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Document 32009O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 7 mai 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2009/10)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/99


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mai 2009

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2009/10)

(2009/391/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs article 12.1 et 14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18 et l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble de la zone euro.

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) afin de rendre les opérations d’open market et les facilités permanentes de l’Eurosystème accessibles à des établissements de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7

Au premier paragraphe de la section 2.1, la troisième phrase du second tiret est remplacée par le texte suivant:

«En raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, les établissements au sens de l’article 101, paragraphe 2, du traité, qui sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent être admis en tant que contreparties. Les établissements soumis à une surveillance non harmonisée exercée par les autorités nationales, d’un niveau comparable à la surveillance harmonisée au niveau de l’Union européenne ou de l’EEE, et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent aussi être admis en tant que contreparties, notamment les succursales implantées dans la zone euro d’établissements ayant leur siège hors de l’EEE.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 11 mai 2009.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

2.   Les BCN visées au paragraphe 1 communiquent à la BCE le 11 mai 2009 au plus tard les mesures par lesquelles elles entendent respecter la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mai 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


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