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Document 32014D0042(01)

2014/781/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 octobre 2014 portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Lituanie (BCE/2014/42)

OJ L 327, 12.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/781/oj

12.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/6


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 octobre 2014

portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Lituanie

(BCE/2014/42)

(2014/781/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 46.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adoption de l'euro par la Lituanie le 1er janvier 2015, les établissements de crédit et les succursales d'établissements de crédit situés en Lituanie seront assujettis à l'obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L'intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l'Eurosystème nécessite l'adoption de dispositions transitoires afin d'assurer leur intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres dont la monnaie est l'euro, y compris la Lituanie.

(3)

Il résulte de l'article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, aussi pour assurer une préparation en temps utile dans le domaine statistique en vue de l'adoption de l'euro par un État membre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution» et «assiette des réserves» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Lituanie

1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 27 janvier 2015 pour les établissements situés en Lituanie.

2.   L'assiette des réserves de chaque établissement situé en Lituanie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2014. Les établissements situés en Lituanie déclarent leur assiette des réserves à Lietuvos bankas, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les établissements situés en Lituanie qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) calculent l'assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2014.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d'un établissement situé en Lituanie sont calculées soit par ce dernier, soit par Lietuvos bankas. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l'autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 9 décembre 2014. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 9 décembre 2014, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s'applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L'article 3, paragraphes 2 à 4, s'applique mutatis mutandis aux établissements situés en Lituanie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Lituanie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n'est pas affectée par l'existence d'une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Lituanie.

2.   Les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2014 au 27 janvier 2015 et du 28 janvier au 10 mars 2015, toute exigibilité envers des établissements situés en Lituanie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Lituanie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2014 au 27 janvier 2015 et du 28 janvier au 10 mars 2015 sur la base de leurs bilans au 31 octobre et au 30 novembre 2014, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe III, première partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant les établissements situés en Lituanie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant toujours les établissements situés en Lituanie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2014 et en janvier 2015, les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Lituanie calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2014 et déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe III, première partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant les établissements situés en Lituanie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant toujours les établissements situés en Lituanie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision est adressée à Lietuvos bankas, aux établissements situés en Lituanie et aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2014.

3.   En l'absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 octobre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 297 du 7.11.2013, p. 1.


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