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Document 52001AB0522(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 3 mai 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres — CON/2001/8

OJ C 151, 22.5.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0522(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 3 mai 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres — CON/2001/8

Journal officiel n° C 151 du 22/05/2001 p. 0018 - 0019


Avis de la Banque centrale européenne

du 3 mai 2001

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

CON/2001/8

(2001/C 151/05)

1. Le 29 mars 2001, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (ci-après dénommée la "proposition de règlement"). La proposition de règlement remplacerait le règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres(1).

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité") et de l'article 4, point a), du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), étant donné que la BCE est actuellement compétente en vertu du règlement (CEE) n° 1969/88 et de diverses dispositions du traité, tels que décrits ci-dessous, pour gérer les prêts qui font l'objet de la proposition de règlement. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. La BCE prend note de la réduction de l'encours des prêts pouvant être accordés au titre du mécanisme, de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros, vu le nombre réduit d'États membres pouvant bénéficier de tels prêts à la suite de l'introduction de la monnaie unique. La BCE suppose que, pour déterminer le montant de cette réduction, le fait qu'un grand nombre d'États membres seront en mesure de bénéficier du mécanisme une fois que les pays actuellement candidats à l'adhésion seront devenus membres de l'Union européenne a également été pris en compte.

4. L'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88 prévoit que la gestion des prêts au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme est assurée par le Fonds européen de coopération monétaire. En vertu de l'article 117, paragraphe 2, du traité, lors de la dissolution du Fonds européen de coopération monétaire au début de la deuxième phase de l'Union économique et monétaire, les fonctions dudit Fonds, y compris la gestion des prêts, ont été transférées à l'Institut monétaire européen (IME). Conformément à l'article 123, paragraphe 2, du traité, la BCE a alors repris à l'IME la tâche de gestion des prêts. De tels prêts sont gérés en conformité avec l'article 21.2 des statuts, qui dispose que la BCE peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte d'entités déterminées, y compris les institutions ou organes de la Communauté.

5. La BCE observe que la proposition de règlement transférerait la gestion de ces prêts de la BCE à la Commission européenne. À cet égard, la BCE souhaite signaler ce qui suit. Premièrement, la gestion du mécanisme de soutien financier à moyen terme et des mécanismes précédents de ce type a traditionnellement été exercée au sein de la structure des banques centrales. Il en a été ainsi depuis l'introduction du mécanisme des emprunts communautaires en 1975 (qui a été regroupé avec le mécanisme de concours financier à moyen terme dans le mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements en 1988), et cela a permis de mettre en valeur la distinction entre les prêts destinés au soutien des balances des paiements et les emprunts communautaires ayant d'autres fins. Deuxièmement, comme indiqué à l'article 6 de la proposition de règlement, il existe un lien direct entre le mécanisme de soutien financier à moyen terme et le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord sur le MCE II, dans la mesure où les prêts accordés au titre du soutien financier à moyen terme peuvent intervenir en consolidation d'un soutien accordé par la BCE en vertu du mécanisme de financement à très court terme.

6. Au vu de ce qui précède, la BCE considère qu'il serait opportun qu'elle continue de gérer les prêts au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme. Toutefois, si le Conseil devait se prononcer en faveur de la proposition de transférer la gestion de ces prêts à la Commission, la BCE devrait quoi qu'il en soit être tenue pleinement informée à tout moment des paiements versés au titre du mécanisme ainsi que de la réception et du statut de toute nouvelle demande de prêt. La nécessité d'être tenue informée se manifesterait en particulier dans le contexte de l'octroi d'un soutien financier à moyen terme en consolidation d'un soutien accordé en vertu du mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord sur le MCE II.

7. La BCE prend acte de la possibilité accordée à la Commission, à l'article 1er, paragraphe 2, in fine, de la proposition de règlement d'effectuer des échanges (swaps) de dettes et/ou de taux d'intérêts visant à transformer les emprunts qu'elle peut contracter sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières afin de financer les prêts accordés au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme.

8. L'article 11, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1969/88 dispose que "Les fonds ne sont versés qu'aux seules fins visées à l'article 1er". La BCE remarque que l'article équivalent (article 10) de la proposition de règlement ne comporte pas une telle disposition. Afin de clarifier pleinement cette question d'un point de vue juridique, la BCE propose d'insérer le texte de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88 en ajoutant la disposition suivante à la fin de l'article 10: "Les fonds ne sont versés qu'aux seules fins visées à l'article 1er".

9. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 mai 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 178 du 8.7.1988, p. 1.

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