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Document 52014AB0010

Avis de la Banque centrale européenne du 5 février 2014 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (CON/2014/10)

OJ C 193, 24.6.2014, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 février 2014

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(CON/2014/10)

2014/C 193/02

Introduction et fondement juridique

Le 31 octobre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et à contribuer à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telles que visées à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, et à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

Le règlement proposé établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations par carte de paiement au sein de l’Union européenne, à condition qu’y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le règlement proposé comprend deux parties. La première partie applique aux commissions d’interchange (2), pour les opérations de paiement par carte de débit consommateurs, un plafond fixé à 0,2 % de la valeur de l’opération et, pour les opérations de paiement par carte de crédit consommateurs, un plafond fixé à 0,3 % de la valeur de l’opération, qui porteront sur les opérations nationales et transfrontalières (3) après des périodes de transition distinctes (4). Les opérations effectuées au moyen de cartes commerciales, celles effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes tripartites ainsi que les retraits d’espèces effectués aux distributeurs automatiques sont dispensés des exigences de la première partie du règlement proposé.

2.

La deuxième partie du règlement proposé définit les règles commerciales et les autres exigences techniques qui s’appliqueront à toutes les catégories d’opérations de paiement liées à une carte. Les plus importantes ont trait à la séparation des systèmes de cartes de paiement et des entités de traitement (5), à des modifications dans l’application de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes (6) et à l’interdiction de règles entravant ou empêchant le «cobadgeage» (7). Il est également proposé une nouvelle règle prévoyant que les licences octroyées par des systèmes de cartes de paiement à des fins d’émission ou d’acquisition couvrent l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi que des règles visant à rendre plus transparentes les commissions facturées aux commerçants («tarification différenciée») et à proscrire les «mesures interdisant l’orientation des consommateurs» dans les accords de licence (8). Enfin, il est prévu de nouvelles règles visant à rendre plus transparentes les structures de commissions, telles que l’interdiction de toute règle empêchant les commerçants de divulguer à leurs consommateurs les commissions qu’ils versent aux acquéreurs et l’obligation, pour les prestataires de services de paiement acquéreurs, de fournir, au moins tous les mois, un relevé des commissions qu’ils facturent aux commerçants, précisant les commissions versées chaque mois par les commerçants pour chaque catégorie de carte et chaque marque pour lesquelles l’acquéreur fournit des services d’acquisition.

3.

La BCE se félicite que le règlement proposé définisse des règles communes relatives aux commissions d’interchange à l’échelle de l’Union, ainsi que des règles commerciales et des exigences techniques uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte. Les propositions sont généralement conformes aux positions actuelles de l’Eurosystème. Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail et constituent donc une grande partie des opérations de paiement effectuées dans l’Union. Malgré cela, à l’heure actuelle, les commissions d’interchange sont en grande partie non réglementées et, par conséquent, très différentes d’un État membre à l’autre. L’instauration de règles communes devrait contribuer à réaliser le marché intérieur des paiements et soutenir la création d’un espace unique de paiements en euros (SEPA). Bien que les nouvelles règles soient motivées par des considérations ayant trait à la concurrence, il convient qu’elles réduisent également la fragmentation du marché et instaurent l’égalité des conditions de concurrence pour tous, qui faciliteront la concurrence entre les acteurs présents et l’entrée de nouveaux prestataires sur le marché des cartes de paiement, ce qui se traduira par une efficacité accrue et une utilisation plus importante des instruments de paiement électronique en général.

Remarques particulières

1.   Définition de termes

Les définitions du règlement proposé (9) ont été harmonisées en partie, mais pas en totalité, avec celles de la proposition d’une seconde directive sur les services de paiement (ci-après la «DSP2 proposée») (10) et du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Il est utile de donner des définitions similaires aux concepts figurant dans des actes juridiques de l’Union étroitement liés entre eux, afin d’éviter les interprétations erronées et de faciliter la compréhension du cadre juridique par les citoyens. En conséquence, la BCE estime que les définitions d’un certain nombre de termes essentiels, telles que celle d’«ordre de paiement», de «prestataire de services de paiement» et d’«opération de paiement», devraient être davantage harmonisées avec celles de la DSP2 proposée. En outre, les définitions proposées pour «opération de paiement liée à une carte» et «opération par carte de paiement» sont très similaires. La BCE suggère donc de les fusionner en une seule définition. L’annexe du présent avis fournit un certain nombre de commentaires techniques supplémentaires relatifs aux définitions.

