suivants. L'IME estime toutefois qu'il convient d'améliorer la clarté juridique de l'article 8 paragraphe 4 premier tiret, qui prévoit la conversion unilatérale des titres négociables de la dette, en précisant le «critère de rattachement» qui identifie l'État membre compétent, c'est-à-dire la domiciliation de l'émetteur, l'État membre dont l'unité monétaire est concernée ou l'État membre dont la législation est applicable à l'émission, compte tenu de la base juridique de ce règlement et des compétences des États membres en matière de droit privé et en ce qui concerne les marchés financiers.

9. Les États membres abordent de manière différente la question de la reproduction commerciale des billets; s'agissant des billets libellés en euros, cette question est un sujet de préoccupation, car le problème risque de se poser avec une acuité beaucoup plus grande au moment du lancement des nouveaux billets. L'IME estime que la diversité des régimes nationaux applicables à la reproduction commerciale des billets est susceptible de gêner l'action de la BCE concernant la reproduction des billets en euros. Les statuts du SEBC ne donnent pas à la BCE les instruments permettant de régler cette question spécifique. La loi monétaire régissant les nouveaux signes monétaires semble être un véhicule approprié pour traiter ce problème. Par conséquent, l'IME propose qu'un nouveau paragraphe soit inséré dans l'article 12 de la proposition, qui pourrait être rédigé comme suit: «La BCE précise le régime applicable à la reproduction des billets libellés en euros».

À l'heure actuelle, l'IME étudie les diverses questions relatives à la monnaie électronique, à l'émission de coupons et de pièces libellés en euros, ainsi qu'aux billets en euros (à savoir les droits d'auteur, le faux-monnayage, les dispositifs anti-photocopie ou les règles régissant la fabrication des machines de reproduction modernes, et le régime applicable au remboursement des billets mutilés). Les conclusions de ces études pourraient rendre souhaitable l'introduction de certaines dispositions spécifiques dans le règlement fondé sur l'article 109 L (4). La BCE pourra éventuellement décider de formuler un avis sur cette question.

10. L'IME ne voit aucune objection à ce que son avis soit rendu public par l'autorité consultante, si celle-ci le juge approprié.

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