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Document 52009AB0091

Avis de la Banque centrale européenne du 5 novembre 2009 sur des recommandations de décisions du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l'État de la Cité du Vatican et concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 novembre 2009

sur des recommandations de décisions du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l'État de la Cité du Vatican et concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Introduction et fondement juridique

Le 27 octobre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultations de la part du Conseil de l’Union européenne sur une recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l'État de la Cité du Vatican (1) (ci-après la «proposition de décision concernant le Vatican») et sur une recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin (2) (ci-après la «proposition de décision concernant Saint-Marin»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 111, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE accueille favorablement les propositions de décisions qui, dix ans après l'introduction de l'euro, visent à modifier les accords monétaires avec l’État de la Cité du Vatican et Saint-Marin afin, en particulier, d’assurer une uniformisation des dispositions relatives aux obligations des pays ayant signé des accords monétaires avec la Communauté, de créer des mécanismes de suivi, d’introduire une méthode commune de calcul des plafonds d'émission de pièces en euros et d’autoriser le recours à d’autres instituts d’émission que l’institut d’émission italien pour la production des pièces de l’État de la Cité du Vatican et de la République de Saint-Marin.

La BCE observe que les propositions de décisions (3) disposent que les accords communautaires sont conclus par le Conseil. Si cette règle devait être modifiée en sorte que le Conseil ne conclue plus ces accords, la BCE estime que le Comité économique et financier et la BCE doivent être habilités à solliciter la transmission des accords au Conseil, ainsi qu'il avait été décidé par le Conseil lors de l'ouverture initiale des négociations en vue de la conclusion des accords communautaires avec l’État de la Cité du Vatican et de la République de Saint-Marin (4).

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les propositions de décisions.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 novembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 final.

(2)  COM(2009) 572 final.

(3)  Article 4.

(4)  Article 8 de la décision 1999/97/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la République de Saint-Marin (JO L 30 du 4.2.1999, p. 33); article 8 de la décision 1999/98/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec l’État de la Cité du Vatican (JO L 30 du 4.2.1999, p. 35).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, point b), de la proposition de décision concernant le Vatican

«b)

l’État de la Cité du Vatican s’engagerait à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d'actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d'argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces;»

«b)

l’État de la Cité du Vatican s’engagerait à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d'actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d'argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèce. Il s’engagerait également à adopter l’ensemble des dispositions législatives communautaires bancaires et financières pertinentes dans l’hypothèse où un secteur bancaire serait créé au sein de l’État de la Cité du Vatican

Explication

Afin d’assurer l’uniformisation des dispositions, il serait souhaitable que l’accord concernant le Vatican soit modifié afin de tenir compte de la situation juridique qui serait applicable dans l’hypothèse où un secteur bancaire serait créé dans l'État de la Cité du Vatican à l'avenir.

Modification 2

Article 2, point d), de la proposition de décision concernant le Vatican

«d)

Un comité mixte serait établi afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l'accord. Il serait composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il aurait la possibilité, chaque année, de réviser la partie fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il prendrait ses décisions à l’unanimité et arrêterait son règlement intérieur.»

«d)

Un comité mixte serait établi afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l'accord. Il serait composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il aurait la possibilité, chaque année, de réviser la partie fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il examinerait tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces devant être introduite à la valeur nominale et pourrait décider de l’augmenter. Il prendrait ses décisions à l’unanimité et arrêterait son règlement intérieur.»

Explication

La BCE observe que l’article 2, point c) de la proposition de décision concernant le Vatican se réfère à une proportion minimale, fixée à 51 %, de pièces devant être introduite à leur valeur nominale. La BCE estime que l’adéquation de cette proportion minimale doit être vérifiée à intervalles réguliers et suggère une procédure simplifiée pour la modifier.

