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Document 52009AB0095

Avis de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2009 sur une proposition de règlement du Conseil concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (CON/2009/95)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/6


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2009

sur une proposition de règlement du Conseil concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

(CON/2009/95)

2009/C 284/02

Introduction et fondement juridique

Le 30 septembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 123, paragraphe 4, troisième phrase, du traité instituant la Communauté européenne, et des dispositions combinées de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité et de l’article 106, paragraphe 2 du traité, étant donné que le règlement proposé concerne les spécifications techniques des pièces en euros. Conformément à l’article 17,5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le règlement proposé met en œuvre l’obligation imposée aux établissements de crédit et autres établissements au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (2), de s’assurer de l’authenticité des pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. La BCE a adopté des mesures très similaires relatives à l'obligation de ces mêmes établissements de s’assurer de l’authenticité des billets en euros en vertu du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil. La mise en place d’une réglementation similaire applicable aux établissements participant à la distribution au public de billets et de pièces en euros contribuera à réduire la menace que représente le faux monnayage des billets et des pièces en euros pour la monnaie unique.

Aux fins du règlement proposé, la décision de la Commission de s’appuyer sur les procédures et appareils existants en matière de tri des pièces, mis au point sur le fondement de la recommandation 2005/504/CE de la Commission du 27 mai 2005 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (3), constitue certainement le meilleur moyen d’assurer la continuité des bonnes pratiques existant jusqu’à présent et de garantir ainsi l’efficacité des mesures envisagées.

Frais de traitement

Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 4, du règlement proposé, qui autorise les États membres, dans une certaine mesure, à accorder une exonération de frais de traitement, la BCE soulève la question de savoir si la retenue de frais de traitement équivalant à 5 % de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation va dans le sens de l’objectif du règlement proposé, qui est d’obliger les États membres à retirer les pièces en euros impropres de la circulation. Ainsi que le considérant 4 du règlement proposé l’indique, en circulation, les pièces en euros impropres «sont plus difficiles à utiliser» et «peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité». Les pièces en euros impropres à la circulation doivent être retirées de la circulation afin d’assurer que l’authenticité des pièces en euros puisse être vérifiée de manière fiable et de réduire le risque de faux monnayage les concernant. À cet égard, la BCE considère que le remboursement de la valeur ou le remplacement des pièces en euros impropres à la circulation devrait, en règle générale, être exempt de tous frais de traitement. Ainsi que souligné dans de précédents avis de la BCE, l’imposition de frais va également à l'encontre de la notion de cours légal, une des missions de service publique étant d’échanger la monnaie ayant cours légal à leur valeur nominale entière (4).

Toutefois, la BCE estime que l’imposition de frais de 15 % serait justifiée dans les cas où le volume de pièces impropres devant être vérifiées est relativement important, en raison d’anomalies ou d’écarts par rapport aux spécifications visées à l’article 9 du règlement proposé.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction particulière, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 459 final.

(2)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(3)  JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.

(4)  Voir l’avis CON/2009/52. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modification suggérée par la BCE (1)

Modification 1

Article 3, paragraphe 1, du règlement proposé

Article 3

«1.   Les établissements veillent à ce que l’authenticité des pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation soit contrôlée. Ils s’acquittent de cette obligation

a)

essentiellement à l’aide de machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de ce type visée à l’article 5, paragraphe 3; ou

b)

par l’intermédiaire d’un personnel qualifié.»

Article 3

«1.   Les établissements veillent à ce que l’authenticité des pièces en euros d’une valeur faciale de 2 euros, 1 euro et 50 cents qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation soit contrôlée. Ils s’acquittent de cette obligation

a)

essentiellement à l’aide de machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de ce type visée à l’article 5, paragraphe 3; ou

b)

par l’intermédiaire d’un personnel qualifié.»

Explication

La BCE suggère de limiter la procédure d’authentification aux pièces d’une valeur faciale égale ou supérieure à 50 cents (c’est-à-dire aux pièces de 2 euros, 1 euro et 50 cents). En effet, pour les pièces d’une valeur faciale inférieure ou égale à 20 cents, le risque de contrefaçon est minime en raison de leur faible valeur par rapport i) à la valeur du métal, et ii) au coût de la contrefaçon. Soumettre toutes les pièces à la procédure de vérification de l’authenticité serait, pour les établissements, une lourde charge, qui ne se justifierait pas nécessairement au vu de la valeur des pièces en question.

Modification 2

Article 4, paragraphe 1, du règlement proposé

Article 4

«1.   Les établissements font tester leurs machines de traitement des pièces par les autorités nationales désignées ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE), qui procèdent à un test de détection. Ce test vise à garantir qu'une machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques.»