2.   Autres dispositions

2.1.

La BCE se réjouit de la plus grande clarté instaurée en matière de commissions d’interchange. Toutefois, si les plafonds concernant les commissions d’interchange transfrontalières étaient appliqués avant les plafonds concernant les commissions d’interchange nationales, cela pourrait s’avérer désavantageux pour les petits acquéreurs nationaux de cartes, étant donné que ces derniers ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les acquéreurs étrangers bénéficiant des commissions d’interchange transfrontalières moins élevées. Par conséquent, la BCE suggère d’introduire simultanément ces plafonds.

2.2.

La BCE approuve la proposition préconisant que le choix de la marque, en cas de coexistence de plusieurs marques sur une carte («cobadgeage»), se fasse sur le point de vente (12). Cependant, des payeurs peuvent être incités à choisir des marques de carte leur procurant des avantages supplémentaires, tels que des programmes de récompense, ce qui pourrait entraîner une utilisation accrue de marques onéreuses. À cet égard, la BCE suggère que le choix d’une marque donnée soit opéré d’un commun accord, par le titulaire de la carte et le commerçant, sur le point de vente.

2.3.

Bien que la BCE accueille favorablement l’interdiction des règles obligeant les commerçants à accepter toutes les cartes d’une marque particulière, elle s’interroge à propos de la dérogation prévoyant que les commerçants devraient être obligés d’accepter d’autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie qui sont soumis à la même commission d’interchange réglementée (13). La décision d’accepter ou non des cartes, ainsi que celle d’accepter certaines marques ou certains produits acceptables par un système donné, sont des décisions commerciales qui devraient être prises par le commerçant.

2.4.

La BCE suggère par ailleurs d’expliciter le fait que les systèmes de cartes de paiement ne devraient pas exercer de discrimination à l’égard des entités de traitement en appliquant des règles commerciales limitant de façon indue l’interopérabilité entre les entités de traitement.

2.5.

De plus, il se peut qu’un peu plus de temps soit nécessaire pour permettre aux systèmes de cartes de paiement de s’adapter aux nouvelles exigences. À cet effet, une période transitoire pour l’exigence de séparation (14) pourrait être considérée.

2.6.

Pour des raisons d’efficacité, la BCE suggère de charger une seule autorité compétente de veiller au respect du règlement, tout en sachant que cela pourrait s’avérer difficile en pratique, en raison des différentes configurations nationales.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 550 final/2.

(2)  Voir les chapitres II et III du règlement proposé. Les commissions d’interchange sont des commissions interbancaires généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un système de cartes donné. Elles constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte.

(3)  On parle d’opérations transfrontalières lorsque des consommateurs utilisent leurs cartes de paiement dans un autre État membre, ou lorsqu’un détaillant recourt à un prestataire de services de paiement acquéreur dans un autre État membre.

(4)  Les plafonds fixés pour les opérations transfrontalières s’appliqueront deux mois après l’entrée en vigueur du règlement. Ces plafonds s’appliqueront aussi aux opérations nationales deux ans après l’entrée en vigueur du règlement.

(5)  Les systèmes de cartes de paiement et les entités traitant les paiements liés à une carte devraient être indépendants pour ce qui est de leur forme juridique, de leur organisation et de leur processus décisionnel.

(6)  Cette règle concerne les systèmes de cartes ou les prestataires de services de paiement qui obligent les commerçants à accepter toutes les cartes d’une certaine marque, cette obligation signifiant que les commerçants ne peuvent pas limiter leur acceptation à un certain type de cartes. L’article 10 du règlement proposé permettrait aux commerçants d’accepter uniquement une catégorie de cartes d’une marque particulière, en interdisant au prestataire de services de paiement ou au système de cartes d’obliger les commerçants à accepter un plus grand nombre ou la totalité des catégories de la même marque. Par ailleurs, le règlement proposé impose aux commerçants l’obligation de ne pas faire de distinction entre les cartes soumises à la même commission d’interchange réglementée, c’est-à-dire que si les commerçants acceptent une marque de carte de débit, ils devraient également accepter les cartes de débit de toutes les autres marques.

(7)  En d’autres termes, l’apposition d’au moins deux marques sur un instrument de paiement lié à une carte.

