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Document 32017D0033

Décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant les aspects procéduraux afférents à l'imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2017/33)

OJ L 299, 16.11.2017, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2098/oj

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/34


DÉCISION (UE) 2017/2098 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

concernant les aspects procéduraux afférents à l'imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2017/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs a énoncé les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS) dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

(2)

Conformément à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), les autorités compétentes peuvent imposer des mesures correctives en cas de non-respect des exigences de surveillance.

(3)

Toutefois, étant donné que le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) ne prévoit pas de règles ni de procédures détaillées afférentes à l'imposition de mesures correctives, il convient, conformément à l'article 22, paragraphe 6 dudit règlement, de définir ces règles et procédures dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 2, point 5, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

2)

«opérateur de SPIS», un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

3)

«mesure corrective», une mesure corrective au sens de l'article 2, point 44, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

4)

«non-respect», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

5)

«non-respect présumé», des motifs raisonnables de soupçonner un opérateur de SPIS de ne pas satisfaire à une ou plusieurs exigences du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), compte tenu des informations et des documents (y compris une auto-évalutation fournie par l'opérateur de SPIS) dont dispose l'autorité compétente;

6)

«non-respect continu», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) ayant été confirmée par une évaluation mais à laquelle l'opérateur de SPIS n'a pas remédié conformément à un plan d'action convenu avec l'autorité compétente dans un délai précisé par cette même autorité;

7)

«projet d'évaluation», un rapport n'ayant pas encore été approuvé par l'organe de décision de l'autorité compétente: il fournit une analyse préliminaire des règles, des procédures et des opérations du SPIS, ainsi que des incidents ou de toute autre sujet considéré comme important pour le fonctionnement du SPIS, et décèle un non-respect présumé des exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

8)

«évaluation», un rapport qui, lorsque la Banque centrale européenne (BCE) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par le conseil des gouverneurs, ou qui, lorsqu'une banque centrale nationale (BCN) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par l'organe de décision pertinent de cette BCN, et qui indique le degré de conformité de l'opérateur de SPIS aux exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

Article 2

Principes généraux

1.   Les mesures correctives sont imposées aux opérateurs de SPIS conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et à la procédure prévue par la présente décision.

2.   Les autorités compétentes peuvent engager la procédure pour imposer une mesure corrective dans les scénarios suivants:

a)

en cas de non-respect ayant été confirmé par une évaluation;

b)

en cas de non-respect continu, lorsque aucune mesure corrective n'a été préalablement imposée à l'opérateur de SPIS;

c)

lorsqu'un projet d'évaluation donne des motifs à l'autorité compétente de soupçonner un non-respect qui est grave et nécessite des mesures immédiates.

3.   La formulation des mesures correctives est suffisamment précise pour qu'un opérateur de SPIS puisse prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de remédier au cas de non-respect ou d'éviter que celui-ci ne se répète.

Article 3

Notification à l'opérateur de SPIS

1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et sur la base des conclusions d'un projet d'évaluation ou d'une évaluation, l'autorité compétente adresse à l'opérateur de SPIS une notification écrite qui peut comprendre une demande d'informations complémentaires ou d'explications.

2.   La notification écrite précise la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé, ainsi que les faits, les informations, les évaluations ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé. Elle indique la ou les mesures correctives que l'autorité compétente envisage d'imposer. Elle précise également si le cas est considéré comme étant grave et s'il est nécessaire que des mesures immédiates soient prises, en vertu de l'article 4, paragraphe 2.

3.   En cas de non-respect continu, la notification écrite précise également l'absence ou l'inadéquation des progrès réalisés par l'opérateur de SPIS en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action convenu avec l'autorité compétente.