Modification 3

Article 2, point e), de la proposition de décision concernant le Vatican

«e)

les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican seraient frappées par l'Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican aurait toutefois la possibilité d'engager un autre contractant parmi les Monnaies de l’UE qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émis par l’État de la Cité du Vatican serait ajouté au volume émis par le pays d’origine de la Monnaie qui les produit;»

«e)

les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican seraient frappées par l'Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican aurait toutefois la possibilité d'engager un autre contractant parmi les Monnaies de l’UE qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émis par l’État de la Cité du Vatican serait ajouté au volume émis par le pays d’origine de la Monnaie qui les produit l’Italie

Explication

L’ajout du volume de pièces au pays d’origine de la Monnaie qui les produit créerait un certain nombre de problèmes pratiques ayant trait à la stabilité des obligations de déclaration vis-à-vis de la BCE portant sur des pièces émises dans des circonstances où le pays d'origine de la Monnaie qui produit les pièces changerait périodiquement. Cette déclaration n’étant actuellement pas effectuée par les Monnaies, une plus grande prédictibilité serait assurée en ajoutant le volume de pièces émises par l’État de la Cité du Vatican au volume de pièces émises par l'Italie, de sorte que les autorités italiennes et du Vatican coopèreraient aux fins de la déclaration des volumes d’émission des pièces à la BCE.

Modification 4

Article 3 de la proposition de décision concernant le Vatican

«Les négociations avec l’État de la Cité du Vatican sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les domaines relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.»

«Les négociations avec l’État de la Cité du Vatican sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les et son accord est nécessaire sur les questions relevant de ses domaines relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.»

Explication

Étant donné la nature monétaire de l’accord avec l’État de la Cité du Vatican, la BCE estime qu’au-delà de sa consultation sur le fondement de l’article 111, paragraphe 3, du traité, il est approprié et souhaitable pour la BCE de participer aux négociations proprement dites et au processus menant à la conclusion des accords. S’agissant des points de l’accord qui relèvent des domaines de compétence de la BCE, il conviendrait de demander l’approbation de celle-ci.

Modification 5

Disposition finale de la proposition de décision concernant le Vatican

«La République italienne et la Commission sont destinataires de la présente décision.»

«La République italienne, et la Commission et la BCE sont destinataires de la présente décision.»

Explication

La proposition de décision envisageant que la BCE joue un rôle dans les négociations et le processus conduisant à la conclusion de l'accord, la BCE devrait également apparaître dans la liste des destinataires de la décision.

Modification 6

Article 2, point e), de la proposition de décision concernant Saint-Marin

«e)

Les pièces en euros de la République de Saint-Marin seraient frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La République de Saint-Marin aurait toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les Monnaies de l’UE qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émis par la République de Saint-Marin serait ajouté au volume émis par le pays d’origine de la Monnaie qui les produit.»

«e)

Les pièces en euros de la République de Saint-Marin seraient frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La République de Saint-Marin aurait toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les Monnaies de l’UE qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émis par la République de Saint-Marin serait ajouté au volume émis par le pays d’origine de la Monnaie qui les produit l’Italie

Explication

L’ajout du volume de pièces au pays d’origine de la Monnaie qui les produit créerait un certain nombre de problèmes pratiques ayant trait à la stabilité des obligations de déclaration vis-à-vis de la BCE portant sur des pièces émises dans des circonstances où le pays d'origine de la Monnaie qui produit les pièces changerait périodiquement. Cette déclaration n’étant actuellement pas effectuée par les Monnaies, une plus grande prédictibilité serait assurée en ajoutant le volume de pièces émises par la République de Saint-Marin au volume de pièces émises par l'Italie, de sorte que les autorités italiennes et les autorités de Saint-Marin coopèreraient aux fins de la déclaration des volumes d’émission des pièces à la BCE.

Modification 7

Article 3 de la proposition de décision concernant Saint-Marin

«Les négociations avec la République de Saint-Marin sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les domaines relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.»

«Les négociations avec la République de Saint-Marin sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les et son accord est nécessaire sur les questions relevant de ses domaines relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.»

Explication

Étant donné la nature monétaire de l’accord avec la République de Saint-Marin, la BCE estime qu’au-delà de sa consultation sur le fondement de l’article 111, paragraphe 3, du traité, il est approprié et souhaitable pour la BCE de participer aux négociations proprement dites et au processus menant à la conclusion des accords. S’agissant des points de l’accord relevant des domaines de compétence de la BCE, il conviendrait de demander l’approbation de celle-ci.

Modification 8

Disposition finale de la proposition de décision concernant Saint-Marin

«La République italienne et la Commission sont destinataires de la présente décision. »

«La République italienne, et la Commission et la BCE sont destinataires de la présente décision.»

Explication

La proposition de décision envisageant que la BCE joue un rôle dans les négociations et le processus conduisant à la conclusion de l'accord, la BCE devrait également apparaître dans la liste des destinataires de la décision.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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