(8)  Les commerçants ne devraient pas être empêchés par les prestataires de services de paiement ou les systèmes de cartes d’orienter les consommateurs vers l’utilisation d’un instrument de paiement préféré, ni d’informer les consommateurs sur les commissions d’interchange et les commissions de service commerçant.

(9)  Voir l’article 2 du règlement proposé.

(10)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE [COM(2013) 547 final].

(11)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(12)  Voir l’article 8, paragraphe 5, du règlement proposé.

(13)  Article 10, paragraphe 1, et considérant 29 du règlement proposé.

(14)  Voir l’article 7 du règlement proposé.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérants 15 à 17

«(15)

Le présent règlement prévoit de procéder par étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter les activités transfrontalières d’émission et d’acquisition d’opérations par carte de paiement. En permettant aux commerçants de choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (“acquisition transfrontalière”) et en plafonnant le niveau des commissions d’interchange transfrontalières pour les opérations transfrontalières acquises, il devrait être possible d’assurer la clarté juridique nécessaire. En outre, les agréments pour l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement devraient être valables dans toute l’Union, sans restriction géographique. De telles mesures faciliteraient le bon fonctionnement d’un marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants.

(16)

Du fait de mesures unilatérales et d’engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d’opérations transfrontalières de paiement par carte dans l’Union européenne s’effectuent déjà dans le respect des commissions d’interchange maximales applicables au cours de la première phase du présent règlement. Dès lors, les dispositions relatives à ces opérations devraient entrer en vigueur rapidement, pour donner aux détaillants la possibilité de chercher des services d’acquisition meilleur marché au-delà de leurs frontières nationales et inciter les communautés et les systèmes bancaires nationaux à réduire leurs frais d’acquisition.

(17)

Pour les opérations nationales, une période de transition est nécessaire pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s’adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l’issue d’une période de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre la réalisation d’un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement par carte consommateurs devraient être étendus de manière à couvrir tous les paiements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux.»

«(15)

Le présent règlement prévoit de procéder par étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter les activités transfrontalières d’émission et d’acquisition d’opérations par carte de paiement. En permettant Le fait de permettre aux commerçants de choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (“acquisition transfrontalière”) et en plafonnant le niveau des commissions d’interchange transfrontalières pour les opérations transfrontalières acquises, il devrait être possible d’assurer la clarté juridique nécessaire. En outre, et d’assurer que les agréments pour l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement devraient être sont valables dans toute l’Union, sans restriction géographique. De telles mesures faciliteraient faciliterait le bon fonctionnement d’un marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants.

(16)

Du fait de mesures unilatérales et d’engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d’opérations transfrontalières de paiement par carte dans l’Union européenne, ainsi que certaines opérations nationales dans certains États membres, s’effectuent déjà dans le respect des commissions d’interchange maximales applicables au cours de la première phase du conformément au présent règlement. Dès lors, les dispositions relatives à ces opérations devraient entrer en vigueur rapidement, pour donner aux détaillants la possibilité de chercher des services d’acquisition meilleur marché au-delà de leurs frontières nationales et inciter les communautés et les systèmes bancaires nationaux à réduire leurs frais d’acquisition.

(17)

Pour les opérations nationales, une période de transition est nécessaire pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s’adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l’issue d’une période transitoire de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement semble suffisante pour et afin de permettre la réalisation d’un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement par carte consommateurs devraient être étendus de manière à couvrir tous les paiements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux

Explication

Les 22 mois proposés entre l’introduction des plafonds aux commissions d’interchange transfrontalières et celle des plafonds aux commissions d’interchange nationales pourraient s’avérer désavantageux pour les petits acquéreurs nationaux de cartes étant donné que ces derniers ne pourraient pas rivaliser avec les acquéreurs étrangers bénéficiant des commissions d’interchange transfrontalières moins élevées. Une date commune pour l’introduction de plafonds applicables aux commissions d’interchange serait préférable; toutefois, la BCE reste neutre quant au calendrier proposé.

Modification 2

Considérant 24

«(24)

Les consommateurs n’ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l’instrument de paiement qu’ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les prestataires de services de paiement émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l’utilisation d’instruments de paiement générant des revenus élevés pour les prestataires de services de paiement émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d’interchange ne devraient s’appliquer qu’aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (les cartes de débit et de crédit consommateurs). Pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d’activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d’adopter une série de mesures, notamment la séparation du système et de l’infrastructure et l’orientation du payeur par le bénéficiaire, et de permettre l’acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.»