Article 4

Organisation de la procédure d'audience

1.   Un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu en adressant, par écrit, ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé et la ou les mesures correctives envisagées, tels qu'ils ont été énoncés dans la notification écrite, et ce, dans un délai précisé par l'autorité compétente d'une durée minimale de quatorze jours civils suivant la réception de la notification écrite. Un opérateur de SPIS peut demander une prorogation de délai et l'autorité compétente décide s'il convient ou non d'accorder une prorogation.

2.   En ce qui concerne les cas de non-respect considérés comme suffisamment graves pour nécessiter des mesures immédiates, conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu et de fournir des explications dans un délai précisé par l'autorité compétente qui ne doit généralement pas être supérieur à trois jours ouvrés suivant la réception de la notification écrite.

3.   Un opérateur de SPIS peut demander à l'autorité compétente qu'elle fournisse une explication ou des documents relatifs au cas de non-respect ou de non-respect présumé. Les autorités compétentes s'efforcent de fournir les explications ou les documents pertinents aux opérateurs de SPIS en temps utile.

4.   Si l'autorité compétente le juge approprié, ou, à la demande de l'opérateur de SPIS, l'opérateur de SPIS peut avoir la possibilité de faire part de ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé lors d'une réunion. L'opérateur de SPIS peut bénéficier du soutien d'un tiers lors de la réunion, y compris un conseiller juridique externe.

5.   L'autorité compétente prépare le procès-verbal de chaque réunion avec l'opérateur de SPIS. Au terme d'un délai suffisant accordé pour examiner les procès-verbaux et y inclure des remarques ou des modifications jugées nécessaires, l'opérateur de SPIS signe les procès-verbaux et l'autorité compétente lui en adresse une copie.

6.   Un opérateur de SPIS fournit des commentaires, des documents, des explications et toute autre information à l'autorité compétente dans la langue de l'Union qu'il a choisie, sauf si l'utilisation d'une autre langue pour les échanges a été convenue au préalable avec l'autorité compétente.

Article 5

Accès au dossier

1.   Les opérateurs de SPIS sont habilités, une fois la procédure d'imposition de mesures correctives engagée, à accéder au dossier de l'autorité compétente, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que les opérateurs de SPIS eux-mêmes. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

2.   Les opérateurs de SPIS transmettent dans les meilleurs délais à l'autorité compétente toute demande concernant l'accès au dossier.

3.   Le dossier est constitué de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par l'autorité compétente au cours de la procédure d'imposition de mesures correctives.

4.   Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de l'autorité compétente et la correspondance entre l'autorité compétente et toute personne contribuant à la préparation de l'évaluation.

Article 6

Imposition de mesures correctives

1.   Conformément à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorité compétente peut imposer des mesures correctives à l'opérateur de SPIS, compte tenu des informations fournies par ce dernier. Afin d'éviter toute incertitude, lorsque la procédure d'imposition de mesures correctives a été engagée en raison d'un non-respect présumé, une mesure corrective n'est imposée qu'après que l'organe de décision pertinent de l'autorité compétente a approuvé le rapport décelant un non-respect.

2.   Lorsque la BCE agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par le conseil des gouverneurs. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives.

3.   Lorsqu'une BCN agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par l'organe de décision de la BCN. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives. La BCN adresse une copie de la décision au conseil des gouverneurs à titre informatif dans les meilleurs délais.

Article 7

Délais

Le droit d'une autorité compétente d'imposer des mesures correctives en cas de non-respect ayant été confirmé dans une évaluation prend fin deux ans après l'achèvement de cette évaluation.

Article 8

Notification de la décision d'imposer des mesures correctives

L'autorité compétente communique par écrit à l'opérateur de SPIS, y compris par voie électronique, toute décision d'imposer des mesures correctives dans les sept jours civils suivant la prise de décision.

Article 9

Absence de mise en œuvre des mesures correctives

L'absence de mise en œuvre de mesures correctives par l'opérateur de SPIS dans le délai fixé peut constituer un motif distinct justifiant une sanction infligée par la BCE, sous réserve qu'une sanction n'a pas déjà été infligée pour la même violation.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.


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