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Document 32006R1637

Règlement (CE) n o  1637/2006 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2006 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie (BCE/2006/15)

OJ L 306, 7.11.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 286 - 287
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 286 - 287
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 61 - 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1637/oj

7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1637/2006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2006

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie

(BCE/2006/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 47.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’introduction de l’euro par la Slovénie le 1er janvier 2007, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés en Slovénie seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de la Banque centrale européenne (BCE) nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris la Slovénie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts, en liaison avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, une obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovénie

1.   Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2007 au 16 janvier 2007 pour les établissements situés en Slovénie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovénie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2006. Les établissements situés en Slovénie déclarent leur assiette des réserves à la Banka Slovenije conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovénie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovénie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Banka Slovenije. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions, au plus tard le 11 décembre 2006. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 12 décembre 2006. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 12 décembre 2006, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovénie.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovénie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2006 et au 30 novembre 2006, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   En l’absence de disposition particulière dans le présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 134/2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 1).

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).


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