«(24)

Les consommateurs n’ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l’instrument de paiement qu’ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les prestataires de services de paiement émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l’utilisation d’instruments de paiement générant des revenus élevés pour les prestataires de services de paiement émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d’interchange ne devraient s’appliquer qu’aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (les cartes de débit et de crédit consommateurs). Pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d’activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d’adopter une série de mesures, notamment la séparation du système et de l’infrastructure de traitement et l’orientation du payeur par le bénéficiaire, et de permettre l’acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.»

Explication

La BCE suggère d’ajouter ces mots afin de clarifier le contexte.

Modification 3

Considérant 29

«(29)

[…]

Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d’utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants devraient être obligés d’accepter toutes les cartes soumises à la même commission d’interchange réglementée. Une telle limitation conduirait aussi à l’instauration d’un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants verraient leur pouvoir de négociation renforcé en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes.»

«(29)

[…].

Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d’utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants devraient être obligés d’accepter toutes les cartes soumises à la même commission d’interchange réglementée. Une telle limitation conduirait aussi à l’instauration d’un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d’interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants verraient leur pouvoir de négociation renforcé en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes.»

Explication

Les commerçants devraient pouvoir prendre eux-mêmes les décisions commerciales à propos des cartes, systèmes, marques ou produits qu’ils acceptent. L’instauration d’une obligation d’accepter les cartes soumises aux mêmes commissions d’interchange réglementées paraît avoir une portée inutilement large.

Modification 4

Article 2, point 1)

«1)

“acquéreur”: un prestataire de services de paiement lié, directement ou indirectement, par un contrat à un bénéficiaire afin de traiter les opérations de paiement de ce dernier;»

«1)

“acquéreur”: un prestataire de services de paiement lié, directement ou indirectement, par un contrat à un bénéficiaire afin d’accepter et de traiter les opérations de paiement de ce dernier initiées par un instrument de paiement du payeur

Explication

Il convient de modifier cet article afin de tenir compte de certaines caractéristiques supplémentaires de l’acquisition. La suggestion de rédaction est conforme à la proposition de définition d’«acquisition d’opérations de paiement» donnée par l’Eurosystème dans son avis sur la DSP2 proposée.

Modification 5

Article 2, point 2)

«2)

“émetteur”: un prestataire de services de paiement lié, directement ou indirectement, par un contrat à un payeur afin d’initier, de traiter et de régler les opérations de paiement de ce dernier;»

«2)

“émetteur”: un prestataire de services de paiement lié fournissant, directement ou indirectement, par un contrat à un au payeur un instrument de paiement afin d’initier, de traiter et de régler les opérations de paiement de ce dernier;»

Explication

La modification vise à tenir compte de certaines caractéristiques supplémentaires de l’émission. La suggestion de rédaction est conforme à la proposition de définition d’«émission d’instruments de paiement» donnée par l’Eurosystème dans son avis sur la DSP2 proposée.

Modification 6

Article 2, point 4)

«4)

“opération par carte de débit”: une opération de paiement par carte, y compris au moyen d’une carte prépayée liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l’opération est débité dans les 48 heures après que l’opération a été autorisée/initiée;»

«4)

“opération par carte de débit”: une opération de paiement par carte, initiée avec une carte de débit y compris au moyen d’une carte prépayée liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l’opération est débité dans les 48 heures après que l’opération a été autorisée/initiée;»

4 bis)

carte de débit: une carte permettant à ses titulaires de faire des achats et/ou de retirer des espèces, qui sont directement et immédiatement débités de leurs comptes de paiement, que ceux-ci soient ou non ouverts auprès de l’émetteur de la carte.»

Explication

On ne peut pas tenir pour acquis qu’une carte de débit sera débitée dans un délai de 48 heures. Il convient donc d’opérer une distinction entre les cartes de débit et les cartes de crédit selon que le compte est immédiatement débité (carte de débit) ou débité à des dates préalablement convenues (carte de crédit). En outre, la définition de la carte de débit devrait être différente de celle de la carte de crédit (voir ci‐dessous) en ce qui concerne les avantages pour le bénéficiaire, de façon à employer un raisonnement qui ne soit pas arbitraire concernant la proposition de plafonds différents pour les commissions d’interchange respectives.

