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Document 52013AB0077

Avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2013 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (CON/2013/77)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2013

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Introduction et fondement juridique

Le 24 septembre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur les missions du Système européen de banques centrales («SEBC») visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et à contribuer à la bonne conduite des politiques relatives à la stabilité du système financier, tel que prévu à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, et à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Objectif et contenu de la directive proposée

La directive proposée établit un cadre européen commun visant à protéger les droits de consommateurs s’agissant de l’accès et de l’utilisation de comptes de paiement. Ce cadre règlemente l’ensemble des aspects suivants: a) la transparence et la comparabilité des frais bancaires payés par les consommateurs pour leurs comptes de paiement dans l’Union européenne (2) ; b) les services de changement de compte de paiement fournis par des prestataires de services aux consommateurs (3); c) le droit des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’Union européenne, quels que soient leur nationalité et l’État membre de résidence (4); d) des questions connexes telles que la désignation et les devoirs des autorités compétentes et les sanctions en cas de non-respect par les prestataires de services de paiement (5).

2.    Observations générales

La BCE soutient résolument la directive proposée. Auparavant, dans d’autres circonstances, la BCE a soutenu l’imposition d’exigences de transparence spécifiques pour les transactions financières et la mise en œuvre de mesures de suivi du respect de ces exigences, afin de faciliter la comparaison de différents produits et services et, ce faisant, de renforcer la concurrence entre les acteurs financiers (6). La BCE a également promu l’établissement de normes afin de faciliter la réalisation des paiements transfrontaliers (7). Enfin, la directive proposée devrait simplifier l’accès des consommateurs aux comptes de paiement et contribuer à la création d’une zone de paiement au niveau de l’Union européenne, un objectif que la BCE a toujours soutenu (8).

3.    Observations particulières

3.1.   Définitions

Il convient que les définitions figurant dans la directive proposée (9) soient alignées sur celles de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil [ci-après «directive sur les services de paiement» (DSP)] et sur celles du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le «règlement SEPA»), à moins qu’il existe des motifs objectifs justifiant de s’écarter de ces définitions. Ceci concerne notamment la définition des termes «support durable» et «prélèvement». L’utilisation d’une terminologie normalisée fondée sur la législation en vigueur de l’Union européenne en matière de services de paiement améliorera la cohérence et facilitera la compréhension des actes juridiques de l’Union européenne. Pour des motifs de clarté et de cohérence, il paraît également utile de définir le terme «changement» au regard des services visés à l’article 10 de la directive proposée (11).

3.2.   Liste des services couverts et des pouvoirs des autorités en matière d’obtention d’informations

Il convient que la liste des services de paiement de base couverts par la directive proposée reflète les services de paiement représentant au moins 80 % des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Toutefois, l’application de conditions de plus grande portée, en raison desquelles un certain nombre des services devraient figurer sur la liste, pourrait s’avérer excessive. De plus, il convient de préciser que les autorités compétentes sont autorisées à obtenir des informations auprès des prestataires de services de paiement sur la rentabilité des services individuels fournis en rapport avec les comptes de paiement, afin de dresser une liste des services de paiement les plus représentatifs (12). Des obligations de déclaration d’informations spécifiques pourraient devoir être imposées à cet effet, ce qui devrait également garantir le droit des prestataires de services de paiement à la protection de leurs secrets d’affaires vis-à-vis de leurs concurrents (13).

3.3.   Droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base — limites en termes de monnaie de compte

La directive proposée introduit le droit des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans tout État membre (14). Cependant, la formulation de l’article 15 de la directive proposée pourrait être comprise comme suggérant que les prestataires de services de paiement peuvent être tenus, sur demande, d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base libellé dans la monnaie de n’importe quel État membre. Étant donné que la mise en œuvre d’une exigence aussi étendue pourrait ne pas s’avérer viable sur le plan économique, il suffit de limiter ce droit à celui d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement libellé dans la monnaie de l’État membre dans lequel le prestataire des services de paiement est établi (15).

3.4.   Coopération transfrontalière

Enfin, l’obligation de coopération imposée aux autorités nationales au sein d’un État membre, qui vise à garantir l’application effective de la directive proposée (16), devrait être élargie pour prévoir une obligation pour les autorités compétentes de différents États membres de coopérer au niveau transfrontalier. Ceci permettrait de garantir que les mesures de mise en œuvre et les pratiques nationales ne soient pas divergentes au point de compromettre l’objectif de la directive proposée qui est de rapprocher les lois et les mesures afin de créer un marché unique des services de paiement au sein de l’Union européenne (17).

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266 final.

(2)  Voir chapitre II de la directive proposée.

(3)  Voir chapitre III de la directive proposée.

(4)  Voir chapitre IV de la directive proposée.

(5)  Voir chapitres V et VI de la directive proposée.

(6)  Voir le point 2.4 de l’avis CON/2007/29, le point 1. 1, de l’avis CON/2012/103 et le point 3 des observations générales de l’avis CON/2012/10. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(7)  Voir point 11 de l’avis CON/2001/34.

(8)  Voir directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5 décembre 2007, p. 1).

(9)  Voir article 2 de la directive proposée.

(10)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros (JO L 94 du 30 mars 2012, p. 22).