Article 4

«1.   Les établissements font tester utilisent uniquement leurs des modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection réalisé par les autorités nationales désignées ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE), qui procèdent à un test de détection. Ce test vise à garantir qu’un e modèle de machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces, ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques ainsi que les pièces en euros impropres à la circulation.»

Explication

La BCE estime que l’obligation faite aux établissements d’utiliser les machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection constitue une approche plus logique. Les machines de traitement des pièces ayant passé une fois le test avec succès pourraient ainsi être utilisées par plusieurs établissements; en d'autres termes, il ne serait pas nécessaire que chaque établissement procède à un nouveau test. En outre, cette approche serait plus conforme à l’article 5 du règlement proposé, qui prévoit que les tests de détection peuvent être effectués dans les locaux du fabricant et qu’une liste consolidée de l’ensemble des machines de traitement des pièces testées positivement sera publiée sur le site Internet de la Commission. Par ailleurs, la BCE suggère de limiter le test de détection aux modèles de machines de traitement des pièces (c’est-à-dire aux machines équipées de matériels et logiciels identiques et présentant les mêmes fonctionnalités de base) car ceci devrait suffire à assurer que toutes les machines de traitement des pièces d’un même modèle répondent aux exigences du règlement proposé.

De plus, conformément à l’article 2, point b), du règlement proposé, les pièces en euros impropres à la circulation sont définies comme celles qui ont été rejetées au cours du processus d’authentification. Par conséquent, le libellé de l’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé, doit préciser clairement que les machines de traitement des pièces soumises à un test de détection doivent également détecter les pièces en euros impropres à la circulation.

Modification 3

Article 6, paragraphe 3, du règlement proposé

Article 6

«3.   Le nombre de machines devant être vérifiées chaque année dans chaque État membre est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins un tiers du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l'introduction des pièces en euros jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs unitaires les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation.»

Article 6

«3.   Le nombre de machines devant être vérifiées chaque année dans chaque État membre représente 10 % du nombre total de machines installées dans cet État membre ou est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins un tiers du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente. Dans le dernier cas, L le nombre de machines devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs unitaires les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation.»

Explication

La BCE estime que les États membres doivent avoir le choix de vérifier les machines de traitement des pièces installées sur leur territoire soit en appliquant la méthode de calcul visée dans le règlement proposé, soit en procédant à des vérifications portant sur un certain pourcentage de ces machines de traitement des pièces. En effet, étant donné que les pièces circulent dans l’ensemble de la zone euro, le flux de pièces d’un État membre à l’autre peut avoir une incidence significative sur le volume de pièces se trouvant en circulation dans un État membre. Dès lors, certains États membres peuvent trouver plus approprié de vérifier les machines de traitement des pièces, indépendamment du volume net cumulé de pièces qu’ils émettent. Dans les deux cas, le nombre de machines de traitement des pièces vérifiées par les États membres serait suffisamment élevé pour assurer un contrôle sérieux de la capacité des établissements à procéder à l'authentification des pièces en euros.

Modification 4

Article 8 du règlement proposé

Article 8

«1.   Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation remises sont retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. Ces frais sont majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur faciale des pièces en euros remises si l'ensemble du sac ou de la boîte est contrôlé conformément aux dispositions de l'article 10.

2.   Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales des frais de traitement lorsque les personnes morales ou physiques qui remettent les pièces coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités nationales désignées en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros et les pièces en euros impropres à la circulation.

3.   Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne morale ou physique qui remet les pièces.

4.   Sans préjudice de l'exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne morale ou physique qui remet ces pièces.»

Article 8

«1.   Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation remises sont retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. C Des frais de traitement équivalant à sont majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation remises sont retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros si l’ensemble du sac ou de la boîte est contrôlé conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales des frais de traitement lorsque les personnes morales ou physiques qui remettent les pièces coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités nationales désignées en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros et les pièces en euros impropres à la circulation.

3.   Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne morale ou physique qui remet les pièces.

4.   Sans préjudice de l'exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne morale ou physique qui remet ces pièces

Explication

Voir le paragraphe concernant les frais de traitement ci-dessus.

Modification 5

Article 14 du règlement proposé

Article 14

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.»

Article 14

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, les États membres ayant mis en place, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un dispositif mettant en œuvre la recommandation 2005/504/CE de la Commission, peuvent continuer de recourir à ce dispositif pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.»

Explication

Le règlement proposé doit permettre le maintien temporaire des pratiques nationales ayant fait leurs preuves et fondées sur la recommandation 2005/504/CE de la Commission, compte tenu en particulier des investissements liés à l’installation de machines de traitement des pièces et réalisés dans les États membres qui ont mis en œuvre la recommandation de la Commission.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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