Modification 7

Article 2, point 5)

«5)

“opération par carte de crédit”: une opération de paiement par carte réglée plus de 48 heures après qu’elle a été autorisée/initiée;»

«5)

“opération par carte de crédit”: une opération de paiement par carte initiée avec une carte de crédit réglée plus de 48 heures après qu’elle a été autorisée/initiée;

5 bis)

“carte de crédit”: une carte permettant à son titulaire d’effectuer des achats et/ou de retirer des espèces à concurrence d’une limite de crédit fixée d’avance. Le crédit accordé peut être remboursé soit intégralement à la fin d’une période déterminée, soit en partie, le solde étant considéré comme une prorogation de crédit, généralement porteur d’intérêts. Les règles régissant le système, le traitement de l’opération, ainsi que les procédures d’acceptation des cartes suivies par le commerçant, peuvent être plus larges que pour les opérations par carte de débit.»

Explication

Voir l’explication de la modification 6.

Modification 8

Article 2, point 7)

«7)

“opération de paiement liée à une carte”: tout service utilisé pour effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui résulte en une opération par carte de paiement. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement.»

«7)

“opération de paiement liée à une carte”: tout service utilisé pour effectuer une opération de paiement initiée au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique d’un instrument de paiement lié à une carte, selon les règles, les pratiques, les normes et/ou lignes directrices de mise en œuvre régissant un système de cartes, et qui résulte en une opération par carte de paiement. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d’autres types de services de paiement qui ne donne lieu ni à un virement ni à un prélèvement au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012.»

Explication

La définition proposée par la Commission pour une «opération de paiement liée à une carte» est un peu plus large que la définition d’«opération par carte de paiement» et couvre aussi les opérations réalisées sans carte physique. Compte tenu de l’évolution rapide dans le domaine des cartes et de la variété croissante des solutions de paiement utilisant l’infrastructure des cartes, la BCE suggère de fusionner les deux définitions.

Modification 9

Article 2, point 8)

«8)

“opération de paiement transfrontalière”: une opération de paiement par carte ou liée à une carte initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont établis dans des États membres différents ou lorsque la carte de paiement est émise par un prestataire de services de paiement émetteur établi dans un État membre autre que celui du point de vente;»

«8)

“opération de paiement transfrontalière par carte”: une opération de paiement par carte ou liée à une carte initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire l’émetteur et l’acquéreur de cette opération sont établis dans des États membres différents ou lorsque l’acquéreur de la carte de paiement est émise par un prestataire de services de paiement émetteur établi dans un État membre autre que celui du point de vente;»

Explication

La BCE suggère de simplifier la formulation de cette définition conformément à ce qui est indiqué dans la modification précédente.

Modification 10

Article 2, point 9)

«9)

“commission d’interchange”: une commission payée, directement ou indirectement (par un tiers), pour chaque opération effectuée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire qui sont parties à une opération de paiement par carte ou liée à une carte;»

«9)

“commission d’interchange”: une commission payée, directement ou indirectement (par un tiers), pour chaque par opération de paiement liée à une carte effectuée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire qui sont parties à une l’émetteur et l’acquéreur de cette opération de paiement par carte ou liée à une carte

Explication

La BCE suggère de simplifier la formulation de cette définition en renvoyant aux concepts d’émetteur et d’acquéreur.

Modification 11

Article 2, point 10)

«10)

“commission de service commerçant”: une commission versée à l’acquéreur par le bénéficiaire pour chaque opération, et qui englobe la commission d’interchange, la commission liée au système de paiement et au traitement du paiement et la marge de l’acquéreur;»

«10)

“commission de service commerçant”: une commission versée à l’acquéreur par le bénéficiaire pour chaque les services d’opération de paiement liée à une carte , et qui englobe la commission d’interchange, la commission liée au système de paiement et au traitement du paiement et la marge de l’acquéreur fournis par l’acquéreur

Explication

La BCE suggère de ne pas limiter la définition de la commission de service commerçant aux éléments énumérés.

Modification 12

Article 2, point 13)

«13)

“système de cartes de paiement”: un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l’exécution d’opérations de paiement dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;»

«13)

“système de cartes de paiement”: un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l’exécution d’opérations de paiement initiées par un instrument de paiement lié à une carte dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement

Explication

La BCE propose une modification visant à intégrer l’élément d’initiation, ainsi qu’à supprimer des références, qui sont inutiles, à l’Union et aux États membres.