(11)  Voir les modifications suggérées 1 à 3. Voir également le point 3.3 de l’avis CON/2013/32.

(12)  Voir alinéas 4 et 5 de l’article 3, paragraphe 2, de la directive proposée.

(13)  Voir modification suggérée 4.

(14)  Voir article 15 de la directive proposée.

(15)  Voir modification suggérée 5.

(16)  Voir article 20, paragraphe 2, de la directive proposée.

(17)  Voir modification suggérée 6.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe l

«l)   “support durable”: tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;»

«l)   “support durable”: tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;»

Explication

Cette définition doit être alignée sur celle de l’article 4, paragraphe 25, de la DSP, qui ne se réfère pas au prestataire de services de paiement. Selon cette définition, les termes «support durable» désignent uniquement les instruments à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, à savoir, en l’espèce, le consommateur.

Modification 2

Article 2, point m)

«m)   “changement de compte”: la transmission, d’un prestataire de services de paiements à un autre, à la demande du consommateur, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu’il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte;»

«m)   “changement de compte”: le service visé à l’article 10 de la présente directive à la demande du consommateur, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu’il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte

Explication

La définition proposée des termes «changement de compte» suggère que le compte de paiement lui-même est transféré, ce qui ne serait pas exact. Si cette définition est nécessaire, elle devrait contenir une simple référence à l’article 10 plutôt qu’une description condensée.

Modification 3

Article 2, point n)

«n)   “prélèvement”: un service de paiement consistant à débiter le compte de paiement d’un payeur dans le cadre duquel l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec l’accord du payeur;»

«n)   “prélèvement”: service de paiement national ou transfrontalier consistant à débiter le compte de paiement d’un payeur, dans le cadre duquel l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec le sur la base de l’accord donné par le payeur;»

Explication

Cette définition devrait être alignée sur les définitions du terme «prélèvement» figurant dans la directive DSP et dans le règlement SEPA qui font référence à cette forme de paiement qui constitue soit un service de paiement national soit un service de paiement transfrontalier permettant de débiter le compte de paiement d’un payeur.

Modification 4

Article 3

«Article 3

Liste des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie au moins 20 services de paiement correspondant à 80 % au minimum des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition.

[…]

3.   Les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire visée au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 24, pour arrêter, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, une terminologie normalisée de l’UE pour les services de paiement qui sont communs à une majorité au moins d’États membres. La terminologie normalisée de l’UE comportera des termes et définitions communs pour ces services communs.

5.   Après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4, chaque État membre intègre sans délai la terminologie normalisée de l’UE adoptée en vertu du paragraphe 4 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.»

«Article 3

Liste des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie au moins 20 des services de paiement correspondant à 80 % au minimum des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition.

[…]

3.   Les autorités compétentes sont habilitées à obtenir des prestataires de services de paiement les informations nécessaires pour établir les indicateurs visés aux points 1 à 5 du paragraphe 2. Ce faisant, elles assurent la protection de la confidentialité des informations commerciales.

3.4.   Les États membres communiquent à la Commission les listes provisoires visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

45.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 24, pour arrêter, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe3 4, une terminologie normalisée de l’UE pour les services de paiement qui sont communs à une majorité au moins d’États membres. La terminologie normalisée de l’UE comportera des termes et définitions communs pour ces services communs.

56.   Après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4 5, chaque État membre intègre sans délai la terminologie normalisée de l’UE adoptée en vertu du paragraphe 4 5 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.»

Explication

Il convient de préciser comment les autorités compétentes peuvent obtenir des données pertinentes pour dresser la liste des services de paiement les plus représentatifs, notamment en ce qui concerne les indicateurs mentionnés aux points 4 et 5 de l’article 3, paragraphe 2. Étant donné que certaines catégories de ces données constituent, en règle générale, des informations commerciales confidentielles, des garanties appropriées doivent être fournies aux prestataires de services de paiement.

Modification 5

Article 15, paragraphe 1

«1.   Les États membres veillent à ce qu’au moins un prestataire de services de paiement sur leur territoire propose aux consommateurs des comptes de paiement assortis de prestations de base. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site de banque en ligne.»

«1.   Les États membres veillent à ce qu’au moins un prestataire de services de paiement établi sur leur territoire propose aux consommateurs des comptes de paiement assortis de prestations de base libellés dans la monnaie de l’État membre concerné aux consommateurs. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site de banque en ligne.»

Explication

Demander aux prestataires de services de paiement d’ouvrir, si cela leur est demandé, un compte de paiement dans la monnaie de n’importe quel État membre, peut s’avérer ne pas être économiquement viable pour eux. Il suffit que ce droit d’accès donne le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans la monnaie de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

Modification 6

Article 20, paragraphe 2

«2.   Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.»

«2.   Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives. Les autorités compétentes coopèrent les unes avec les autres ainsi que prévu par l’article 24 de la directive 2007/64/CE.»

Explication

Conformément à l’objectif de la directive proposée visant à renforcer le marché unique, il devrait également être demandé aux autorités nationales compétentes de coopérer à l’échelle transfrontalière au sein de l’Union, comme cela leur est actuellement demandé en vertu de la DSP, afin d’atténuer les divergences entre les transpositions nationales de la directive proposée.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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