Modification 13

Article 2, point 14)

«14)

“système de cartes de paiement quadripartite”: un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués du compte de paiement d’un titulaire de carte sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du système, d’un prestataire de services de paiement émetteur de cartes de paiement (pour le titulaire de la carte) et d’un prestataire de services de paiement acquéreur (pour le payeur), ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure;»

«14)

“système de cartes de paiement quadripartite”: un système de cartes de paiement dans lequel les services d’émission et d’acquisition sont fournis par d’autres entités que l’entité régissant le système de cartes les paiements sont effectués du compte de paiement d’un titulaire de carte sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du système, d’un prestataire de services de paiement émetteur de cartes de paiement (pour le titulaire de la carte) et d’un prestataire de services de paiement acquéreur (pour le payeur), ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure

Explication

La BCE suggère de ne pas opérer de distinctions entre les systèmes de cartes tripartites et quadripartites en se fondant sur la fourniture des services d’émission et d’acquisition.

Modification 14

Article 2, point 15)

«15)

“système de cartes de paiement tripartite”: un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués d’un compte de paiement détenu par le système au nom du titulaire de la carte sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu’un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition de cartes de paiement, il est considéré comme un système quadripartite;»

«15)

“système de cartes de paiement tripartite”: un système de cartes de paiement dans lequel tant l’émission que l’acquisition des opérations de paiement effectuées sous la marque du système sont réalisées par l’entité régissant le système de cartes les paiements sont effectués d’un compte de paiement détenu par le système au nom du titulaire de la carte sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu’ Si un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission de ses instruments de paiement liés à une carte et/ou l’acquisition de cartes de paiement de ses opérations de paiement liées à une carte, il est considéré comme un système quadripartite;»

Explication

Voir l’explication de la modification 13.

Modification 15

Article 2, point 16)

«16)

“instrument de paiement”: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement, ou une personne agissant en son nom, a recours pour initier un ordre de paiement;»

«16)

“instrument de paiement”: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement, ou une personne agissant en son nom, a recours utilisé pour initier un ordre de paiement;»

Explication

Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée.

Modification 16

Article 2, point 17)

«17)

“instrument de paiement lié à une carte”: tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l’application adéquate, utilisé par le payeur pour initier un ordre de paiement qui n’est ni un virement ni un prélèvement au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012;»

«17)

“instrument de paiement lié à une carte”: tout instrument de paiement, y compris une carte, ou tout autre instrument de paiement présentant des caractéristiques similaires à celles d’une carte de paiement, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l’application adéquate, accepté par le bénéficiaire pour recevoir un paiement et utilisé par le payeur pour initier un ordre de paiement qui n’est ne donne lieu ni à un virement ni à un prélèvement au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012;»

Explication

Il convient d’aligner cette définition sur la suggestion de rédaction d’«opération de paiement liée à une carte» faite dans la modification 8.

Modification 17

Article 2, point 18)

«18)

“application de paiement”: un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil, qui permet d’initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d’émettre des ordres de paiement;»

«18)

“application de paiement liée à une carte”: un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil ou accessible à distance, qui permet au payeur d’initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d’émettre des ordres de paiement

Explication

La BCE suggère d’intégrer la notion d’accès à distance dans la définition de cette expression.

Modification 18

Article 2, point 19)

«19)

“ordre de paiement”: toute instruction d’un payeur à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;»

«19)

“ordre de paiement”: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;»

Explication

Les ordres concernant des paiements par carte pourraient aussi être initiés par le bénéficiaire. De plus, la modification permet d’aligner la définition sur celle de la DSP2 proposée.

Modification 19

Article 2, point 20)

«20)

“opération par carte de paiement”: une opération de paiement effectuée au moyen d’une carte de paiement ou d’infrastructures permettant une opération par carte de paiement et basée sur les règles commerciales régissant les opérations par carte de paiement;»

«(20)

“opération par carte de paiement”: une opération de paiement effectuée au moyen d’une carte de paiement ou d’infrastructures permettant une opération par carte de paiement et basée sur les règles commerciales régissant les opérations par carte de paiement;»

Explication

Cette définition est très semblable à la définition d’«opération de paiement liée à une carte». Il pourrait s’avérer utile de fusionner les deux définitions.

Modification 20

Article 2, point 21)

«21)

“prestataire de services de paiement”: une personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énoncés à l’annexe de la directive 2007/64/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur, ou les deux;»

«21)

“prestataire de services de paiement”: une personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énoncés à l’annexe de la directive 2007/64/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur, ou les deux l’une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la PSD2 proposée  (2) COM(2013) 547/3, et les personnes physiques et morales bénéficiant de la dérogation en vertu de l’article 27 de la PSD2 proposée;»

Explication

Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée.

Modification 21

Article 2, point 23)

«23)

“opération de paiement”: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire de fonds à transférer, ou au nom du payeur, indépendamment de toute obligation sous‐jacente entre le payeur et le bénéficiaire;»

«23)

“opération de paiement”: une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, ou au nom du payeur, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous‐jacente entre le payeur et le bénéficiaire;»

Explication

Il convient d’aligner cette définition sur celle de la DSP2 proposée.

Modification 22

Article 2, point 24)

«24)

“traitement”: la prestation de services de traitement d’opérations de paiement en termes d’actions requises pour l’exécution d’une instruction de paiement entre l’acquéreur et l’émetteur;»

«24)

‘traitement’: la prestation de services de traitement d’opérations de paiement en termes d’actions requises pour l’exécution d’une instruction de paiement entre l’acquéreur et l’émetteur tout traitement automatique de données effectué pour l’émetteur ou l’acquéreur dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte

Explication

La modification vise à expliciter quel type de services de traitement d’opérations de paiement fournissent les prestataires de services de paiement.

Modification 23

Article 2, point 25)

«25)

“entité de traitement”: toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d’opérations de paiement.»

«25)

“entité de traitement”: tout prestataire de services techniques toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d’opérations de paiement.»

Explication

La modification vise à souligner le caractère technique, c’est-à-dire l’intervention du traitement informatique des services de paiement fournis.

Modification 24

Articles 3 et 4

«Article 3

Commissions d’interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs

1.

À partir de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de débit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l’opération.

2.

À partir de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de crédit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération.

Article 4

Commissions d’interchange applicables à l’ensemble des opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs

1.

À partir de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations par carte de débit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l’opération.

2.

À partir de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations par carte de crédit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération.»

«Article 3

Commissions d’interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs

1.

À partir de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de débit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l’opération.

2.

À partir de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de crédit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération.

Article 4

Commissions d’interchange applicables à l’ensemble des aux opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs

1.

À partir de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations par carte de débit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l’opération.

2.

À partir de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange par opération sur les opérations par carte de crédit ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération.»

Explication

Voir l’explication de la modification 1.

Modification 25

Article 7, paragraphe 3,

et article 7, paragraphes 5 et 6 (nouveaux) (3)

«3.

Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les systèmes de cartes de paiement.

[…]»

«3.

Sont interdites toutes les discriminations territoriales, concernant le choix de l’entité de traitement, dans les règles de traitement appliquées par les systèmes de cartes de paiement.

[…]

5.

Les systèmes de cartes de paiement devraient suivre une procédure équitable et transparente pour assurer que les autres entités de traitement ne sont pas l’objet d’une discrimination indue et que l’interopérabilité technique avec des entités de traitement indépendantes n’est pas limitée.

6.

Le présent article prend effet deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.»

La BCE propose de modifier le paragraphe 3 pour rendre plus claire la formulation actuelle qui, en l’état, pourrait être interprétée comme ne laissant aucune possibilité de gestion du risque pays à différentes étapes du traitement, c’est-à-dire au moment de l’autorisation.

Il est suggéré d’ajouter un paragraphe 5 pour prévenir l’éventualité d’une discrimination exercée par les systèmes de cartes de paiement à l’égard des entités de traitement via l’application de règles commerciales limitant de manière indue l’interopérabilité entre les entités de traitement.

Enfin, il est suggéré d’insérer un paragraphe 6. Le secteur des paiements pourrait avoir besoin de temps supplémentaire pour mettre en œuvre la séparation entre le système et l’infrastructure de traitement. La BCE suggère donc que cet article ne s’applique que deux ans après l’entrée en vigueur du règlement.

Modification 26

Article 8, paragraphes 3 et 5

«3.

Les systèmes de carte ne peuvent imposer d’exigences de déclaration, de frais ou toute autre obligation ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque est apposée si leur système n’est pas utilisé lors de ces opérations.

[…]

5.

Lorsqu’un instrument de paiement permet de choisir entre plusieurs marques d’instruments de paiement, la marque appliquée à l’opération de paiement concernée est déterminée par le payeur dans le point de vente.»

«3.

Les systèmes de carte ne peuvent imposer d’exigences de déclaration, de frais ou toute autre obligation ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque est apposée si leur système n’est pas utilisé lors de ces opérations, exception faite des exigences de déclaration imposées par les autorités de réglementation, les autorités de surveillance prudentielle ou les banques centrales.

[…]

5.

Lorsqu’un instrument de paiement permet de choisir entre plusieurs marques d’instruments de paiement, la marque devant être appliquée à l’opération de paiement concernée est déterminée choisie d’un commun accord par le payeur et le bénéficiaire dans le point de vente.»

À des fins de surveillance, les banques centrales exigent des systèmes de cartes qu’ils déclarent les statistiques de la fraude par carte. La charge déclarative serait considérable si les exigences de déclaration étaient modifiées pour viser un plus grand nombre de prestataires. Par conséquent, pour résoudre ce problème, la BCE propose d’imposer des exigences de déclaration destinées à fournir les informations dont les autorités de réglementation, les autorités de surveillance prudentielle ou les banques centrales ont réellement besoin.

Le choix d’une marque particulière devrait faire l’objet d’un accord entre le titulaire de la carte (c’est‐à‐dire le payeur) et le commerçant (le bénéficiaire). Si le choix revient uniquement au payeur, il se peut que ce dernier choisisse une marque onéreuse, qui, tout en lui procurant des avantages supplémentaires, entraînerait une augmentation des frais pour le commerçant et, en fin de compte, pourrait conduire à une augmentation des prix pour tous les clients du commerçant.

Modification 27

Article 10, paragraphe 1

«1.

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement n’appliquent pas de règles susceptibles d’obliger les bénéficiaires acceptant des cartes et d’autres instruments de paiement émis par un prestataire de services de paiement émetteur dans le cadre d’un système d’instruments de paiement à accepter aussi d’autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie émis par d’autres prestataires de services de paiement dans le cadre du même système, à l’exception des cas où la commission d’interchange réglementée qui s’applique est la même.»

«1.

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement n’appliquent pas de règles susceptibles d’obliger les bénéficiaires acceptant des cartes et d’autres instruments de paiement émis par un prestataire de services de paiement émetteur dans le cadre d’un système d’instruments de paiement de cartes à accepter aussi d’autres marques, instruments de paiement ou produits de la même marque et/ou de la même catégorie émis par d’autres prestataires de services de paiement dans le cadre du même système, à l’exception des cas où la commission d’interchange réglementée qui s’applique est la même

Explication

La décision d’accepter ou non des cartes, ainsi que celle d’accepter certains systèmes, marques ou produits, ou encore les cartes d’un système donné, devraient être des décisions commerciales prises par le commerçant. L’autorisation qui est donnée aux systèmes et aux prestataires d’appliquer des règles forçant les bénéficiaires à accepter des cartes qui sont soumises à la même commission d’interchange réglementée semble inutilement large. Les autres modifications visent à simplifier les exigences définies dans ce paragraphe. Conformément au considérant 29, l’objectif de ce paragraphe est de supprimer le volet «acceptation de tous les produits»de la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes. Cet objectif peut être atteint sans qu’il soit nécessaire d’imposer des conditions aux émetteurs.

Modification 28

Article 10, nouveau paragraphe 5

Pas de texte.

«5.

Les commerçants peuvent décider de ne pas accepter toutes les cartes ou tous les autres instruments de paiement si ceux-ci présentent un faible niveau de sécurité et si l’acquéreur ne garantit pas le paiement intégral des opérations autorisées.»

Explication

Il convient d’autoriser les commerçants à refuser des cartes se caractérisant par un faible niveau de sécurité, par exemple des cartes sans micropuce, étant donné que le paiement des opérations effectuées avec de telles cartes ne serait pas garanti, ce qui leur ferait courir un plus grand risque financier.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  COM(2013) 547/3.

(3)  Veuillez noter que les références indiquées dans le présent avis reflètent le système de numérotation des paragraphes du document COM(2013) 550/2 final.


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